Cour III
C-119/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Michael Anders,
11, rue du Conseil-Général, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-119/2006
Faits :
A.
Le 21 octobre 1996, A._______, ressortissant guinéen né le 7 mars
1978, est entré en Suisse, où il a tenté à deux reprises, entre 1996 et
2000, d'obtenir l'asile sous l'identité de B._______ (né le 1er août
1979) et de C._______ (né le 1er janvier 1979). Sa première demande
a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM), qui
n'est pas entré en matière sur la seconde. Dans les deux cas, l'office
fédéral a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, ainsi que
l'exécution de cette mesure.
B.
Par jugement du 27 janvier 1997, le Procureur général du canton de
Genève a condamné le prénommé à une peine d'un mois
d'emprisonnement avec un sursis de cinq ans et à l'expulsion durant
cinq ans du territoire suisse, pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), commise le 17
décembre 1996.
C.
Le 3 avril 2004, l'intéressé a été contrôlé à la frontière genevoise
porteur d'un titre de séjour français et d'un passeport guinéen n° (...)
établi au nom de A._______, né le 7 mars 1978. Une comparaison de
ses empreintes dactyloscopiques a permis de constater qu'il avait fait
une demande d'asile en Suisse en 1996, sous l'alias "C._______" et
que, par ailleurs, il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée
par les autorités genevoises le 27 janvier 1997, valable au 7 octobre
2005, mais dont il pensait qu'elle avait pris fin au début 2004.
Le 26 août 2005, A._______ a de nouveau été intercepté à la
frontière, avec en sa possession le titre de séjour et le passeport
précités. Le contrôle qui s'en est suivi a démontré qu'il était connu en
Suisse pour y avoir demandé l'asile sous les identités de B._______,
né le 1er août 1979, et de C._______, né le 1er janvier 1979. Les
gardes-frontières en ont déduit que le passeport établi au nom de
A._______ ne lui appartenait pas. Quant à l'expulsion judiciaire dont il
faisait l'objet, l'intéressé a argué avoir cru qu'elle avait pris fin, se
référant sur ce point à ce que lui avait dit son avocat.
Lors d'un troisième contrôle effectué le 4 mars 2006 au poste-frontière
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de Perly (Genève), un autre passeport guinéen n° (...) de l'intéressé a
été qualifié de falsifié, la date de naissance figurant sur ledit document
ayant été modifiée par un collage.
D.
Par décision du 7 avril 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de
B._______, ressortissant du Ghana (recte : Guinée) né le 1er août
1979, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 6
avril 2010, motivée comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est
indésirable en raison de son comportement (faux dans les certificats)
et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (antécédent judiciaire
en Suisse). Alias : A._______ 07.03.78 Guinée". L'effet suspensif a par
ailleurs été retiré à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à
l'intéressé le 27 avril 2006.
E.
Le 22 mai 2006, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a recouru contre cette décision. Dans le mémoire
complémentaire daté du 31 juillet 2006, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM lui interdisant l'entrée en Suisse,
et à la constatation que son identité était A._______, né le 7 mars
1978 à Kindia, en République de Guinée. Il a en particulier allégué ne
pas s'être rendu coupable de faux dans les certificats mais s'être tout
au plus fait connaître sous une identité fictive. Il a produit différentes
photocopies de documents officiels guinéens tendant à établir son
identité en tant que A._______, dont celles de son acte de naissance,
de sa carte d'identité, de ses passeports n° (...) et (...), ainsi que de
son passeport actuel, de son permis de conduire et d'un titre de
voyage émis le 23 décembre 2005 par l'Ambassade de la République
de Guinée à Paris. En outre, l'intéressé a soutenu s'être amendé
depuis sa condamnation pénale en 1997 – époque à laquelle il était
encore très jeune – et, partant, ne plus être susceptible de perturber
l'ordre et la sécurité publics suisses, étant devenu père de famille le
20 mai 2000, s'étant marié à la mère de son enfant le 13 avril 2002, et
résidant régulièrement en France, où il travaillait.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 12 septembre 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a
relevé que le recourant avait par deux fois dissimulé sa véritable
identité, s'était fait l'auteur de fausses déclarations en vue de tromper
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les autorités, et avait fait l'objet d'une condamnation pour infraction à
la LStup. Dans ces circonstances et pour des motifs de prévention,
l'office précité a estimé sa mesure justifiée tant sur le principe que sur
la question de la durée.
G.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a fait part
de ses observations le 19 octobre 2006. Il a en particulier fait valoir
que bon nombre de requérants d'asile alléguaient des noms qui
n'étaient pas les leurs, et que son comportement était d'autant plus
excusable qu'il était jeune au moment des faits. Concernant sa
condamnation pénale, il a souligné qu'il s'agissait d'un cas "bagatelle",
qu'il était à l'époque un jeune adulte et que, ayant été sanctionné en
1997, il s'était depuis lors amendé. Pour ces motifs, il a soutenu que la
mesure prise par l'ODM était disproportionnée et inéquitable, relevant
par ailleurs que, domicilié à X._______, il serait choquant que sa
femme et son enfant puissent se rendre en Suisse voisine et pas lui.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires
pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO
1949 I 232 ; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur
demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais aussi à celles engagées d'office (cf. en ce sens ATAF 2008/1
consid. 2 p. 2 ss) ; tel est le cas en l'espèce.
1.4 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
2.
Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138
consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933 ; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss.).
Par conséquent, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-
fondé ou non de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'ODM à l'encontre du recourant, le 7 avril 2006.
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Partant, les conclusions de celui-ci tendant à la constatation de son
identité par le Tribunal sont irrecevables.
3.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables (cf. art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE). Tant que l'interdiction
d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la
permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3
aLSEE).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE (cf. ATF
129 IV 246 consid. 3.2, p. 251 et réf. citées), doit être considéré
comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou
d'un crime par une autorité judiciaire ; il en est de même de celui dont
le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter
de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit
révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi ; est
également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de
conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de
toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement
en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher
un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y
revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.1
consid. 12a et réf. citées).
4.
En l'occurrence, l'ODM a motivé la mesure querellée par le fait que
l'intéressé devait être considéré comme un étranger dont le retour en
Suisse était indésirable en raison de son comportement (faux dans les
certificats) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics
(antécédent judiciaire).
4.1 Il sied de relever tout d'abord que A._______, s'il s'est fait
connaître sous une fausse identité lors des deux demandes d'asile
qu'il a déposées en 1996 et en 1999, ne s'est pas rendu coupable de
faux dans les certificats au sens de l'art. 252 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). En effet, au vu des différents
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documents figurant au dossier et des explications fournies, il est tout à
fait plausible que, lors de l'émission du passeport n° (...) le 5 janvier
2001, les autorités guinéennes aient commis une erreur en inscrivant
la date de naissance du recourant, erreur qu'elles auraient par la suite
corrigée manuellement, par le biais d'un collage. Dans ces
circonstances et compte tenu du fait qu'un nouveau passeport n° (...),
dépourvu de toute trace de collage, a été délivré peu après, le 17 avril
2001, à l'intéressé, à sa demande, en raison des difficultés survenues
avec l'ancien, l'on ne saurait reprocher à A._______ d'avoir eu
l'intention de faire usage d'un passeport falsifié pour tromper les
autorités dans le dessein d'améliorer sa situation.
4.2 Il n'en demeure pas moins que le comportement du recourant
n'est pas exempt de tout reproche. En effet, comme l'a relevé à juste
titre l'autorité intimée, bien qu'il n'ait jamais lui-même émis de
documents attestant de fausses identités, l'intéressé a néanmoins
trompé les autorités helvétiques sur son identité en ayant recours à
deux alias (à savoir B._______, ressortissant guinéen né le 1er août
1979, et C._______, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1979) pour
déposer deux demandes d'asile, l'une en 1996 et l'autre en 1999.
Ainsi, à deux reprises, le recourant a violé son obligation de
collaborer, d'une part, en donnant de fausses indications sur son
identité (cf. art. 8 al. 1 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31]) et, d'autre part, en ne remettant pas, et pour cause,
ses pièces d'identité au centre d'enregistrement (cf. art. 8 al. 1 let. b
LAsi). Le caractère répréhensible de ce comportement ne saurait être
minimisée. En effet, dès le début de toute procédure d'asile, le
requérant est informé de son devoir de collaboration et des
conséquences en cas de violation ; il reçoit même un aide-mémoire
dans une langue qu'il comprend. C'est donc en toute connaissance de
cause que le recourant a abusé des autorités suisses en donnant de
fausses indications sur ses données personnelles.
4.3 Sans comparaison des empreintes dactyloscopiques, les autorités
helvétiques n'auraient sans doute découvert qu'avec difficulté que
sous les trois identités déclinées se cachait en réalité une seule et
même personne, et l'intéressé aurait pu continuer à profiter de cette
situation. C'est d'ailleurs sous l'une de ses identités d'emprunt que
A._______ s'est fait condamner le 27 janvier 1997, démontrant ainsi
que ses alias n'ont pas uniquement été utilisés dans le contexte de
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procédures d'asile, mais également dans celui d'une procédure
pénale.
4.4 En outre, en dépit de l'âge du recourant au moment des faits, ainsi
que de leur relative ancienneté, il ne saurait être fait abstraction, pour
l'appréciation de la mesure querellée, du caractère sérieux de
l'infraction commise le 17 décembre 1996. Certes, il ne s'agit pas là
d'un des cas graves visés à l'art. 19 ch. 2 LStup. Il n'en demeure pas
moins que le recourant a commis un délit et qu'à ce titre déjà, il est
indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE (cf. consid. 3 supra).
Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que toute infraction liée à l'usage
de stupéfiants comprend intrinsèquement un degré élevé de gravité.
Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes (cf. arrêt du 10 février 2000, Nazli, C-340/97, Recueil de
jurisprudence [Rec.] p. I-00957, points 57 et 58, et arrêt du 19 janvier
1999, Calfa, C-348/96, Rec. p. I-0011, point 22), l'usage de stupéfiants
constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier,
dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des
mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la
législation nationale sur les stupéfiants.
4.5 Dans ces circonstances, l'ODM était fondé à considérer le
recourant comme indésirable en Suisse au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1
aLSEE.
5.
Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée en Suisse,
prononcée pour une durée de quatre ans, est conforme aux principes
de proportionnalité et d'égalité de traitement.
5.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit
en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par ladite mesure et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid.3.5.1, p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298 ; JAAC
64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
Il sied de relever à ce propos que l'interdiction d'entrée frappant un
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étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE n'est
soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale
de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à
l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de
commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature est
précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE et l'art. 17 al. 4 aRSEE (cf.
JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également PETER SULGER BÜEL, Vollzug von
Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach
dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-
le-Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.).
5.2 Ainsi que cela a été relevé précédemment (cf. consid. 4.1 à 4.3
supra), le recourant a, pendant son séjour en Suisse, soit de 1996 à
2000, dissimulé son identité sous le couvert de deux alias, et donné
de fausses informations aux autorités suisses dans le but d'obtenir
l'asile ; il s'est également rendu coupable d'infraction à la LStup. Sa
tromperie a eu des répercussions jusqu'en 2006, puisque l'interdiction
d'entrée contestée a été prononcée à l'encontre de B._______, et non
pas à l'endroit de A._______. Partant, compte tenu de l'ensemble des
faits reprochés au recourant, force est de constater que les
agissements qui lui sont reprochés doivent être qualifiés objectivement
de graves – tout du moins du point de vue des autorités
administratives – et, appréciés sous l'angle de la protection de l'ordre
et de la sécurité publics, nécessitent une intervention adéquate des
autorités fédérales à son encontre.
5.3 A cet égard, le Tribunal admet bien volontiers que le recourant a
déployé de réels efforts pour s'amender. Même si, dans sa réplique du
19 octobre 2006, celui-ci estime choquant que sa fille et sa femme
puissent se rendre en Suisse (en particulier pour voir la famille de
cette dernière habitant à Genève), mais pas lui, force est néanmoins
d'admettre que l'intérêt privé du prénommé ne saurait reléguer au
second rang les préoccupations des autorités helvétiques chargées de
veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, cela
d'autant moins qu'il est toujours loisible au recourant de rencontrer sa
belle-famille ailleurs qu'en Suisse, notamment à X._______, où il est
domicilié. Au demeurant, si l'existence de motifs impérieux devait le
rendre nécessaire, A._______ conserve la possibilité de solliciter de
l'ODM la suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse (cf. art. 13 al.
1 phr. 3 aLSEE ; cf. également MINH SON NGUYEN, Droit public des
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étrangers, présence, activité économique et statut politique, Berne
2003, p. 610).
5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs
de la cause, le TAF estime par conséquent que l'interdiction d'entrée
en Suisse prise par l'autorité intimée le 7 avril 2006 est nécessaire et
adéquate et que sa durée, fixée à quatre ans, respecte le principe de
la proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas
contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions
prises par les autorités dans des cas analogues.
6.
Par surabondance, il sied de relever que le recourant, en date du 14
avril 2008, a été intercepté à la frontière genevoise alors qu'il sortait
de Suisse. A cette occasion, A._______ a déclaré ignorer être l'objet
de l'interdiction d'entrée sur laquelle porte le présent recours,
alléguant qu'à l'époque de la notification de ladite mesure, il n'avait
pas pris connaissance des papiers qu'il avait signés. Or, eu égard à
l'existence-même de la présente procédure, une telle explication n'est
manifestement pas crédible et permet, au demeurant, de douter de
l'amendement prétendu du prénommé.
7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 7 avril 2006, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas
comme étant inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3
let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant versée le 5 juillet 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (recommandé), avec dossiers n° de réf.
1 567 979 et N 0313 057 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
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