Cour III
C-1190/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre), Ruth Beutler,
juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Me François Contini, avocat,
rue Karl-Neuhaus 21, case postale 1056, 2501 Bienne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1190/2006
Faits :
A.
Entré en Suisse en mars 1994, X._______ (ressortissant de l'ex-Zaïre
[actuellement la République démocratique du Congo] né le 25 mai
1972) y a sollicité le statut de réfugié. Par décision rendue en mai
1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré depuis le 1er
janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté
sa requête et a prononcé son renvoi du territoire helvétique. Cette
décision a été confirmée, en février 1995, par la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA). La demande de révision formée
contre le prononcé de ladite Commission a été déclarée irrecevable au
cours du mois d'avril de la même année. En janvier 1996, X._______ a
déposé auprès du Centre d'enregistrement de Genève une nouvelle
demande d'asile. Le 4 avril 1996, l'ODR a rendu une décision de non-
entrée en matière sur sa demande d'asile et a prononcé
simultanément son renvoi de Suisse, en lui fixant un délai au 18 avril
suivant pour quitter ce pays. Frappé, en juin 1996, d'une interdiction
d'entrée en Suisse valable trois ans pour des motifs préventifs
d'assistance publique, l'intéressé est parti de ce pays sous contrôle
des autorités helvétiques, le 14 juillet 1996, à destination de Kinshasa.
B.
Revenu en Suisse au début février 1997, X._______ a, en date du 24
juin 1997, épousé devant l'état civil de Bienne Y._______,
ressortissante suisse née le 9 octobre 1949 et mère de deux enfants
issus de son premier mariage. De ce fait, l'intéressé a obtenu une
autorisation de séjour annuelle qui a été régulièrement renouvelée.
C.
Se fondant sur son mariage, X._______ a rempli, le 13 mars 2000,
une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (Loi sur la nationalité; LN, RS 141.0).
Le 17 octobre 2001, X._______ et son épouse ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. Ils ont aussi attesté avoir
connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure administrative, la
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communauté conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que si cet état de
fait était dissimulé, la naturalisation pouvait être annulée
ultérieurement.
Par décision du 14 décembre 2001, l'Office fédéral des étrangers
(OFE; Office également intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de
l'ODM [ci-après : l'Office fédéral]) a accordé la naturalisation facilitée à
X._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
D.
D.a Le 7 février 2005, l'Office fédéral a informé l'intéressé qu'il se
voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation
facilitée, compte tenu des renseignements en possession de ladite
autorité concernant la séparation d'avec son épouse survenue entre-
temps; la possibilité a été donnée à X._______ de présenter des
observations à ce sujet.
Dans les déterminations qu'il a formulées de manière conjointe avec
son épouse par lettre du 21 février 2005, X._______ a déclaré que
tous deux avaient, lors de la signature de la déclaration commune du
17 octobre 2001, attesté de bonne foi le caractère sincère et stable de
leur union. L'intéressé et son épouse ont en outre affirmé qu'à l'instar
de nombreux autres couples, ils avaient fait face à une crise conjugale
qui leur avait paru, sur le moment, insurmontable. Aussi avaient-ils
convenu d'une séparation qui s'était révélée bénéfique pour leur
couple, en ce sens qu'ils avaient été amenés à évaluer les points de
divergence existant entre eux et à retrouver un équilibre dans leurs
rapports matrimoniaux. Il n'avait jamais été question, dans leur esprit,
d'un éventuel divorce. X._______ et son épouse ont ajouté que, même
s'ils n'avaient pas repris leur cohabitation, ils se revoyaient presque
quotidiennement et connaissaient de la sorte une vie de couple
harmonieuse.
Le 8 mars 2005, l'Office fédéral a chargé le Service de l'état civil et
des naturalisations du canton de Berne de procéder à l'audition de
Y._______ sur la base d'une liste de questions concernant la
communauté conjugale qu'elle avait formée avec l'intéressé.
Entendue le 11 août 2005 par l'intermédiaire de la police cantonale, la
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prénommée a notamment indiqué avoir fait la connaissance de son
futur conjoint une année et demi avant la célébration de leur mariage,
alors qu'il était requérant d'asile. Evoquant la constitution de domiciles
séparés intervenue entre eux, l'épouse de l'intéressé a mentionné que
la séparation était intervenue par suite du fait que ce dernier avait
noué une relation avec une autre femme. Après une importante
dispute, X._______ avait emménagé dans un autre appartement. Aux
dires de Y._______, tous deux, en dépit du fait qu'ils continuaient à
vivre séparés, entretenaient à nouveau de bons rapports entre eux,
l'un allant chez l'autre et vice versa. Affirmant qu'ils étaient encore liés
par une relation de type conjugal, la prénommée a précisé qu'ils se
voyaient trois fois par semaine. En particulier, ils mangeaient et
dormaient ensemble à ces occasions. Elle a en outre déclaré ne pas
savoir exactement quand la relation extraconjugale de son époux avait
débuté, ni lequel des conjoints avait pris la décision d'une séparation,
l'intéressé revenant jusqu'alors la plupart du temps à la maison pour y
dormir. Dans le cadre de son audition, Y._______ a de plus allégué
qu'au moment de la signature de la déclaration commune, elle vivait
heureuse avec son époux et ne savait alors pas si celui-ci entretenait
ou non une liaison avec une autre femme. Indiquant que X._______
avait depuis lors mis fin à sa relation avec cette autre femme,
Y._______ a ajouté qu'elle ne pensait pas que l'intéressé, qui avait,
comme elle, sa propre vie et qu'elle considérait comme son meilleur
ami, avait abusé du mariage les unissant pour acquérir la nationalité
suisse.
Le 13 octobre 2005, l'Office fédéral a transmis à X._______ une copie
du procès-verbal établi lors de l'audition de son épouse du 11 août
2005. Informant l'intéressé qu'il envisageait, au vu notamment des
déclarations formulées par son épouse au cours de cette audition, de
prononcer l'annulation de sa naturalisation facilitée, l'Office précité lui
a donné la possibilité de se prononcer à ce sujet.
Dans sa prise de position du 6 décembre 2005, X._______ a soutenu
que la déclaration de vie commune contresignée par les époux le 17
octobre 2001 correspondait à la réalité, en ce sens que, s'ils vivaient
depuis lors séparés, ils n'en restaient pas moins unis par les liens du
mariage, aucune procédure de divorce n'ayant été ouverte par eux.
L'intéressé a encore relevé que lui-même et son épouse continuaient à
entretenir des relations importantes, de sorte qu'il n'existait aucun
motif propre à justifier l'annulation de la naturalisation facilitée
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octroyée en sa faveur.
Par lettre du 8 février 2006, l'Office fédéral a imparti à X._______ un
délai d'un mois pour produire tout document de nature à prouver
l'effectivité et la stabilité de la communauté conjugale formée avec son
épouse au moment de l'obtention de la naturalisation, ainsi qu'à
démontrer le fait que leur union était à ce moment encore tournée vers
l'avenir.
Dans le délai imparti, X._______ a produit une attestation de l'Office
des habitants de Bienne indiquant qu'il faisait à nouveau ménage
commun avec son épouse. A son avis, cet élément démontrait
incontestablement qu'il entretenait avec son épouse une relation à
long terme qui était, au moment de la signature de la déclaration
commune, bel et bien tournée vers l'avenir.
Invité par l'Office fédéral à lui communiquer des renseignements
complémentaires sur son lieu d'habitation et sur son éventuelle
paternité, l'intéressé a, par lettre du 24 mars 2006, informé cette
autorité qu'il avait repris la vie commune avec son épouse depuis
l'automne 2005 et qu'il n'avait eu aucun enfant.
D.b Après avoir obtenu confirmation du Service de la population de la
ville de Bienne d'un changement d'adresse annoncé par X._______ le
15 novembre 2005 à cette dernière autorité, l'Office fédéral a, par
décision du 18 mai 2006, prononcé, avec l'assentiment de l'autorité
cantonale argovienne compétente, l'annulation de la naturalisation
facilitée accordée à l'intéressé.
Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé
que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de la
signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du
prononcé de la naturalisation, d'une communauté conjugale effective
et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Cet
Office a souligné en particulier l'enchaînement rapide et logique des
événements qui avaient conduit à la célébration du mariage entre
X._______ et Y._______, puis à leur séparation d'une durée de plus
de trois ans. L'autorité fédérale précitée a d'autre part observé que,
selon ce qu'il ressortait des déclarations faites par l'épouse, les seuls
liens d'amitié la liant encore à l'intéressé ne pouvaient être considérés
comme constitutifs d'une communauté conjugale telle que définie dans
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la législation sur la nationalité. Cette constatation était renforcée par le
fait que les époux avaient vécu dans des domiciles séparés pendant
plus de trois ans et n'avaient repris leur cohabitation qu'après avoir été
informés par l'Office fédéral d'une probable annulation de la
naturalisation facilitée octroyée à X._______ le 14 décembre 2001.
Aussi cet Office tenait-il pour établi que l'octroi de la naturalisation
facilitée s'était effectué sur la base de déclarations mensongères, voire
d'une dissimulation de faits essentiels.
E.
Le 13 juin 2006, X._______ a recouru auprès du Département fédéral
de justice et police contre la décision précitée de l'Office fédéral. Dans
l'argumentation de son recours, l'intéressé a repris pour l'essentiel les
moyens soulevés dans ses précédentes écritures. Insistant sur le
caractère temporaire des difficultés conjugales rencontrées avec son
épouse, le recourant a en outre fait valoir que cet Office ne pouvait
prétendre, dès lors qu'ils avaient conservé des relations très étroites
pendant la durée de leur séparation et s'étaient ensuite totalement
réconciliés, que la naturalisation facilitée avait été obtenue sur la base
de fausses déclarations, ni retenir qu'il y avait eu de la part de
l'intéressé la volonté de tromper l'autorité par des indications
inexactes. Qui plus était, les difficultés conjugales auxquelles les
conjoints avaient été confrontés n'étaient apparues qu'une année
après la signature de la déclaration de vie commune.
En complément à son recours, X._______ a fait parvenir, le 27 juin
2006, à l'autorité d'instruction une déclaration écrite, datée du 21 juin
2006, aux termes de laquelle lui-même et son épouse indiquaient
qu'après avoir vécu temporairement de manière séparée et surmonté
leurs difficultés conjugales, ils s'étaient remis en ménage et
connaissaient à nouveau une vie de couple harmonieuse et toute
empreinte de stabilité.
F.
Dans le cadre de l'échange d'écritures intervenu en application de
l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), l'Office fédéral a invité le Service
bernois de l'état civil et des naturalisations à diligenter une enquête au
sujet de la reprise par le recourant et son épouse de leur vie commune
de couple.
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Un rapport d'enquête a été établi à ce sujet le 8 décembre 2006 par la
police cantonale bernoise après que cette dernière eût procédé à une
visite, le 2 novembre 2006, au domicile des conjoints. Selon les
indications mentionnées dans ledit rapport, il ressortait notamment
des constatations faites par la police que l'intéressé et son épouse
habitaient ensemble et partageaient le même lit dans leur
appartement.
En possession de ce rapport d'enquête, l'Office fédéral a ensuite
déposé sa réponse au recours de X._______. Dans le préavis qu'il a
ainsi formulé le 3 janvier 2007, l'Office fédéral a proposé le rejet du
recours interjeté par l'intéressé le 13 juin 2006. Se référant aux
considérations émises de manière conclusive dans le rapport
d'enquête, l'autorité intimée a en particulier souligné que la
présomption légale selon laquelle l'existence d'une communauté
conjugale stable ne pouvait encore être admise lors de la signature
par les époux de la déclaration de vie commune trouvait confirmation
dans les propos de la police bernoise qui estimait, à l'issue de sa
visite au domicile de ces derniers, ne pas être en mesure de dire si
leur union consistait en un mariage d'amour ou en une union
conjugale de pure façade.
G.
Le 12 février 2007, l'autorité d'instruction a transmis au recourant une
copie de la réponse de l'Office fédéral et du rapport d'enquête du 8
décembre 2006.
Dans le délai fixé pour le dépôt de ses observations, le recourant a
maintenu ses conclusions, faisant valoir que, plus de cinq ans après
l'obtention de la naturalisation facilitée, il faisait ménage commun avec
son épouse, preuve s'il en était de la stabilité de leur relation
conjugale. L'intéressé a en outre argué du fait que chaque couple était
parfaitement libre de définir la manière dont il entendait aménager sa
communauté de vie. Dans ce contexte, le fait que son épouse ait
déclaré qu'il était son meilleur ami ne pouvait s'interpréter comme un
indice de l'instabilité de leur communauté conjugale.
H.
Invité le 21 décembre 2007 par l'autorité d'instruction à lui faire part
des éventuels nouveaux éléments intervenus en rapport avec sa
situation personnelle, le recourant a indiqué qu'il faisait toujours
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ménage commun avec son épouse, conformément à la déclaration
signée par ces derniers et jointe à son envoi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions des autorités
administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement,
la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Dans la mesure où il est directement touché par la décision
attaquée, X._______ a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
2.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28
al. 1 let. a LN, non seulement présuppose l'existence formelle d'un
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mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique,
de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement
une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97
consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 précité, 121 précité; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Une
demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation
facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la
nationalité suisse (ATF 128 précité, 121 précité). Il en va de même
lorsque les époux se séparent peu de temps après que le conjoint
étranger a obtenu la naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2;
cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre
2005, consid. 2.1, et 5A.1/2005 du 30 mars 2005, consid. 3.1). Dans
ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté
conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de
naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre
leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 3.1,
128 précité; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998,
reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2, 128 précité; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a).
2.2 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger
d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle
que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
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communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution
des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage,
communément admise et jugée digne de protection par le législateur
fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27
et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104
et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
3.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance
du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de
justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]; cf. également Message du
Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du
projet).
3.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
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déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1, 130 II 482 consid. 2;
128 II 97 consid. 4a; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_379/2007 du 7 décembre 2007, consid. 5).
3.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_379/2007 précité,
consid. 4, et 1C_294/2007 du 30 novembre 2007, consid. 3.4).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
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encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption
(ATF 130 II 482 consid. 3.2).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130
précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration
(cf. ATF 130 précité; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_294/2007 précité, consid. 3.6). En l'occurrence, au vu de cette
jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser ces
présomptions, en vertu de son devoir de collaborer, ce qu'il n'a pas été
en mesure de faire de manière convaincante pour les raisons qui
seront développées ci-après.
4.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 14 décembre 2001 à X._______ a été annulée
par l'autorité intimée en date du 18 mai 2006, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur
cette question notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_231/2007
du 14 novembre 2007, consid. 4 et 5A.11/2002 du 23 août 2002,
consid. 3), avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (canton
d'Argovie).
5.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
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5.1 Reparti dans l'ex-Zaïre en juillet 1996 sous contrôle des autorités
helvétiques après l'échec des deux procédures d'asile qu'il avait
engagées en Suisse respectivement en mars 1994 et janvier 1996, le
recourant est revenu au cours du mois de février 1997 dans ce dernier
pays. Un peu plus de quatre mois plus tard, il s'est marié avec une
ressortissante suisse de vingt-trois ans son aînée, divorcée et mère de
deux enfants, dont il avait fait la connaissance dix-huit mois
auparavant (cf. sur ce dernier point l'indication donnée par l'épouse de
l'intéressé lors de son audition du 11 août 2005 [p. 1 du procès-verbal
d'audition y relatif]). Selon les déclarations de cette dernière, leur
mariage n'avait pas un caractère fictif, mais avait notamment pour but
de permettre à l'intéressé de rester en Suisse ("Wir haben nicht als
Scheinehe geheiratet aber schon damit er hier bleiben kann und die
Schweiz nicht wieder verlassen muss" [cf. p. 1 du procès-verbal
d'audition précité]). Ayant obtenu une autorisation de séjour liée à son
statut d'époux d'une ressortissante suisse, X._______ a déposé une
demande de naturalisation facilitée le 13 mars 2000, soit moins de
trois ans après son mariage. Le 17 octobre 2001, l'intéressé et son
épouse ont signé une déclaration commune attestant de la stabilité de
leur union. La naturalisation facilitée a été accordée au recourant par
l'Office fédéral le 14 décembre 2001. X._______ et son épouse se
sont toutefois séparés moins d'une année plus tard, en novembre
2002, l'intéressé ayant alors aménagé dans un appartement distinct
de cette dernière. Selon les indications résultant des pièces du
dossier, X._______ n'a plus partagé le même toit que son épouse
pendant une période de trois ans.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption que X._______, après
avoir vainement tenté de s'établir en Suisse par le biais de deux
demandes d'asile infondées, a choisi d'épouser une ressortissante
suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en
obtenir ultérieurement la nationalité. L'écoulement d'un laps de temps
aussi court entre la déclaration commune (octobre 2001) et la
séparation (novembre 2002) confirme que le couple n'envisageait déjà
plus une vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration.
Dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir à la présomption que
la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la
signature de la déclaration de vie commune, et cela quand bien même
les époux ne vivaient pas encore séparés au moment de la
naturalisation.
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L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève
sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les
conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence
d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux
par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.3).
Lors de son audition du 11 août 2005, l'épouse du recourant a indiqué
que leur séparation était intervenue à la suite d'une relation
extraconjugale nouée par l'intéressé. Les autres déclarations
formulées par la prénommée dans le cadre de son audition conduisent
cependant à conclure que cet élément ne suffit pas à expliquer la
désunion du couple. Si tant est que la relation extérieure nouée ainsi
par X._______ eût occasionné, comme l'a allégué son épouse au
cours de son audition, une importante dispute entre eux au point
d'entraîner la fin de leur cohabitation et d'amener cette dernière à
vouloir rompre avec son conjoint ("Mein Mann nahm daraufhin eine
eigene Wohnung. ... Für mich war es danach eigentlich vorbei mit
ihm,"), il n'est pas concevable que la prénommée ait été alors dans
l'incapacité de préciser un tant soit peu quand cette liaison avait
débuté, à quelle époque elle avait pris fin et lequel des conjoints avait
pris l'initiative de la séparation. Pareille incapacité à situer dans le
temps ces éléments apparaît d'autant plus étonnante que l'épouse du
recourant a implicitement admis, dans ses déclarations, qu'avant leur
séparation, l'intéressé ne rentrait pas tous les soirs dormir au domicile
conjugal ("Er kam aber meistens nach Hause zum Schlafen" [cf. p. 2
du procès-verbal d'audition du 11 août 2005]). Dans ses diverses
écritures, X._______ n'a pas non plus donné de précision sur ces
événements, en sorte qu'il y a lieu de considérer que l'intéressé n'a
pas été en mesure de renverser la présomption de fait selon laquelle
la naturalisation a été obtenue frauduleusement. L'on a également
peine à comprendre que le recourant et son épouse, laquelle a
affirmé, au cours de son audition, qu'ils s'étaient depuis lors
réconciliés et partageaient à nouveau une véritable relation conjugale,
aient encore attendu plusieurs mois avant de refaire ménage commun
(les observations écrites formulées par l'intéressé le 6 décembre 2005
révélant en effet que les époux vivaient à l'époque encore de manière
séparée). A cet égard, X._______ expose que, s'ils ont effectivement
rencontré des difficultés dans leur vie de couple et ont
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momentanément cessé leur cohabitation, lui et son épouse n'en
avaient pas moins continué, pendant la durée de leur séparation, à
entretenir des relations étroites, en faisant communauté de table et de
lit (cf. notamment p. 3 du mémoire de recours). Certes, selon la
jurisprudence (cf. notamment ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49
consid. 2b), on peut admettre, dans certains cas exceptionnels, la
persistance d'une communauté de vie même lorsque les époux ont
cessé d'avoir un domicile unique, mais pour autant que la création de
domiciles séparés repose sur des raisons plausibles (par ex.
contraintes professionnelles ou état de santé) et que la stabilité du
mariage ne soit manifestement pas en cause, hypothèse qui, au vu
des éléments d'appréciation exposés ci-dessus, n'est manifestement
pas réalisée dans le cas particulier. Dans ces circonstances, il y a tout
lieu d'en déduire que la liaison du recourant évoquée par son épouse
ne constituait pas le facteur prépondérant et décisif qui a conduit à la
désunion de leur couple et que les difficultés conjugales n'avaient pas,
comme tentent de laisser accroire les conjoints, revêtu un caractère
passager, l'instabilité du couple devant être considérée comme latente
déjà au moment de la signature de la déclaration de vie commune du
17 octobre 2001.
5.2 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. Il
s'avère en effet que le mariage contracté par X._______ et Y._______
est intervenu après que le premier nommé eût tenté à deux reprises
de s'établir en Suisse en y déposant des demandes d'asile infondées.
Si l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la décision
des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les
époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective
et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est
accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande
différence d'âge entre les époux (cf. sur cette question notamment ATF
121 II 97 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin
2006, consid. 3.2), tel est précisément le cas en l'espèce. Le recourant
s'est en effet marié dans son pays avec une femme de vingt-trois ans
son aînée, divorcée et mère de famille, situation tout à fait inhabituelle
dans le milieu socioculturel dont l'intéressé est issu (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. A.a et
4.3). Après avoir obtenu une autorisation de séjour liée à son statut
d'époux d'une ressortissante suisse, X._______ a déposé une
demande de naturalisation facilitée le 13 mars 2000, soit avant
l'écoulement des trois années de vie commune avec le conjoint suisse
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exigées par l'art. 27 al. 1 let. c LN, ce qui porte à croire qu'il avait
particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue
possible par son mariage avec une ressortissante suisse (voir en ce
sens arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid.
4.3, et 5A. 13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1). Lors de son
audition du 11 août 2005, l'épouse du recourant a en outre révélé
qu'ils n'avaient jamais passé de vacances ensemble. Par ailleurs, ainsi
que l'a signalé l'Office fédéral dans sa réponse du 3 janvier 2007, il est
révélateur que la prénommée, évoquant, au cours de son audition, les
domiciles séparés dans lesquels ils continuaient d'habiter, ait affirmé
que chaque conjoint menait ainsi sa propre vie et que cette situation
lui convenait. Ajoutées aux considérations émises antérieurement, ces
divers éléments autorisent à penser que la volonté des époux de
fonder une communauté conjugale réelle et surtout, durable,
n'apparaît pas établie. Si tant est que X._______ et Y._______ aient
voulu fonder un couple effectif, au sens de l'art. 27 LN, l'Office fédéral
pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors du
dépôt de la demande de naturalisation ou, a fortiori, au moment de la
signature de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité
suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits
n'avaient pas été cachés aux autorités.
5.3 Ainsi qu'il en a déjà fait état lors des déterminations formulées
durant la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée,
l'intéressé insiste dans son recours sur le fait que, s'ils se sont certes
séparés momentanément après la signature de la déclaration
commune, les époux ont néanmoins conservé entre eux des liens
importants qui ont débouché sur leur réconciliation en automne 2005
et les ont conduits à refaire ménage commun (cf. p. 2 du mémoire de
recours).
Cette objection s'avère toutefois dénuée de pertinence. Comme l'a
rappelé le Tribunal fédéral, qui avait été appelé à examiner cette
question dans le cadre d'un recours de droit administratif interjeté par
le canton d'Argovie contre une décision de l'Office fédéral prononçant
la naturalisation facilitée d'un ressortissant étranger, ce qui est
déterminant pour l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur
l'art. 27 LN, c'est l'existence d'une communauté conjugale effective au
moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de
naturalisation (cf. arrêt 5A.31/2004 du 6 décembre 2004, consid. 3.3).
Or, il résulte des considérations qui précèdent qu'une volonté
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commune et intacte du recourant et de son épouse de maintenir une
union conjugale stable ne pouvait encore être tenue pour véritable au
moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la
naturalisation facilitée. Au demeurant, la reprise de la vie commune
entre les conjoints, intervenue après que l'Office fédéral les eût
informés qu'il s'apprêtait à prononcer l'annulation de la naturalisation
facilitée (cf. en ce sens notamment la lettre de l'autorité précitée du 13
octobre 2005 et la correspondance du recourant adressée le 6 mars
2006 à cette dernière) et, donc, trois ans après la date de la
constitution de domiciles séparés (novembre 2002), paraît avoir été
opérée davantage pour les besoins de la cause que par suite d'une
réelle volonté de renouer des liens conjugaux durables.
A défaut de contre-preuves apportées par le recourant, il y a donc lieu
de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement des
événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue, dans le cas
particulier, de façon frauduleuse, dès lors qu'à tout le moins, l'intention
des époux de former une communauté conjugale effective et durable
n'existait plus au moment de la signature de la déclaration commune
et de l'octroi de la nationalité suisse.
6.
Il suit de là que, par sa décision du 18 mai 2006, l'Office fédéral n'a ni
violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 3 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. K 335 280), pour information
- en copie, au Département de l'intérieur du canton d'Argovie
(Section de la nationalité et de l'état civil), pour information
- en copie, au Service des migrations du canton de Berne (Office de
la population et des migrations), pour information.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Alain Surdez
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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