Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1184/2010
A r r ê t d u 5 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties X._______,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Rente AI (décision du 22 janvier 2010).
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Faits :
A.
X._______, ressortissant français, né le […] 1949, a travaillé en Suisse,
avec quelques interruptions, de 1970 jusqu'en 1994 pour le compte de
plusieurs employeurs et il s'est acquitté des cotisations obligatoires à
l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (AI pce 52).
B.
Le 11 février 1998, X._______ fait une première demande de prestations
AI (AI pce 1) qui est rejetée par décision du 13 janvier 1999 (AI pce 2).
Par le biais du formulaire E 204, l'intéressé dépose une nouvelle
demande le 25 janvier 2006 (AI pce 3), admise par la décision du 3 mai
2007 de l'Office assuranceinvalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ciaprès: OAIE) qui alloue, à partir du 1er janvier 2005, un quart
de rente sur la base d'un taux d'invalidité de 44% (AI pce 36). Selon la
prise de position médicale du 8 février 2007 du Dr A._______, médecin
de l'OAIE, X._______ souffre d'une hypertension artérielle sévère, d'une
ectasie de l'aorte, d'une insuffisance veineuse, d'une lombosciatique L4
L5 gauche et d'une hernie inguinale récidivante, causant une incapacité
de travail de 35% dans une activité légère dès le 1er janvier 2001 (AI
pce 31). L'intéressé ne forme pas de recours contre cette décision qui est
entrée de force de chose jugée.
C.
Par décision du 24 avril 2009, qui remplace celle du 3 mai 2007, l'OAIE
corrige le montant de la rente d'invalidité après le partage des revenus
des époux lors du divorce (AI pce 53).
D.
Le 16 septembre 2008, X._______ demande une révision de son quart
de rente (AI pce 37). Il transmet à son appui les documents suivants :
– le bulletin de situation du 28 janvier 2008 indiquant une hospitalisation
du 22 au 28 janvier 2008 (AI pce 38),
– l'ordonnance, "en mars 2008", du Dr B._______, chirurgien
cardiaque, qui demande de faire pratiquer un angioscanner après
l'intervention du Dr Tirone David (AI pce 42),
– le bulletin de situation du 18 juin 2008 indiquant une hospitalisation du
16 au 18 juin 2008 (AI pce 39),
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– le certificat médical du 8 juillet 2008 signé du Dr B._______ qui
informe d'une hospitalisation du 30 juin au 8 juillet 2008 pour
intervention chirurgicale cardiaque le 1er juillet 2008 (AI pce 40),
– le certificat médical manuscrit non daté du Dr B._______ (AI pce 41),
– la demande d'invalidité du 7 octobre 2008 signée du Dr C._______,
médecin général (AI pce 43).
E.
Sur la base de ces nouveaux éléments, le Dr D._______, médecin du
service médical régional de l'assuranceinvalidité (ciaprès: SMR) estime
qu'une aggravation de l'état de santé de l'assuré est plausible (avis SMR
du 28 octobre 2008; AI pce 45).
L'OAIE entre alors en matière sur la demande de révision de rente et
verse au dossier les pièces suivantes :
– le résumé d'observation du 26 avril 2008 signé du Dr E._______,
relatif à l'hospitalisation du 24 au 26 avril 2008 pour un bilan pré
opératoire d'un anévrisme de l'aorte thoracique (diamètre 5053 mm;
AI pce 58),
– le résumé d'observation du 18 juin 2008 signé de la Dresse Timpone,
concernant l'hospitalisation du 16 au 18 juin 2008 pour la prise en
charge d'un anévrisme de l'aorte thoracique (AI pces 59 et 60),
– le résumé d'observation du 8 juillet 2008 signé de la Dresse Timpone,
relatif à l'hospitalisation du 30 juin au 8 juillet 2008 pour l'intervention
chirurgicale cardiaque du 1er juillet 2008 (AI pces 57 et 61),
– le compterendu opératoire du 1er juillet 2008 relatif à l'intervention du
Dr Tirone David pour anévrisme du segment (AI pce 62),
– le compterendu de sortie du 25 juillet 2008 signé du Dr F._______ du
service de réhabilitation cardiologique de l'Hôpital Z._______, qui
informe que le patient a été hospitalisé du 8 au 25 juillet 2008 pour
soins de suite et réadaptation après remplacement de l'aorte
ascendante sur anévrisme (AI pce 63),
– le bulletin d'entrée relative à une opération prévue pour le 5 mai 2009
(AI pce 67),
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– le compterendu opératoire du 6 mai 2009 relatif à l'ablation des fils
d'acier sternaux (AI pce 70),
– le résumé d'observation du 7 mai 2009 relatif à l'hospitalisation du
4 au 7 mai 2009 pour l'ablation de fils d'acier (AI pces 68 et 69).
Dans son avis du 26 juin 2009, le Dr D._______ du SMR propose
demander un rapport médical avec diagnostic, traitement et évolution, la
nature de l'opération de mai 2009 étant inconnue (AI pce 74).
De nouvelles pièces sont alors remises aux actes :
– la lettre du 17 mars 2009 du Dr G._______ qui informe que l'intéressé
se plaint de douleurs fulgurantes dans la poitrine probablement en
rapport avec une irritation cutanée due aux fils d'acier et qu'il convient
d'enlever ceuxci afin de soulager l'intéressé des douleurs (AI pce 77),
– le résumé d'observation du 7 mai 2009 relatif à l'hospitalisation du
4 au 7 mai 2009 pour l'ablation de fil d'acier (AI pces 78 et 79 – la
pce 79 est nouvelle comparée à la pce 68).
– le certificat du 21 juillet 2009 du Dr H._______, médecine interne, qui
certifie que son patient reste toujours douloureux au niveau de sa
sternotomie malgré l'ablation de fils d'acier et que des investigations
sont en cours (AI pce 81),
– le résultat des radiographies du rachis dorsal du 23 juillet 2009 (AI
pce 82),
Dans son rapport final du 30 octobre 2009, le Dr D._______ retient
comme diagnostic principal un status après cure chirurgicale pour
anévrisme de l'aorte thoracique en 2008, des lombalgies chroniques sur
hernie discale L4L5 et une insuffisance veineuse des membres
inférieures. L'hypertension artérielle sévère, la cervicarthrose radiologique
et le status après ablation des fils d'acier de la sternotomie en mai 2009
n'ont pas de répercussions sur la capacité de travail. Ce médecin conclut
qu'il n'y a pas de changement démontré de l'état de santé de l'assuré et
une capacité de travail médicothéorique de 65% demeure exigible dans
une activité adaptée (AI pce 87).
Par le questionnaire pour la révision de la rente du 17 novembre 2009,
l'intéressé informe qu'il n'exerce plus d'activité lucrative (AI pces 89 et
90).
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F.
Par projet de décision du 23 novembre 2009, l'OAIE informe X._______
que le droit à un quart de rente existe toujours (AI pce 91).
En procédure d'audition, l'assuré fait valoir qu'il ne peut plus travailler et il
joint un certificat médical du 3 décembre 2009 de son médecin traitant, le
Dr H._______ qui certifie suivre l'assuré depuis décembre 2008 et qui
informe de l'opération de l'anévrisme aortique et de l'atteinte aux
membres inférieurs qui limite le paramètre de marche, obligeant son
patient à prendre un véhicule pour tout déplacement de plus de 400
mètres. L'hernie discale handicapante avec des douleurs invalidant dans
la jambe gauche n'a pas été opérée en raison des risques
cardiovasculaires. Ce médecin avance que son patient est très handicapé
dans la vie de tous les jours (AI pce 92).
Invité à se déterminer, le Dr D._______ déclare, dans son avis du 8
janvier 2010, que ce dernier certificat médical n'annonce pas de
nouvelles atteintes à la santé et n'apporte pas d'élément médical objectif
laissant supposer un état de santé aggravé (AI pce 95).
Par décision du 22 janvier 2010, l'OAIE maintient sa position et décide
que le droit à un quart de rente existe toujours (AI pce 96).
G.
Le 17 février 2010, X._______ recourt contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) en concluant à une
rente d'invalidité entière parce que sa situation médicale, confirmée par le
certificat du 3 décembre 2009 de son médecin traitant, lui interdit la
moindre activité professionnelle (TAF pce 1).
H.
Par la réponse du 5 juillet 2010, l'autorité inférieure propose le rejet du
recours ainsi que la confirmation de la décision attaquée pour des motifs
qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants du présent arrêt
(TAF pce 8).
I.
Le recourant réitère ses conclusions par acte du 9 août 2010 et sollicite le
bénéfice de l'assistance juridique partielle (exonération de frais) gratuite.
Il transmet en outre un certificat médical, daté du même jour, du
Dr I._______, son cardiologue traitant. Ce médecin fait état des atteintes
cardiologiques connues et informe que cellesci limitent l'activité physique
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du recourant avec impossibilité de porter de charges lourdes (TAF pce 11
et annexe).
J.
Par décision incidente du 1er octobre 2010, la demande d'assistance
judiciaire partielle du recourant est admise dans le sens que celuici est
dispensé du paiement des frais de procédure (TAF pce 17).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf.
art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assuranceinvalidité [LAI,
RS 831.20]).
1.2. La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation
avec art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y
déroge pas (art. 1 al. 1 LAI).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celleci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et il est entré en matière sur le
fond.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
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preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal saisi se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C
3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22
n. 1.55, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1. X._______ étant français, l'accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, est déterminant. Sont également applicables son annexe II qui
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109. 268.1) qui s'applique à toutes les rentes
dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et qui se
substitue à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs
Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE)
n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et
les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès
l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en
particulier son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire,
l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à
l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
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n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
4.1. Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière
d'assuranceinvalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2
LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
4.2. Quant au droit applicable dans le temps, l'examen du droit à des
prestations de l'assuranceinvalidité s'agissant d'une révision d'une rente
est régi par la teneur de la LAI au moment de la nouvelle décision
entreprise, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références). En
l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision de la LAI, entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les dispositions topiques
seront citées dans leurs teneurs alors en vigueur.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsque l'autorité examine une
nouvelle demande de l'assuré après un premier refus de prestations, elle
n'entrera en matière que s'il apparaît établi de façon plausible que
l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. A
défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit aux
prestations, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de
nonentrée en matière sujette à opposition et recours devant le tribunal
compétent. On entend ainsi éviter que l'administration ne doive s'occuper
continuellement des mêmes cas, soit des cas où la situation n'a pas subi
de modification déterminante (ATF 125 V 410 consid. 2b, VSI 2000 242).
Par contre, si l'administration entre en matière sur la nouvelle demande,
elle examine l'affaire au fond; elle vérifie ainsi que la modification du
degré d'invalidité rendue, à son sens, plausible par l'assuré est
réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la même
manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de
savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368
consid. 2 et les références citées). C'est la dernière décision entrée en
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force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de
départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré
d'invalidité (ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4, 130 V 71
consid. 3.2.3, 130 V 343 consid. 3.5). Si l'administration constate que
l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en
force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même
devoir de contrôle quant au fond incombe au juge.
5.2. Si l'incapacité de gain de l'assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer
que ce changement accroît, le cas échéant, tout ou partie de son droit
aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable
(art. 88a al. 2 du Règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier 1961
[RAI, RS 831.201]). L'augmentation de la rente prend effet, au plus tôt, si
la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est
présentée (art. 88bis al. 1 let. a RAI).
5.3. Dans le cas concret, l'administration a examiné la demande de
révision de X._______ sur le fond. La question litigieuse est donc celle de
savoir si c'est à juste titre que l'OAIE a rejeté cette demande en
concluant, dans sa décision litigieuse du 22 janvier 2010, qu'il existe
toujours un droit à un quart de rente. Ainsi, conformément à la
jurisprudence évoquée cidessus (cf. consid. 4.1), le Tribunal examinera
si l'invalidité du recourant a subi une modification en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 3 mai 2007 et ceux
qui ont existé jusqu'au 22 janvier 2010, date qui marque la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4
consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
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6.2. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
Selon l'assuranceinvalidité suisse, la notion d'invalidité est alors de
nature juridiqueéconomique et non médicale (ATF 116 V 246 consid.
1b). Seules les pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont
assurées. Ainsi, le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
avec le taux d'incapacité de travail déterminé par le médecin.
6.3. La rente d'invalidité est échelonnée. L'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50%
ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI) ou sur le sol d'un Etat membre de
la Communauté européenne pour les ressortissants de celleci.
7.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Avant de
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge des
assurances sociales s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions sont dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitant, le juge tiendra compte du fait
que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'il unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
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en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid.
3b/dd et les références citées).
8.
En l'espèce, la décision du 3 mai 2007 se fondait sur la prise de position
du Dr A._______ du 8 février 2007, médecin de l'OAIE (AI pce 31). Celui
ci a retenu comme le Dr D._______ du SMR dans son rapport final du
30 octobre 2009 (AI pce 87), à la base de la décision querellée du
22 janvier 2010, une hypertension artérielle sévère, une lombosciatique
L4L5 gauche et une insuffisance veineuse. Cependant, le Dr D._______
a de plus fait état du status après cure chirurgicale en 2008 pour
anévrisme de l'aorte thoracique duquel le recourant souffrait en 2007 déjà
(cf. rapport du Dr A._______ du 8 février 2007 et le diagnostic de l'ectasie
de l'aorte; AI pce 31). Contrairement au Dr A._______, le Dr D._______
note aussi une cervicarthrose radiologique et un status après ablation des
fils d'acier de la sternotomie en mai 2009. Par contre, il n'a plus fait état
d'une hernie inguinale récidivante alors mentionnée par le Dr A._______
en 2007. Sur la base de ces éléments, le diagnostic ayant évolué, le
Tribunal de céans ne pourra pas retenir, contrairement à l'autorité
inférieure, que l'état de santé de l'assuré est resté inchangé depuis la
première décision du 3 mai 2007.
De même, l'estimation de l'incapacité de travail 25% dans une activité
adaptée, déterminée par le Dr D._______, ne reposant sur aucun
examen médical, ne peut pas être suivie. Les résumés d'observation et
les comptesrendus opératoires relatifs aux hospitalisations du 24 au 26
avril 2008, du 16 au 18 juin 2008, du 30 juin au 8 juillet 2008, du 8 au 25
juillet 2008 et du 4 au 7 mai 2009 ne contiennent que des informations
sur l'opération cardiaque du 1er juillet 2008 et sur l'ablation des fils
d'aciers du 6 mai 2009 ainsi que sur les traitements instaurés (AI pces
5761, 63, 68, 69, 78 et 79). Mais, entre autres, l'évolution de ces
interventions chirurgicales n'est pas suffisamment investiguée, le Dr
H._______ ayant indiqué dans son certificat du 21 juillet 2009 que son
patient reste toujours douloureux au niveau de sa sternotomie et que des
investigations sont en cours (AI pce 81). Les paresthésies dans le bras
droit, mentionnées dans le résumé d'observation du 7 mai 2009 (AI pce
79), n'ont pas été investiguées du tout. Le résultat des radiographies du
rachis dorsal du 23 juillet 2009 (AI pce 82) ne permet pas non plus, sans
examen médical, une nouvelle appréciation des lombalgies chroniques
dont le recourant souffre. Enfin, les certificats médicaux du Dr B._______
(non daté, AI pce 41), Dr. G._______, daté du 17 mars (AI pce 77),
Dr H._______ daté des 21 juillet et 3 décembre 2009 (AI pces 81 et 92)
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et du Dr I._______ daté du 9 août 2010 (TAF pce 1), étant très succincts
et sommaires, ne contiennent pas des informations médicales permettant
un examen convaincant de la demande de révision du recourant, tel que
défini par la jurisprudence (cf. consid. 7).
Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse doit être entièrement
annulée, se fondant sur une constatation lacunaire des faits relatifs à
l'état de santé évolué depuis la décision du 3 mai 2007. L'affaire est
renvoyée à l'autorité inférieure, en application de l'art. 61 al. 1 PA. Bien
que le renvoi de l'affaire doit rester exceptionnel, il est dans le cas concret
justifié, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de
l'importance des lacunes constatées et des informations nombreuses à
recueillir (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2011 9C_243/2010
consid. 4.4.1.4). Le complément d'instruction comprendra notamment la
réalisation d'une expertise pluridisciplinaire, afin de permettre une
appréciation globale des atteintes multiples du recourant. Après
l'établissement complet de la nouvelle situation médicale, il appartiendra
de déterminer précisément dans quelle mesure et pour quelles activités le
recourant est incapable de travailler et de décrire les activités que l'on
peut encore raisonnablement exiger de lui. En cas d'une modification de
la capacité de travail du recourant, l'OAIE tiendra compte du fait que
l'assuré se trouve désormais proche de l'âge suisse de la retraite et
procédera à une analyse globale de la situation et se demandera si, de
manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail (SVR 2003 IV n° 35 consid. 2.3, arrêts du
Tribunal fédéral I 500/06 du 30 août 2007 consid. 4.4 et 9C_612/2007 du
14 juillet 2008 consid. 5.1 avec références). Enfin, l'OAIE rendra une
nouvelle décision.
Le recourant a présenté une demande de révision pour cause
d'aggravation. Son droit au quart de rente n'est pas contesté et il n'y a
pas de raison, pour le Tribunal de céans, de le remettre en discussion. Le
droit à au moins un quart de rente peut donc être confirmé jusqu'au
22 janvier 2010 (date de la décision attaquée qui limite le pouvoir
d'examen de ce Tribunal; cf. consid. 5.3 cidessus).
9.
9.1. Au égard à l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 PA et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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9.2. Le recourant ayant agit en étant représenté par un mandataire
professionnelle, il lui est allouée une indemnité globale de dépens de
Fr. 800. compte tenu d'un recours fort peu motivé d'une page et des
courriers très brefs des 15 mars et 9 août 2010 (art. 64 al. 1 PA et art. 7
ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2).
(dispositif à la page suivante)
C1184/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, la décision
du 22 janvier 2010 est annulée et la cause est renvoyée à l'IOAIE pour
nouvelle instruction et décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 800. est alloué au recourant à titre d'indemnité de
dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Lettre recommandée avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :