Cour III
C-1188/2006/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Minh Son Nguyen,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1188/2006
Faits :
A.
Entré en Suisse le 2 janvier 1996, A._______, ressortissant tunisien,
né en 1963 et précédemment célibataire, y a épousé, le 23 février
1996, B._______, ressortissante suisse, née en 1959 et divorcée
depuis le 23 février 1995. Suite à ce mariage, l'intéressé s'est vu
délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
B.
Le 8 juillet 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur la durée de son mariage avec son épouse suisse
(art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]).
Sur demande de l'autorité fédérale, la Police Riviera a rédigé le 19
février 2003, un rapport d'enquête concernant le requérant où elle a
constaté que A._______ avait dû quitter la Suisse, sans son épouse,
du 30 janvier 1997 au 6 avril 1998, pour remettre l'hôtel qu'il gérait à
X._______ en Tunisie et dont il avait pensé, à tort, pouvoir assurer la
gestion depuis la Suisse. Depuis son retour, il avait travaillé pour le
compte de trois employeurs sans interruption notable ou inexpliquée et
ne faisait l'objet ni de plaintes, ni de poursuites.
Le requérant et son épouse ont contresigné, le 25 juin 2003, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur. Par déclaration séparée
datée du même jour, le prénommé a confirmé avoir respecté l'ordre
juridique en Suisse durant sa présence en ce pays. Celui-ci a alors été
rendu attentif à cet égard au fait que sa naturalisation pouvait être
annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration.
C.
Par décision du 28 août 2003, l'autorité fédérale compétente a
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accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-
même les droits de cité de son épouse.
D.
En date du 6 décembre 2004, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg a dénoncé A._______ à
l'autorité fédérale en vue d'une annulation de sa naturalisation. A cette
occasion l'autorité cantonale a relevé que les époux A._______ et
B._______ avaient divorcé le 14 septembre 2004, que le 7 octobre
2004, l'intéressé avait épousé une ressortissante tunisienne née en
1977 et qu'il s'agissait, à son avis, d'un usage abusif flagrant de la
« législation et de l'institution du mariage ».
Par acte du 2 mars 2005, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'au vu des
faits portés à sa connaissance, il était contraint d'examiner s'il y avait
lieu d'annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée.
L'office fédéral a imparti un délai de trente jours à A._______ pour
faire valoir ses éventuelles remarques.
Par courrier du 14 mars 2005, l'intéressé a signifié à l'ODM que son
ex-épouse et lui-même avaient formé une communauté conjugale
effective jusqu'au mois de février 2004, qu'ils avaient vécu une relation
pendant près de dix ans et que leur divorce, phénomène normal, était
survenu suite à des « raisons personnelles » qu'ils avaient décidé de
garder pour eux. En annexe à son écrit, A._______ a produit une
copie du jugement de divorce du 2 septembre 2004, définitif et
exécutoire dès le 14 septembre 2004. Il en ressort que les ex-époux
avaient ouvert une action en divorce par le dépôt, le 23 avril 2004,
d'une requête commune tendant au divorce et à la ratification d'une
convention sur les effets du divorce du 20 avril 2004 à teneur de
laquelle les parties renonçaient à toute contribution d'entretien et à
toute prétention de prévoyance.
E.
Le 25 avril 2005, l'autorité fédérale a chargé le Service de l'état civil et
des étrangers du canton du Valais de procéder à l'audition de
B._______ sur la base d'une liste de questions concernant la
communauté conjugale qu'elle avait formée avec l'intéressé.
Entendue le 9 mai 2005 par la police cantonale valaisanne, la
prénommée a en substance déclaré qu'elle avait connu son ex-époux
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lors de vacances en Tunisie en 1994, que jusqu'au mariage, il était
venu régulièrement en Suisse pour des séjours de deux mois, que la
volonté de mener une vie conjugale s'était éteinte vers le mois d'avril
2004, mais que les problèmes conjugaux avaient débuté vers la fin de
l'année 2001, le couple ayant des divergences au sujet d'une
éventuelle descendance. A ce dernier égard, elle a précisé qu'ayant
déjà un enfant adulte et étant grand-mère, elle ne s'imaginait pas avoir
un nouvel enfant, tandis que A._______ voulait des enfants. Elle a
indiqué que lorsqu'elle avait cosigné avec son mari la déclaration
selon laquelle les intéressés confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable et qu'une séparation ou un divorce n'était
pas envisagée, elle n'avait aucune intention de divorcer et que la
décision de rompre l'union conjugale était intervenue d'un commun
accord en avril 2004 afin que A._______ trouve son bonheur en ayant
des enfants. Elle a en outre déclaré que dans les premières années de
leur rencontre elle était décidée à avoir des enfants, mais que le
couple ne pouvait en avoir ; après un traitement médical de deux ans,
son praticien lui avait proposé une insémination artificielle, procédé
qu'elle n'envisageait pas pour procréer. Finalement, B._______ a
observé qu'à son avis, A._______ n'avait pas connu sa nouvelle
épouse avant le divorce, qu'il l'avait choisie plus jeune pour être
assuré de pouvoir avoir des enfants et qu'il était possible que le
mariage ait été arrangé par la famille.
F.
Le 20 mai 2005, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès-verbal de
l'audition rogatoire de son ex-épouse, tout en lui donnant la possibilité
de se prononcer à ce sujet. Sans nouvelles de A._______, l'office
fédéral a répété son envoi le 23 mars 2006.
Dans ses déterminations du 29 mars 2006, ce dernier a confirmé
l'intégralité des propos tenus par son ex-épouse lors de son audition
du 9 mai 2005.
G.
Invité par l'office fédéral à lui faire connaître sa prise de position, le
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a
donné, le 31 mars 2006, son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée octroyée à A._______.
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H.
Par décision du 19 avril 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à l'intéressé. A l'appui de sa décision
cette autorité a retenu que le mariage de A._______ et B._______
n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie
commune qu'au moment du prononcé de la naturalisation, d'une
communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et
définie par la jurisprudence. Elle a observé en particulier
l'enchaînement rapide et logique des faits menant de la rencontre
jusqu'au remariage de l'intéressé ainsi que les déclarations de
l'ex-épouse, confirmées par A._______, selon lesquelles les difficultés
conjugales remontaient à l'année 2001 et qu'aucun événement subit et
extraordinaire n'était à l'origine du divorce. Elle a en outre relevé qu'il
était contraire à l'expérience générale de la vie et au déroulement
ordinaire des choses qu'un couple marié attende plus de huit ans pour
aborder le sujet d'une éventuelle descendance. L'ODM a considéré
qu'il était ainsi établi que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était
effectué sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels.
I.
Agissant le 22 mai 2006 par l'entremise de Me Minh Son Nguyen,
A._______ a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP),
d'un recours dirigé contre cette décision. Concluant à l'annulation de la
décision entreprise, il a allégué que la communauté conjugale qu'il
avait formée avec B._______ avait renvoyé à leur entourage une
image d'amour et de bonheur, qu'au moment de la décision de
naturalisation facilitée, il y avait bel et bien une vie conjugale effective,
le couple vivant ensemble et rien ne laissant présager le divorce
ultérieur. A titre d'exemple, il a relevé qu'ils étaient partis ensemble en
août 2003 à Cassis, en France, où ils avaient résidé dans la même
chambre, comme à chaque fois qu'ils se rendaient dans ce même
hotel. En outre, le recourant a produit un lot de photographies prises
pendant la durée du mariage, deux carnets jaunes de La Poste et une
lettre d'appui de B._______, une de la soeur et du beau-frère de cette
dernière et une de sa fille.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans sa réponse du 26 juin 2005.
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K.
Invité à formuler une réplique, l'intéressé a, par courrier du 28 août
2006, persisté, pour l'essentiel, dans ses conclusions, relevant qu'au
cours de l'année 2003, c'était pratiquement l'ensemble des paiements
du couple A._______ et B._______ qui avaient été faits en commun.
Dans un écrit du 18 avril 2008, le recourant a informé le Tribunal de la
naissance d'un enfant le 14 août 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En
particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité
suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure
fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA
(art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant, qui est directement touché par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour
autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le
même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49
consid. 2b).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées
suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1;
121 II 49 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet
2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une
telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
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naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 ; 128 II 97
consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss ; ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401
consid. 2.2, 128 II 97 consid. 3 ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC), voire dans la
perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
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communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet ; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN ; Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 130 II
482 consid. 2, 128 II 97 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral
5A.36/2004 du 6 décembre 2004 consid. 1.2, 5A.21/2004 du 2
septembre 2004 consid. 2.2). Lorsque le requérant déclare former une
union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal
fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004 consid. 2.2 et jurisprudences
citées).
5.
5.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
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l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 116
V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral
5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2).
5.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le Tribunal administratif fédéral. L'appréciation des
preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de
preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait
admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait
reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la
preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former
une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait
psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il
apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant,
si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait
que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors
à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; ATF 132 II 113 consid.
3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 loc.
cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre,
par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité
raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
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véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a
été signée (arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006
consid. 2.3).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral constate que les
conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée
prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 août 2003 à
A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des
autorités du canton d'origine, avant l'échéance du délai péremptoire
quinquennal prévu par la disposition précitée. Peu importe à cet égard
que ladite décision ne soit pas formellement entrée en force,
respectivement que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué
(arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et
5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3).
7.
Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
7.1 Dans la décision entreprise et la réponse au recours, l'autorité
intimée estime que l'examen des faits pertinents de la cause et leur
chronologie permettent d'exclure que le recourant et son ex-épouse
aient véritablement formé une communauté conjugale, au sens de
l'art. 27 LN, lors de la signature de la déclaration commune sur la
stabilité de leur union et au moment de la naturalisation facilitée.
Ainsi, selon l'ODM, il est symptomatique de constater que par rapport
à la date de la naturalisation facilitée (28 août 2003), les époux aient
cessé de cohabiter sept mois plus tard (1er avril 2004), aient saisi un
tribunal par le dépôt d'une requête commune tendant au divorce après
huit mois (24 avril 2004), qu'un jugement de divorce exécutoire soit
intervenu après treize mois (14 septembre 2004), et que le recourant
se soit déjà remarié au mois d'octobre 2004. L'ODM relève encore que
selon les déclarations de B._______, qui n'ont pas été réfutées par le
recourant, les problèmes conjugaux du couple avaient débuté vers la
fin de l'année 2001 suite à des divergences au sujet d'une éventuelle
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descendance et qu'appelé à se déterminer sur les causes de son
divorce, l'intéressé avait déclaré que cela ressortait de sa sphère
intime, mais que l'événement en soi n'avait rien d'extraordinaire.
7.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal administratif fédéral à
suivre l'appréciation de l'ODM et à considérer qu'il paraît douteux
qu'au moment de la signature de la déclaration commune et à celui de
la naturalisation, le recourant et son ex-épouse aient véritablement
entendu maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN.
7.2.1 En effet, après avoir fait la connaissance de B._______ en
Tunisie en 1994, A._______ est venu lui rendre visite et a rencontré
les membres de sa famille, puis est retourné dans son pays d'origine.
Au début du mois de février 1996, l'intéressé est entré en Suisse et le
mariage y a été célébré le 23 février suivant. Par le fait qu'il était
l'époux d'une Suissesse, l'intéressé a bénéficié d'un statut privilégié
du point de vue de la police des étrangers, soit d'un droit à l'obtention
et à la prolongation d'un titre de séjour, ainsi que dans le cadre de la
législation sur la nationalité suisse, soit l'accès à la naturalisation
facilitée. Ainsi, après avoir obtenu la régularisation de son séjour en
Suisse grâce à ce statut, le recourant a déposé une demande de
naturalisation facilitée le 8 juillet 2002. Le 25 juin 2003, les époux
signaient la déclaration commune relative à la stablité de leur union
conjugale et, le 28 août 2003, l'office fédéral faisait droit à la requête
de A._______. Se trouvant confronté sept mois plus tard à un
désaccord profond sur la question de fonder une famille ou pas, les
époux prenaient la décision de mettre fin à leur union conjugale, ce qui
a conduit au prononcé définitif et exécutoire du divorce au mois de
septembre 2004. A peine son premier mariage dissout par le divorce,
A._______ épousait, le 7 octobre 2004, une ressortissante tunisienne
de quatorze ans sa cadette.
7.2.2 Dans de telles circonstances, le Tribunal administratif fédéral
considère que, dans le contexte de l'institution juridique de la
naturalisation facilitée, la réalité de la communauté conjugale doit être
sérieusement mise en doute, en considération de la jurisprudence du
Tribunal fédéral et de sa propre pratique.
Force est en effet d'admettre que ces éléments et leur déroulement
chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la
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présomption selon laquelle, au moment de la signature de la
déclaration commune et à fortiori à celui de la naturalisation,
A._______ et B._______ n'avaient plus la volonté de maintenir une
communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Tout porte donc
à penser que, par son mariage avec une ressortissante suisse, le
recourant cherchait avant tout à obtenir le droit à l'octroi d'un titre de
séjour durable et, ultérieurement la naturalisation facilitée (arrêts du
Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.3 et
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2). Le fait que le mariage a duré
huit ans n'est pas de nature à modifier cette appréciation puisqu'en
l'espèce, il devait durer au moins cinq ans pour que l'intéressé puisse
prétendre à une naturalisation facilitée (art. 27 let. a LN). Par ailleurs,
l'argument du recourant selon lequel l'union conjugale qu'il formait
avec son ex-épouse était fondée sur l'amour et qu'ils avaient vécu
durant plusieurs années une vie de couple harmonieuse, est sans
incidence sur le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007
du 30 novembre 2007 consid. 3.3, 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 2.2, 5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.2). De même, le fait
que A._______ et B._______ aient continué à s'acquitter en commun
de certaines factures, même après leur divorce, n'est pas relevant
dans le cadre de la présente procédure.
7.2.3 La conviction du Tribunal administratif fédéral est renforcée par
plusieurs éléments de la cause, dont notamment le fait que B._______
a déclaré, sans contradiction de la part du recourant, que les
difficultés avaient commencé bien avant la naturalisation de son
ex-époux, soit plus précisément à la fin de l'année 2001.
Il y a aussi lieu de souligner l'âge de la première épouse du recourant
lors de leur mariage et le fait qu'elle avait déjà eu un enfant qui était
alors sorti du giron maternel, contrairement à l'épouse actuelle du
recourant, âgée de vingt-sept ans et sans enfants lors du mariage.
Certes, considérée isolément, une telle différence d'âge entre époux
ne présente pas un caractère hautement exceptionnel. Toutefois,
compte tenu du désir qu'avait A._______ d'avoir des enfants et du fait
que selon les usages de sa culture d'origine, il est inhabituel d'épouser
une femme plus âgée, et encore plus une mère divorcée, ces
différences sont en l'occurrence de nature à accroître la
vraisemblance que l'union conjugale ne présentait pas toutes les
qualités requises au moment de la naturalisation facilitée qui a
précédé, faut-il le rappeler, de peu la rupture de la vie commune. La
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volonté et la possibilité de fonder une famille est aussi fonction de
l'âge des époux : cette question ne peut que devenir plus délicate avec
l'écoulement du temps. En considération de l'expérience générale de
la vie et du cours ordinaire des choses, il est tout à fait concevable que
la réponse irrévocable à une telle question intervienne après un long
processus. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral observe que
dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral ne précise pas que
la volonté de fonder une famille, soit d'avoir des enfants, est une
condition que doit nécessairement remplir une communauté conjugale
dont le membre étranger souhaite accéder à la naturalisation facilitée.
En l'occurrence, il apparaît toutefois que cette question était
primordiale pour A._______ au point qu'un refus de son épouse a,
entre autre motifs que l'intéressé a préféré taire, conduit le couple au
divorce. En l'espèce, il est symptomatique de constater que le
recourant allègue que c'est uniquement après avoir obtenu la
naturalisation facilitée que le refus de son épouse serait subitement
devenu un facteur de rupture à ce point important que le divorce
s'imposait immédiatement. Or, il ressort des pièces du dossier que le
désaccord sur cette question a subi une assez longue évolution
jusqu'au jour où l'ex-épouse de l'intéressé a refusé d'avoir recours à
l'insémination artificielle. Au vu de ce qui précède, le Tribunal
administratif fédéral estime que, même s'il n'était pas clairement
exprimé, le désaccord entre les époux A._______ et B._______ qui a
mené au divorce existait déjà au moment de la déclaration commune
et, a fortiori, à celui de la naturalisation facilitée, toute allégation
contraire n'étant pas vraisemblable.
Le Tribunal administratif fédéral relève en outre que dans le cadre de
la requête commune tendant au divorce, A._______ et son ex-épouse
ont renoncé à toute prétention en partage de la prévoyance
professionnelle accumulée pendant la durée de l'union conjugale, ce
qui constitue un indice supplémentaire du fait que l'union conjugale
était vidée de toute substance.
7.3 Finalement, le Tribunal administratif fédéral partage la conclusion
de l'autorité intimée selon laquelle la communauté conjugale
constituée par A._______ et B._______ ne pouvait pas être
considérée comme stable et effective dans les mois qui ont précédé la
naturalisation facilitée, lorsque les ex-époux ont contresigné la
déclaration commune et, à plus forte raison, au moment du prononcé
de la décision de naturalisation facilitée. En d'autres termes, la ferme
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intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée faisait défaut à ce moment-là,
en sorte que l'on ne pouvait admettre l'existence d'une volonté
matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir au sens de la
jurisprudence développée en la matière. Or, il s'impose de relever que
la naturalisation facilitée n'aurait pas été accordée au recourant si ces
faits avaient été portés à la connaissance de l'office fédéral,
conformément à l'injonction faite par l'autorité intimée.
Compte tenu de ce qui précède, l'ODM était parfaitement fondé à
considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ en date
du 28 août 2003 avait été obtenue par la dissimulation de faits
essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation.
8.
Vu les considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision
du 19 avril 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63
al. 1 PA, les frais de procédure à la charge des recourants, en
application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée le 17 juin 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexe : originaux en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. K 375 164)
- au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Fribourg, pour information.
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
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Expédition :
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