Cour III
C-1181/2006
{T 0/2}
Arrêt du 19 août 2008
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Graziano Mordasini, greffier.
A._______,
représenté par Me Antoine Eigenmann,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1181/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né le..., est entré en Suisse le
23 novembre 1991 et y a déposé une demande d'asile le 26 novembre
suivant. Par décision du 4 juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR; Office intégré, depuis le 1er janvier 2005, au sein de l'ODM) a
rejeté la requête de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par décision du 25 juillet 1994, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a rejeté le recours déposé par l'intéressé et, le
29 juillet 1994, l'ODR a imparti au prénommé un délai au 31 octobre
1994 pour quitter le territoire de la Confédération, délai ensuite
prolongé jusqu'au 31 mai 1995.
B.
Le 19 avril 1996, A._______ a contracté mariage auprès de l'état civil
de B._______ (ZH) avec C._______, ressortissante suisse née le....
En raison de son mariage, l'intéressé a obtenu des autorités
zurichoises compétentes une autorisation de séjour annuelle pour
vivre auprès de son épouse.
C.
Se fondant sur son mariage, A._______ a rempli, le 19 juillet 1999,
une demande de naturalisation au sens de l'art. 27 de la loi sur la
nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 13 juin 2001, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée.
D.
Par décision du 21 août 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE;
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actuellement ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______,
lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
E.
Le 24 janvier 2002, C._______ a introduit une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale assortie d'une convention qui a été
entérinée par décision du Tribunal civil du district de D._______ du
21 juin 2002, au terme de laquelle la vie séparée était officialisée.
F.
Par lettre du 8 août 2002 à l'intention de l'OFE, C._______ a déclaré
que son mari avait quitté le domicile conjugal de E._______ (ZH) à fin
octobre 2001, donc deux mois seulement après avoir signé la
déclaration attestant qu'il vivait en communauté conjugale effective et
stable avec elle, pour élire, dès janvier 2002, (cfr. attestation de la
commune de E._______ du 26 septembre 2002) un domicile séparé à
F._______ (VD), où réside une partie de sa parenté.
G.
Le 1er septembre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (IMES; actuellement ODM) a informé A._______ qu'il
se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa
naturalisation facilitée, compte tenu des renseignements en
possession de ladite autorité concernant la séparation d'avec son
épouse survenue entre-temps; la possibilité a été donnée à l'intéressé
de présenter des observations à ce sujet.
Dans les déterminations qu'il a formulées le 7 novembre 2003, par
l'entremise de son conseil, le prénommé a indiqué que la déclaration
du 13 juin 2001 était véridique et que son épouse n'avait pas voulu le
suivre à F._______. Il a en outre autorisé les autorités à consulter les
pièces relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale
requises par sa femme.
H.
Par courrier du 4 mars 2004, l'IMES a chargé les autorités zurichoises
compétentes de procéder à l'audition de l'épouse de l'intéressé sur la
base d'une liste de questions concernant leur communauté conjugale.
Entendue le 14 juillet 2004, C._______ a notamment indiqué qu'elle
avait rencontré A._______ dans un dancing, qu'ils s'étaient fréquentés
durant un année et demie à deux ans avant de se marier, qu'elle
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ignorait le fait que son mari était arrivé en Suisse en qualité de
requérant d'asile et que sans ce mariage, il aurait dû quitter le
territoire de la Confédération et que, du jour au lendemain, celui-ci
avait quitté le domicile conjugal à fin octobre 2001. L'intéressée a en
outre affirmé qu'elle avait demandé la séparation en janvier 2002,
qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune avec son mari
et précisé qu'aucune intention de séparation ou de divorce n'existait
au moment de la signature de la déclaration du 13 juin 2001, souscrite
sans aucune pression. Elle a enfin déclaré qu'elle présumait que son
mari l'avait épousée dans le seul but d'obtenir le passeport suisse et a
contesté le fait que son mari lui aurait demandé de le suivre en Suisse
romande.
I.
Le 15 août 2005, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal d'audition de son épouse du 14 juillet 2004. Informant
l'intéressé qu'au vu des éléments figurant au dossier il envisageait de
prononcer l'annulation de la naturalisation facilitée, l'Office précité lui a
donné la possibilité de se prononcer à ce sujet.
Dans sa prise de position du 15 octobre 2005, le prénommé a soutenu
que, comme reconnu par son épouse, il était établi que son mariage
n'était pas un mariage de papiers et souligné qu'ils avaient toujours
vécu ensemble. Il a en outre déclaré que sa femme avait affirmé que
sa déclaration à propos de la stabilité de son mariage était véridique
et que donc leur relation était stable au moment de la naturalisation.
L'intéressé a allégué qu'il s'était rendu à F._______ du fait qu'il y avait
trouvé un nouvel emploi à 100%, alors qu'il travaillait jusqu'à ce
moment-là à 50% et que son épouse avait refusé de le suivre. Il a
enfin rappelé que juridiquement il n'était que séparé et non divorcé et
a demandé à être entendu en présence de son épouse.
J.
Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Zurich ont donné, le 30 janvier 2006, leur assentiment à l'annulation
de la naturalisation facilitée de l'intéressé.
K.
Par décision du 10 février 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______.
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Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé
que le mariage du prénommé n'était pas constitutif, tant lors de la
signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du
prononcé de la naturalisation, d'une communauté conjugale effective
et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Cet
Office a souligné en particulier l'enchaînement logique des faits entre
le refus définitif de la requête d'asile de l'intéressé, l'imminence de
l'exécution de la décision de renvoi prise à son encontre, la conclusion
d'un mariage avec une ressortissante suisse de vingt-huit ans son
aînée, lui permettant d'échapper à toutes mesures d'éloignement et
son départ abrupt du domicile conjugal moins de trois mois après le
prononcé de la naturalisation facilitée. L'autorité fédérale précitée a
d'autre part relevé que, selon la jurisprudence, les éventuelles
difficultés pouvant surgir entre les époux dans une communauté de vie
effective et stable ne sauraient entraîner la désunion qu'au terme d'un
processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en
principe entrecoupé de tentatives de conciliation, soulignant qu'en
l'occurrence le mari avait quitté le domicile conjugal de façon abrupte,
sans négociation préalable et qu'aucune reprise de la vie commune,
éventualité du reste exclue par l'épouse, n'avait eu lieu depuis le mois
de novembre 2001. L'ODM a ensuite souligné l'absence quasi totale
de contact entre les époux depuis leur séparation et le fait que le
départ de l'intéressé pour F._______ ne saurait être uniquement
motivé par la prise d'un nouvel emploi. Aussi l'Office fédéral a-t-il
considéré comme établi que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était
effectué sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels.
L.
Par acte du 13 mars 2006, A._______ a recouru contre la décision
précitée en reprenant, pour l'essentiel, les arguments développés
dans ses observations du 15 octobre 2005.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
5 mai 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a estimé que le
recourant s'était limité à faire valoir l'existence d'un mariage formel et
souligné que l'épouse, qui avait atteint l'âge de la retraite, n'avait pas
suivi son mari, n'avait plus de contact avec ce dernier et se refusait à
toute éventualité d'une reprise de vie commune.
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N.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par
réplique du 15 juin 2006, a maintenu ses conclusions.
O.
Complétant l'instruction du cas, le Tribunal administratif fédéral a invité
A._______, le 15 avril 2008, à l'informer, pièces à l'appui, sur l'état
actuel de sa situation conjugale et professionnelle.
P.
Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 23 juin 2008, le
recourant a déclaré qu'il vivait à F._______, toujours séparé de son
épouse, et qu'il exerçait la même activité professionnelle. Il a en outre
souligné qu'il avait obtenu la nationalité suisse en automne 2001, de
sorte que la procédure en annulation ne se justifiait plus.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et
de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions
générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art.
53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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2.
Dans la mesure où il est directement touché par la décision entreprise,
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II
97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au
sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment
de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale
intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter
Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 précité; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
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5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Une demande en divorce
déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un
indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité
suisse (ATF 128 précité, 121 précité). Il en va de même lorsque les
époux se séparent peu de temps après que le conjoint étranger a
obtenu la naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2; cf.
également arrêts du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre 2005,
consid. 2.1, et 5A.1/2005 du 30 mars 2005, consid. 3.1). Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (ATF 130 précité consid. 3.1,
128 précité; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998,
reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
4.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2, 128 précité; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
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helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du
26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance
du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de
justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]; cf. également Message du
Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du
projet).
5.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid 3.1, 130 II 482 consid 2;
128 II 97 consid. 4a; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_379/2007 du 7 décembre 2007, consid. 5).
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5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 116 V 307 consid. 2, et la jurisprudence citée; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_379/2007 précité, consid.
4 et 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4).
5.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF
130 II 482 consid. 3.2).
5.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir
à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti
en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut
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le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF
130 précité; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007
précité, consid. 3.6). En l'occurrence, au vu de cette jurisprudence, il
appartient donc au recourant de renverser ces présomptions, en vertu
de son devoir de collaborer, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire de
manière convaincante pour les raisons qui seront développées ci-
après.
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 21 août 2001 à A._______ a été annulée par
l'autorité intimée en date du 10 février 2006, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée, avec
l'assentiment des autorités compétentes du canton de Zurich. Peu
importe que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne
soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité de
recours n'ait pas définitivement statué (cf. sur cette question les arrêts
du Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14 novembre 2007, consid. 4 et
5A.11/2002 du 23 août 2002, consid. 3). Le grief soulevé à ce sujet par
le recourant dans ses observations complémentaires du 23 juin 2008
n'est donc pas pertinent.
7.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
7.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
7.2 Ainsi, il est à relever que le mariage du recourant avec C._______
a été contracté le 19 avril 1996, alors qu'au terme d'une procédure
d'asile, il était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse
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exécutoire, ce qui lui permettait de se soustraire à cette mesure
d'éloignement de Suisse. Après avoir obtenu une autorisation de
séjour dans le canton de Zurich liée à son statut d'époux d'une
ressortissante suisse, A._______ a formé, le 19 juillet 1999, une
demande de naturalisation facilitée. Le 13 juin 2001, le prénommé et
son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur
mariage. Le 21 août 2001, le recourant s'est vu octroyer la
naturalisation facilitée. Or, le 1er novembre 2001, soit à peine environ
deux mois seulement après l'octroi de la naturalisation facilitée, le
prénommé a quitté le domicile conjugal sis à E._______ pour aller
s'installer à F._______. A partir de ce moment, les époux ont toujours
vécu séparément. Le 24 janvier 2002, l'épouse de l'intéressé a
introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale
assortie d'une convention qui a été entérinée par décision du Tribunal
civil du district de D._______ du 21 juin 2002, au terme de laquelle la
vie séparée était officialisée.
Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement
chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la
présomption que A._______ avait choisi d'épouser une ressortissante
suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en
obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la
déclaration commune (13 juin 2001), l'octroi de la naturalisation
facilitée (21 août 2001) et le départ du recourant du domicile conjugal
(1er novembre 2001) confirme que celui-ci n'envisageait déjà plus une
vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration. Dans ces
circonstances, il y a lieu d'admettre que la stabilité requise du mariage
n'existait déjà plus au moment de la signature de la déclaration de vie
commune, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore
séparés au moment de la naturalisation. Il s'impose à ce sujet de
souligner que, tout en affirmant que la déclaration correspondait, pour
ce qui la concerne, encore à la vérité, C._______ a précisé que la
situation avait soudainement changé toute suite après l'obtention par
son mari de la nationalité helvétique (cf. audition de l'intéressée du
14 juillet 2004, point 46).
L'expérience générale de la vie enseigne en outre qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève
sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les
conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence
d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux
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par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.3).
7.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
7.3.1 Ainsi, le Tribunal observe d'abord que le recourant et C._______
se sont mariés le 19 avril 1996, alors que le premier faisait l'objet
d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse en force et que
sa situation en ce pays sur le plan du séjour paraissait pour le moins
précaire. L'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la
décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la
volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté
conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que
si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (dans ce sens
arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1), ce
qui est précisément le cas en l'espèce.
7.3.2 Le Tribunal constate ensuite, si l'on apprécie les faits de la
présente cause à la lumière des us et coutumes prévalant au Kosovo,
que l'épouse de l'intéressé ne présentait pas le profil typique
généralement attendu en pareilles circonstances. Le recourant s'est en
effet marié le 19 février 1996 avec une femme de vingt-huit ans son
aînée et, de surcroît, divorcée et mère d'un enfant né d'un précédent
mariage, situation qui est tout à fait inhabituelle dans le milieu
socioculturel dont l'intéressé est issu (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 3.1).
7.3.3 Dans ce contexte, A._______ n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf.
consid. 5.2.2). En effet, le recourant s'est limité à soutenir dans son
pourvoi qu'il était parti en Suisse romande parce qu'il y avait trouvé un
travail à 100%, alors qu'il ne travaillait jusque là qu'à 50%, et qu'il avait
proposé à son épouse de le suivre, ce qu'elle avait refusé, car elle ne
parlait pas le français.
Dans son préavis du 5 mai 2006, l'ODM a rappelé à ce sujet qu'une
communauté conjugale subsiste même lorsque les époux ont cessé
d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles
séparés repose sur des motifs plausibles et que la stabilité du mariage
ne soit manifestement pas en cause (cfr. ATF 121 II 49).
Indépendamment de la plausibilité des motifs professionnels dont se
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prévaut le recourant pour fonder son changement de domicile, il y a
lieu d'observer que son comportement envers son épouse a
diamétralement changé après l'obtention de la naturalisation, preuve
en soit en particulier le fait qu'il a abandonné le domicile conjugal du
jour au lendemain: « Eines Tages kam er zu mir und sagte, dass er jetzt
gehe. Seine Begründung war, dass er immer habe machen müssen was ich
wollte, und er wollte ein neues Leben anfangen » (cf. audition de
C._______ du 14 juillet 2004 points 14 et 28) et que l'épouse, laquelle
avait atteint l'âge de la retraite, n'a pas suivi son mari, n'a plus eu de
contact avec ce dernier (cf. audition du 14 juillet 2004 point 40) et s'est
refusée à toute éventualité d'une reprise de la vie commune (cfr.
audition du 14 juillet 2004, point 42).
8.
Le recourant se limite à déclarer que l'union était sincère au départ et
que ce n'était pas un « mariage de papiers ». Un tel élément n'est de
toute manière pas de nature à constituer une preuve contraire au sens
rappelé ci-dessus (cf. ch. 5.2.2).
En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par le recourant,
le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements,
que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf.
ATF 130 II 482), dès lors qu'à tout le moins, l'intention de l'intéressé de
former une communauté conjugale effective et durable n'existait plus
au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de
la nationalité suisse.
Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la
naturalisation facilitée conférée au prénommé le 21 août 2001 avait
été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec
l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation
en application de l'art. 41 LN.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 février 2006,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 22 avril
2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.---)
- à la Direktion des Justiz und des Innern des Kantons Zürich,
Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Einbürgerungen,
Zurich, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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