Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} C 119/02 Arręt du 2 juin 2003 IIe Chambre Composition MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffičre : Mme Piquerez Parties Service de l'emploi du canton de Vaud, premičre instance cantonale de recours en matičre d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, recourant, contre G.________, intimé, Instance précédente Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 avril 2002) Faits : A. G.________, pépiniériste de formation, a exercé sa profession durant 17 ans en tant qu'indépendant. Par la suite, il a travaillé au service de plusieurs employeurs dans le domaine de la jardinerie et de la paysagerie notamment. Sans emploi ŕ compter du 9 avril 2001, il a bénéficié depuis cette date des prestations de l'assurance-chômage. Alors qu'il suivait un cours obligatoire dans le cadre du chômage, l'Office régional de placement du District de Nyon (l'ORP) lui a assigné, le 8 juin 2001, un emploi de contremaître horticulteur-paysagiste auprčs de l'entreprise P.________ SA. La lettre d'assignation contenait la mention Ťŕ réception de la présente, veuillez faire vos offres de service par téléphoneť. Dans un courrier du 15 juin 2001, l'employeur a informé l'ORP qu'il n'était plus intéressé par la candidature de l'assuré, motifs pris que ce dernier ne l'avait contacté qu'une seule fois et qu'il avait indiqué n'ętre joignable qu'ŕ partir de Ť16 heures 30, 17 heuresť. Invité ŕ se prononcer, G.________ a indiqué avoir téléphoné ŕ cet employeur et avoir été invité par la secrétaire ŕ indiquer les heures auxquelles il pouvait ętre atteint, afin que le responsable, alors absent de l'entreprise, puisse le rappeler. Par décision du 29 juin 2001, l'ORP a infligé ŕ G.________ une suspension de 31 jours de son droit ŕ l'indemnité pour n'avoir pas entrepris tout ce que l'on pouvait attendre de lui afin de réduire le dommage causé ŕ l'assurance et avoir ainsi fait échouer une opportunité d'emploi pour lequel il avait été assigné le 8 juin 2001. L'assuré a déposé une réclamation auprčs du Service de l'emploi du Canton de Vaud (le service de l'emploi), premičre instance cantonale de recours en matičre d'assurance-chômage, qui l'a débouté par décision du 18 décembre 2001. B. G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du Canton de Vaud. Il indiquait ne pas avoir décliné l'offre d'emploi litigieuse. En particulier, il relevait que, contrairement ŕ ce qui avait été convenu avec la secrétaire de P.________ SA, le responsable de cette entreprise n'avait pas repris contact avec lui. Le Tribunal administratif a admis le recours de l'assuré et réformé la décision du service de l'emploi en ce sens qu'il a réduit la durée de la suspension de 31 ŕ 5 jours (jugement du 19 avril 2002). C. Le service de l'emploi interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant ŕ la confirmation de sa décision du 18 décembre 2001. L'ORP conclut également ŕ l'annulation du jugement attaqué. G.________ n'a pas déposé de réponse au recours et le Secrétariat d'État ŕ l'économie a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dčs lors que le juge des assurances sociales n'a pas ŕ prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures ŕ la date déterminante de la décision litigieuse du 29 juin 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 2. Le droit ŕ l'indemnité de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d 1čre phrase LACI). Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer sérieusement en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 704 p. 258). 3. 3.1 Les premiers juges ont relevé que l'intimé a immédiatement appelé l'entreprise désignée par l'ORP et que la secrétaire de celle-ci a proposé une reprise de contact ultérieure par l'employeur lui-męme. Or, l'employeur ne prétendait pas avoir tenté de rappeler l'assuré aprčs 16 heures comme convenu, mais semblait plutôt considérer qu'il aurait dű ętre joignable ŕ tout moment de la journée, ce qui ne pouvait toutefois ętre le cas en raison du cours qu'il suivait. Enfin, la lettre de P.________ SA a été envoyée seulement 5 jours ouvrables aprčs le téléphone de l'intimé. Dčs lors, les juges cantonaux ont considéré que le comportement de G.________ ne saurait ętre assimilé ŕ de nettes manifestations de réserve ou de réticence, de sorte qu'un refus implicite d'emploi, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, ne pouvait lui ętre imputé. Ils ont toutefois prononcé une suspension de 5 jours ŕ l'encontre de l'assuré en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI (Ťne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenableť). 3.2 Le recourant conteste cette maničre de voir et estime au contraire que c'était ŕ l'intimé de prendre contact avec l'employeur et que sa négligence ŕ le faire est ŕ l'origine de l'échec de son engagement. Il ne pouvait se contenter de laisser un message ŕ la secrétaire de l'entreprise et attendre d'ętre rappelé, d'autant plus qu'il était difficilement atteignable. Il aurait donc dű multiplier les tentatives pour entrer en contact avec l'employeur et convenir d'un entretien d'embauche. Le service de l'emploi considčre dčs lors que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réalisées et que G.________ doit ętre suspendu dans l'exercice de son droit ŕ l'indemnité pour faute grave. 3.3 En l'espčce, force est de constater, ŕ l'instar des premiers juges, que l'intimé, dont la disponibilité se trouvait effectivement réduite par le cours auquel il avait été astreint, a rapidement contacté l'entreprise désignée par l'ORP et qu'il a été convenu avec la secrétaire de l'employeur que celui-ci le rappellerait. Si l'assignation n'a pas débouché sur un entretien d'embauche, on ne saurait l'imputer au comportement de l'assuré. Vu qu'il ne s'est écoulé que peu de jours entre la prise de contact avec l'entreprise et la lettre par laquelle celle-ci a informé l'ORP qu'elle n'était pas intéressée par la candidature de G.________, on ne saurait en déduire une passivité fautive de ce dernier. En effet, une attente de quelques jours avant de reprendre contact avec un employeur n'apparaît pas excessive, lorsque celui-ci s'est engagé ŕ rappeler le postulant. Enfin, les motifs invoqués pour justifier la renonciation aux services de l'assuré semblent bien plus relever du désintéręt pour sa candidature que de l'impossibilité de le joindre. En effet, comme cela ressort de sa lettre, l'employeur avait d'emblée un préjugé défavorable ŕ l'égard de la candidature de l'intimé, puisqu'il s'est étonné qu'une personne au chômage ne puisse pas ętre contactée ŕ tout moment. Dans ces circonstances, le comportement de l'intimé ne saurait ętre assimilé ŕ l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. d LACI, conformément ŕ l'opinion des premiers juges. En ce sens, le recours doit ętre rejeté. 4. La juridiction cantonale a prononcé une suspension de 5 jours ŕ l'encontre de l'intimé en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. Or, le comportement reproché ŕ l'assuré tombe clairement dans le champ d'application ratione materiea de la lettre d de l'art. 30 al. 1 LACI et, comme cela vient d'ętre démontré, les conditions requises par cet article ne sont pas remplies en l'espčce. Le Tribunal fédéral des assurances pourrait dčs lors annuler le jugement entrepris, en procédant ŕ une reformatio in peius ŕ l'encontre de l'administration. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté (ATF 119 V 249 consid. 5), dont il convient de renoncer ŕ faire usage en l'espčce, au vu de l'ensemble des circonstances. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du Canton de Vaud, ŕ l'Office régional de placement du district de Nyon, ŕ la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 2 juin 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffičre: