Cour II I
C-1177/2006
{T 0/2}
Arrêt du 6 août 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège)
Ruth Beutler, juge
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Georges Fugner, greffier
A._______,
recourant, représenté par Me Ivan Zender, av. Léopold Robert 88, case postale
221, 2301 La Chaux-de-Fonds,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissant de Serbie né en 1969, a épousé sa compatriote
B._______, le 29 juin 1990. Le couple a eu trois enfants, C._______, né le
7 août 1990, D._______, né le 15 août 1995 et E._______, née le 19 mars
1997. Les époux A._______ et B._______ ont divorcé le 10 février 1997.
B. Après avoir séjourné une première fois en Suisse du 16 juillet au 31
octobre 1990 au bénéfice d'une autorisation de travail de courte durée,
A._______ y est revenu le 7 août 1996 pour y déposer une demande
d'asile. Par décision du 6 décembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement: ODM) a rejeté cette demande et prononcé son renvoi,
en lui impartissant un délai au 31 mars 1997 pour quitter la Suisse. Le 20
octobre 1997, l'ODR lui a imparti un nouveau délai de départ au 31 mai
1998.
C. Le 2 avril 1998, A._______ a contracté mariage à Corgémont avec
F._______, une ressortissante suisse née en 1972.
D. Le 6 mars 2001, A._______ a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée,
fondée sur la durée de son union avec son épouse suisse. Dans le cadre
de l'instruction de cette demande, les époux A._______ et F._______ ont
été amenés à signer, le 8 février 2002, une "déclaration concernant la
communauté conjugale" dont la teneur confirmait qu'ils vivaient en
communauté conjugale effective et stable, résidaient à la même adresse et
qu'une séparation ou un divorce n'était pas envisagé. L'attention du
requérant était en outre attirée sur le fait que la naturalisation facilitée
n'était pas possible lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, l'un des conjoints avait demandé une séparation ou un
divorce ou qu'une communauté conjugale effective n'existait pas et que si
cet état de fait était dissimulé à l'office fédéral, la naturalisation facilitée
pouvait être annulée dans les 5 ans, conformément à l'art. 41 de la loi
fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0).
E. Par décision du 1er mars 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement: ODM) a accordé à A._______ la naturalisation facilitée, au
sens de l'art. 27 LN.
F. Le 13 juin 2003, les époux A._______ et F._______ ont déposé une
requête commune en divorce auprès du Tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, accompagnée de la convention sur les effets
accessoires du divorce qu'ils avaient passée le 12 mai 2003.
Par jugement du 29 mars 2004, devenu définitif et exécutoire le 5 mai
2004, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le
divorce des époux A._______ et F._______.
Le 28 septembre 2004, A._______ a déposé, auprès du Bureau de liaison
suisse à Pristina, une demande de certificat de capacité matrimoniale en
vue de son remariage avec son ex-épouse, B._______.
3G. Le 15 mars 2005, l'ODM a informé A._______ qu'il avait eu connaissance
de sa demande de délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale en
vue de son remariage avec son ex-épouse serbe et il l'a averti qu'au
regard de l'enchaînement des faits qui l'ont vu bénéficier de la
naturalisation facilitée avant d'entreprendre des démarches visant à
recréer officiellement sa première communauté conjugale, il était contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée.
H. Dans le cadre des observations qu'il a adressés à l'ODM le 13 avril 2005,
A._______ a affirmé que sa naturalisation facilitée intervenue en mars
2002 n'avait été la conséquence, ni de déclarations mensongères, ni de
dissimulation de faits essentiels. Il a expliqué qu'il avait rencontré son
épouse suisse après avoir divorcé de sa première épouse serbe, qu'il avait
vécu avec F._______ durant près de six ans une réelle communauté
conjugale et que son intention de se remarier avec sa première épouse ne
s'était imposée à lui qu'en relation avec son désir de faire venir ses
enfants en Suisse, après son divorce d'avec F._______.
I. Agissant sur requête de l'ODM, le Service des naturalisations du canton
de Neuchâtel a fait procéder à l'audition de F._______. Entendue le 23
août 2005 par la Police de la Chaux-de-Fonds, celle-ci a notamment
déclaré que ses problèmes de santé (myopathie, diabète) constituaient un
obstacle à l'accueil des enfants de son ex-époux au sein de leur foyer et
que cette situation avait fini par entraîner la rupture de l'union conjugale.
La prénommée a précisé que les difficultés au sein de leur couple n'étaient
apparues que postérieurement à la déclaration commune du 8 février 2002
relative à leur communauté conjugale, que rien n'avait changé dans leur
couple après la naturalisation de son ex-époux et que celui-ci n'avait, à
son avis, pas abusé de son mariage pour obtenir la nationalité suisse.
J. Le 8 septembre 2005, l'ODM a communiqué à A._______ les dépositions
de son ex-épouse et lui a donné l'occasion de se déterminer à leur sujet.
K. Dans ses déterminations du 27 octobre 2005, A._______ a relevé que les
déclarations de son ex-épouse confirmaient l'existence d'une réelle
communauté conjugale entre leur mariage, que la décision commune de
divorcer n'avait été prise qu'en 2003, mais que leur séparation n'était
nullement envisagée en 2002, si bien que la naturalisation facilitée ne lui
avait été octroyée, ni sur la base de déclarations mensongères, ni par la
dissimulation de faits essentiels.
L. Le 1er novembre 2005, F._______ a adressé à l'ODM un courrier dans
lequel elle a notamment relevé que, devant le désir de son ex-époux de
faire venir ses enfants en Suisse, elle avait pensé qu'ils auraient besoin de
la présence de leur mère et elle avait alors commencé à envisager le
divorce, confiante que son époux continuerait à lui apporter son soutien
occasionnel.
M. Invité à se déterminer une ultime fois sur la procédure en annulation de sa
naturalisation facilitée, le recourant s'est référé à ses précédentes
dépositions, tout en relevant que le dernier courrier de son ex-épouse à
4l'ODM confirmait qu'il existait une vie conjugale réelle et intacte lors de
l'octroi de sa naturalisation facilitée.
N. Le 4 avril 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Berne a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée
de A._______.
O. Par décision du 3 mai 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité intimée a retenu d'abord que l'enchaînement rapide et
logique des faits entre l'arrivée en Suisse de l'intéressé en qualité de
requérant d'asile, le rejet de sa requête, le prononcé définitif de son
renvoi, son divorce à l'amiable d'avec sa première épouse qui attendait
pourtant leur troisième enfant, la conclusion d'un mariage lui assurant un
séjour en Suisse et permettant l'obtention de la naturalisation facilitée, la
réquisition conventionnelle d'un divorce en l'absence de toutes mesures
protectrices de l'union conjugale et la rapide mise en oeuvre de
démarches visant à se remarier avec sa première épouse mettait en
lumière une planification de la part de l'intéressé. L'ODM a relevé par
ailleurs que les causes du divorce de l'intéressé d'avec son épouse
suissesse trouvaient leur origine dans l'état de santé préexistant de cette
dernière, qu'aucun événement particulier de nature à remettre en cause
leur communauté conjugale n'était intervenu après sa naturalisation et que
l'intéressé n'avait apporté aucun élément de preuve permettant de
renverser la présomption selon laquelle, au vu de l'enchaînement des faits
de la cause, la naturalisation avait été obtenue frauduleusement.
P. A._______ a recouru contre cette décision le 16 mai 2006. Il a allégué
d'abord que c'était la détérioration de l'état de santé de son épouse, ainsi
que sa volonté de faire venir ses enfants en Suisse qui avaient entraîné
leur divorce, mais que la communauté conjugale était encore intacte au
moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Le recourant a relevé par
ailleurs que les déclarations de son ex-épouse confirmaient qu'ils avaient
vécu durant plusieurs années en parfaite harmonie et qu'ils étaient restés
en excellents termes. Il a fait valoir enfin que son remariage avec sa
première épouse avait été provoqué par le désir de ses enfants de se faire
accompagner par leur mère en Suisse et ne relevait d'aucune planification
de sa part.
Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis, l'autorité intimée a relevé notamment que l'ex-épouse du
recourant avait admis le dessein de son époux de faire venir en Suisse sa
première femme et ses enfants, comme le démontrait un passage de son
courrier du 1er novembre 2005, où elle déclarait notamment: "quand il a
été question de les faire venir en Suisse, je me suis dit qu'ils auront besoin
de leur maman, alors nous avons parlé divorce".
R. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé
qu'au moment de la naturalisation, il vivait encore en communauté
conjugale effective avec son épouse.
5Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les
décisions des autorités administratives de la Confédération en matière
d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les
dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l’art. 51
al. 1 LN.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la
nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
6d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210) –, mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une
communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a
LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein
auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des
époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet
2003 consid. 3.3.1; ATF 121 II précité ibid.). Il y a lieu de mettre en doute
l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après
l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que
celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était
plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la
volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant
plus alors (ATF 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août
1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites
depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993
p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
7perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint
suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet).
4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les
cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN;
cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose
donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un
comportement déloyal et trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque
le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il
envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation
facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa
déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et
jurisprudences citées).
5. En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 4 et l'art. 19
PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le
Tribunal administratif fédéral. Libre, l'appréciation des preuves l'est avant
tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui
prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que
l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait
reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'intéressé, comme
en l'espèce, l'autorité supporte le fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC).
Quand elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée, l'autorité
compétente doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a
déclaré former une communauté conjugale stable avec son épouse suisse;
comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de
la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles
à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur
une présomption. En effet, dans un arrêt relatif à l'annulation d'une
naturalisation facilitée, confirmé depuis, le Tribunal fédéral a jugé qu'il est
admissible de se fonder sur des présomptions et que, si l'enchaînement
8des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe à l'intéressé de renverser cette
présomption en apportant la contre-preuve. "Im Wesentlichen geht es dabei
um innere Vorgänge, die der Verwaltung oft nicht bekannt und schwierig zu
beweisen sind. Sie kann sich daher veranlasst sehen, von bekannten Tatsachen
(Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen" (ATF 130 II
482 consid. 3.2 et 3.3). Au vu de cette jurisprudence, il appartient donc au
recourant de renverser ces présomptions, en vertu non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. à ce sujet:
ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.3; 5A.18/2006
du 28 juin 2006 consid. 2.3).
Toujours selon cette jurisprudence, comme il s'agit d'une présomption de
fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (cf.
HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil in Traité de droit civil
suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 249) et ne modifie pas le fardeau de la
preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve
du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente
la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de
plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une
possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union
stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il
n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par
son couple et qu'il avait, par conséquence, encore la volonté réelle de
maintenir une union stable avec son conjoint au moment où il a signé sa
déclaration.
6. Cela étant, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de
la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées en
l'espèce.
6.1 D'une part, la naturalisation facilitée accordée le 1er mars 2002 à
A._______ a été annulée le 3 mai 2006, à savoir dans le délai de cinq ans
prévu par l'art. 41 al. 1 LN. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral
rappelle que le délai péremptoire de cinq ans prévu à l'art 41 LN est
respecté lorsque l'office, autrement dit l'autorité de première instance,
statue avant l'échéance de ce délai, ainsi qu'il ressort du texte clair de la
disposition précitée dans sa version actuelle. Peu importe à cet égard que
ladite décision ne soit pas formellement entrée en force, respectivement
que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29
avril 2002 consid. 3), ni même que la décision soit valablement notifiée
avant l'échéance de ce délai.
6.2 D'autre part, force est de constater que, par courrier du 4 avril 2006, le
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a donné
son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant,
9conformément à l'article précité.
7. Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.
7.1 L'examen des faits pertinents de la présente cause amène le Tribunal
administratif fédéral à suivre l'appréciation de l'ODM et à considérer qu'au
moment de la signature de la déclaration commune du 8 février 2002,
comme à celui de sa naturalisation, le 1er mars 2002, le recourant ne
formait plus avec F._______ une véritable communauté conjugale au sens
de l'art. 27 LN et que, par cette fausse déclaration, il avait dissimulé des
faits essentiels au sens de l'art. 41 LN.
Force est de constater à ce propos que la rupture de la communauté
conjugale formée par les époux A._______ et F._______ est intervenue
environ une année seulement après l'octroi à A._______ de la
naturalisation facilitée. Dans leur requête commune en divorce du 12 mai
2003, les époux déclaraient en effet avoir rencontré "depuis quelque
temps" des difficultés conjugales et vivre séparés. L'expérience enseigne
certes que certains événements graves peuvent remettre en cause une vie
commune de plusieurs années d'une manière relativement inattendue (cf.
arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2006 précité, consid. 4.3). En
l'espèce, le recourant n'a toutefois pas démontré quel élément de fait
permettrait de comprendre pourquoi la communauté conjugale formée
avec son épouse, prétendument encore intacte durant les mois de février
et mars 2002, ne l'était tout à coup plus une année après.
7.2 Dans son pourvoi, le recourant a allégué que c'était l'état de santé de son
épouse, ainsi que son désir de faire venir en Suisse ses enfants qui
avaient entraîné leur séparation. Or, il s'impose de constater à ce propos
que F._______ souffrait alors depuis de nombreuses années déjà d'une
grave affection dégénérative la rendant invalidante (cf. certificat médical
du Dr G._______ du 7 septembre 2001) et que, dans ces conditions, le
recourant devait donc être parfaitement conscient, dès le début de leur
relation, qu'il ne pouvait guère envisager de faire venir ses enfants en
Suisse, aussi longtemps qu'il vivrait en communauté conjugale avec
F._______.
7.3 Il est à cet égard symptomatique de constater que la communauté
conjugale formée par les époux A._______ et F._______ s'est soudain
rompue lorsque le recourant a résolument manifesté son désir de se faire
rejoindre en Suisse par ses enfants. Le fait que cette rupture se soit
produite après l'obtention de sa naturalisation facilitée ne résulte pas du
hasard: dans la mesure où le recourant accordait plus d'importance à la
venue en Suisse de ses enfants qu'à la poursuite de sa vie conjugale, il
était en mesure de déterminer le moment opportun, soit postérieurement à
sa naturalisation, auquel il pourrait mettre son épouse sous la pression de
son désir de regroupement familial et la convaincre d'entamer les
10
démarches en vue de leur divorce (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral
5A.31/2006 du 16 octobre 2006). Le contenu du courrier que F._______ a
adressé le 1er novembre 2005 à l'ODM, dans lequel elle déclarait, au sujet
des enfants de son ex-époux, "quand il a été question de les faire venir en
Suisse, je me suis dit qu'ils auront besoin de leur maman, alors nous avons parlé
divorce", est particulièrement symptomatique à ce sujet. Dans ces
circonstances, le fait que la séparation des époux se soit déroulée à
l'amiable et que le recourant ait continué à apporter un soutien
occasionnel à son ex-épouse après leur divorce ne modifie en rien les
conclusions à tirer du déroulement des faits de la cause.
7.4 En considération de ce qui précède, et eu égard au faisceau d'indices
concordants de la présente cause (constitués notamment par le divorce et
le deuxième mariage du recourant postérieurement au rejet de sa
demande d'asile et au prononcé de son renvoi de Suisse, la séparation
d'avec son épouse suissesse une année à peine après l'obtention de sa
naturalisation et le dépôt d'une requête en vue d'un remariage avec sa
première épouse kosovare, six mois seulement après le prononcé de son
divorce d'avec F._______), le Tribunal considère qu'il y a lieu de s'en tenir
à la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la
déclaration commune le 8 février 2002, le recourant n'avait plus la volonté
de maintenir avec son épouse suissesse une communauté conjugale
stable et durable au sens de l'art. 27 LN, présomption que celui-ci n'est
pas parvenu à renverser.
7.5 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM a été induit
en erreur par le recourant quant à la réalité de son union avec son ex-
épouse et que cet Office était donc parfaitement fondé à procéder à
l'annulation de sa naturalisation, conformément à l'art. 41 LN.
8. En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 3 mai 2006
est donc conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure de
recours à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page 11
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 27
juin 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué:
- au recourant (acte judiciaire),
- à l'autorité intimée (acte judiciaire), dossier K 353 276 en retour.
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent
la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de
recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le Président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Date d'expédition: