Cour II I
C-1187/2006
{T 0/2}
Arrêt du 18 juillet 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vaudan (président du collège), Vuille
et Avenati-Carpani
Greffière: Mme Vigliante Romeo.
A._______,
recourant, représenté par Me Homayoon Arfazadeh, avocat, rue Massot 9,
1206 Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 10 juin 1987, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après:
l'OCP) a consenti à l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse en faveur de
A._______, ressortissant iranien, né en 1968, en vue de suivre les cours
préparatoires aux examens de Fribourg dispensés par l'Ecole BER de
Genève et d'être admis à l'Université de Genève. Il a ainsi été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour strictement temporaire valable
jusqu'au 30 juin 1988.
Suite à son échec auxdits examens, par courrier du 25 novembre 1988,
l'autorité cantonale précitée a informé le prénommé que son autorisation
de séjour allait être prolongée seulement jusqu'au 30 mars 1989, tout en
l'avisant qu'en cas de nouvel échec, le but du séjour serait considéré
comme atteint.
Par attestation du 5 juillet 1989, l'Université de Genève a confirmé que
l'intéressé était admissible à la faculté des sciences économiques et
sociales. Son autorisation de séjour pour études a été ainsi régulièrement
renouvelée jusqu'au 30 novembre 1993.
B. Le 28 mai 1993, A._______ a épousé à Genève B._______, ressortissante
suisse, née en 1966. Suite à son mariage, il s'est vu délivrer une
autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son épouse.
C. Le 1er décembre 1997, est née la fille du prénommé, issue de sa relation
extraconjugale avec C._______, ressortissante suisse, née en 1965.
D. Dans le cadre d'une enquête pour vérification du ménage commun avant
l'octroi d'une autorisation d'établissement, l'OCP a établi un rapport en
date du 3 juillet 1998, duquel il ressortait que seul le nom de l'épouse de
l'intéressé figurait sur la porte, que le bail était uniquement au nom de
celle-ci et que les renseignements recueillis auprès du voisinage
démontraient que cette dernière avait toujours été vue seule depuis sa
venue dans l'immeuble.
Le 29 septembre 1998, une telle autorisation a été délivrée au requérant.
E. Le 28 mars 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec B._______ (art. 27 de la loi fédérale
du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
[Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]).
F. Suite à cette demande, le Service des naturalisations du canton de
Genève a rédigé, le 22 juillet 2002, un rapport d'enquête concernant
l'intéressé. Cette autorité a constaté qu'il travaillait comme magasinier, que
le couple n'avait pas d'enfant commun, qu'il ne faisait pas l'objet de
poursuites, qu'il avait été mis en cause en 1995 comme fournisseur
d'héroïne d'une personne décédée d'une overdose, qu'il n'avait cependant
pas été entendu, car il était sans emploi et sans domicile fixe à l'époque,
3qu'il avait facilité l'entrée illégale d'un étranger en Suisse en 1996, qu'une
amende de Fr. 750.-- lui avait été récemment infligée pour dépassement
de vitesse autorisée et que son intégration semblait réalisée.
G. Le requérant et son épouse ont contresigné, le 18 novembre 2002, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
Par déclaration séparée datée du même jour, le prénommé a confirmé
avoir respecté l'ordre juridique en Suisse durant sa présence en ce pays.
Celui-ci a alors été rendu attentif à cet égard que sa naturalisation pouvait
être annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration.
H. Par décision du 21 janvier 2003, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement: ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui
conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
I. Le 28 janvier 2003, la police judiciaire du canton de Genève a interpellé ce
dernier au domicile de C._______. L'intéressé a alors été entendu en
qualité d'auteur présumé de trafic d'héroïne blanche. A cette occasion, il a
en particulier déclaré qu'il consommait de cette substance depuis 6 ou 7
ans et qu'il avait l'intention d'aller aux Etats-Unis au mois d'avril 2003 avec
la prénommée et leur fille commune. Quant à la prénommée, elle a
notamment indiqué, lors de son audition du même jour, qu'elle connaissait
l'intéressé depuis l'été 1996 et qu'il vivait à son domicile depuis la
naissance de leur fille.
J. Par courrier du 28 mars 2003 adressé à l'OFE, le Service des
naturalisations du canton de Genève a requis l'annulation de la décision
précitée du 21 janvier 2003, du fait que l'épouse du requérant était fichée
comme prostituée.
K. Le 9 juillet 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné
A._______ à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans pour avoir importé en Suisse entre janvier 2000 et décembre
2002 plus d'un kilo d'héroïne dont une grande partie avait servi à sa
consommation personnelle, tandis que le solde avait été revendu à des
tiers pour financer sa consommation.
L. Par jugement du 24 juin 2004, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté
entre le prénommé et B._______.
M. Le 2 août 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a fait savoir à l'intéressé qu'il
4envisageait d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une éventuelle
procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait été
octroyée en janvier 2003, tout en lui donnant la possibilité de se
déterminer à ce sujet.
Par courrier du 27 août 2004, l'ex-épouse de ce dernier a notamment
expliqué qu'elle avait été licenciée pour des raisons économiques en
février 2002, qu'elle avait fait une dépression, qu'elle s'était retrouvée au
chômage et que sa situation précaire - aggravée par l'incarcération de son
époux - l'avait poussée à travailler, du 13 mai 2002 au mois de juillet 2003,
en tant qu'escorte dans une agence et que son ex-époux ne l'avait jamais
su. Elle a encore précisé qu'elle avait appris en 1998 que l'intéressé avait
une fille à cause de ses absences de 2 à 3 jours par semaine du domicile
conjugal, raison pour laquelle il y avait eu "des hauts et des bas" dans leur
couple, que dans l'ensemble ils s'entendaient bien, que son incarcération
en 2003 avait brisé leur union, qu'elle avait rencontré son actuel
compagnon au mois de mai 2003 et qu'elle avait ainsi décidé de mettre un
terme à leur mariage en 2004.
Par écrit du 29 août 2004 adressé à l'IMES, C._______ a indiqué qu'elle
avait rencontré le requérant en 1996, qu'elle avait décidé de tomber
enceinte sans son consentement, qu'en apprenant la nouvelle celui-ci avait
dans un premier temps rompu toute relation avec elle, mais qu'après la
naissance de l'enfant, il avait souhaité être présent pour l'éducation de sa
fille, qu'ils avaient gardé de bons contacts uniquement pour cette dernière
et qu'une éventuelle annulation de sa naturalisation lui paraissait très
injustifiée.
Dans ses déterminations du 1er septembre 2004, l'intéressé a soutenu,
par l'entremise de son mandataire, qu'il n'avait fait aucune déclaration
mensongère, ni dissimulé aucun fait essentiel lors de la procédure de
naturalisation, qu'il n'avait envisagé ni une séparation ni un divorce à ce
moment-là et qu'il avait vécu en communauté conjugale avec son ex-
épouse jusqu'au mois d'août 2003. Il a ajouté avoir suivi avec succès une
cure de désintoxication, s'occuper de sa fille et n'avoir déposé une
demande de naturalisation qu'après dix ans de vie commune, précisant
qu'il aurait pu obtenir la naturalisation ordinaire et qu'il n'avait ainsi pas
besoin d'utiliser l'institution du mariage pour obtenir la nationalité suisse.
N. Le 28 février 2006, l'ODM a une nouvelle fois donné la possibilité au
requérant de lui faire part de ses observations, soulignant qu'il était établi
que celui-ci avait dissimulé des faits essentiels dans le cadre de sa
requête de naturalisation et que son mariage n'était pas constitutif d'une
communauté conjugale telle qu'exigée par la loi.
O. Invité par l'Office fédéral à lui faire connaître sa prise de position, le
Service des naturalisations du canton de Genève a donné, le 6 mars 2006,
son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.
P. Dans ses déterminations du 28 mars 2006, le prénommé a affirmé en
5particulier que sa relation extraconjugale en 1996 n'avait eu aucune
incidence sur son intention de vivre en communauté conjugale avec son
ex-épouse pendant et après sa naturalisation, qu'il s'absentait deux à trois
jours par semaine du domicile conjugal uniquement pour s'occuper de sa
fille, que son épouse lui avait dissimulé son activité "d'escort girl", qu'il
n'en avait été informé qu'en 2004 et que ce fait n'était dès lors pas
déterminant. Il a notamment joint une attestation de l'institutrice de sa fille
datée du 27 mars 2006, confirmant qu'il prenait une part très active à
l'éducation de celle-ci.
Q. Suite à la demande de l'ODM, C._______ a indiqué, par courrier du 31
mars 2006, que l'intéressé vivait avec elle et leur fille depuis le prononcé
de son divorce en 2004, qu'auparavant leur relation était limitée à des
rapports épisodiques du fait qu'il était marié, que son ex-épouse avait très
mal pris la nouvelle de la naissance de leur fille, qu'il avait dès lors
continué à s'occuper de cette dernière avec beaucoup de discrétion et qu'il
n'avait pu, vu l'opposition de son ex-épouse, procéder à une
reconnaissance formelle de sa paternité. Elle a encore précisé qu'elle avait
attendu que la situation du requérant se stabilise avant d'envisager l'avenir
avec lui et qu'ils projetaient de se marier et d'officialiser sa paternité.
R. Le même jour, ce dernier a reconnu sa fille issue de sa relation avec la
prénommée.
S. Par décision du 19 avril 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______.
L'autorité intimée a retenu que le mariage du prénommé n'était pas
constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au
moment du prononcé de naturalisation, d'une communauté conjugale
effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence.
Elle a observé que, trois ans après la conclusion du mariage, l'intéressé
avait entamé une relation extraconjugale s'étendant sur plusieurs années,
qu'une fille était issue de cette union et que, selon les déclarations de la
mère de cette dernière, celui-ci vivait actuellement avec elle. L'ODM a
encore relevé qu'au moment de la signature de la déclaration relative à la
communauté conjugale, son ex-épouse travaillait comme escorte girl, qu'il
s'était adonné à un trafic d'héroïne, alors qu'il avait affirmé, par déclaration
écrite, avoir été respectueux de l'ordre juridique suisse et n'avoir commis
aucun délit pouvant entraîner une poursuite judiciaire ou une
condamnation, et qu'il était ainsi établi que l'octroi de la naturalisation
facilitée s'était effectué sur la base de déclarations mensongères, voire
d'une dissimulation de faits essentiels.
T. Le 22 mai 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant le
Département fédéral de justice et police (DFJP), par l'entremise de son
mandataire. Il s'est avant tout référé à ses précédents allégués. Il a
soutenu, par ailleurs, que la décision querellée était inopportune, dès lors
qu'il résidait en Suisse depuis 19 ans, qu'il y était parfaitement intégré,
qu'il veillait au bien-être et à l'éducation de sa fille et qu'il vivait avec la
6mère de celle-ci, laquelle envisageait de l'épouser dans un proche avenir.
Il a encore argué qu'il avait réussi un processus de désintoxication et de
réinsertion sociale, qu'il aurait pu obtenir la nationalité suisse par la voie
de la naturalisation ordinaire et que sa condamnation pénale ne justifiait
pas le retrait de sa nationalité. Il a sollicité son audition personnelle ainsi
que celle de divers témoins. A l'appui de son recours, il a notamment joint
des déclarations de l'institutrice de sa fille et de son employeur, qui
mettaient en valeur sa participation à l'éducation de sa fille,
respectivement ses qualités professionnelles.
U. Le 8 juin 2006, le Service des recours du DFJP lui a donné la possibilité
de faire parvenir une déposition écrite personnelle ainsi que des
témoignages écrits de chacune des personnes mentionnées dans son
recours.
Le 7 juillet 2006, le recourant a transmis sa propre déclaration ainsi que
celles d'B._______, de C._______, de l'institutrice de sa fille et de son
employeur, ces derniers se limitant pour l'essentiel à certifier que leurs
précédentes affirmations correspondaient à la vérité.
V. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 7 août 2006.
W. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé a fait part de ses
observations le 18 septembre 2006. Il a insisté sur le fait que la
communauté conjugale avec son ex-épouse avait survécu jusqu'en 2003,
que c'était cette dernière qui avait décidé de mettre un terme à leur union,
après avoir fait une nouvelle rencontre en mai 2003, et que la décision
querellée constituait une mesure disproportionnée qui ne répondait à
aucun intérêt public prépondérant.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse
sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale,
conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
71er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 en relation avec l'art. 48 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la
nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die
Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux
de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 121 II 49
consid. 2b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31
juillet 2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une
telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie
ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a
8lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté
réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors
(ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 128 II 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p.
6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites
depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993
p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2; 129 II 401 consid. 2.2;
128 II 97 consid. 3; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint
suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482
consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les
cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des
9déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN
en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et
police [Org DFJP, RS 172.213.1], cf également Message du Conseil
fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II 482
consid. 2; 128 II 97 consid. 4a; voir également les arrêts du Tribunal
fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, et 5A.21/2004 du 2
septembre 2004, consid. 2.2). Lorsque le requérant déclare former une
union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudences
citées).
5.
5.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à
l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
principe de la proportionnalité (cf. notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 et
la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2).
5.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par
rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
10
avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non
seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de
son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482
consid. 3.2).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482
consid. 3.2), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant
former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.3). En l'occurrence, au vu
de cette jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser ces
présomptions, en vertu de son devoir de collaborer, ce qu'il n'a pas été en
mesure de faire de manière convaincante pour les raisons qui seront
développées ci-après.
6. A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont
réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 21 janvier 2003 à
A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des
autorités du canton d'origine, en date du 19 avril 2006, soit avant
l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition
précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid.
3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3).
7.
7.1 Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.
7.2 Arrivé en Suisse en 1987, le recourant a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30
novembre 1993. Le 28 mai 1993, l'intéressé a épousé B._______, de sorte
qu'une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante
11
suisse lui a été délivrée. Il a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée le
28 mars 2002 et l'a obtenue le 21 janvier 2003. En août 2003, le requérant
et son épouse se sont séparés et le 9 mars 2004, soit treize mois et demi
après l'obtention par A._______ de la nationalité suisse et en l'absence de
toutes mesures protectrices de l'union conjugale, ils ont ouvert action par
une requête commune tendant au divorce et à la ratification de la
convention sur les effets accessoires du divorce, avant que le Tribunal de
première instance du canton de Genève ne dissolve leur union par le
divorce, selon jugement du 24 juin 2004.
Or, il s'impose de relever que le prénommé a rencontré C._______ en été
1996 et qu'une fille, née le 1er décembre 1997, est issue de cette relation
extra-conjugale. Depuis la naissance de celle-ci, il s'absentait quelques
jours par semaine du domicile conjugal pour, selon ses dires, veiller à son
éducation. A ce propos, le TAF constate cependant que dans le cadre
d'une enquête pour vérification du ménage commun avant l'octroi d'une
autorisation d'établissement, l'OCP a établi un rapport en date du 3 juillet
1998, duquel il ressortait que seul le nom de l'épouse de l'intéressé figurait
sur la porte, que le bail était uniquement au nom de celle-ci et que les
renseignements recueillis auprès du voisinage démontraient que cette
dernière avait toujours été vue seule depuis sa venue dans l'immeuble. En
outre, il résulte également du rapport d'enquête rédigé, le 22 juillet 2002,
par le Service des naturalisations du canton de Genève, qu'en 1995 le
recourant avait été mis en cause comme fournisseur d'héroïne d'une
personne décédée d'une overdose, mais qu'il n'avait toutefois pas été
entendu du fait qu'il était sans domicile fixe. Au demeurant, la police
judiciaire du canton de Genève a interpellé ce dernier le 28 janvier 2003,
alors qu'il se trouvait au domicile de C._______, et lors de son audition du
même jour, il a notamment déclaré qu'il avait l'intention d'aller aux Etats-
Unis avec sa fille et la mère de celle-ci au mois d'avril 2003. Quant à la
prénommée, selon le rapport établi également à cette même date par
l'autorité précitée, elle a indiqué que l'intéressé vivait à son domicile
depuis la naissance de leur fille, alors que dans son écrit du 31 mars 2006,
elle a affirmé que celui-ci vivait avec elle et leur fille depuis le prononcé de
son divorce en 2004 et qu'auparavant leur relation était limitée à des
rapports épisodiques du fait qu'il était marié. Dans ces circonstances, il
sied à tout le moins de considérer que, depuis 1996 en tout cas, le
recourant a mené une véritable double vie, l'une aux côtés d'B._______,
l'autre avec la mère de sa fille, d'autant plus que C._______ a expliqué,
dans son courrier précité, qu'elle avait attendu que la situation du
requérant se stabilise avant d'envisager l'avenir avec lui et qu'ils
projetaient de se marier et d'officialiser sa paternité, ce qui a d'ailleurs été
confirmé par l'intéressé, dans son recours du 22 mai 2006. Pareil
comportement, a fortiori lorsqu'il s'inscrit dans la durée, est manifestement
incompatible avec la notion de vie conjugale voulue par l'art. 27 LN, à
savoir, pour rappel, une communauté effective et stable, tournée vers
l'avenir, dans laquelle les époux se sont promis fidélité et assistance. A
cela s'ajoute que le recourant a également trompé l'ODM, puisqu'à l'appui
12
de sa demande de naturalisation facilitée du 28 mars 2002, il s'est abstenu
d'indiquer qu'il était déjà père d'une enfant. Il va sans dire que si celui-ci
n'avait pas caché aux autorités sa véritable situation familiale, il n'aurait
pas obtenu la naturalisation facilitée.
Par ailleurs, il ressort du dossier que le Tribunal de police du canton de
Genève l'a condamné, par arrêt du 9 juillet 2003, à la peine de 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour avoir importé en
Suisse entre janvier 2000 et décembre 2002 plus d'un kilo d'héroïne. Il a
ainsi doublement trompé les autorité en certifiant également, par
déclaration écrite du 18 novembre 2002, avoir été respectueux de l'ordre
juridique suisse et n'avoir commis aucun délit pouvant entraîner une
poursuite judiciaire ou une condamnation.
Il s'impose dès lors de constater que A._______ a manifestement obtenu
la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une
dissimulation de faits essentiels. Pour ce motif déjà, il convient de
confirmer la décision de l'autorité intimée.
7.3 En outre, l'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le TAF à une conclusion identique.
En effet, il est symptomatique de constater que seuls sept mois se sont
écoulés entre l'obtention de la nationalité suisse par A._______ (le 21
janvier 2003) et la séparation du couple (au mois d'août 2003 au plus
tard). Aussi, même si le TAF s'abstenait de relever que le prénommé a
épousé B._______ alors qu'il n'était au bénéfice que d'une autorisation de
séjour à caractère strictement temporaire et qu'il savait pertinemment qu'il
devait quitter le territoire helvétique à la fin de ses études - qu'il n'a
d'ailleurs pas achevées (cf. p.4 du procès-verbal d'audition du 28 janvier
2003) -, force est de retenir que l'enchaînement de ces événements crée
la présomption qu'au moment de la signature de la déclaration relative à la
communauté conjugale (le 18 novembre 2002), le recourant n'avait plus la
volonté, si tant est qu'il ne l'ait jamais eue, de maintenir une communauté
conjugale effective et stable. Selon l'expérience générale, les éventuelles
difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie
commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable
n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de
dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives
de réconciliation. A cet égard, si la rencontre entre son ex-épouse et son
nouveau compagnon au mois de mai 2003 a pu précipiter la fin de la vie
de couple, comme le soutient le recourant notamment dans son pourvoi du
22 mai 2006, il ne paraît pas excessif de considérer que celui-ci s'est
rapidement rangé à l'idée de voir se terminer cette relation, ce qui allait lui
permettre d'entreprendre des projets de mariage avec la mère de sa fille.
A._______ tente d'expliquer, dans son recours précité et dans ses
déterminations du 18 septembre 2006, que sa relation extra-conjugale n'a
13
pas nui à sa vie de couple et que son ex-épouse a décidé de mettre un
terme à leur union seulement après avoir connu son nouveau compagnon
au mois de mai 2003, alors que lui-même était incarcéré. Or, son ex-
épouse a déclaré, dans son écrit du 27 août 2004, qu'elle avait appris la
naissance hors mariage de la fille du prénommé en 1998, "car il
s'absentait souvent" du domicile conjugal (2 à 3 jours par semaine), et
que, pour cette raison, il y avait eu "des hauts et des bas" dans leur
couple, tout en affirmant que dans l'ensemble ils s'entendaient bien, que
l'incarcération de celui-ci en 2003 avait brisé leur union, qu'elle avait
rencontré son actuel compagnon au mois de mai 2003 et qu'elle avait ainsi
décidé de mettre un terme à leur mariage en 2004. Quant à C._______,
dans son courrier du 31 mars 2006, elle a expliqué que l'ex-épouse de
l'intéressé avait très mal pris la nouvelle de la naissance de leur fille, qu'il
avait dès lors continué à s'occuper de cette dernière avec beaucoup de
discrétion et qu'il n'avait pu, vu l'opposition de son ex-épouse, procéder à
une reconnaissance formelle de sa paternité. En tout état de cause, même
si les affirmations du recourant étaient avérées, son comportement est de
nature à démontrer qu'il n'entendait pas former avec B._______ une
communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.3. et 5A.27/2004 du 27
janvier 2005 consid. 5.2).
Au surplus, le TAF relève que, par contrat du 28 mai 1993, l'intéressé et
son ex-épouse ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens
et que dans le cadre de la requête commune de divorce, A._______ a
renoncé à toute prétention en partage de la prévoyance professionnelle
accumulée pendant la durée de l'union conjugale au motif "qu'il lui
paraissait injuste que son épouse doive encore lui céder une partie de son
avoir de prévoyance professionnelle alors que celle-ci l'avait déjà aidé
financièrement pendant le mariage" (cf. p.4 du jugement de divorce du 24
juin 2004 rendu par le Tribunal de première instance du canton de
Genève). Le fait que le prénommé ait renoncé à toute prestation
concernant la prévoyance professionnelle, alors qu'il se trouvait pourtant
au chômage, tend encore à démontrer qu'en l'occurrence, à l'époque de la
déclaration commune du 18 novembre 2002, le mariage n'avait plus
d'autre but que d'obtenir la naturalisation facilitée en faveur du recourant
et que, dès lors, cette union ne possédait, à ce moment-là, ni la stabilité ni
la projection dans le temps nécessaires à la lumière de l'art. 27 LN.
Au vu du déroulement chronologique des faits et des nombreux autres
éléments exposés ci-dessus, le TAF est amené, à défaut de contre-
preuves pertinentes apportées par l'intéressé, à conclure que la
communauté conjugale que ce dernier formait avec B._______ n'était plus
étroite et effective au moment de la signature de la déclaration commune.
Cette conviction est d'ailleurs confirmée par l'activité "d'escort girl" que son
ex-épouse a exercée de mai 2002 à juillet 2003, soit avant et après
l'obtention de la naturalisation facilitée par le requérant. Peu importe que
ce dernier ait ignoré ce fait ou non.
14
7.4 Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec
l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la naturalisation facilitée
conférée à l'intéressé en date du 21 janvier 2003.
7.5 Il importe par surcroît de souligner que le fait que le recourant ait
désormais son centre de vie en Suisse, où il réside depuis plusieurs
années, est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention
frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. Le fait que son
mariage a duré dix ans n'est pas non plus de nature à modifier cette
appréciation.
A cet égard, il convient en outre de rappeler qu'une décision d'annulation
de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme
disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la
possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire au regard de
son séjour prolongé en Suisse, le fait de totaliser les années de résidence
requises ne lui conférant pas automatiquement un droit à la naturalisation
ordinaire (cf. art. 14 et art. 15 LN; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003
du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
8. S'agissant de la requête du recourant tendant à son audition personnelle
et à celle d'autres témoins, il importe de rappeler ici que la procédure en
matière de recours administratif est en principe écrite (cf. JAAC 56.5; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 65 et 70). Il n'est
ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles
mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits
de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA). En l'occurrence, les éléments
essentiels sur lesquels le TAF a fondé son appréciation ressortent
clairement du dossier et ne nécessitent donc aucun complément
d'instruction. Par voie de conséquence, dans la mesure où les faits de la
cause sont établis à satisfaction de droit, l'autorité de céans juge inutile
d'ordonner la comparution des personnes mentionnées par le recourant,
d'autant plus que celles-ci ont toutes eu la faculté de présenter des
dépositions écrites.
Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130
III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a).
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 avril 2006, l'Office
fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
15
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 4
juillet 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire), avec dossier K 378 288 en retour
- en copie au Service des naturalisations du canton de Genève
Indication de la voie de droit :
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé
au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours
qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt
attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer
les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf.
art. 42, art. 48, art. 54 et art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
Le président du collège: La greffière:
B. Vaudan S. Vigliante Romeo
Date d'expédition :