Cour III
C-1179/2009/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Alberto Meuli, Michael Peterli, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Me Anne Troillet Maxwell,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 15 janvier 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1179/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né le [...] 1956, marié et père de
deux enfants nés en 1981 et 1982, a travaillé en Suisse à compter de
1982, d'abord comme ouvrier du bâtiment puis dès 1989 comme
livreur-préparateur. A compter du 21 mars 1994, l'intéressé a été en
arrêt de travail sur ordre du médecin en raison de douleurs lombaires
et n'a jamais repris son poste (pce OAIE 8).
Par demande datée du 6 janvier 1995 (pce OAIE 1), A._______ a
sollicité des prestations de l'assurance invalidité (AI). Dans le cadre de
cette procédure, il a été établi par pièces que le requérant souffrait
d'une ébauche de hernie discale en L3-L4, d'une protusion discale en
L4-L5, d'une hernie discale comprimant la racine de S1, d'un status
après thrombose veineuse profonde (TVP) jambière étendue du
membre inférieure gauche apparue le 10 mais 1994, d'un status post
ulcère duodénal et d'un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique ainsi que d'un syndrome algique chronique et de traits de la
personnalité dépendante et passive-agressive (pce OAIE 2, 4, 5, 19 et
21). L'état psychique a été jugé incompatible avec une activité
professionnelle, quelle qu'elle soit (pce OAIE 21) et l'état physique
avec toute activité impliquant un port de charges (pce OAIE 9).
Par décision du 14 avril 1997, l'Office de l'AI du canton de Genève
(ci-après: l'OAI-GE) a reconnu à A._______ un degré d'invalidité de
100% et lui a partant octroyé, à compter du 1er mars 1995, une rente
entière de l'AI ainsi que les rentes complémentaires pour son épouse
et leurs enfants (pce OAIE 29). Cette décision a par la suite été
remplacée par une nouvelle du 6 novembre 1997 prenant en compte
les périodes de cotisations effectuées au Portugal (pce OAIE 30).
B.
Au cours de la révision de la rente initiée par l'OAI-GE le 28 mai 2004,
A._______ a observé, par l'entremise de son médecin traitant, que
son état de santé s'était empiré par conséquence de l'apparition de la
maladie de Behçet, sous une forme agressive (pce OAIE 35).
Par communication du 1er juillet 2004, l'OAI-GE a informé l'assuré que
son droit à la rente entière ne s'était pas modifié (pce OAIE 36).
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C.
Par acte du 3 mai 2005 (pce OAIE 38), l'OAI-GE a remis le dossier de
A._______ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE) pour raison de compétence, l'intéressé ayant quitté
le territoire pour rejoindre son épouse et leurs enfants qui avaient
regagné le Portugal depuis 1997.
D.
En date du 2 octobre 2007, l'OAIE a entrepris la révision de la rente
dont bénéficiait A._______ et a sollicité l'avis d'un médecin conseil sur
les documents nécessaires à cet effet (pce OAIE 40 et 41). Dans sa
réponse du 24 octobre 2007, la Drsse B._______ a observé que la
rente avait été octroyée sur la base de rapports très succincts et qu'il
s'imposait de réaliser, en Suisse, une expertise médicale
pluridisciplinaire – rhumatologique, psychiatrique et de médecine
interne – avant d'établir une prise de position (pce OAIE 41 et 43).
D.a Se fondant, entre autres, sur ses propres anamnèse et examen
clinique du 17 juin 2008, sur l'expertise psychiatrique du Dr C._______
du 18 juin 2008 (pce OAIE 56), sur le consilium d'immunologie rédigé
le 18 juin 2008 par le Dr D._______ (pce OAIE 55) et sur le rapport du
Dr E._______ sur l'évaluation en ateliers professionnels réalisée les
17 et 18 juin 2008 (pce OAIE 54), le Dr F._______, de la Clinique
romande de réadaptation à X._______, a établi le 8 juillet 2008 une
expertise médicale détaillée de synthèse (pce OAIE 57). Les
diagnostics suivants ayant une répercussion sur la capacité de travail
ont été posés:
- maladie de Behçet;
- status variqueux des membres inférieurs avec insuffisance
veineuse prédominant à gauche, status après quatre épisodes de
thrombose veineuse profonde du membre inférieure gauche;
- lombalgies et cervicalgies chroniques non spécifiques.
En outre, une obésité et une hypoacousie droite sur otite moyenne
chronique ont été retenues à titre de diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail. L'expertise psychiatrique du Dr C._______
n'a retrouvé ni psychopathologie incapacitante ni, plus spécifiquement,
épisode dépressif tel que celui décrit auparavant. L'expertise a conclu
que les problématiques somatique et psychologique de l'assuré
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n'étaient pas, à la date de l'expertise, incompatibles avec une activité
professionnelle, même à 100%, celle-ci devant être adaptée en
particulier aux problèmes veineux des membres inférieurs et tenir
compte des rachialgies en permettant des alternances de position
assis-debout, en évitant le port de charges au-delà de 10 kg et les
efforts de flexion ou rotation du tronc.
D.b Dans sa prise de position médicale du 27 août 2008 (pce OAIE
60), la Drsse B._______ du Service médical de l'OAIE a retenu le
même diagnostic que celui établi par les médecins de la Clinique
romande de réadaptation et a estimé totalement justifié de suivre les
conclusions du Dr F._______ quant à l'amélioration franche de l'état
de santé somatique et psychique de l'assuré. Selon le médecin conseil
de l'OAIE, il y avait lieu de maintenir l'incapacité dans l'activité
habituelle compte tenu de limitations fonctionnelles de A._______. Par
contre des activités plus légères sans port de charge au dessus des
épaules – dans le secteur industriel (ouvrier non qualifié, manœuvre
dans une usine ou dans une fabrique, ouvrier de production), dans les
activités dans le commerce en général (petites livraisons avec
véhicule) ou dans les activités simples, sans qualification spéciale de
bureau ou d'administration (distribution de courrier interne,
commissionnaire) – pouvaient être exigées à 100% dès la date de
l'expertise.
D.c En date du 16 septembre 2008, l'OAIE a procédé à l'évaluation de
l'invalidité de A._______ en application de la méthode générale (pce
OAIE 61). Comparant un salaire sans invalidité de Fr. 5'193.76, soit le
salaire moyen statistique en Suisse en 2006 pour un livreur-
préparateur avec des connaissances professionnelles spécialisées à
raison d'un horaire de 41.6 heures par semaines, à un salaire
d'invalide de Fr. 4'144.85, soit la moyenne – abattue de 15% en raison
des circonstances – des salaires moyens statistiques en Suisse en
2006 dans les activités des substitution proposées à raison d'un
horaire de 41.7 heures par semaine, l'OAIE a calculé une perte de
gain de 20.2%.
E.
Par projet de décision du 18 septembre 2008 (pce OAIE 62), l'OAIE a
informé A._______ qu'il avait constaté que l'exercice d'une activité
lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de santé, était exigible à
partir du 18 juin 2008 dans une mesure suffisante pour exclure le droit
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à une rente. Un délai de trente jours, ultérieurement prolongé sur
requête de l'intéressé, a été imparti à l'assuré pour formuler ses
éventuelles objections.
Par acte conjoint daté du 5 novembre 2008, A._______ et le Dr
G._______ – médecin traitant de l'intéressé en Suisse depuis 1994 –
ont observé que le traitement immunosuppresseur suivi pour la
maladie de Behçet était lourd, que les autorités portugaises
d'assurances sociales avaient reconnu l'assuré invalide à 63%, qu'il y
avait manifestement discordance entre l'évaluation suisse et celle
portugaise et que cette discordance devait profiter à l'assuré.
A._______ a déclaré qu'il n'était toutefois opposé à un abaissement de
sa rente à un trois quarts de rente.
Son avis étant à nouveau sollicité par l'OAIE, la Drsse B._______ du
Service médical de l'OAIE a établi, le 23 décembre 2008, une prise de
position médicale à teneur de laquelle aucun élément nouveau,
susceptible de modifier sa prise de position antérieure, n'avait été
apporté, de sorte qu'il convenait de s'en tenir aux conclusions établies
précédemment (pce OAIE 67).
F.
Par décision du 15 janvier 2009 (pce OAIE 69), l'OAIE a supprimé
avec effet au 1er mars 2009 la rente qui avait été servie à A._______
jusque là. A l'appui de sa décision, l'assureur a invoqué, pour
l'essentiel, les arguments présentés dans son projet de décision du 18
septembre 2008. L'OAIE a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
G.
Agissant au nom de A._______ par acte du 23 février 2009, Me Troillet
Maxwell a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé
contre le prononcé de l'OAIE du 15 janvier 2009. Concluant à
l'annulation de la décision entreprise, au maintien de la rente entière
de l'AI et, subsidiairement, à la mise en oeuvre préalable d'une
expertise médicale multidisciplinaire, le recourant a en substance
soutenu que ni les conditions de la révision d'une rente ni celles de la
reconsidération d'une décision n'étaient réunies en l'espèce. Au
premier égard, il a notamment argumenté que si l'on pouvait admettre
qu'il ne présentait plus d'épisode dépressif moyen, il souffrait de la
maladie de Behçet depuis 2000, de sorte qu'on devait conclure que
son état de santé s'était non pas amélioré, mais péjoré, depuis l'octroi
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de la rente et que tout portait donc à croire que l'OAIE avait supprimé
la rente après une nouvelle appréciation du cas en violation du droit. A
l'appui de son recours, A._______ a entre autres produit le rapport du
Dr H._______ du 1er octobre 2005 soulignant, que malgré la
thérapeutique immunosuppressive en place, la maladie de Behçet se
manifestait depuis 2002 et un document contenant des réponses du Dr
G._______ du 11 février 2009 aux questions posées par Me Troillet
Maxwell le 29 janvier 2009. A titre préalable, le recourant a conclu à la
restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité intimée.
Par décision incidente du 23 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral
a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet dans sa réponse du 16 juin 2009. A l'appui de cette
conclusion, elle a en substance avancé que l'expertise réalisée à la
Clinique romande de réadaptation avait constaté la disparition des
atteintes psychiques invalidantes et la compatibilité des atteintes
somatiques avec l'exercice d'une activité lucrative adaptée, que le
recourant n'avait pas apporté en procédure d'éléments permettant de
mettre en doute ladite expertise et qu'il fallait dès lors conclure à une
amélioration de l'état de santé de l'assuré.
Invité à se déterminer sur la réponse au recours de l'OAIE, A._______
a observé, dans sa réplique du 13 juillet 2009, que l'expertise
n'affirmait pas textuellement qu'il y avait une amélioration de son état
de santé, qu'en ce qui concernait la maladie de Behçet, dit document
concluait que cette dernière « semblait » bien contrôlée, sans plus de
précision, et que le Dr G._______ avait exposé qu'elle était active. Le
recourant a encore relevé que du point de vue psychique, toute
tentative de réinsertion sur le marché du travail était irréaliste, selon
les mots mêmes du Dr C._______.
Dans sa duplique du 23 juillet 2009, l'autorité intimée a réitéré ses
précédentes conclusions, relevant que les remarques du recourant ne
lui permettait pas de les modifier.
I.
Par décision incidente du 4 août 2009, le Tribunal administratif fédéral
a invité A._______ à s'acquitter, dans un délai échéant au 7
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septembre 2009, d'une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.--
sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le 14 août 2009, le recourant a versé Fr. 300.-- à la Caisse du Tribunal
de céans.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
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n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
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3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA,
sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au
1er janvier 2008, sauf mention contraire.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants d'un
Etat de la Communauté européenne qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre.
5.
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5.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
5.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
5.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
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6.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de
gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent
le Tribunal fédéral a considéré que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité depuis le 1er mars 1995 ensuite de la décision de
l'OCAI-GE du 14 avril 1997. La question de savoir si le degré
d'invalidité a subi depuis lors une modification doit, en considération
de la jurisprudence exposée ci-dessus, être jugé en comparaison des
faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 14 avril
1997 et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 15
janvier 2009. En effet, il appartient au Tribunal de céans d'examiner le
bien-fondé de la décision attaquée, en général, en fonction de l'état de
fait existant au moment où la décision a été prise (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante, les
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faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). Exceptionnellement, les autorités d'assurance-invalidité
peuvent – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre
en considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment
précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective
de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. Cit.).
7.3 L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable. Selon la jurisprudence, pour juger s'il
est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision est sans
doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu'une constatation erronée des faits (ATF
117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Cette exigence permet
d'éviter que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant
sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations
de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation
après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude
manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation
dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir
d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments,
et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait
et de droit (arrêt du Tribunal fédéral I 375/02 du 6 mai 2003
consid. 2.2).
8.
8.1 Le droit à une rente de l'assurance invalidité a été octroyé à
A._______ dans un contexte d'appréciation médicale globale marquée
par un épisode dépressif moyen, de lombosciatalgies sur une hernie
discale compressive en S1 et un status post TVP. Sur le plan
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angiologique, l'expert consulté avait écarté toute limitation
fonctionnelle, si ce n'était d'effectuer une prophylaxie anti-
thrombotique lors de situations à risque (pces OAIE 19). Par contre,
sur le plan psychique, l'état de l'assuré avait été jugé incompatible
avec une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, en raison d'un
épisode dépressif qui paraissait s'être développé après la survenue du
syndrome douloureux lombosciatalgique et qui était compliqué par
l'intervention de facteurs propres à la personnalité de l'intéressé, soit
une personnalité dépendante et passive-agressive (pce OAIE 21).
L'examen psychiatrique n'avait toutefois pas révélé d'éléments psycho-
pathologiques patents. Selon le médecin rapporteur, le pronostic était
hautement réservé quant à la possibilité de retrouver une place de
travail après un traitement antidépresseur adéquat, administré
pendant un temps suffisant. En ce qui concerne le volet
rhumatologique, force est de constater que les pièces versées au
dossier à l'époque de l'octroi de la rente ne relèvent aucune limitation
fonctionnelle ni diminution de la capacité de travail.
Au cours de la révision de la rente initiée le 28 mai 2004 par l'OAI-GE,
le Dr G._______ a mentionné, dans son rapport médical intermédiaire
du 23 juin 2004 (cpe OAIE 35), l'apparition depuis l'an 2000 de la
maladie de Behçet, sous une forme agressive, qui engendrait, à titre
de limitations fonctionnelles, une polyarthrose, une aphtose ainsi
qu'une uvéite et rendait la reprise du travail impossible, même
ultérieurement.
8.2 Lors de la procédure de révision en examen, l'OAIE a ordonné,
sur recommandation de son Service médical, la mise en oeuvre d'une
expertise médicale pluridisciplinaire, rhumatologique, psychiatrique et
en médecine interne, auprès de la Clinique romande de réadaptation.
Dans ce cadre, A._______ a été soumis à une expertise psychiatrique
effectuée par le Dr C._______ (pce OAIE 56), à un examen
rhumatologique et de médecine interne du Dr F._______ (pce OAIE
57) et à une évaluation en ateliers professionnels (pce OAIE 54). Il a
de plus été vu en consultation immunologique par le Dr D._______
suite à une demande de consilium du Dr F._______ qui agissait par
ailleurs en tant qu'expert principal pour le compte de la Clinique
romande de réadaptation. Sur un plan somatique, le Dr F._______ a
retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
maladie de Behçet, de lombalgies et cervicalgies chroniques non
spécifiques et de status variqueux des membres inférieurs avec
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insuffisance veineuse prédominant à gauche – status après quatre
épisodes de thrombose veineuse profonde du membre inférieur
gauche. Dans son appréciation, le médecin rapporteur a observé que
la maladie de Behçet semblait bien contrôlée, malgré la présence
d'une apthose bucco-génitale et d'arthralgies voire d'arthrites
récidivantes, par la prise régulière d'immunosuppresseurs et d'anti-
inflammatoires non stéroïdiens en réserve, que l'insuffisance veineuse
n'était que modérée et ne justifiait pas d'incapacité de travail dans une
activité adaptée si la prophylaxie indiquée était suivie face aux
situations à risque et cela quand bien même la maladie de Behçet
était un facteur important de risque et que le syndrome douloureux
rachidien prédominant dans la région cervicale et lombo-fessière
n'avait pas de critère de gravité, aucune limitation de la mobilité
rachidienne ni de signes neurologiques irritatifs ou déficitaires n'étant
présents. En conclusion de l'évaluation somatique, le Dr F._______ a
observé qu'il existait indéniablement des pathologies, mais que celles-
ci ne pouvaient que difficilement expliquer un syndrome douloureux
important et une gêne fonctionnelle subjective majeure. Du rapport du
Dr C._______, il a avant tout retenu que l'évolution s'était faite vers
une stabilisation sans traitement psychotrope ni suivi spécialisé. Le Dr
F._______ a finalement rapporté que les problématiques somatique et
psychologique de l'assuré n'était pas incompatibles avec une activité
professionnelle exercée à plein temps à condition qu'elle soit adaptée
en particulier au problème veineux des membres inférieurs et tienne
compte des rachialgies par des alternances de position et par
l'exclusion de port de charge de plus de 10 kg et d'efforts en flexion ou
rotation du tronc.
Ces conclusions ont été reprises par l'OAIE qui a donc considéré que
il y avait une amélioration de l'état de santé du recourant, notamment
du point de vue psychiatrique vu l'absence de pathologie, et a retenu
que, dans des activités de substitution telles que celles énumérées par
le Dr B._______ du Service médical de l'OAIE, la capacité de travail
était de 100% dès le mois de juin 2008, date de l'examen auprès de la
Clinique romande de réadaptation.
Lors de l'exercice de son droit d'être entendu et par son recours,
A._______ a contesté l'amélioration de son état de santé alléguée par
l'autorité inférieure. Selon ses écrits, l'expertise pluridisciplinaire ne
serait jamais arrivée formellement à cette conclusion, et la décision
entreprise relèverait en apparence d'une réévaluation illicite des faits.
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8.3 Il ressort de l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr C._______
(pce OAIE 56) qu'il n'y a pas de pathologie psycho-psychiatrique, au
sens de la nomenclature en vigueur, qui serait invalidante. En effet,
ainsi que l'a relevé le Dr F._______ dans son document de synthèse,
l'évolution de l'épisode dépressif moyen s'est faite, depuis l'octroi de la
rente en 1997 et selon le Dr C._______, vers une stabilisation sans
traitement psychotrope ni suivi spécialisé et aucune problématique
psychiatrique n'est à mettre en exergue. Ce praticien a néanmoins
observé plusieurs particularités de caractère, dont une psychorigidité
assez marqué, un mode de penser volontiers en tout ou rien, une
obstination et un fort besoin de maîtrise, avec parfois une irritabilité
explicite ainsi que des traits de dépendance marqués, le tout faisant
retenir un tableau clinique de personnalité frustre. De l'avis de l'expert,
ces singularités avaient contribué et contribuaient encore à l'adoption
d'une identité d'invalide établie, et reconnue, depuis plus de quinze
ans. En conclusion de son rapport, le Dr C._______ a noté que ces
singularités n'étaient pas invalidantes, tout en soulignant que
l'importance du déconditionnement global, aussi bien psychique que
physique, rendait toute reprise de l'activité lucrative irréaliste.
Dans son consilium du 25 juin 2008, le Dr D._______, a confirmé le
diagnostic de la maladie de Behçet en raison des récidives de
thromboses veineuses profondes, d'un épisode de phlébite
superficielle, de l'aphtose génito-buccale par poussées et de l'uvéite
initiale sans manifestation actuelle. Il a relevé que le traitement
immunosuppresseur avait atteint son but et semblait contrôlé. Dans
son appréciation du cas (pce OAIE 55 p. 2), ce praticien a estimé que
l'insuffisance veineuse ne devait influencer que marginalement la
capacité de travail dans une activité adaptée et que les autres
manifestations de la maladie inflammatoire (i.e. maladie de Behçet) ne
lui paraissaient pas justifier une incapacité totale, une capacité
résiduelle étant envisageable.
Quant aux lombosciatalgies décrites par le recourant et examinées par
le Dr F._______, force est de constater, à la lecture comparée des
pièces actuelles et des pièces antérieures, qu'elles n'apparaissent pas
avoir évolué depuis l'octroi de la rente.
Suite à l'évaluation en ateliers professionnels, l'auteur du rapport (pce
OAIE 54) a estimé que A._______ avait été capable d'adhérer à un
programme d'activités comportant des gestes simples, des contraintes
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physiques peu importantes et la possibilité d'adapter sa position de
travail. Son rendement a été évalué comme globalement faible, avec
une moyenne cumulée de 43%.
Dans son compte-rendu, le Dr H._______ a observé que la maladie de
Behçet se manifestait toujours, malgré la prise d'immunosuppresseurs,
par des aphtoses génitales et buccales récidivantes, une folliculite,
une oligoarthrite et des thrombophlébites récurrentes.
8.5 Au vu de ce qui précède le Tribunal administratif fédéral ne saurait
retenir, à l'instar de l'OAIE, que le recourant a connu une amélioration
franche de son état de santé de nature à influer de manière notable
sur sa capacité de travail jusqu'à la date de la décision entreprise.
En effet, d'une part, en accord avec le médecin de l'OAIE et le Dr
C._______, il faut relever qu'actuellement il n'y aucun signe orientant
vers un trouble dépressif, qu'il n'y a pas de comorbidité psychiatrique,
les quelques singularités de la personnalité mentionnées n'ayant pas
de caractère invalidant, et que donc de ce point de vue l'état de santé
du recourant s'est nettement amélioré.
D'autre part, l'apparition de la maladie de Behçet, dont le diagnostic a
été posé en 2002 et mentionné pour la première fois par le Dr
G._______ en 2004 en la qualifiant d'agressive et nécessitant la prise
de corticoïdes et d'anti-inflammatoires, a aussi été admise par le Dr
D._______ qui relève que ce diagnostic est certain, le pronostic étant
conditionné par le réponse aux immunosuppresseurs. Actuellement le
recourant présente des poussées répondant au traitement, les
douleurs des mains, le syndrome post-thrombotique à gauche et la
fatigue pouvant constituer avec d'autres facteurs un tout représentant
un handicap partiel.
En conclusion, le Tribunal administratif fédéral constate que
A._______, en raison des différentes atteintes à la santé dont il
souffre, en particulier avec l'apparition de la maladie de Behçet, n'a
pas connu d'amélioration de son état de santé de nature à influer
durablement sur sa capacité de travail, son taux d'invalidité étant
toujours au-dessus du seuil impliquant le droit à une rente entière de
l'AI.
9.
Le recours doit par conséquent être admis en ce sens que la décision
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entreprise est réformée et le recourant est maintenu dans son droit à
une rente entière de l'AI.
10.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance versée par le recourant lui
sera intégralement restituée par la caisse du Tribunal.
En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53
al. 2 LTAF – et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la
partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'200.-- à
charge de l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 15 janvier 2009 réformée. Le
droit du recourant à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2009
est reconnu.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
versée par le recourant le 14 août 2009 lui sera intégralement
remboursée par la caisse du Tribunal.
3.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 2'200.-- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire; annexe: feuille d'information)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.****.****.**/***/**; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit figure à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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