B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1189/2012
Ar r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tous représentés par Maître Yves Rausis, avocat,
quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour
(art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
C-1189/2012
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Faits :
A.
A._______ (ressortissant kosovar, né en 1979) est arrivé une première fois
en Suisse le 13 avril 1999.
Le même jour, il a déposé une demande d'asile en se présentant comme
mineur, affirmant être né le 18 février 1982. Par ordonnance du 23 avril
1999, l'autorité tutélaire compétente lui a dès lors désigné un curateur aux
fins de représenter ses parents absents et d'organiser sa prise en charge,
son hébergement et sa formation.
Par décision du 9 mars 2000, l'Office fédéral des réfugiés - actuellement
l'Office fédéral des migrations (ODM) - a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressé et prononcé son renvoi de Suisse. Le renvoi a été exécuté par les
autorités cantonales compétentes le 25 novembre 2000.
B.
Le 21 août 2001, interpellé par la police genevoise, A._______ a expliqué
être arrivé à Genève le même jour, en provenance de la France, où il avait
demandé l'asile. Lors de cette audition, le prénommé a été informé que les
autorités suisses compétentes pourraient être amenées à prononcer une
interdiction d'entrée à son endroit. Il a ensuite été refoulé sur le territoire
français.
Par décision du 24 septembre 2001, l'ODM a prononcé une interdiction
d'entrée à l'encontre de l'intéressé, d'une durée de deux ans, pour infrac-
tions graves aux prescriptions de police des étrangers, décision qui n'a pas
été notifiée.
C.
En date du 26 septembre 2003, la police genevoise a derechef intercepté
A._______. Lors de son audition, l'intéressé a indiqué qu'il séjournait en
France, pays dans lequel il avait sollicité l'octroi de l'asile au début de l'an-
née 2001 et obtenu une autorisation provisoire de séjour, mais qu'il travail-
lait en Suisse depuis un mois et franchissait donc illégalement la frontière
cinq jours par semaine, matin et soir. Il a précisé avoir passé deux se-
maines au Kosovo trois mois auparavant, pour des raisons familiales,
avant de revenir en France. A nouveau, il a été rendu attentif au fait que
l'autorité compétente pourrait prononcer une interdiction d'entrée à son en-
contre.
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Le 14 octobre 2003, une interdiction d'entrée, d'une durée de trois ans, a
été prononcée à son encontre pour infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers, décision qui n'a pas non plus été notifiée.
D.
B._______ (ressortissante kosovare, née en 1986) est entrée illégalement
en Suisse en novembre 2006 (selon ses dires) pour rejoindre A._______,
son compagnon.
Le 27 juin 2010, le couple a eu une fille, prénommée C._______.
E.
Le 2 août 2010, A._______ a déposé, pour lui et sa famille, une demande
d'autorisations de séjour auprès de l'Office cantonal de la population du
canton de Genève (ci-après : l'OCP). Dans sa lettre de motivation, il a mis
en avant son attachement à la Suisse, sa bonne intégration dans ce pays
et sa volonté d'y voir grandir sa fille.
F.
Le 13 janvier 2011, l'autorité cantonale compétente a entendu A._______
et B._______, leur donnant l'occasion d'exposer leur situation personnelle
et professionnelle en vue d'une régularisation de leur statut.
Lors de cette audition, A._______ a déclaré qu'il était revenu en Suisse en
août 2001, pour des raisons économiques, et qu'à l'exception d'un séjour
d'un mois au Kosovo en 2004, il n'avait jamais quitté la Suisse. S'agissant
de son parcours professionnel, il a exposé qu'il travaillait depuis novembre
2001 au service de son employeur actuel, d'abord comme ouvrier agricole
puis comme manutentionnaire, et que son emploi lui permettait d'être indé-
pendant financièrement. Quant à B._______, elle a expliqué qu'elle était
arrivée en Suisse en novembre 2006 pour rejoindre son compagnon et
qu'elle n'avait jamais travaillé. Les intéressés ont par ailleurs fait valoir que
leur fille était née à Genève et qu'elle n'avait jamais quitté la Suisse. Inter-
rogés sur leur sentiment d'intégration en Suisse, ils ont répondu se sentir
bien intégrés et entourés par des amis. Ils ont précisé qu'ils entretenaient
des contacts réguliers avec leurs familles respectives au Kosovo.
Lors de cet entretien, A._______ a été informé que l'ODM avait prononcé
deux interdictions d'entrée à son encontre.
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Page 4
G.
Par courrier du 8 avril 2011, l'OCP a fait savoir au requérant qu'il était dis-
posé à faire droit à sa demande, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
H.
A._______ et B._______ se sont mariés le 1er juin 2011. Cette dernière a
officiellement changé de nom.
I.
Le 21 octobre 2011, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de refu-
ser la proposition cantonale qui lui avait été soumise, au motif que lui et les
siens ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité, dès lors
que la durée de leur séjour sur le territoire helvétique n'était pas particuliè-
rement longue et qu'ils disposaient d'un important réseau familial dans leur
pays d'origine.
Par pli du 12 novembre 2011, A._______ a transmis ses observations à
l'ODM, faisant valoir qu'il travaillait en Suisse depuis plus de dix ans et qu'il
était bien intégré. Il a rappelé son attachement à la Suisse et son souhait
d'y élever sa fille. A l'appui de son courrier, il a joint plusieurs lettres de
soutien, dont une de son employeur, dans laquelle ce dernier se déclarait
entièrement satisfait de son travail.
J.
Par décision du 23 janvier 2012, l'ODM a refusé son approbation à la pro-
longation des autorisations de séjour de A._______ et des siens (recte : à
l'octroi d'autorisations de séjour en faveur des intéressés) et a prononcé
leur renvoi de Suisse, au motif que cette famille ne se trouvait pas dans
une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
L'autorité inférieure a notamment retenu que l'intégration de A._______ ne
revêtait pas un caractère exceptionnel et ne pouvait être considérée
comme poussée, dès lors que le prénommé n'avait pas connu une impor-
tante ascension professionnelle, ni développé des qualifications ou des
connaissances spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en œuvre
dans son pays d'origine. Elle a également observé que les époux
A._______ et B._______ ne s'étaient pas créé des attaches particulière-
ment étroites en Suisse et qu'ils avaient conservé des liens étroits avec
leur pays d'origine, où ils disposaient d'un important réseau familial. Elle a
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relevé enfin qu'au vu de son âge, la situation de C._______ était intime-
ment liée à celle de ses parents. Sur un autre plan, elle a considéré que le
dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du
renvoi de cette famille.
K.
Par acte du 1er mars 2012, A._______ et B._______, agissant pour eux-
mêmes et pour leur fille C._______ (par l'entremise de leur mandataire),
ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et, implicite-
ment, à ce que les autorisations de séjour sollicitées soient approuvées et
à leur non renvoi de Suisse.
A l'appui de leur pourvoi, les prénommés ont invoqué que A._______ sé-
journait depuis plus de dix ans en Suisse. Ils ont souligné l'évolution pro-
fessionnelle et la bonne intégration sociale de l'intéressé, mettant en avant
sa participation bénévole à une action de l'Association "X._______" en
2002. Ils se sont également prévalus de leur comportement respectueux
et de leur autonomie financière. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu'au vu de
la situation économique au Kosovo et du manque de soutien qu'ils pour-
raient trouver auprès de leurs proches, leur réadaptation serait difficile. Ils
ont estimé, enfin, que les interdictions d'entrée prononcées à l'encontre de
A._______ ne pouvaient pas être retenues en leur défaveur, dans la me-
sure où elles n'avaient pas été valablement notifiées à l'intéressé.
Les recourants ont produit de nombreuses pièces relatives à leur intégra-
tion sociale et professionnelle en Suisse.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 24 mai 2012, retenant que le recours ne contenait aucun élé-
ment ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de
vue.
L'autorité de première instance a en particulier émis des doutes quant à la
durée (alléguée) du séjour de A._______ sur le territoire helvétique, au vu
des déclarations contradictoires que celui-ci avait faites lors de ses diffé-
rentes auditions. Elle a relevé en outre que B._______ ne séjournait en
Suisse que depuis novembre 2006, qu'elle n'avait entrepris aucune forma-
tion, ni exercé la moindre activité lucrative dans ce pays, insistant sur le fait
que la prénommée n'avait pris des cours de français que plusieurs années
après son arrivée en Suisse.
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Page 6
M.
Invités à se déterminer sur la réponse de l'ODM, les recourants ont, dans
leur réplique du 13 juillet 2012, déclaré persister dans leurs conclusions.
En substance, ils ont repris l'argumentation qu'ils avaient développée dans
leur mémoire de recours.
N.
Le 30 octobre 2013, les époux A._______ et B._______ ont eu une deu-
xième fille, prénommée D._______.
O.
Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'autorisa-
tions de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi pro-
noncées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
(légalement représentés par leurs parents), ont qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
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2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can-
tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision
entreprise (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribu-
nal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il
n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il
statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui com-
prend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que,
lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration
du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolari-
sation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation fi-
nancière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état
de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de prove-
nance (let. g).
3.2 Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, initialement dégagés
de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordon-
nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791) et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue ex-
haustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (ATAF
2009/40 consid. 6.2).
3.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
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et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
3.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire
présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'apprécia-
tion d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des cir-
constances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de dé-
tresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel
et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore
faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et
5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité consid. 6.2;
BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et
la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers
à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
C-1189/2012
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concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3;
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
3.5 Selon la jurisprudence, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de
chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément,
mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille
forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un
aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le
seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une
appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les
membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration
professionnelle des parents et scolaire des enfants ; ATF 123 II 125 consid.
4a et 4b, par analogie; ATAF 2007/16 consid. 5.3, par analogie; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4).
4.
En l'occurrence, les recourants ont invoqué la durée de leur séjour en
Suisse, leur intégration socioculturelle, leur comportement respectueux,
l'évolution professionnelle de A._______, ainsi que la situation économique
difficile prévalant dans leur pays d'origine (et rendant leur réintégration ar-
due) pour prétendre à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur.
4.1 D'emblée, le Tribunal observe que le séjour en Suisse de B._______
(qui affirme être arrivée dans ce pays en novembre 2006) n'est pas parti-
culièrement long et que la continuité du séjour en Suisse de A._______
entre le mois d'août 2001 et la fin de l'année 2004 n'est pas établie à satis-
faction. Lors de sa deuxième audition par la police genevoise du 26 sep-
tembre 2003, l'intéressé s'était en effet légitimé au moyen d'une autorisa-
tion provisoire de séjour échue qui lui avait été délivrée en février 2002 par
les autorités françaises et avait expliqué qu'il séjournait en France, où il
avait requis l'octroi de l'asile au début de l'année 2001. Il avait précisé que,
chaque jour, il franchissait illégalement la frontière pour venir travailler en
Suisse, ajoutant qu'il s'était rendu au Kosovo trois mois auparavant pour
des raisons familiales, avant de revenir en France. Lors de son audition du
13 janvier 2011 dans les locaux de l'OCP, il avait par ailleurs admis être
retourné une nouvelle fois au Kosovo en 2004, pour un mois.
C-1189/2012
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Dans tous les cas, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, le simple
fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 précité consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier,
dès lors que les intéressés ont d'abord vécu en Suisse de manière totale-
ment illégale et que, depuis le dépôt de leur demande de régularisation, ils
demeurent sur le territoire helvétique en vertu d'une simple tolérance can-
tonale ne leur conférant qu'un statut à caractère provisoire et aléatoire
(ATAF 2007/45 consid. 6.3).
Il y a dès lors lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule
durée de séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ
de ce pays placerait les intéressés dans une situation extrêmement rigou-
reuse.
4.2 Certes, les époux A._______ et B._______ n'ont pas commis d'actes
punissables, hormis des infractions aux prescriptions de police des étran-
gers, ni émargé à l'aide sociale.
On ne saurait cependant considérer que A._______ ait adopté une attitude
respectueuse envers les autorités helvétiques. En effet, le dossier révèle
que, lors de son premier séjour en Suisse, le prénommé avait trompé les
autorités d'asile sur son âge, se rajeunissant de trois ans dans le but d'ob-
tenir un traitement plus favorable de sa demande d'asile et obligeant ainsi
l'autorité tutélaire compétente à lui désigner un curateur (cf. let. A supra).
Après le rejet de sa demande d'asile, il s'était en outre soustrait à l'exécu-
tion de son renvoi. Alors que les autorités cantonales compétentes lui
avaient réservé une place sur un vol en partance pour Pristina pour le
21 août 2000, il ne s'était en effet pas présenté à l'aéroport. Interpellé et
écroué au mois de novembre suivant, il avait finalement été rapatrié par
les autorités cantonales en date du 25 novembre 2000. A cela s'ajoute que
l'intéressé a fait l'objet de deux décisions d'interdiction d'entrée - la pre-
mière en 2001, la seconde en 2003 - pour des infractions aux prescriptions
de police des étrangers. Certes, ces décisions n'avaient pas pu lui être
valablement notifiées à cette époque, à défaut d'adresse connue (en
Suisse ou en France). Il n'en demeure pas moins qu'à chaque fois, l'inté-
ressé avait été préalablement entendu au sujet de ces infractions et avisé
que celles-ci pouvaient donner lieu à une interdiction d'entrée (cf. let. C et
D supra). Aussi, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions
aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de tra-
vailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid. 5.2), on ne saurait considérer que
A._______ ait fait preuve d'un comportement irréprochable.
C-1189/2012
Page 11
En outre, s'il est avéré que les époux A._______ et B._______ ont tissé
des liens non négligeables avec leur milieu, il n'en demeure pas moins que
leur intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élé-
ment du dossier ne permet en effet de penser que les intéressés seraient,
à l'heure actuelle, particulièrement investis dans la vie associative ou cul-
turelle locale. La participation bénévole de A._______ à une action organi-
sée par l'Association "X._______" en 2002, si elle est certes louable, ne
saurait modifier ce point de vue, puisque cette action remonte à plus de dix
ans. Dans ce contexte, il convient de relever qu'il est parfaitement normal
qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y
soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays
et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations
d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran-
ger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont
certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déter-
minants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF
2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 pré-
cité consid. 5.2, et la jurisprudence citée).
4.3 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le
Tribunal constate que l'intéressé a travaillé auprès d'un agriculteur de no-
vembre 2001 à mai 2011, d'abord comme ouvrier agricole, puis en qualité
de manutentionnaire. En juin 2011, il a changé d'employeur et s'occupe
désormais de la préparation des commandes pour le service clientèle d'un
primeur en gros.
Il est indéniable que, sur le plan professionnel, le prénommé a fait preuve
de stabilité et connu une certaine évolution. A cela s'ajoute qu'il est parvenu
à subvenir aux besoins de sa famille, sans recourir à l'aide sociale et sans
faire de dettes.
Le parcours professionnel de l'intéressé n'a toutefois rien d'exceptionnel,
si l'on tient compte de la durée de son séjour en Suisse (et en France),
années pendant lesquelles il a eu tout loisir de se familiariser avec la
langue française. Force est en effet de constater que, par les emplois qu'il
a occupés, le prénommé n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées (cf.
consid. 3.4 supra), ni acquis des connaissances ou qualifications spéci-
fiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique ailleurs qu'en Suisse, no-
tamment dans son pays d'origine. L'intégration professionnelle de l'inté-
ressé, même si elle paraît réussie, ne saurait donc justifier, à elle seule,
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
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Page 12
Quant à B._______, qui est arrivée en Suisse en novembre 2006, elle n'a
jamais exercé la moindre activité lucrative, ni suivi la moindre formation
dans ce pays, à l'exception des cours de français pour débutants qui lui ont
été dispensés par l'Université populaire albanaise à partir du 21 septembre
2010, soit presque quatre ans après son arrivée en Suisse. Si la naissance
de son premier enfant - au mois de juin 2010 - a certes pu avoir une in-
fluence sur son choix de rester à la maison, il n'en demeure pas moins
qu'auparavant, elle aurait eu tout loisir de se former ou de travailler. On ne
saurait dès lors considérer que l'intéressée ait fait preuve d'une volonté
d'intégration particulière durant son séjour en Suisse.
4.4 Sur un autre plan, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de tra-
vail offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Kosovo. Il rappelle toute-
fois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de sous-
traire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation
si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de
l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter
à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux-
quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf
si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas par-
ticulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par
exemple (ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité con-
sid. 7.6, ATAF 2007/16 précité consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, on ne saurait perdre de vue que les époux A._______ et
B._______ ont vécu la majeure partie de leur existence au Kosovo, notam-
ment leur adolescence et le début de leur vie d'adulte, qui sont les années
décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment
du milieu socioculturel (ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurispru-
dence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les
attaches que les prénommés ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre
totalement étrangers à leur patrie, au point qu'ils ne seraient plus en me-
sure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. Rien ne
permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que les intéressés sont
susceptibles de rencontrer à leur retour au Kosovo, pays où résident en-
core de nombreux membres de leur famille, seraient plus graves pour eux
que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelés à quitter la Suisse
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au terme d'un séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans com-
mune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur
place.
4.5 Force est dès lors de conclure que l'intégration des époux A._______
et B._______ en Suisse, qui ne revêt pas un caractère exceptionnel, ne
satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité (cf. consid. 3.4 supra).
4.6 Quant à la situation des filles des intéressés (nées respectivement en
juin 2010 et en octobre 2013), elle ne saurait conduire à une appréciation
différente. En effet, il est communément admis que des enfants de cet âge
demeurent entièrement dépendants de leurs parents et imprégnés des us
et coutumes propres au milieu dans lequel ils sont élevés, de sorte qu'ils
sont généralement en mesure de s'adapter sans difficultés particulières à
un nouvel environnement (ATF 123 II 125 consid. 4b; ATAF 2007/16 précité
consid. 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire,
consid. 3.4).
4.7 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, par-
vient à la conclusion que, faute d'intégration particulièrement marquée en
Suisse, la situation de cette famille, envisagée dans sa globalité, n'est pas
constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
5.
5.1 Les recourants et leurs enfants n'obtenant pas d'autorisations de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
leur renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
5.2 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exé-
cution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
En effet, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos
de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger
concrète. A cela s'ajoute que A._______ et B._______, qui sont âgés res-
pectivement de presque trente-cinq ans et de vingt-sept ans et en bonne
santé, ont des attaches familiales et sociales non négligeables dans leur
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patrie, où ils ont accompli toute leur scolarité obligatoire, ainsi qu'il ressort
des déclarations qu'ils ont faites lors de leur audition du 13 janvier 2011.
Leur réintégration dans ce pays ne devrait donc pas les exposer à des
difficultés insurmontables, d'autant que leurs enfants sont en âge de
s'adapter facilement à un nouvel environnement.
Aussi, l'exécution du renvoi de cette famille apparaît-elle raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
Partant, et à plus forte raison, la situation des intéressés ne saurait entrer
dans les prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou
d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international.
L'exécution du renvoi s'avère en conséquence parfaitement licite au sens
de l'art. 83 al. 3 LEtr (ATAF 2009/2 consid. 9.1; Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001
n° 16 consid. 6a, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie).
En outre, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(ATAF 2008/34 consid. 12), les recourants ayant produit des copies de
leurs passeports et étant, dans tous les cas, tenus de collaborer à l'obten-
tion de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine.
5.3 Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécu-
tion du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier in casu.
6.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée est conforme au droit (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
21 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC […] et N […] en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour infor-
mation, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
Expédition :