B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1192/2012
A r r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
Contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 16 janvier 2012).
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Faits :
A.
Par décision du 30 août 2011 la Caisse suisse de compensation (CSC)
alloua à A._______, ressortissant espagnol né en 1946, une rente de
vieillesse de 776.- francs par mois à compter du 1er septembre 2011 fon-
dée sur un revenu annuel moyen déterminant de 69'600.- francs, une du-
rée de cotisations de 16 années et 6 mois, soit 16 années entières de co-
tisations sur 44 années d'assurance, et l'échelle de rente applicable 16
sur 44. La décision indiqua la prise en compte de bonifications pour tâ-
ches éducatives et les années d'assurances des années 1973 à 1989
(pce 37).
L'intéressé s'opposa à cette décision par acte du 7 octobre 2011 faisant
valoir que les bases de cotisations de sa femme ne figuraient pas sur le
relevé reçu et que le montant perçu était sensiblement plus bas que celui
annoncé de 1'143.- francs relativement à une rente d'invalidité qui aurait
pu être perçue en 2006 mais qui finalement n'avait pas été allouée. Il
conclut implicitement au réexamen du montant alloué (pce 38).
Par décision sur opposition du 16 janvier 2012, la CSC confirma le mon-
tant de la rente de 776.- francs par mois. Elle précisa qu'à l'ouverture du
droit à la rente de vieillesse l'intéressé totalisait 16 années entières de co-
tisations sur les 44 années des assurés de sa classe d'âge fondant une
rente de l'échelle 16 sur 44 alors qu'en 2006 la rente d'invalidité avait été
estimée sur la base de 16 années sur 29 années d'assurance des assu-
rés de sa classe d'âge nés en 1946 fondant une rente de l'échelle 25 à
l'ouverture du droit en 1996. Par ailleurs, la CSC, outre l'explication des
modalités de calcul de la rente, releva que son premier enfant étant né en
1980 il pouvait prétendre 8 demi-bonifications pour tâches éducatives
dont le montant afférent calculé sur la durée de cotisations augmentait
son revenu annuel moyen au revenu annuel moyen déterminant de
69'600.- francs par mois auquel correspondait effectivement une rente de
776.- francs par mois selon l'échelle 16 des rentes (pce 39).
B.
Par acte du 26 février 2012 A._______ interjeta recours contre cette déci-
sion sur opposition auprès du Tribunal de céans. Il fit valoir qu'en 2006 il
s'était renseigné quant au montant d'une éventuelle rente d'invalidité à
laquelle il pourrait éventuellement prétendre, qu'à cette occasion le mon-
tant de 1'180.- francs lui avait été indiqué. Il nota que ce montant ne
comprenait pas de bonifications pour tâches éducatives car ses enfants
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avaient terminé leur formation académique et travaillaient tous deux. Il
précisa recourir du fait que la rente d'invalidité était égale à la rente de
vieillesse. Implicitement il conclut à l'octroi d'une rente de vieillesse supé-
rieure à celle allouée (pce TAF 1).
C.
Par réponse du 4 mai 2012 au recours, la CSC conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle confirma que l'assuré n'avait
pas perçu de rente d'invalidité suisse du fait que le paiement d'une rente
espagnole lui était plus favorable compte tenu de la totalisation des pé-
riodes suisses et espagnoles et précisa le mode de prise en compte des
bonifications pour tâches éducatives dans le calcul de la rente qu'elle dé-
tailla à nouveau.
Invité par le Tribunal de céans à répliquer par ordonnance du 11 mai 2012
notifiée le 16 mai suivant (pce TAF 4 s.), le recourant ne répondit pas.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n°
987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en
vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de
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l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et
574/72, ne sont pas applicables.
3.
Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui
ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le
droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint
l'âge prescrit.
4.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible
de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifica-
tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survi-
vants.
5.
La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la
rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisa-
tions les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations,
les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double
de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a
al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en
compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du ris-
que assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées
comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la per-
sonne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS.
6.
6.1
6.1.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont ser-
vies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une du-
rée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partiel-
les aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b).
La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38
al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette frac-
tion il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de
cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisa-
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tions est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre
d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant
de rentes ayant pris naissance en 2011, ce sont les Tables des rentes
2011 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente.
6.1.2 En l'espèce l'intéressé ayant cotisé durant les années déterminan-
tes pour le calcul de l'échelle de rente de avril 1973 à septembre 1989 il
compte une durée de cotisation de 16 années complètes fondant l'octroi
d'une rente de l'échelle 16 sur 44.
6.1.3 Il sied de relever que les rentes de vieillesse ou de survivants sont
calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à la-
quelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit (art.
33bis al. 1 LAVS). En l'espèce, en fonction du risque assuré d'invalidité
l'assuré aurait pu compter à l'ouverture du droit en 1996 alors 16 années
entières d'assurance sur les 29 années des assurés de sa classe d'âge
fondant une rente de l'échelle 25 sur 40 (cf. pce 25 s. de la CSC établis-
sant en 2006 le montant de la rente d'invalidité sur la base du cas d'assu-
rance de 1995). Or, une rente calculée sur la base d'une échelle 25 aurait
en principe donné droit à une rente supérieure à celle correspondant à
une échelle 16. Toutefois, cette circonstance n'est d'aucun secours pour
le recourant car la rente d'invalidité n'a finalement pas été versée. On ne
peut donc pas s'y référer.
6.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires,
selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de
la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activi-
té lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour
tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un fac-
teur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations.
Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le
montant des rentes (art. 30bis LAVS).
6.3
6.3.1 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et at-
tribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils
aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1a LAVS). La répartition est
effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou
un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le di-
vorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant
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l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art.
50b al. 3 RAVS).
6.3.2 Dans la présente cause le splitting des revenus n'est pas intervenu
du fait que l'épouse du recourant, Marina Vicente, née le 19 novembre
1957, n'a pas encore atteint l'âge du droit à une rente de vieillesse (cf.
pce 34).
6.4
6.4.1 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de
l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des
rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salai-
res déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne,
pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années
civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le comp-
te individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente
(art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas par-
ticulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première
année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit
l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à
la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité fédérale, éd. 2011 ch. 5305).
6.4.2 En l'espèce le facteur de revalorisation pour une première inscrip-
tion en 1973 est de 1.197 (Table des rentes 2011, p. 15).
6.5 Les revenus de l'assuré pour les années 1973 à 1989 totalisent
806'693.- francs. Le facteur de revalorisation appliqué en 2011 à l'année
1973 étant de 1.197, il s'ensuit un revenu actualisé de 965'612.- francs
qui, compte tenu d'une durée de cotisations de 16 années et 6 mois, dé-
termine un revenu annuel moyen de 58'522.- francs.
6.6 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale
ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bo-
nifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bo-
nification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1
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RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse
annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en
2011: 1'160 francs; Table des rentes 2011 p. 18) prévu par l'art. 34 LAVS
au moment de la naissance du droit à la rente.
Le recourant ayant eu un premier enfant né en 1980, il bénéficie pour les
années 1981 à 1988 de 8 demi-bonifications pour tâches éducatives
augmentant son revenu moyen précité de 10'124.- francs (13'920 x 3 =
41'760 francs : 2 = 20'880 francs x 8 années = 167'040 francs : 198 mois
x 12 mois). Le revenu moyen (cf. supra 6.5) ainsi augmenté se monte à
68'646.- francs qui, porté au revenu moyen déterminant directement su-
périeur des niveaux de l'échelle de rente 16, est pris en compte pour le
revenu moyen déterminant de 69'600.- francs auquel correspond une ren-
te mensuelle de 776.- francs. Ce montant correspond à celui déterminé
par la CSC.
7.
Vu ce qui précède, le recours étant manifestement infondé, il est rejeté et
la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en ap-
plication de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
du recours, alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :