B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1188/2012
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Michael Peterli, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Roman Seitenfus,
rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 20 janvier 2012).
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Vu
la demande de prestations du 18 octobre 2010 déposée par A._______,
ressortissant portugais domicilié au Portugal, né le […] 1959, auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) et reçue par cet Office le 16 février 2011 (OAIE pce 1; voir
également formulaires E 205 et E 207 [OAIE pces 2, 3], extrait du compte
individuel [OAIE pce 40], exposés d'une demande de prestations [OAIE
pces 19, 26]),
dans ce cadre, les questionnaires pour l'employeur et pour l'assuré, des 5
et 6 mai 2011, indiquant que l'intéressé, ouvrier dans le bâtiment, a cessé
toute activité professionnelle le 5 octobre 2008, date à laquelle il a été
victime d'un accident vasculaire cérébelleux (AVC; OAIE pces 9, 10),
le rapport de sortie du service de neurologie de l'Hospital Geral de B. du
15 octobre 2008 (Dresse C._______ et Dr D._______), relatif au séjour
de l'intéressé du 6 au 15 octobre 2008, posant les diagnostics d'infarctus
dans la région vertébro-basilaire, de dissection de l'artère vertébrale,
d'occlusion de l'artère basilaire et de thrombose intra-artérielle et faisant
état, comme séquelle de l'accident vasculaire, d'une légère hémiparésie
droite de degré 4+/5 (OAIE pce 16),
le rapport de la Dresse C._______, neurologue, du 3 juin 2010, basé sur
une consultation de juin 2009, qui relève que le discret déficit moteur, de
degré 5-/5, suite à l'accident vasculaire, n'interfère pas avec les activités
de la vie quotidienne (OAIE pce 13),
la déclaration du Centro Hospitalar do E. et le rapport de sortie du service
d'orthopédie de ce même établissement, datés du 22 novembre 2010,
indiquant que l'intéressé a séjourné à l'hôpital du 18 au 22 novembre
2010 suite à un accident de la route ayant causé des fractures de L1 et
L2 sans déficits neurologiques, traitées conservativement par corset
(OAIE pces 15, 17),
le rapport E 213 du 3 décembre 2010 qui pose les diagnostics de
séquelles d'AVC et de fractures de L1 et L2, relève une colonne
vertébrale rigide et un état mental et émotionnel déprimé, et note qu'une
invalidité permanente devrait être considérée (OAIE pce 18),
la prise de position du 30 mai 2011 de la Dresse F._______, du service
médical de l'OAIE, laquelle retient, comme diagnostics associés avec
répercussion sur la capacité de travail, ceux de status après AVC, avec
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bonne évolution, et de status après fracture de L1 et L2 sans
répercussion neurologique; la Dresse F._______ estime que la reprise de
l'ancienne activité de maçon n'est pas raisonnablement exigible, mais
qu'une activité adaptée, permettant une position assise ou alternée, sans
port de charges supérieures à 10 kg, sans travaux lourds et nuisances
telles que le froid, le chaud ou les intempéries, sans risque de blessure
(anticoagulation), est possible à 80%, tant sur le plan neurologique que
ostéoarticulaire; elle conclut, dans l'ancienne activité, à une incapacité
totale dès le 5 octobre 2008 et, dans une activité adaptée, à une
incapacité de 100% dès le 5 octobre 2008, puis de 20% à compter du
1er juin 2009, à nouveau de 100% à partir du 18 novembre 2010 et de
20% dès le 1er mars 2011, les fractures de L1 et L2 pouvant être
considérées comme stables après trois mois (OAIE pces 20, 20.1),
l'évaluation de l'invalidité du 19 août 2011, laquelle, en application de la
méthode générale, obtient une incapacité de gain de 100% dès le
5 octobre 2008, de 32% dès juin 2009, de 100% dès le 18 novembre
2010 et de 32% dès le 1er mars 2011 (OAIE pce 27; voir également OAIE
pce 24),
le projet de décision du 30 août 2011 de l'OAIE signifiant à A._______
qu'il existerait le droit à une rente entière dès le 18 novembre 2010, pour
un taux d'invalidité de 100%, la rente ne pouvant toutefois être versée
qu'à partir du 1er avril 2011, dans la mesure où la demande de prestations
a été introduite le 18 octobre 2010; en outre, le droit à la rente entière
serait limité au 31 mai 2011, la capacité de gain s'étant améliorée dès le
1er mars 2011 (OAIE pce 28),
l'écriture du 20 décembre 2011 par laquelle A._______ conteste le projet
de décision précité (OAIE pce 34),
la décision du 20 janvier 2012 confirmant le projet de décision du 30 août
2011 et octroyant à l'intéressé une rente entière d'invalidité du 1er avril au
31 mai 2011 (OAIE pces 35, 37),
le recours du 24 février 2012 formé par A._______ devant le Tribunal
administratif fédéral contre la décision du 20 janvier 2012, dans lequel le
recourant soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré, conteste
être à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative et demande
l'annulation de la décision attaquée, ainsi que l'octroi d'une rente entière;
est jointe à son recours une attestation du 23 mars 2010 du
Dr G._______ certifiant que l'intéressé est incapable de travailler et
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nécessite une surveillance pour les activités quotidiennes en raison des
séquelles de l'AVC qui ne devraient pas évoluer dans le futur (TAF pce 1),
la prise de position du 25 mai 2012 de la Dresse F._______ qui estime
que le certificat du Dr G._______ ne permet pas de remettre en question
les conclusions des autres documents au dossier (OAIE pce 42), et la
réponse de l'OAIE du 12 juin 2012 proposant le rejet du recours (TAF
pce 6),
la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant, par
l'intermédiaire de son représentant, Me Roman Seitenfus, dans une
écriture du 3 août 2012, et le formulaire de demande d'assistance
judiciaire déposé le 12 octobre 2012, accompagné de pièces justificatives
(TAF pces 9, 14),
la réplique du recourant du 12 octobre 2012, qui conclut à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité et, au préalable, à ce que le Tribunal administratif
fédéral ordonne une expertise judiciaire; il soutient en particulier que
l'OAIE, en se basant presque exclusivement sur le rapport de la
Dresse C._______ du 3 juin 2010, antérieur de plus d'une année et
demie à la décision litigieuse, a violé son devoir d'instruire le dossier, et
relève en substance que les rapports médicaux joints à la réplique
montrent une aggravation de son état de santé; sont produits un rapport
du 11 septembre 2012 du Dr H._______ exposant les résultats
d'examens de la colonne cervicale et lombaire, du bassin, de la hanche
droite et des membres inférieurs, une attestation du 17 septembre 2012
du Dr I._______, du Centre hospitalier de J., faisant état d'une
hémiparésie de degré 4/5 et d'une hémihypoestésie droites, ainsi que de
céphalées type tension chronique dans le contexte d'un syndrome
dépressif anxieux, des antidépresseurs ayant été prescrits à l'intéressé
lors de la dernière consultation le 12 avril 2011, et enfin un rapport du
20 septembre 2012 de la Dresse K._______ qui observe notamment de
l'instabilité dans la marche, des céphalées, ainsi que des atrophies
musculaires à droite qui seraient la cause de l'incapacité du recourant à
exercer son ancienne activité et le limiteraient dans sa vie quotidienne
(TAF pce 14),
la décision incidente du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif fédéral
dispensant le recourant du paiement des frais de procédure et le mettant
au bénéfice de l'assistance gratuite d'un avocat (TAF pce 15),
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la prise de position du 7 janvier 2013 de la Dresse F._______ qui note
que les documents produits avec la réplique apportent un nouvel élément
sous la forme d'un état dépressivo-anxieux, lequel toutefois ne remplit
pas les critères de gravité et ne motive pas une prise en charge régulière;
elle maintient ses conclusions précédentes (OAIE pce 44),
la duplique de l'OAIE du 14 janvier 2013, lequel réitère les conclusions de
sa réponse (TAF pce 20),
les remarques du recourant du 8 avril 2013, qui conclut à l'annulation de
la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire, et, en tous les cas, à l'octroi d'une rente entière; il relève
en particulier que selon les derniers documents produits au dossier,
l'hémiparésie dont il souffre serait plus grave que celle retenue par l'OAIE
et qu'il n'est pas fait mention, dans la décision entreprise, de son état
dépressif alors que celui-ci figurait déjà dans le rapport E 213; le
recourant verse au dossier un nouveau rapport du 4 octobre 2012 établi
par le Dr L._______, du Centre médico-légal de J., lequel a examiné
l'intéressé et mentionne en particulier une hémiparésie droite de degré
4/5 et un syndrome dépressif réactif, les séquelles observées affectant la
vie sociale, familiale, professionnelle et quotidienne de l'intéressé (TAF
pces 22, 23, 25),
la prise de position du 6 mai 2013 de la Dresse F._______ qui reprend le
rapport du Dr L._______ et relève l'extrême différence entre le rapport
neurologique du 3 juin 2010 et ce qui est décrit dans les rapports
ultérieurs; elle estime qu'il est nécessaire, pour clarifier la situation du
recourant, de pratiquer une expertise neurologique, orthopédique et
psychiatrique en Suisse (OAIE pce 46),
les observations de l'OAIE du 13 mai 2013 qui conclut à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position
précitée de la Dresse F._______ (TAF pce 27),
l'écriture du recourant du 21 juin 2013 qui prend note que l'autorité
inférieure se rallie à son argumentation et maintient ses conclusions
précédentes (TAF pce 29),
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et considérant
que sous réserve des exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
qu'en outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner
les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
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que l'autorité inférieure avait estimé, dans un premier temps, se fondant
sur la prise de position du 30 mai 2011 de son service médical (OAIE
pce 20), que la capacité de travail du recourant, de 0% dès le 5 octobre
2008 en raison de l'AVC, s'était améliorée à 80% à compter du 1er juin
2009 dans une activité adaptée à l'état de santé, le rapport neurologique
de la Dresse C._______ du 3 juin 2010, basé sur une consultation de juin
2009, ne relevant qu'un très discret déficit moteur droit n'interférant pas
avec les activités de la vie quotidienne, puis qu'après une nouvelle
incapacité totale à partir du 18 novembre 2010 suite à l'accident de la
route, la capacité de travail s'était à nouveau montée à 80% dès le
1er mars 2011 dans une activité adaptée, les fractures de L1 et L2
causées par l'accident pouvant être considérées comme stables après
trois mois; ainsi la rente entière octroyée dès avril 2011 devait être limitée
au 31 mai 2011, ce que l'intéressé conteste,
qu'a été produit, en procédure de recours, en particulier un rapport du
4 octobre 2012 du Dr L._______ (TAF pce 25), spécialiste en dommage
corporel, qui fait état notamment d'une hémiparésie droite de degré 4/5,
d'un syndrome dépressif et d'une hémihypoesthésie droite, et observe
que ces atteintes affectent non seulement l'activité professionnelle du
recourant, mais également les activités de la vie quotidienne et de loisirs,
que suite à la production de ce document, la Dresse F._______, dans sa
dernière prise de position du 6 mai 2013 (OAIE pce 46), a estimé qu'il y
avait une extrême différence entre le rapport neurologique du 3 juin 2010,
sur lequel elle s'était fondée pour affirmer que les séquelles de l'AVC
étaient légères et n'empêchaient pas l'exercice d'une activité lucrative
adaptée à 80% dès juin 2009, et les observations figurant des les
rapports médicaux ultérieurs,
que la Dresse F._______ a considéré dès lors, au vu de ces différences,
qu'il était nécessaire de reprendre l'instruction du dossier afin de clarifier
la situation médicale et fonctionnelle du recourant par le biais d'une
expertise pluridisciplinaire,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu, dans ses observations du
13 mai 2013 (TAF pce 27), à l'admission du recours, à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit
procédé conformément à la prise de position de son service médical,
que l'autorité de recours ne voit pas de motifs de s'écarter de ces
conclusions, dans la mesure où il apparaît effectivement, à la lecture des
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Page 8
pièces au dossier, qu'il existe des différences entre les observations faites
par les divers médecins consultés, qu'il s'agisse des troubles dont souffre
le recourant et de l'intensité de ces troubles, ou des conséquences de
ces troubles sur la capacité de l'intéressé à exercer une activité
professionnelle ou les activités de la vie quotidienne; il apparaît par
ailleurs que peu de ces documents sont complets et motivés, et qu'ils
s'expriment rarement sur la capacité de travail,
qu'ainsi, dans le rapport de sortie de l'hôpital du 15 octobre 2008 (OAIE
pce 16), les Drs C._______ et D._______ notent que l'hémiparésie droite
que présente le recourant suite à son accident vasculaire est discrète,
soit de degré 4+/5,
que de même, dans son rapport du 3 juin 2010 (OAIE pce 13), fondé sur
une consultation ayant eu lieu en juin 2009, la Dresse C._______ retient
un discret déficit moteur de degré 5-/5, soit très légèrement amélioré par
rapport au moment de la sortie de l'hôpital en octobre 2008; en outre, la
Dresse C._______, si elle ne prend pas expressément position quant à
l'influence de cette séquelle de l'AVC sur l'exercice d'une activité
professionnelle, relève que cette séquelle n'interfère pas avec les
activités de la vie quotidienne,
qu'en revanche, le rapport E 213 du 3 décembre 2010 (OAIE pce 18),
toutefois succinct et non motivé, mentionne pour sa part qu'une invalidité
permanente devrait être considérée,
que par ailleurs, s'agissant des suites de l'accident de la route survenu en
novembre 2010, ni la déclaration du Centro Hospitalar do E., ni le rapport
de sortie de ce même établissement, datés du 22 novembre 2010 (OAIE
pces 15, 17), qui rapportent cet accident et les fractures qui en ont
résulté, ne se prononcent sur les conséquences de ces fractures sur la
capacité de travail de l'intéressé,
que c'est pourtant sur ces documents, lacunaires et discordants, que la
Dresse F._______ s'est basée pour rendre les conclusions de son avis du
30 mai 2011, sur lequel s'est ensuite fondé l'OAIE pour prononcer la
décision litigieuse,
que par la suite, en procédure de recours, de nouveaux documents ont
été produits, contenant eux aussi des observations et conclusions
différentes, en particulier de celles de la Dresse C._______ du 3 juin
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2010, notamment en ce qu'elles présentent une situation médicale et
fonctionnelle du recourant moins favorable,
qu'il ressort ainsi de l'attestation du Dr G._______ du 23 mars 2010 que
le recourant souffre d'autres séquelles de l'AVC que l'hémiparésie droite,
soit également de vertiges, maux de tête, déséquilibre, perte de la
sensibilité de la moitié droite du corps, séquelles que le médecin estime
permanentes, et, contrairement à ce que conclut la Dresse C._______,
que l'intéressé a besoin d'une surveillance pour ses activités quotidiennes
et est incapable de travailler (TAF pce 1),
que pour sa part, le Dr I._______, dans son attestation du 17 septembre
2012, faisant état d'une dernière consultation le 12 avril 2011, constate
une hémiparésie de degré 4/5, soit quelque peu aggravée par rapport aux
observations de la Dresse C._______, rapportant par ailleurs lui aussi
des céphalées et une hémihypoesthésie droite; il note encore qu'il a été
recommandé au recourant de ne pas conduire (TAF pce 14),
que la Dresse K._______, dans son rapport du 20 septembre 2012, fait
également état de séquelles autres que l'hémiparésie, relatant
notamment des altérations graves de la posture, une claudication
marquée, de l'instabilité dans la marche, de même que des atrophies
musculaires à droite et des céphalées; elle conclut qu'outre une
incapacité de travail dans l'activité habituelle, la vie privée du recourant
est gravement conditionnée, s'agissant par exemple de la marche ou de
la conduite de véhicules automobiles (TAF pce 14),
qu'enfin, le Dr L._______, dans son rapport du 4 octobre 2012, plus
complet que les précédents, note lui aussi les difficultés de déplacements
et de transferts et une hémihypoesthésie droite, et, tout comme le
Dr I._______, une hémiparésie de degré 4/5; il indique que les séquelles
dont souffre le recourant, qu'il estime stabilisées, ont affecté le
déroulement de sa vie familiale, sociale et professionnelle et que celui-ci
se trouve extrêmement limité dans ses activités du quotidien et de loisirs
(TAF pce 25),
que de surcroît, il s'avère que l'atteinte psychique, désignée comme un
syndrome dépressif anxieux par le Dr I._______ dans son attestation du
17 septembre 2012, puis comme un syndrome dépressif réactif par le
Dr L._______ dans son rapport du 4 octobre 2012, apparaissait déjà
dans le rapport E 213 du 3 décembre 2010, sous la forme succincte d'un
état mental et émotionnel déprimé, sans pour autant avoir été discutée, ni
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Page 10
même mentionnée par le service médical de l'OAIE dans sa prise de
position du 30 mai 2011 précédant la décision litigieuse,
qu'à cet égard, la Dresse F._______ s'est limitée par la suite, dans sa
prise de position du 7 janvier 2013, à noter que l'état dépressivo-anxieux
figurant dans les rapports produits par le recourant ne remplissait pas les
critères de gravité et ne motivait pas une prise en charge régulière,
qu'il appert toutefois que la Dresse F._______, spécialiste en médecine
physique et réadaptation et en médecine interne générale, n'est pas
psychiatre, et que les éléments au dossier ne contiennent pas
d'indications quant à la gravité de l'atteinte psychique ou la nécessité
d'une prise en charge régulière, la seule information à ce propos étant la
prescription d'antidépresseurs le 12 avril 2011 mentionnée dans
l'attestation du Dr I._______,
qu'il s'avère par conséquent, au vu des documents qui précèdent, dont
certains datent d'après la décision litigieuse, mais restent pertinents dans
la mesure où ils se rapportent aux atteintes à la santé existant
auparavant, que la situation tant médicale que fonctionnelle du recourant
n'est pas clairement établie, et qu'on ne peut affirmer qu'il était, dès mars
2011, capable d'exercer une activité lucrative adaptée à 80%,
que n'est pas remise en question par contre l'incapacité de travail totale
du recourant dans toute activité pour la période du 5 octobre 2008 au
31 mai 2009 et pour celle du 18 novembre 2010 à fin février 2011,
incapacité à laquelle avait conclu la Dresse F._______ dans sa première
prise de position du 30 mai 2011 et qu'elle n'a pas reconsidérée dans ses
avis ultérieurs,
que par ailleurs, selon la règlementation particulière prévue à l'art. 29
al. 1 LAI, la rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29
al. 1 LPGA,
que selon cette dernière disposition, en relation avec l'art. 65 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), celui qui prétend à des prestations de l'assurance-invalidité
doit s'annoncer dans la forme prescrite auprès de l'assureur, soit par le
dépôt d'une demande présentée sur formule officielle, cette exigence
étant l'expression du devoir de collaborer des assurés,
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qu'en l'espèce, selon le formulaire de présentation de la demande de
prestations de l'assurance-invalidité E 204 (OAIE pce 1 p. 7), le recourant
a déposé sa demande le 18 octobre 2010, de sorte que le versement de
sa rente d'invalidité ne pouvait avoir lieu qu'en avril 2011, soit après
écoulement, le 18 avril 2011, de la période de six mois prévue à l'art. 29
al. 1 LAI,
que la rente étant par ailleurs versée dès le début du mois au cours
duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI) ou, autrement dit, au
cours duquel la période de six mois est échue, c'est à juste titre que
l'OAIE a décidé du paiement de la rente entière d'invalidité au recourant à
partir du 1er avril 2011,
qu'il doit dès lors être reconnu au recourant le droit à une rente entière
d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100%, du 1er avril au
31 mai 2011, étant donné que l'amélioration, si elle devait être confirmée
au mois de mars 2011, n'aurait d'effet sur la rente qu'après une période
de trois mois (art. 88a al. 1 RAI),
qu'ainsi, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de
manière complète et que ni l'état de santé du recourant dans sa globalité,
ni les conséquences de cet état de santé sur la capacité de travail
résiduelle n'ont pu être établis au degré de la vraisemblance
prépondérante dès le mois de mars 2011 à tout le moins, voire même dès
le mois de juin 2009 s'agissant des séquelles de l'AVC, il se justifie, en
application de l'art. 61 al. 1 PA et en accord avec la jurisprudence en la
matière (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), d'admettre le recours en ce
sens que la décision du 20 janvier 2012 doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après
avoir complété l'instruction du dossier, d'autant que le recourant a lui-
même conclu, dès ses remarques du 8 avril 2013, au renvoi de la cause
à l'administration,
que la jurisprudence précise à ce propos qu'un tel renvoi, lorsqu'il a pour
but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références),
qu'il s'agira pour l'administration de mettre en œuvre en Suisse une
expertise neurologique, orthopédique et psychiatrique, de même que
toute autre mesure propre à établir clairement l'état de santé de
l'intéressé, tant somatique que psychologique, et son évolution, ainsi que
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Page 12
les conséquences de cet état de santé sur la capacité de travail, afin de
déterminer notamment si et à quel taux l'invalidité reconnue depuis
novembre 2010 s'est poursuivie au-delà du mois de mars 2011 ou si une
éventuelle amélioration est survenue et quand,
que vu l'issue du litige, les autres conclusions du recours sont sans objet,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé
recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2
PA),
qu'en outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par
le litige,
qu'en l'espèce, au vu de l'issue du litige et dans la mesure où le recourant
a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, il se justifie de lui
allouer une indemnité de dépens de Fr. 2'500, à la charge de l'autorité
inférieure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 20 janvier 2012 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
2.
Le droit de la partie recourante à une rente entière d'invalidité du 1er avril
au 31 mai 2011 est reconnu.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
C-1188/2012
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4.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500 est allouée à la partie recourante à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :