Cour III
C-1183/2006/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Me Pierre Fauconnet,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1183/2006
Faits :
A.
Le 19 avril 1995, A._______, ressortissant algérien né le 22 mai 1968,
a contracté mariage auprès de l'état civil de T._______ (GR) avec
B._______, ressortissante suisse née le 11 juillet 1952. En raison de
son mariage, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour annuelle
en vue de vivre auprès de son épouse, autorisation qui a ensuite été
régulièrement renouvelée tant que besoin.
B.
Le 2 février 2000, A._______, domicilié alors à W._______ (GR), a
déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son
mariage avec B._______.
Le 4 décembre 2000, l'Office de droit civil du canton des Grisons a
transmis son dossier concernant cette requête à l'Office fédéral des
étrangers (OFE ; actuellement l'ODM), relevant qu'il était opposé à ce
qu'une suite favorable lui soit donnée en raison d'une infraction à la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS
741.01) commise en 1997 dans le canton de Zurich.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée,
le requérant et son épouse ont contresigné, le 28 février 2001, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni une séparation ni un divorce. L'attention du requérant
a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne
pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation
ou que la communauté conjugale effective n'existait pas et que, si cet
état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait
ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 12 mars 2001, l'OFE a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de
T._______ et du canton des Grisons.
D.
Le 14 octobre 2004, l'Office de droit civil du canton des Grisons a
Page 2
C-1183/2006
invité l'autorité fédérale compétente à examiner une éventuelle
annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à
A._______, désormais domicilié à X._______ (GE), au motif qu'il avait
divorcé d'avec B._______ suite à un jugement entré en force le 8
janvier 2002 et avait épousé une ressortissante marocaine le 13
octobre 2003.
E.
Le 18 janvier 2005, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il était
contraint, compte tenu du bref laps de temps entre la naturalisation et
le divorce, d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation
facilitée qui lui avait été octroyée le 12 mars 2001. Un délai de trente
jours a été fixé à l'intéressé pour formuler ses déterminations, produire
une copie des documents de séparation et de divorce et autoriser
l'autorité fédérale précitée à consulter le dossier en divorce auprès du
tribunal compétent.
Agissant au nom de A._______ par courrier du 16 février 2005,
Me Pierre Fauconnet a indiqué que la déclaration écrite du 28 février
2001 correspondait à l'état de leur relation à cette époque, mais que le
26 mars 2001 B._______ avait dû entrer en clinique à Y._______ (GR)
en raison d'une dépression et d'une dépendance à l'alcool et avait
elle-même suggéré une séparation ou un divorce, le 16 mai 2001. En
outre, des déclarations écrites de B._______, ainsi que de C._______,
fils de la prénommée, de D._______, sa voisine et cousine, de
E._______, un compagnon d'études de A._______, et de F._______,
sa collègue de travail, ont été jointes à cet écrit, témoignant de
l'excellente entente du couple, notamment.
F.
Sur réquisition de l'ODM, la Police cantonale du canton de Zurich a
procédé le 10 mai 2005 à l'audition de B._______.
Dans le cadre de ses déclarations, cette dernière a indiqué en
substance que l'obtention d'un titre de séjour pour A._______ avait
joué un rôle dans leur choix de se marier, que leur union avait toujours
été harmonieuse, même s'il s'était avéré difficile de cohabiter avec un
ressortissant algérien. Il ressort en outre de ses propos que pendant
la durée du mariage, B._______ exploitait son propre hôtel-restaurant
à W._______ et que A._______ travaillait au service d'un hôtel à
Z._______ (GR) puis à U._______ (GR), que les deux époux
Page 3
C-1183/2006
travaillant dans deux lieux relativement éloignés, ils ne se voyaient que
les jours de congé et qu'elle avait dû cesser son exploitation en février
2001 suite à des difficultés administratives et que subséquemment elle
avait séjourné en milieu médicalisé pour soigner une dépression et
une dépendance à l'alcool et que c'était à cette époque que
A._______ était parti chercher un emploi à X._______. Elle a de plus
relaté que les difficultés relationnelles étaient apparues en février ou
mars 2001, et qu'elle avait décidé de divorcer peu après son entrée en
clinique afin de faire table rase du passé et commencer une nouvelle
vie. Elle a aussi précisé que, dans sa vie, le travail avait été au premier
plan, que son ex-époux appréciait de voyager et qu'ils avaient aussi
fait ensemble. Par ailleurs, elle a relevé que les difficultés conjugales
étaient intervenues après la déclaration signée le 28 février 2001 avec
son conjoint.
Le 19 mai 2005, l'ODM a envoyé au mandataire de A._______ une
copie du procès-verbal d'audition du 10 mai 2005 tout en lui
impartissant un délai au 20 juin 2005 pour lui faire part de ses
remarques à ce sujet.
G.
Agissant au nom de l'intéressé par acte du 13 juin 2005, Me Pierre
Fauconnet a notamment relevé qu'il résultait des réponses de
B._______ que la décision de se marier était intervenue dans des
circonstances normales, que la décision de divorcer émanait d'elle
seule, de sa propre résolution à faire table rase pour vaincre son
alcoolisme, et qu'elle confirmait que l'idée même d'un divorce était
apparue postérieurement à la déclaration commune du 28 février 2001
dont la teneur reflétait véritablement l'état de leurs relations.
Par courrier qu'il a lui-même adressé à l'ODM en date du 30 juillet
2005, A._______ a notamment signifié à cette autorité que B._______
avait été son premier amour, qu'il comprenait que le fait qu'un homme
épouse une femme plus âgée puisse surprendre, mais que ce
phénomène n'était pas rare an Algérie, notamment chez les bédouins,
que jusqu'à l'hospitalisation de son ex-épouse leur mariage avait été
harmonieux et que c'était la perspective d'un salaire plus élevé dans
une fonction plus importante qui l'avait conduit à prendre un emploi à
X._______ en février 2000. Par lettre datée du même jour et signée de
sa main, B._______ a confirmé l'intégralité du courrier de son
ex-époux.
Page 4
C-1183/2006
Agissant au nom de A._______ par acte du 1er novembre 2005, son
mandataire a produit des photocopies d'un lot de quarante et une
photographies tendant à démontrer la réalité de la vie conjugale et
familiale du couple A._______ et B._______.
H.
Par courrier du 7 novembre 2005, l'ODM a fait savoir à A._______
qu'outre la différence d'âge entre les ex-époux et l'enchaînement
rapide des événements entre la naturalisation facilitée, le divorce et le
remariage avec une ressortissante marocaine plus jeune, l'absence de
mesures protectrices de l'union conjugale avant le dépôt d'une
demande de divorce et le défaut de toute tentative de traverser en
couple les épreuves que subissait B._______, notamment, laissait
apparaître qu'au moment de la naturalisation facilitée, le couple n'était
pas constitutif d'une communauté effective, stable et tournée vers
l'avenir, de sorte que l'autorité s'apprêtait à annuler dite naturalisation
après avoir entendu les déterminations complémentaires de
l'intéressé.
Le 10 novembre 2005, A._______ a produit une attestation
(Bestätigung) du 31 octobre 2005 émanant d'une ancienne collègue
de travail. Dans ce document, cette dernière confirme, pour l'essentiel,
que le couple A._______ et B._______ constituait une union conjugale
heureuse jusqu'au mois de mai 2001.
Par acte du 7 décembre 2005, A._______ a informé l'ODM de ses
déterminations complémentaires, persistant pour l'essentiel dans ses
moyens et conclusions exposés auparavant. A cette occasion, il a en
particulier relevé qu'avant le mois de mai 2001, les époux A._______
et B._______ n'avaient jamais évoqué un divorce et que c'était
uniquement guidé par l'amour et l'attachement que l'intéressé avait
accepté la proposition de B._______ de divorcer.
I.
Sur réquisition de l'ODM, l'Office des affaires policières et du droit civil
du canton des Grisons a donné son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______, le 3 mars 2006.
J.
Par décision du 10 mars 2006, l'ODM a annulé la naturalisation
facilitée qui avait été octroyée à A._______ en date du 12 mars 2001.
Page 5
C-1183/2006
A l'appui de sa décision l'autorité, se fondant sur l'appréciation des
faits émise pendant l'instruction, a retenu que contrairement à la
déclaration commune du 28 février 2001, le premier mariage de
l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective
et stable, que ce soit à l'époque de ladite déclaration ou du prononcé
de la naturalisation, de sorte qu'il était établi que l'octroi de la
naturalisation facilitée s'est fait sur la base de déclarations
mensongères voire d'une dissimulation de faits essentiels.
Le 13 mars 2006, cette décision a été notifiée.
K.
Agissant au nom de A._______ par courrier du 10 avril 2006, Me
Pierre Fauconnet a saisi le Département fédéral de justice et police
(DFJP) d'un recours dirigé contre la décision susmentionnée.
Concluant à l'annulation et à la mise à néant de la décision entreprise,
le recourant a, pour l'essentiel, persisté dans toutes ses
déterminations exprimées jusque là, reprochant à l'ODM de n'avoir
retenu que les éléments à charge et d'avoir ignoré les circonstances
pertinentes contraires. Il a entre autres allégué que trois mois
séparaient la déclaration commune du 28 février 2001 et le dépôt de la
demande de divorce, que ce laps de temps, même s'il pouvait être
considéré comme étant court, ne constituait qu'un indice de l'absence
de véritable union conjugale au moment de la naturalisation et qu'il
convenait de le mettre en balance avec tous les autres moyens de
preuve qui démontraient que la décision de son ex-épouse était
intervenue pendant son séjour en clinique, qu'elle en avait parlé pour
la première fois le 16 mai 2001 à son époux d'alors, qu'elle avait dû
insister pour le convaincre et qu'il s'y était résolu parce qu'elle avait
affirmé que cela était nécessaire au rétablissement de sa santé. Le
recourant allègue de plus qu'un éventuel refus de divorcer risquait de
provoquer une aggravation pouvant être fatale de la dépression de son
épouse.
L.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 6 juin 2006. A cette occasion, l'ODM a
notamment relevé que le recourant n'avait pas démontré à satisfaction
que son divorce avait permis la survie de son ex-épouse ou, au
contraire, que le refus de divorcer aurait entraîné la mort rapide et
inéluctable de B._______.
Page 6
C-1183/2006
Dans le cadre du droit d'être entendu qu'il a exercé, A._______ a
persisté, dans sa réplique du 7 août 2006, dans l'intégralité de ses
moyens et conclusions, sollicitant de plus une audition contradictoire
de son ex-épouse.
M.
Par courrier du 19 février 2007, le recourant a sollicité l'audition
contradictoire de son ex-épouse ainsi que la production de l'acte du 3
mars 2006 par lequel l'autorité grisonne avait donnée son assentiment
à l'annulation de la naturalisation facilitée. Par décision incidente du 23
février 2007, le Tribunal administratif fédéral a porté la pièce requise à
la connaissance de l'intéressé et a prononcé qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'audition de B._______.
N.
Par courrier du 4 juillet 2007, A._______ a informé l'autorité de
recours qu'il avait entrepris l'Office des affaires policières et du droit
civil du canton des Grisons afin de savoir si son assentiment émanait
de sa propre appréciation ou s'il s'agissait simplement de se rapporter
à l'appréciation de l'ODM, que l'office cantonal n'avait pas répondu à
cette question, l'invitant à s'adresser à l'office fédéral et que, dès lors,
il était évident que « l'autorité grisonne n'a manifestement pas exprimé sa
propre appréciation le 3 mars 2006, mais a donné suite, sans aucun examen
de la situation, à la sollicitation de l'ODM ».
O.
Par écrit du 16 janvier 2008, A._______ a sollicité l'audition
contradictoire de son ex-épouse, de même que sa propre audition. Le
31 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral a informé le recourant
qu'il serait statué en temps opportun sur ces questions.
P.
Appelée à se déterminer une seconde fois sur le recours, l'autorité
intimée en a proposé le rejet, dans sa duplique du 4 février 2008. A
cette occasion, l'ODM a en outre relevé que l'autorité saisie du recours
avait un plein pouvoir de cognition et qu'il serait de son ressort de
« palier ainsi à une éventuelle violation du droit d'être entendu ».
Le 8 février 2008, B._______ a fait parvenir au Tribunal administratif
fédéral une lettre de soutien qui a été versée au dossier de la cause.
Dans cet écrit, la prénommée relate que lorsqu'elle avait appris qu'elle
Page 7
C-1183/2006
était gravement malade, elle n'avait pas laissé le choix à son
ex-époux, refusant de s'installer avec lui à X._______ et exigeant qu'il
promette de ne pas s'opposer au divorce. Selon ses propres termes
« A._______ n'a été en rien responsable » de leur séparation et divorce,
qu'il « n'en revenait pas » car quelques mois avant le mois de mai 2001,
ils avaient passé des moments délicieux à W._______ et avaient
élaboré des projets d'avenir.
Invité à formuler ses remarques éventuelles au sujet de la duplique de
l'ODM, le recourant a, par acte du 6 mars 2008, persisté dans toutes
ses conclusions formulées dans le cadre de la procédure. Dans son
écrit, il a entre autres exposé quelques circonstances de sa vie
actuelle, notamment l'achat d'un bien foncier en co-propritété avec son
épouse et la naissance d'un enfant commun. Il a de plus relevé que la
situation à laquelle il était confronté avait choqué diverses
personnalités suisses qui avaient tenu à le faire savoir. A cet égard, il a
produit copie de lettres de trois Conseillers nationaux, G._______,
H._______ et I._______, adressées soit au DFJP, soit à l'ODM, et
plaidant en faveur d'un traitement équitable de son dossier. Il a
également joint à sa missive trois lettres de soutien émanant de
connaissances.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En
particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité
suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure
fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur la
nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
Page 8
C-1183/2006
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA
(art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant, qui est directement touché par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour
autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le
même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a sollicité son
audition ainsi que celle, contradictoire, de son ex-épouse. Dans ce
contexte, A._______ reproche à l'ODM d'avoir entendue, ou plutôt faite
entendre, son ex-épouse en son absence. Il a en outre attiré l'attention
du Tribunal administratif fédéral sur le fait que son ex-épouse était
disposée à être entendue de nouveau.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits d'office et, en
cas de besoin, peut notamment procéder à l'administration des
preuves par des renseignements des parties (art. 12 let. b PA) et des
renseignements ou témoignages de tiers (art. 12 let. c PA). De plus, si
cela s'avère nécessaire à l'établissement suffisant des faits, il peut
ordonner l'audition de témoins (art. 14 al. 1 let. c PA). Par renvoi de
l'art. 19 PA, les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la loi fédérale de
Page 9
C-1183/2006
procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) sont en
outre applicable par analogie à la procédure probatoire. Ainsi, la
preuve n'est admise que pour les faits pertinents (art. 36 al. 1 PCF) ;
l'autorité n'est pas liée par les offres des parties et ne retient que les
preuves nécessaires (art. 37 PCF) ; le juge apprécie les preuves selon
sa libre conviction (art. 40 PCF) ; il peut procéder à l'interrogatoire
d'une partie (art. 62 al. 1 PCF).
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, pp. 39 et 117 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 274 ; ATF 125 I 127 consid.
6c/cc in fine, 124 I 417 consid. 7b, 124 I 208 consid. 4a, 124 I 274
consid. 5b, 115 Ia 8 consid. 3a, 106 Ia 161 consid. 2b).
Les faits de la présente cause étant suffisamment établis par les
pièces du dossier, le Tribunal administratif fédéral n'estime pas
nécessaire, voire même superflu, de procéder aux auditions
demandées par le recourant, cela d'autant que ce dernier a produit
plusieurs déclarations écrites de son ex-épouse et s'est largement
exprimé, dans ses écrits, sur l'ensemble des faits pertinents.
S'agissant du souhait formulé par B._______ d'être entendue, il
convient d'observer ici qu'elle n'a pas la qualité de partie en la
présente procédure, pas plus d'ailleurs qu'elle ne l'avait devant
l'autorité de première instance, et que, partant, elle ne saurait
prétendre à un quelconque droit concernant une éventuelle audition.
3.2 En reprochant à l'ODM d'avoir entendu son ex-épouse en son
absence, le recourant invoque une violation de son droit d'être
entendu. A son sens, rien ne justifiait son absence lors de l'audition de
B._______.
3.2.1 Le droit d'être entendu comprend pour son titulaire le droit de
prendre connaissance du dossier (ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des
Page 10
C-1183/2006
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 368
consid. 3.1 et jurisprudence citée). Garantie constitutionnelle (art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de Confédération suisse du 18 avril
1999 [Cst., RS 101]) de nature formelle, le droit d'être entendu est une
règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER, GIORGIO MALINVERNI, MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits
fondamentaux, 2ème ed., Berne 2006, n. 1346 ; ATF 122 II 464 consid.
4a et références citées). Ce principe de nullité souffre néanmoins
d'une exception, celui de la réparation. Une inobservation de ce droit
peut en effet être réparée lorsque le titulaire qui en pâtit bénéficie de
la possibilité de s'expliquer librement devant une instance de recours
qui dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité qui l'a
précédée (ATF 130 II 530 consid. 7.3 et références citées, 129 I 129
consid. 2.2.3, 127 V 431 consid. 3 d/aa ; AUER, MAILVERNI, HOTTELIER, op.
cit., n. 1347s).
3.2.2 Selon la jurisprudence que le Tribunal fédéral a développée
dans le cadre des recours dont il était saisi en matière d'annulation de
la naturalisation facilitée (ATF 130 II 169, arrêt du Tribunal fédéral
5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.2) – au risque de vider de son
sens une distinction légalement établie –, les interrogatoires des
personnes appelées à fournir des renseignements (art. 12 let. c PA)
doivent – en vertu du droit d'être entendu – aussi être conduits en
présence des parties, lesquelles ont ainsi le droit d'assister à l'audition
et de poser des questions complémentaires conformément à l'art. 18
al. 1 PA qui s'applique ici par analogie (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5).
Le droit de participer à l'audition du tiers appelé à fournir des
renseignements vise à permettre à la partie, non seulement de
contre-interroger le tiers sur des faits à propos desquels il a
éventuellement donné de fausses indications, mais également de
poser des questions complémentaires (ATF 117 V 282 consid. 4c). Il
importe donc peu que les déclarations du tiers soient favorables ou
défavorables à la partie concernée.
Cependant, conformément à l'art. 18 al. 2 PA qui s'applique également
ici par analogie (ATF 130 précité, arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006
ibid.), les parties peuvent se voir exclure de l'audition si la sauvegarde
Page 11
C-1183/2006
d'importants intérêts publics ou privés le commande. Pour des motifs
de même ordre, la partie peut aussi se voir refuser l'autorisation de
prendre connaissance du procès-verbal (18 al. 2 PA). Toujours selon la
jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, lorsqu'elle projette
d'annuler, pour les motifs qui ressortent de l'art. 41 al. 1 LN une
naturalisation facilitée qu'elle a octroyée sur la base de l'art. 27 LN,
l'autorité administrative doit prendre toutes les précautions afin d'éviter
que l'un des conjoints ne soit mis en danger en raison de sa position
de tiers appelé à fournir des renseignements.
Ainsi, après l'ouverture de la procédure, elle peut légitimement
chercher à vérifier l'existence d'un tel danger même en l'absence de
tout indice au dossier. Pour ce faire, il lui suffit de contacter la
personne qu'elle désire entendre pour éclaircir ce point avant de
procéder à son audition; si la crainte de menaces ou de violences est
crédible, l'autorité peut dresser un procès-verbal de la déclaration et
refuser l'audition en présence de l'intéressé (ATF 130 précité, arrêt du
Tribunal fédéral 5A.12/2006 précité) voire ne pas l'informer de la tenue
de l'audition, si la sauvegarde d'importants intérêts privés ou publics le
commande. Dans ce dernier cas ainsi que dans l'hypothèse où la
partie est renseignée sur l'existence de l'audition mais qu'on lui a
denié la possibilité de prendre connaissance du procès-verbal de
l'audition à laquelle elle n'a pas participé, l'autorité, si elle entend
former son opinion sur la base des informations ainsi obtenues, devra
toutefois veiller à lui communiquer le contenu essentiel des
déclarations consignées et lui offrir l'occasion de s'exprimer et de
fournir des contre-preuves (art. 28 PA en relation avec l'art. 18 al. 3
PA). Si, de manière justifiée, l'autorité a simplement refusé à une
partie la participation à l'audience, la communication subséquente du
procès-verbal et l'offre de la possibilité de se prononcer sont
suffisantes pour sauvegarder le droit d'être entendu de la partie (ATF
130 II 169 consid. 2.3.5).
3.2.3 En l'occurrence, aucune circonstance particulière ne permettait
de frustrer A._______ de la possibilité de participer à l'audition de
B._______ qui ne s'est jamais plainte de violences, de menaces ou de
pressions quelconques de sa part. Partant, on ne saurait ignorer que
l'ODM a violé, au sens de la jurisprudence topique, le droit d'être
entendu de A._______.
A cet égard, le Tribunal administratif fédéral relève que l'ODM a porté
Page 12
C-1183/2006
l'intégralité du procès-verbal établi lors de l'audition de B._______ à la
connaissance de A._______ et lui a offert la possibilité de se
déterminer sur l'entier de son contenu, ce que l'intéressé n'a pas
manqué de faire de manière extensive. Toutefois, pareil procédé n'est
pas suffisant pour réparer la violation constatée ci-devant (arrêt du
Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.3.1).
A._______ a produit, tout au long de la procédure de recours,
plusieurs dépositions écrites de son ex-épouse. De cette manière, le
recourant a été en mesure de verser au dossier tous les
renseignements qu'il entendait faire fournir par B._______. Ce dernier
procédé lui a permis d'obtenir le même résultat qu'une audition
complémentaire contradictoire. Force est donc d'admettre que le vice
de procédure dont était affectée la décision entreprise a été réparé
dans la mesure où A._______ a eu la possibilité de s'expliquer
librement et de faire valoir tous ses moyens de droit devant une
instance de recours qui dispose du même pouvoir de cognition que
l'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid.
3.3.2 et références citées). Cela d'autant plus que le grief soulevé par
l'intéressé est en réalité tardif dans la mesure où il n'a pas requis,
devant l'ODM, d'être confronté à B._______ alors qu'il aurait eu
l'occasion de le faire, s'il l'estimait opportun (art. 5 al. 3 Cst. ; arrêts du
Tribunal fédéral 5A.15/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.2. et 5A.30/2004
du 15 décembre 2004 consid. 2.2).
Cela étant, il convient encore de rappeler que le refus du Tribunal
administratif fédéral de procéder aux auditions sollicitées par
l'intéressé dans le cadre du recours repose sur une appréciation
anticipée des preuves, ce qui n'implique aucune violation du droit
d'être entendu (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.3.3).
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
Page 13
C-1183/2006
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49
consid. 2b).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées
suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1;
121 II 49 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet
2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une
telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 ; 128 II 97
consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss ; ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401
consid. 2.2, 128 II 97 consid. 3 ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
Page 14
C-1183/2006
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC), voire dans la
perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet ; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a).
5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN ; Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
Page 15
C-1183/2006
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 130 II
482 consid. 2, 128 II 97 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral
5A.36/2004 du 6 décembre 2004 consid. 1.2, 5A.21/2004 du 2
septembre 2004 consid. 2.2). Lorsque le requérant déclare former une
union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3, 5A.11/2006
du 27 juin 2006 consid. 2.2, 5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.2).
6.
6.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 116
V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral
5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2).
6.2 Comme mentionné auparavant (supra consid. 3.1), la procédure
devant le Tribunal administratif fédéral est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves. L'appréciation des preuves est libre
dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
Page 16
C-1183/2006
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA ; ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son
propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482
consid. 3.2 et 3.3).
6.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 loc.
cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre,
par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité
raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a
été signée (arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006
consid. 2.3).
7.
Il convient, à titre préliminaire, d'examiner si les conditions formelles
de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas d'espèce.
7.1 Selon le mandataire du recourant, le fait que la décision entreprise
ait été notifiée le 13 mars 2006, soit cinq ans et un jour après le
prononcé de la décision de naturalisation, la rendrait nulle à la lumière
de l'art. 41 al. 1 LN, le délai quinquennal étant échu le 12 mars 2006,
soit cinq ans jour pour jour après le prononcée de la décision de
naturalisation facilitée. Toujours d'après Me Fauconnet, l'effet
suspensif attribué au recours à l'art. 55 PA a pour conséquence que,
même valablement notifiée, la décision entreprise ne saurait
interrompre le délai de cinq ans de l'art. 41 al. 1 LN.
A titre liminaire, le Tribunal administratif fédéral relève que le premier
argument ne saurait emporter conviction, à défaut de logique. En effet,
rien ne permet de soutenir qu'il faudrait retenir le jour du prononcé de
la décision de naturalisation comme dies a quo, d'une part, et, d'autre
part, que la décision d'annulation de la naturalisation doive, pour
Page 17
C-1183/2006
respecter le délai quinquennal, être notifiée avant la fin du dies ad
quem. A la lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appert
que, dans les deux cas, il s'agit de la date du prononcé qu'il faut
retenir.
Quoiqu'il en soit, en regard du délai péremptoire de cinq ans de l'art.
41 al. 1 LN, peu importe que la décision d'annulation de la
naturalisation facilitée ne soit pas formellement entrée en force,
respectivement que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué
(arrêts du Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14 novembre 2007,
5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002
consid. 3), ni qu'elle que la décision soit valablement notifiée avant
l'échéance de ce délai. A ce dernier égard, il convient de rappeler que
la circonstances de la communication d'une décision n'affectent en
rien sa validité, mais uniquement son opposabilité (BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 152).
7.2 De plus, sur réquisition de l'ODM, l'Office des affaires policières et
du droit civil du canton des Grisons a donné son assentiment à
l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______, le 3 mars 2006.
7.3 Force est partant de constater que les conditions formelles de
l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées en l'espèce.
8.
Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
8.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal administratif fédéral à
considérer qu'il paraît douteux qu'au moment de la signature de la
déclaration commune sur la communauté conjugale, le recourant et
son épouse d'alors aient véritablement entendu maintenir une
communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN, telle que définie
ci-dessus.
Il paraît relevant de signaler en premier lieu que A._______ a
rencontré B._______ peu de temps avant la célébration de leur
mariage, le 19 avril 1995. De plus, à teneur du procès-verbal établi
Page 18
C-1183/2006
lors de l'audition de cette dernière, il apparaît que la possibilité
d'obtenir pour le recourant une autorisation de séjour en Suisse n'était
pas étranger à la décision de s'épouser. Par le fait qu'il était l'époux
d'une Suissesse, l'intéressé a bénéficié d'un statut privilégié d'un point
de vue de la police des étrangers, soit d'un droit à l'obtention et à la
prolongation d'un titre de séjour, ainsi que dans le cadre de la
législation sur la nationalité suisse, l'accès à la naturalisation facilitée.
Par ailleurs, après avoir obtenu la régularisation de son séjour en
Suisse grâce à ce statut, le recourant a déposé une demande de
naturalisation facilitée le 2 février 2000, soit avant l'échéance du délai
de cinq ans de l'art. 27 let. a LN, montrant ainsi la hâte qu'il avait
d'obtenir la nationalité suisse. Après que l'Office des affaires policières
et du droit civil du canton des Grisons ait formulé son avis négatif
quant à la naturalisation facilitée du recourant pour un motif peu
relevant, l'office fédéral compétent a invité les époux A._______ et
B._______ à signer une déclaration commune relative à la stabilité de
leur union, ce qu'ils ont commis le 28 février 2001. En date du 12 mars
2001, A._______ a obtenu la naturalisation facilitée.
Or, un peu plus de deux mois plus tard, soit le 16 mai 2001, l'intéressé
et B._______ s'entendaient en vue d'un divorce. Le 31 mai 2001, ils
ont saisis, par le dépôt d'une requête commune, le Tribunal de
Première instance de X._______ d'une demande conjointe en divorce.
Par jugement entré en force le 8 février 2002, leur union conjugale a
été dissoute par le divorce.
Force est d'admettre que ces éléments et leur déroulement
chronologique particulièrement rapide étaient de nature à fonder une
présomption selon laquelle, au moment de la signature de la
déclaration commune, les époux n'avaient plus la volonté, si tant est
qu'ils l'eussent jamais eue, de maintenir une communauté conjugale
stable et orientée vers l'avenir, au sens de l'art. 27 LN. Compte tenu de
la disparité socio-économique régnant entre la Suisse et l'Algérie, tout
porte donc à penser – au regard de la succession particulièrement
rapide des événements – que, par son mariage avec B._______, le
recourant cherchait avant tout à obtenir une autorisation de séjour en
Suisse et, ultérieurement, la naturalisation facilitée (arrêt du Tribunal
fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.3).
8.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral peut
conclure, sur la base de l'enchaînement des faits postérieurs à la
Page 19
C-1183/2006
décision de naturalisation facilitée, que A._______ et B._______ ne
constituaient pas, au moment de la signature de la déclaration
commune du 28 février 2001, une communauté conjugale au sens de
l'art. 27 LN et que le recourant a dissimulé ce fait essentiel aux
autorités. Cela d'autant plus que force est de constater que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien
conjugal.
8.3 Dans son mémoire de recours et les autres écritures qu'il a
produites dans le cadre de la procédure – tant en première instance
que devant le Tribunal administratif fédéral – le recourant allègue, pour
l'essentiel, que le couple qu'il formait avec B._______ était
harmonieux, stable et orienté vers l'avenir à l'époque de la signature
de la déclaration commune du 28 février 2001 et de la naturalisation
facilitée qui s'en est suivie, la rupture et le divorce devant être
expliqués par la volonté de B._______ de faire table rase et de
démarrer une nouvelle vie afin de faire face à la dépression et
l'alcoolisme dont elle souffrait.
8.3.1 A cet égard, il convient de préciser que, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A.7/2003 du 25 août
2003 condi. 4.2), il importe peu que ce soit B._______ qui soit à
l'origine de la procédure de divorce, et non l'intéressé lui-même, étant
entendu que ce dernier ne s'y est pas opposé. Ensuite, l'argument du
recourant, appuyé par de nombreuses déclarations écrites, selon
lequel l'union conjugale qu'il formait avec son ex-épouse était fondée
sur l'amour et qu'ils avaient vécu durant plusieurs années une vue de
couple harmonieuse, est sans incidence sur le présent litige (arrêts du
Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3,
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.2, 5A.18/2006 du 28 juin 2006
consid. 2.2). Il en va de même de la bonne intégration
socioprofessionnelle dont A._______ se prévaut.
8.3.2 Encore convient-il d'examiner la question de savoir si, ainsi que
le suggère le recourant, l'état de santé dans lequel se trouvait
B._______ à la fin du printemps 2001 est un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal. Bien que le Tribunal administratif fédéral puisse comprendre
qu'une personne confrontée à la dépression et l'alcoolisme puisse
sentir, à un moment donné, le besoin de se détacher de certains
Page 20
C-1183/2006
éléments de sa vie afin d'envisager plus sereinement une
reconstruction, il observe néanmoins que cette allégation du recourant
n'est pas convaincante, dès lors qu'il est patent que des telles
affections n'apparaissent pas du jour au lendemain. De plus, il n'a été
aucunement démontré, même si cela a été allégué de manière peu
convaincante, en quoi la dépression et l'alcoolisme de B._______
nécessitaient de manière aussi rapide et brutale le divorce d'avec le
recourant.
Selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés pouvant surgir
entre deux époux, après plusieurs années de vie commune, dans une
communauté conjugale effective et stable – seule jugée digne de
protection par le législateur fédéral (supra consid. 3.2) – ne sauraient
entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de
dégradation des rapports conjugaux, entrecoupé en principe de
tentatives de réconciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A.18/2003 du 19
novembre 2003 consid. 2.2). Il convient ici de préciser que, si l'on s'en
tient à ses déclarations, l'ex-épouse du recourant a décidé d'annihiler
totalement leur mariage, alors qu'elle venait d'entrer en clinique pour
se faire soigner. De plus, il ressort des ses propres déclarations que
A._______ n'a opposé que peu de résistance à la demande de
divorcer de son épouse d'alors, entreprenant les démarches
nécessaires auprès d'un mandataire professionnel dans les plus brefs
délais et, apparemment, sans s'entretenir avec l'entourage médico-
psychiatrique de la clinique où était hospitalisée B._______. Ce
dernier élément apparaît comme étant en totale contradiction avec
l'image d'un époux envisageant son mariage comme étant un projet
avenir. Au surplus, il est symptomatique de constater qu'appelée à
« faire le ménage dans sa vie », l'ex-épouse du recourant a choisi
précisément d'en finir avec son mariage. Ces faits démontrent à
satisfaction que la communauté conjugale vécue par les intéressés ne
présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises à
l'époque de la naturalisation facilitée du recourant. Cela ne peut que
renforcer la présomption opérée ci-dessus, que le recourant n'a, de
toute évidence, pas renversée.
8.4 Finalement, le Tribunal administratif fédéral conclut que la
communauté conjugale constituée par A._______ et B._______ ne
pouvait pas être considérée comme stable et effective dans les mois
qui ont précédé la naturalisation facilitée, lorsque les ex-époux ont
contresigné la déclaration commune du 28 février 2001 et, à plus forte
Page 21
C-1183/2006
raison, au moment du prononcé de la décision de naturalisation
facilitée. En d'autres termes, la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée faisait défaut à ce moment-là, en sorte que l'on
ne pouvait admettre l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir au sens de la jurisprudence développée en la
matière. Or, il s'impose de relever que la naturalisation facilitée n'aurait
pas été accordée au recourant si ces faits avaient été portés à la
connaissance de l'office fédéral, conformément à l'injonction faite par
l'OFE.
Compte tenu de ce qui précède, l'ODM était parfaitement fondé à
considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ en date
du 12 mars 2001 avait été obtenue par la dissimulation de faits
essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation.
9.
Vu les considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision
du 10 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63
al. 1 PA, les frais de procédure à la charge des recourants, en
application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Page 22
C-1183/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 1er mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. K 332 586).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
Page 23