Cour III
C-1178/2006 /rea
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Me Jean Lob, avocat, Lion d'Or 2,
case postale 6692, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1178/2006
Faits :
A.
X._______, ressortissant de Serbie (Kosovo) né le 28 janvier 1964, est
entré en Suisse le 20 décembre 1991 et y a déposé une demande
d'asile le 23 décembre 1991. Lors de la procédure d'asile, l'intéressé a
notamment allégué être marié à une compatriote, Z._______, et père
de trois enfants. Les jugements rendus à l'endroit de l'intéressé les 4
mai 1994 et 12 décembre 1996 par le Tribunal de police du district de
Lausanne font également mention du fait que ce dernier était marié à
Z._______, en plus de la date du mariage et de l'année de naissance
des enfants.
Par décision du 12 novembre 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement ODM) a rejeté la requête de l'intéressé et a prononcé
son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours, le 16
novembre 1994, par la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA). Après plusieurs prolongations, un ultime délai au 31
août 1997 a été imparti à X._______ par l'Office des requérants d'asile
du canton de Vaud en vue de son départ du territoire helvétique.
B.
Le 26 juillet 1997, X._______ a contracté mariage auprès de l'état civil
de Vernier (GE) avec Y._______ , ressortissante suisse née le 13 juillet
1958. En raison de son mariage, l'intéressé a obtenu de l'Office
cantonal de la population à Genève une autorisation de séjour
annuelle en vue de vivre auprès de son épouse, autorisation qui a
ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'en 2002.
C.
Le 21 septembre 2000, X._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______. Dans
le formulaire rempli à cet effet, l'intéressé a purement et simplement
biffé la rubrique « Enfants étrangers non mariés de moins de 18 ans ».
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 9 septembre 2001, une déclaration écrite
aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager
ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
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lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 27 mars 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a
accordé la naturalisation facilitée à X._______, lui conférant par là-
même les droits de cité de son épouse.
E.
Le 1er février 2003, l'intéressé et son épouse se sont séparés. Le 31
octobre 2003, ils ont déposé une requête commune en divorce et une
convention de divorce auprès du Tribunal de première instance du
canton de Genève. Par jugement du 26 février 2004, l'autorité
judiciaire précitée a prononcé la dissolution par le divorce du mariage
contracté entre X._______ et Y._______. Ce jugement est devenu
définitif et exécutoire le 27 avril 2004.
F.
Le 26 mai 2004, Z._______ a rempli auprès du Bureau de liaison
suisse à Pristina une demande de visa pour la Suisse afin de se
rendre à Lausanne, accompagnée de ses quatre enfants (nés en
1988, 1989, 1990 et 1995), pour y contracter mariage avec X._______.
Le même jour, le Bureau précité a adressé à l'état civil du canton de
Vaud, via l'Office fédéral de l'état civil (OFEC), des documents d'état
civil déposés par la prénommée en vue du mariage précité. Le 18 août
2004, l'Office de l'état civil de Lausanne a clos la procédure
préparatoire de mariage et, après le délai légal de réflexion de dix
jours, a autorisé les intéressés à contracter mariage entre le 29 août
et le 18 novembre 2004.
Le 29 octobre 2004, X._______, par l'entremise de son avocat, a
sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP-
VD), la délivrance d'un visa en faveur de sa fiancée, afin qu'elle puisse
venir se marier en Suisse, et a joint diverses pièces, dont notamment
une attestation de prise en charge financière pour sa future épouse et
leurs quatre enfants.
Le 10 janvier 2005, le SPOP-VD (secteur naturalisations), suivi le 18
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mars 2005 par le Service de l'état civil du canton de Vaud, ont
formellement dénoncé X._______ à l'ODM en vue d'une éventuelle
annulation de sa naturalisation facilitée. Ces services ont relevé en
substance que l'intéressé avait déclaré, lors de la procédure d'asile,
être marié avec Z._______ et père de trois enfants issus de cette
union et qu'il avait néanmoins produit une attestation de célibat,
établie dans son pays d'origine le 10 juin 1997, pour pouvoir contracter
mariage le 26 juillet 1997 avec une ressortissante suisse.
Le 17 mars 2005, X._______, par l'entremise de son avocat, a informé
le SPOP-VD qu'il retirait sa requête du 29 octobre 2004 et qu'il
souhaitait que les autorités vaudoises classent ce dossier.
G.
Le 5 avril 2005, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait,
compte tenu de la séparation survenue au mois de février 2003 et la
dissolution de son union avec la prénommée intervenue le 27 avril
2004, d'ouvrir éventuellement, conformément à l'art. 41 LN, une
procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait
été octroyée le 27 mars 2002. Un délai de trente jours a été fixé à
l'intéressé pour formuler ses déterminations et autoriser l'autorité
fédérale précitée à consulter le dossier en divorce auprès du tribunal
compétent.
Par courrier du 15 avril 2005, l'intéressé, par l'entremise de son
avocat, a indiqué qu'il n'avait jamais été marié avec Z._______, mais
qu'il avait vécu « pendant une certaine période en concubinage avec elle et
que quatre enfants sont issus de leur union, respectivement en 1988, 1989,
1990 et 1995 ». En outre, il a précisé qu'il avait certes envisagé de se
marier avec la prénommée, mais qu'il y avait finalement renoncé,
qu'au moment de la demande de naturalisation, les conjoints
X._______ - Y._______ formaient une communauté conjugale affective
et stable et qu'une séparation ou un divorce n'était pas envisagé. Il a
encore joint à son envoi une copie de son jugement de divorce.
A la suite de plusieurs échanges de correspondance, l'intéressé, par
l'entremise de son avocat, a formellement encore précisé le 13 mai
2005 qu'il y avait eu un malentendu lors de son audition menée par le
truchement d'un interprète au centre d'enregistrement pour requérants
d'asile à Gorgier et qu'il ne pouvait que confirmer ses précédentes
déclarations. Par ailleurs, il a indiqué que s'il avait renoncé à son
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projet de mariage avec la mère de ses enfants, « c'est qu'il ne voulait
plus se marier avec elle, du moins en l'état ».
H.
Sur réquisition de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de
Genève a procédé le 6 juin 2005 à l'audition de l'ex-épouse de
l'intéressé.
Dans le cadre de ses déclarations, cette dernière a indiqué en
substance qu'elle s'était rendu compte à la fin de l'année 2002 que sa
vie conjugale était « un leurre, un échec », qu'elle s'est séparée de son
mari au début de l'année 2003 et qu'elle avait décidé de divorcer à
l'été 2003. Elle a aussi précisé qu'elle n'avait appris l'existence des
enfants de l'intéressé et de leur mère qu'après le divorce et qu'elle
savait que X._______ craignait de la perdre s'il lui avait avoué ces faits
auparavant. Par ailleurs, elle a relevé que les difficultés conjugales
étaient intervenues après la déclaration signée le 9 septembre 2001
avec son conjoint et qu'il n'y avait aucun événement particulier
intervenu après la naturalisation de ce dernier conduisant à leur
séparation, puis au divorce, hormis la « grande frustration » qu'elle
ressentait.
Le 10 juin 2005, l'ODM a envoyé à X._______ une copie du procès-
verbal d'audition du 6 juin 2005 tout en lui impartissant un délai pour
faire part de ses observations et pour communiquer tout
renseignement ou pièces se rapportant à la procédure d'annulation de
la naturalisation facilitée. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier.
I.
Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Zurich (Gemeindeamt, Abteilung Einbügerungen) ont donné, le 2 juin
2006, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de
X._______.
J.
Par décision du 23 juin 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à X._______.
L'autorité intimée a retenu que le mariage de l'intéressé n'était pas
constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle
qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Cela ressortait de
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l'enchaînement rapide et logique des faits entre la décision négative
en matière d'asile assortie d'un renvoi, le mariage de l'intéressé avec
une citoyenne helvétique lui assurant un séjour en Suisse et
permettant l'obtention d'une naturalisation facilitée, une séparation
intervenue moins d'une année après l'acquisition de la naturalisation,
un divorce intervenu en l'absence de toute mesure de protection de
l'union conjugale et les démarches entreprises en vue de se marier ou
de se remarier avec la mère de ses quatre enfants. L'ODM a considéré
que l'intéressé avait planifié cette succession d'événements en vue
d'obtenir la nationalité suisse dans le but évident d'en faire bénéficier
ultérieurement ses enfants et la mère de ces derniers au détriment de
son union avec Y._______. De plus, l'autorité intimée a pris en compte
le fait que l'intéressé avait dissimulé aux autorités de naturalisation et
à sa propre épouse l'existence de ses quatre enfants. L'ODM a alors
conclu que l'octroi de la naturalisation facilitée était fondé sur des
déclarations mensongères et une dissimulation de faits essentiels et a
relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun moyen de preuve propre à
renverser la présomption de fait selon laquelle ladite naturalisation
avait été obtenue de manière frauduleuse.
K.
Le 29 juin 2006, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru
contre cette décision devant le Département fédéral de justice et
police (DFJP). Il a reproché préalablement à l'ODM d'avoir procédé à
l'annulation de la naturalisation facilitée quatre ans après son octroi,
alors même qu'il pourrait prétendre à être mis au bénéfice d'une
naturalisation ordinaire s'il perdait la nationalité suisse. Par ailleurs, il a
allégué qu'il n'avait pas fait de déclarations mensongères, tant au
moment de la demande de naturalisation que lorsque celle-ci lui avait
été accordée, et qu'il vivait en communauté conjugale stable et
heureuse avec son épouse. Il a déclaré que ce n'était qu'une année
après la naturalisation que son épouse, unilatéralement et à sa grande
surprise, avait manifesté l'intention de se séparer, puis de divorcer. Le
recourant a encore relevé que le fait de ne pas avoir mentionné
l'existence de ses enfants ne justifiait pas l'annulation de la
naturalisation facilitée, qu'il ressortait notamment du procès-verbal de
l'audition de son ex-épouse qu'il avait fait un « mariage d'amour » et que
la déclaration signée le 9 septembre 2001 confirmant l'existence d'une
communauté conjugale effective et stable était tout à fait conforme à la
réalité. L'intéressé a donc conclu à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision querellée.
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L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 août 2006.
M.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par
l'entremise de son avocat, a maintenu ses conclusions par courrier du
28 août 2006 tout en relevant que le fait d'avoir celé l'existence de ses
enfants n'avait pas été la cause de la désunion et du divorce et ne
constituait pas une violation de l'art. 41 de la loi fédérale du 20
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(LN, RS 141.0).
N.
Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, le recourant, par
l'entremise de son avocat, a notamment indiqué, le 26 juin 2007, que
ses liens avec Z._______ s'étaient distendus, mais qu'il gardait
d'importants contacts avec ses enfants, auxquels il envoyait
régulièrement une aide financière.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34
LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art.
53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art.
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49
consid. 2b).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
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naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169
consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003
consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (ATF 130 II précité consid. 3.1; 128 II
précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2;
129 II 401 consid. 2.2; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mS urs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
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C-1178/2006
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision
de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en
effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la
condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus
rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux
dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II précité ibid.).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1], cf
également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF
1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II
482 ibid.; 128 II précité consid. 4a; voir également les arrêts du
Tribunal fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, et 5A.
21/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.2). Lorsque le requérant
déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage
de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée,
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il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa
déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2
et jurisprudences citées).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de
tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au
but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment: ATF
116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130
II 482 consid. 3.2).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482
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ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.3).
5.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 27 mars 2002 à
X._______ a été annulée par l'autorité intimée en date du 23 juin
2006, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par
la disposition précitée (cf. sur cette question les arrêts du Tribunal
fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002, consid. 3, et 5A.3/2002 du 29
avril 2002, consid. 3), avec l'assentiment de l'autorité du canton
d'origine (canton de Zurich).
6.
6.1 Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.2 Il ressort clairement des pièces du dossier que l'intéressé a
sciemment dissimulé aux autorités chargées de l'examen de sa
naturalisation l'existence de ses enfants nés de sa relation avec
Z._______, alors même que le formulaire de la demande de
naturalisation facilitée comprenait une rubrique spécialement dédiée
aux enfants étrangers non mariés de moins de dix-huit ans. Il va sans
dire que si le recourant n'avait pas caché aux autorités précitées
l'existence de sa progéniture, il n'aurait pas obtenu sans un examen
plus approfondi la naturalisation facilitée, examen qui aurait mis en
danger la stabilité de son couple dans la mesure où il aurait révélé les
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faits celés à son épouse, qui n'a appris l'existence de la descendance
de l'intéressé qu'après le divorce.
Il s'impose dès lors de constater que X._______ a manifestement
obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations
mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. Pour ce motif
déjà, il convient de confirmer la décision de l'autorité intimée.
7.
En outre, l'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le TAF à une conclusion
identique.
7.1 En effet, il est à relever que le recourant, dont la demande d'asile
déposée en Suisse au mois de décembre 1991 a été écartée
définitivement par la CRA le 16 novembre 1994, a contracté mariage
le 26 juillet 1997 à Vernier avec une ressortissante suisse, soit juste
avant l'ultime délai qui lui avait été imparti au 31 août 1997 pour quitter
le territoire helvétique. Après avoir obtenu une autorisation de séjour
liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, X._______ a
formé, le 21 septembre 2000, soit juste après le délai de trois ans
requis par l'art. 27 al. 1 let. c LN, une demande de naturalisation
facilitée. Le 9 septembre 2001, l'intéressé et son épouse ont signé la
déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 27 mars 2002, le
recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Or, le 1er février
2003, soit à peine plus de dix mois après l'octroi de la naturalisation
précité, les époux X._______ et Y._______ se sont séparés et, le 31
octobre 2003, en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union
conjugale, l'intéressé et son épouse ont ouvert action par une requête
commune tendant au divorce et à la ratification de la convention sur
les effets accessoires du divorce, avant que le Tribunal de première
instance du canton de Genève ne dissolve par le divorce, selon
jugement du 26 février 2004, l'union contractée le 26 juillet 1997; ce
jugement est entré en force le 27 avril 2004. Un mois plus tard
seulement, c'est-à-dire le 26 mai 2004, Z._______, mère des quatre
enfants du recourant qui avait été mentionnée au cours de la
procédure d'asile de ce dernier comme étant son épouse, a déposé
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de contracter
mariage avec l'intéressé. Le 18 août 2004, l'office de l'état civil de
Lausanne a clos la procédure préparatoire de mariage et a autorisé
les intéressés à contracter mariage entre le 29 août et le 18 novembre
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2004. Le 29 octobre 2004, soit six mois après l'entrée en force de son
divorce, X._______ a sollicité formellement auprès du SPOP-VD
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en faveur de
ses enfants et de la mère de ces derniers, avant de retirer
soudainement sa requête le 17 mars 2005.
7.2 Ces éléments et leur enchaînement chronologique
particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption que
X._______ avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le
but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir
ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la déclaration
commune (9 septembre 2001), l'octroi de la naturalisation facilitée (27
mars 2002) et la cessation de la vie commune des époux (1er février
2003) tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie
future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie
commune. Selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui
peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune,
dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent
en effet la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de
dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de
tentatives de réconciliation. Or, il ressort du contenu du procès-verbal
de l'ex-épouse de l'intéressé qu'il n'y a jamais eu de séparation avant
celle qui a précédé le divorce, ni de tentatives de réconciliation. A cela
s'ajoute la précipitation avec laquelle le recourant a entrepris les
démarches en vue de se remarier avec la mère de ses enfants (cf. avis
de clôture de la procédure préparatoire de mariage du 18 août 2004),
soit quatre mois après que son jugement de divorce soit devenu
effectif et exécutoire (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral 5A.
12/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005,
consid. 3.1).
7.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
7.3.1 Le recourant et son épouse se sont mariés le 26 juillet 1997
alors que l'intéressé était sous le coup d'une décision de renvoi de
Suisse après le rejet de sa demande d'asile et que le délai dont
disposait ce dernier pour son départ du territoire helvétique arrivait à
échéance le 31 août 2007. L'influence exercée par le rejet d'une
demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge
pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une
communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de
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mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments
troublants, comme une grande différence d'âge, ce qui n'est pas le cas
ici (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid.
3.1). Cependant, il est particulièrement révélateur que le recourant, qui
est le père de quatre enfants, dont le cadet était né seulement deux
ans avant son mariage en 1997, et qui avait désigné la mère de ses
enfants comme étant son épouse aux autorités compétentes en
matière d'asile, ait choisi de celer à son épouse suisse l'existence de
ces personnes. Bien que le recourant ait affirmé que la révélation de
l'existence de ses enfants n'a eu aucune incidence sur le prononcé de
son divorce avec son épouse suisse (et pour cause, dans la mesure
où cette dernière n'a appris l'existence de la descendance de son
conjoint qu'après le divorce), il n'en demeure pas moins que, lors de
son audition du 6 juin 2005, Y._______ a reconnu que l'intéressé
craignait de la perdre s'il lui avait avoué ces faits avant le divorce, ce
qui reflète bien le manque de confiance qu'avait le recourant dans les
liens qui l'unissait avec son épouse.
7.3.2 Par ailleurs, il ressort des explications de Y._______ (cf. procès-
verbal du 6 juin 2005) que c'est à la fin de l'année 2002 qu'elle s'est
rendue compte que sa vie conjugale s'était éteinte, que « toute cette vie
était un leurre, un échec », qu'elle a ressenti « une sorte de grande
frustration » et qu'elle a pris, seule, la décision de se séparer.
Cependant, les déclarations générales de l'ex-épouse, auxquelles se
réfère entièrement le recourant, n'expliquent en rien la rapidité de la
séparation entre l'intéressé et son épouse survenue au mois de février
2003, onze mois à peine après l'obtention de la naturalisation facilitée.
Dès lors, force est de conclure que le recourant n'a pu rendre
vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire
permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec
Y._______ après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il
n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son
couple au moment où il a signé la déclaration du 9 septembre 2001.
Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles
d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en
tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été
obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Aussi, au vu de ces
éléments, peu importe que la volonté de séparation provenait de l'ex-
épouse du recourant. En effet, le fait que le lien conjugal ait été rompu
de facto moins de onze mois seulement après l'obtention de la
naturalisation facilitée amène à la conclusion que la communauté
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conjugale vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas
l'intensité et la stabilité requises durant les mois qui ont précédé la
décision de naturalisation et, partant, au moment de la signature de
leur déclaration commune, le 9 septembre 2001. Il appert ainsi de
toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte,
orientée vers l'avenir, faisait alors défaut.
7.4 Au vu du déroulement chronologique des faits et des nombreux
autres éléments exposés ci-dessus, le TAF est amené, à défaut de
contre-preuves pertinentes apportées par le recourant, à conclure que
la communauté conjugale que ce dernier formait avec Y._______
n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la
déclaration commune au mois de septembre 2001.
8.
Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à considérer que la
naturalisation facilitée conférée à l'intéressé en date du 27 mars 2002
avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à
prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette
naturalisation.
9.
Il importe par surcroît de souligner que le fait que le recourant ait
désormais son centre de vie en Suisse, où il réside depuis plus de
quinze ans, est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention
frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN.
A cet égard, il convient en outre de rappeler qu'une décision
d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée
comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger
aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire au
regard de son séjour prolongé en Suisse, le fait de totaliser les années
de résidence requises ne lui conférant pas automatiquement un droit à
la naturalisation ordinaire (cf. art. 14 et art. 15 LN; cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 juin 2006,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même
montant versée le 20 juillet 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. K 352 567)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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