Cour III
C-1189/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Pascal Maurer, 15, rue Ferdinand-
Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour (frais et dépens).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1189/2010
Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 mars 2009 en la cause
C -507/2006, ayant rejeté le recours déposé par A._______ contre la
décision de l'ODM du 28 avril 2006, refusant d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant
son renvoi de Suisse,
le recours en matière de droit public interjeté le 29 avril 2009 par le
prénommé auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à
l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'approbation de la prolongation de
son titre de séjour,
l'arrêt du 2 février 2010 par lequel le Tribunal fédéral a admis le
recours, annulé l'arrêt du 19 mars 2009 et renvoyé la cause à l'ODM
pour approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressé, et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à
nouveau sur les frais et les dépens de la procédure accomplie devant
lui,
et considérant
que dans la mesure où l'intéressé a obtenu gain de cause, il n'a pas à
supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]),
qu'il y a dès lors lieu de lui restituer l'avance de frais de Fr. 800.-
versée en date du 20 juin 2006,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM,
conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
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que tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause C-
507/2006, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont
arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1500.- (TVA comprise),
qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de
dépens pour la présente procédure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-507/2006.
L'avance de frais de Fr. 800.- versée le 20 juin 2006 sera restituée au
recourant par le service financier du Tribunal.
2.
Une indemnité de Fr. 1500.- est allouée au recourant à titre de dépens
en la cause C-507/2006, à charge de l’autorité inférieure.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente
procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1 577 614)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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