Cour III
C-1193/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
rue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1193/2006
Faits :
A.
Entré en Suisse en octobre 1990, X._______ (ressortissant angolais
né le 8 juillet 1972) y a sollicité le statut de réfugié. En février 1992,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré depuis le 1er janvier
2005 au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rendu une
décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et a
prononcé simultanément son renvoi de Suisse. Cette décision a été
confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), en juin 1992, mois au cours duquel l'intéressé a, selon les
renseignements communiqués à l'ODR par la police bernoise des
étrangers dans une transmission du 17 août 1992, disparu de son lieu
de séjour. En juin 1994, X._______ a déposé auprès du Centre de
transit d'Arbedo une nouvelle demande d'asile. Par décision du 20
octobre 1994, l'ODR a rejeté sa requête et a prononcé son renvoi du
territoire helvétique. En raison de la situation politique régnant alors en
Angola, cet Office a toutefois mis l'intéressé au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse, mesure dont l'autorité précitée a
prononcé la levée par décision du 8 août 1996. Le recours interjeté
contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable le 18
décembre 1996, par suite du non-versement de l'avance de frais.
B.
Le 25 octobre 1996, X._______ a épousé devant l'état civil de Morat
Y._______, ressortissante suisse née le 13 avril 1949 et mère de deux
enfants issus de son premier mariage. De ce fait, l'intéressé a obtenu
une autorisation de séjour annuelle qui a été régulièrement renouvelée
jusqu'en octobre 2001, date à laquelle il a reçu délivrance d'une
autorisation d'établissement.
C.
Se fondant sur son mariage, X._______ a rempli, le 18 octobre 1999,
une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (Loi sur la nationalité; LN, RS 141.0).
Le requérant et son épouse ont contresigné, le 4 février 2002, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en
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outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
Par décision du 9 avril 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE [ci-
après: l'Office fédéral]; Office intégré, depuis le 1er janvier 2005
également, au sein de l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à
X._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
D.
En date du 2 juin 2005, l'autorité fédérale précitée a été saisie, via le
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg,
d'une demande de naturalisation facilitée concernant Z._______, née
le 25 octobre 2004 et de nationalité ivoirienne, que X._______ avait
reconnue comme son enfant le 17 novembre 2004.
Avisé par le Contrôle des habitants de la ville de Fribourg que
X._______ et son épouse vivaient séparés depuis le 1er avril 2003,
l'Office fédéral a fait savoir à X._______, le 9 juin 2005, que, compte
tenu de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait
lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, conformément à l'art. 41 LN; la
possibilité a été donnée à l'intéressé de présenter des observations à
ce sujet.
Dans les déterminations qu'il a formulées par lettre du 11 juillet 2005,
X._______ a allégué n'avoir pas fait de déclarations mensongères ni
dissimulé de faits essentiels lors de l'obtention de la naturalisation
facilitée. Affirmant avoir toujours vécu avec son épouse en
communauté conjugale jusqu'au prononcé de la décision de
naturalisation, l'intéressé a en outre relevé qu'à cette époque, tous
deux n'envisageaient pas de se séparer ou de divorcer. Selon ses
dires, la décision de vivre séparés n'avait été prise que le 1er mai
2003, soit après environ sept ans de mariage et de vie commune. A
son envoi, X._______ a joint une copie du jugement du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2003
prononçant la séparation de corps et une copie de la convention de
séparation ratifiée par ladite autorité judiciaire.
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Le 3 août 2005, l'Office fédéral a chargé le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Berne de procéder à l'audition
d'Y._______ sur la base d'une liste de questions concernant
notamment les circonstances dans lesquelles étaient intervenus son
mariage et sa séparation d'avec l'intéressé.
Entendue le 10 janvier 2006 par l'intermédiaire de la police cantonale
bernoise en présence de son époux, Y._______ a notamment déclaré
avoir fait la connaissance de ce dernier en juin 1994 à Berne. Son
mariage avec l'intéressé avait eu lieu après deux ans de
fréquentations. A cette époque, elle venait de perdre son poste de
travail et ne se sentait pas bien. Affirmant que leur couple n'avait
jamais réellement été confronté à d'importantes difficultés conjugales,
Y._______ a indiqué que, pour des raisons personnelles, du fait de la
grave maladie de sa mère et par suite de l'exercice d'un emploi à
Berne, elle avait pris la décision de retourner vivre dans la région
proche de cette ville. La séparation d'avec son époux était intervenue
après une longue réflexion de leur part. Elle était alors partie s'installer
à Ittigen le 1er avril 2003, tandis que X._______ était resté à Fribourg
où se trouvaient son cercle d'amis et son poste de travail. Y._______ a
en outre affirmé qu'elle avait pris elle-même la décision relative à leur
séparation. Aucun événement particulier de nature à remettre en
cause la communauté conjugale n'était survenu durant la période qui
avait suivi le prononcé de la décision de naturalisation. Y._______ a
précisé que leur couple avait néanmoins connu auparavant des
difficultés, dans le sens où elle avait alors eu le sentiment que, suite à
l'opération dont elle avait fait l'objet en 1998 pour un cancer du sein et
à la thérapie qui lui avait été prodiguée, elle n'était plus la même
personne. Par ailleurs, Y._______ a mentionné que, pendant leur vie
commune, X._______ était retourné une seule fois dans sa patrie, elle
même ne l'ayant pas accompagné pour des raisons de santé. La
prénommée a de plus exposé que son époux n'avait jamais quitté le
domicile conjugal pendant une période extraordinairement longue, à
l'exception des deux semaines passées en Angola durant l'été 2002.
Déclarant que X._______ n'avait pas contracté mariage avec elle dans
le seul but d'acquérir la nationalité suisse, Y._______ a ajouté qu'elle
pensait que l'intéressé avait alors éprouvé pour elle de réels
sentiments et de l'amour.
Le 26 janvier 2006, l'Office fédéral a transmis à X._______ une copie
du procès-verbal établi lors de l'audition de son épouse du 10 janvier
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2006. Cet Office a informé l'intéressé qu'il s'apprêtait, dans la mesure
où les éléments contenus dans le dossier étaient de nature à fonder la
présomption de fait en vertu de laquelle la communauté conjugale ne
présentait plus, lors de la décision de naturalisation, le caractère
effectif et stable requis par la loi, à prononcer l'annulation de ladite
naturalisation.
Par l'envoi de trois courriers successifs (datés respectivement des 21
et 25 avril, ainsi que du 22 mai 2006), X._______ a fait valoir, dans le
délai imparti pour prendre position sur le contenu de la lettre de
l'Office fédéral du 26 janvier 2006, que, conformément aux propos
tenus par Y._______ dans le cadre de l'audition du 10 janvier 2006, ni
l'un ni l'autre des conjoints n'envisageait de séparation lors de la
signature de la déclaration commune. L'intéressé a souligné que la
séparation était principalement due au désir de paternité qui s'était
exprimé en lui après le voyage effectué auprès de sa famille en Angola
au cours de l'été 2002. De plus, sa liaison avec une ressortissante
ivoirienne, effective depuis la fin de l'année 2003, et la naissance de
leur enfant commun né en octobre 2004 ne constituaient qu'un des
facteurs, postérieur au prononcé de la naturalisation, ayant conduit à
la séparation d'avec son épouse. X._______ a par ailleurs allégué qu'il
n'existait aucun rapport entre sa situation de requérant d'asile débouté
et la décision de contracter mariage avec la ressortissante suisse
Y._______. Les démarches nécessaires pour réunir les documents
d'état civil en vue de la conclusion de cette union (union officiellement
célébrée en octobre 1996) impliquaient en vérité que l'ouverture de la
procédure de mariage fût antérieure à l'information qui lui avait été
donnée en juin 1996 par l'ODR sur une prochaine levée de son
admission provisoire. L'intéressé a joint à ses observations écrites
divers documents, dont des correspondances (ces dernières
intervenant en réponse à un questionnaire établi par son mandataire)
de frères et soeur d'Y._______. Parmi les documents qui
accompagnaient les déterminations de X._______, figurait aussi une
lettre du 23 février 2006 dans laquelle son épouse mentionnait que
l'intéressé, à son retour d'Angola en été 2002, lui avait fait part de son
désir d'avoir un enfant, désir qu'elle ne pouvait combler en raison de
son âge et qui avait constitué un facteur supplémentaire dans la
désunion de leur couple.
E.
Par décision du 2 juin 2006, l'Office fédéral a prononcé, avec
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l'assentiment de l'autorité cantonale fribourgeoise compétente,
l'annulation de la naturalisation accordée à X._______ le 9 avril 2002.
Dans la motivation de son prononcé, l'Office fédéral a retenu en
résumé que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de
la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du
prononcé de la naturalisation, d'une communauté conjugale effective
et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Cette
autorité a souligné en particulier l'enchaînement rapide et logique des
événements intervenu entre le dépôt par X._______ de sa seconde
demande d'asile en Suisse et sa séparation d'avec son épouse suisse
opérée moins d'une année après l'obtention de la naturalisation
facilitée. L'Office fédéral a en outre relevé qu'il ressortait des
déclarations formulées par l'intéressé et son épouse que les intérêts
de ces derniers avaient été caractérisés par des divergences
persistantes et que les prénommés n'avaient jamais réussi à
surmonter leurs différences culturelles. Aux yeux de cet Office, l'on ne
pouvait au demeurant prêter crédit, compte tenu notamment de l'âge
d'Y._______ au moment du mariage (47 ans), aux assertions de
X._______ indiquant que la manifestation de son désir de
descendance aurait constitué l'un des facteurs de désunion au sein du
couple. Aussi l'Office fédéral tenait-il pour établi que l'octroi de la
naturalisation facilitée s'était effectué sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
F.
Par acte du 7 juillet 2006, X._______ et son épouse ont recouru
auprès du Département fédéral de justice et police contre la décision
précitée de l'Office fédéral. Reprenant pour l'essentiel les moyens
soulevés par l'intéressé dans ses déterminations antérieures, les
prénommés ont insisté sur le fait que la différence d'âge qui existait
entre eux n'avait jamais été source de difficultés au sein de leur
couple. Ils en voulaient notamment pour preuve le rapport établi à leur
sujet le 18 décembre 2000 par la gendarmerie fribourgeoise, qui
indiquait que leur mariage paraissait se dérouler de manière
harmonieuse en dépit de leur différence d'âge. X._______ et son
épouse ont en outre souligné que la séparation intervenue entre eux
n'avait pour seul objectif que de permettre à l'intéressé de concrétiser
son souhait d'avoir une descendance. Alléguant qu'une profonde
affection continuait ainsi à les unir malgré la fin de leur cohabitation,
X._______ et son épouse ont par ailleurs soutenu qu'il subsistait entre
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eux une relation conjugale durable. L'intéressé, qui participait à
chaque réunion de la famille d'Y._______, restait de surcroît fortement
intégré à cette famille, ainsi qu'en attestait le lot de photographies joint
au recours.
G.
Dans le délai octroyé par l'autorité d'instruction en vue de la
communication de leurs dépositions écrites, ainsi que celles des
autres personnes dont l'audition avait été requise dans le cadre de la
procédure de première instance, X._______ et son épouse ont
notamment fait parvenir à cette autorité une déclaration écrite de la
mère de l'enfant officiellement reconnu par l'intéressé en novembre
2004.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le
rejet, dans son préavis du 17 octobre 2006.
I.
Dans le délai fixé pour le dépôt de leur réplique, X._______ et son
épouse ont maintenu leurs conclusions et produit à l'appui de celles-ci
des déclarations écrites émanant d'Y._______, de proches parents et
d'une amie de la prénommée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions des autorités
administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
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1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement,
la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Dans la mesure où il est directement touché par la décision
attaquée, X._______ a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). La
question de savoir si Y._______, qui a formé conjointement recours
contre la décision de l'Office fédéral du 2 juin 2006, a également
qualité pour recourir contre la décision précitée peut se poser au
regard de la nouvelle teneur de l'art. 48 al. 1 PA entrée en vigueur le
1er janvier 2007. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès
lors que les prénommés ont agi conjointement en déposant un seul
acte de recours et qu'il est entré en matière sur le recours en tant qu'il
a été formé par X._______. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
2.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28
al. 1 let. a LN, non seulement présuppose l'existence formelle d'un
mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique,
de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement
une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97
consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
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communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 précité, 121 précité; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Une
demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation
facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la
nationalité suisse (ATF 128 précité, 121 précité). Il en va de même
lorsque les époux se séparent peu de temps après que le conjoint
étranger a obtenu la naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2;
cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre
2005, consid. 2.1, et 5A.1/2005 du 30 mars 2005, consid. 3.1). Dans
ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté
conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de
naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre
leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 3.1,
128 précité; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998,
reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2, 128 précité; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a).
2.2 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger
d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle
que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution
des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage,
communément admise et jugée digne de protection par le législateur
fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27
et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
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étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104
et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
3.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance
du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de
justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]; cf. également Message du
Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du
projet).
3.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1, 130 II 482 consid. 2;
128 II 97 consid. 4a; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_379/2007 du 7 décembre 2007, consid. 5).
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3.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_379/2007 précité,
consid. 4, et 1C_294/2007 du 30 novembre 2007, consid. 3.4).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption
(ATF 130 II 482 consid. 3.2).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130
précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
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faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration
(cf. ATF 130 précité; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_294/2007 précité, consid. 3.6). En l'occurrence, au vu de cette
jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser ces
présomptions, en vertu de son devoir de collaborer, ce qu'il n'a pas été
en mesure de faire de manière convaincante pour les raisons qui
seront développées ci-après.
4.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 9 avril 2002 à X._______ a été annulée par
l'autorité intimée en date du 2 juin 2006, soit avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette
question notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14
novembre 2007, consid. 4 et 5A.11/2002 du 23 août 2002, consid. 3),
avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (canton de
Fribourg).
5.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
5.1 X._______ est arrivé en Suisse en octobre 1990 afin d'y déposer
une demande d'asile. Après l'échec de cette procédure, il a présenté
une nouvelle demande d'asile auprès des autorités helvétiques en juin
1994. Cette seconde requête a été rejetée en octobre 1994.
L'intéressé, qui a alors été mis au bénéfice d'une admission provisoire,
levée par l'ODR en août 1996, s'est marié devant les autorités d'état
civil fribourgeoises, le 25 octobre 1996, avec une ressortissante
suisse. Ayant obtenu une autorisation de séjour liée à son statut
d'époux d'une ressortissante suisse, X._______ a déposé une
demande de naturalisation facilitée le 18 octobre 1999, soit presque
trois ans jour pour jour après son mariage. Le 4 février 2002,
Page 12
C-1193/2006
l'intéressé et son épouse ont signé une déclaration commune attestant
de la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été accordée
au recourant par l'Office fédéral le 9 avril 2002. X._______ et son
épouse se sont toutefois séparés moins d'une année plus tard, à
savoir le 1er avril 2003 (cf. notamment lettre C du préambule de la
convention de séparation de corps signée le 1er mai 2003 par les
prénommés). Le 1er mai 2003 également, le recourant et son épouse
ont introduit une requête commune de séparation de corps devant
l'autorité judiciaire compétente de Fribourg, qui a prononcé ladite
séparation par jugement du 17 novembre 2003 pour une durée
indéterminée. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 20
décembre 2003. Au mois d'août 2003 déjà, X._______ a fait la
connaissance à Fribourg d'une ressortissante ivoirienne (cf.
déclaration écrite de cette dernière du 23 août 2006). Dès la fin de
l'année 2003 ou, selon la version des faits à laquelle l'on se réfère, au
début de l'année 2004, l'intéressé a noué une liaison avec la
ressortissante ivoirienne précitée de plus de onze ans sa cadette (cf. à
cet égard respectivement p. 4 ch. 4 des observations écrites de
X._______ du 25 avril 2006 et déclaration écrite de cette dernière du
23 août 2006), qui lui a donné un enfant en octobre 2004 et
s'apprêtait, à l'époque où elle avait rédigé sa déclaration écrite d'août
2006, à accoucher de leur deuxième enfant commun.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption de fait que,
conformément à la jurisprudence (cf. en ce sens notamment l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3), la stabilité
requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la signature de
la déclaration de vie commune, à tout le moins lors du prononcé de la
naturalisation, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas
encore séparés au moment de la naturalisation.
L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève
(soit en un laps de temps tel que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé
entre la déclaration de vie commune [février 2002] et la séparation du
couple [avril 2003]), sans qu'un événement extraordinaire en soit la
cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière
de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.3).
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C-1193/2006
Le recourant n'avance aucun élément qui permettrait de comprendre
pourquoi la communauté conjugale formée avec son épouse, bien que
prétendument encore intacte en avril 2002 (époque à laquelle a été
prononcée la naturalisation de l'intéressé) ne l'était déjà plus un an
après.
Les explications données par X._______, selon lesquelles le motif
déterminant qui aurait conduit à la séparation du couple consistait
dans le problème lié à l'annonce faite à son épouse, au retour d'un
voyage en Angola en juillet 2002, de son désir d'avoir un enfant, -
désir que ne pouvait combler la prénommée âgée de 53 ans à
l'époque - , n'apparaissent pas convaincantes. Indépendamment du
fait qu'Y._______ n'a nullement abordé cette question lors de son
audition du 10 janvier 2006, il convient de relever qu'en s'unissant à
une personne âgée de 47 ans déjà au moment de la célébration du
mariage, l'intéressé devait savoir que les chances pour leur couple
d'avoir des enfants étaient considérablement réduites, voire nulles. Le
désir de X._______ d'avoir une descendance ne constituait donc pas
un événement imprévu, aux conséquences si extraordinaires qu'elles
auraient provoqué une brusque rupture de la communauté conjugale
(cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006
précité, consid. 4.1). Le recourant soutient par ailleurs qu'au motif
principal de la séparation évoqué auparavant se sont ajoutés les
difficultés et le surcroît de fatigue occasionnés à Y._______ par les
fréquents déplacements qu'elle a accomplis entre Fribourg et Berne
pour se rendre au chevet de sa mère malade et poursuivre l'exercice
de son activité lucrative. Aux dires de l'intéressé, cette situation a alors
conduit la prénommée, qui était de surcroît traitée à l'époque pour un
cancer, à devoir se constituer, à partir du 1er avril 2003, un domicile
séparé près de Berne. Pareille allégation n'est pas davantage
convaincante. En effet, il est inconcevable qu'un couple uni et heureux
- comme le décrit le recourant -, marié de surcroît depuis plus de six
ans, se résigne à mettre fin à la cohabitation et à entreprendre une
procédure de séparation de corps en raison des seules difficultés liées
aux déplacements, notamment à but professionnel, que l'épouse de
l'intéressé a été amenée à accomplir dans un canton frontalier à celui
où ils étaient domiciliés; on ne peut que s'étonner que la séparation se
soit imposée d'emblée comme l'unique solution entrant en ligne de
compte. En effet, les difficultés engendrées par la fréquence des
déplacements d'Y._______ dans la région de Berne ne s'avéraient pas
Page 14
C-1193/2006
insurmontables pour le couple, tant il est vrai que X._______ était
raisonnablement en mesure d'emménager avec son épouse dans un
logement commun (par exemple en ville de Berne) et d'effectuer les
voyages quotidiens nécessités par l'exercice de son activité
professionnelle dans le canton de Fribourg. Bien que le recourant
prétende qu'il s'agissait-là des facteurs essentiels ayant entraîné la
séparation des conjoints, son épouse n'en a pas moins reconnu, dans
le cadre de son audition du 10 janvier 2006, qu'elle-même avait
ressenti le besoin de prendre de la distance et voulu finalement vivre
sa vie de la façon qu'elle entendait (cf. réponse à la question no 8 du
procès-verbal d'audition). Les propos formulés en ce sens par
Y._______ tendent en effet à démontrer que la désunion au sein du
couple était plus profonde que ne veut bien le laisser entendre le
recourant et s'avérait, donc, latente déjà lors de l'octroi de la
naturalisation à l'intéressé. Cette conclusion trouve au demeurant
confirmation dans les précisions données quant à l'attitude
d'Y._______ par rapport au désir de paternité de son époux. Il y a lieu
en effet d'observer que la prénommée, qui a indiqué avoir compris le
souhait de X._______ d'avoir, conformément aux règles de sa culture,
une descendance (cf. p. 11 du mémoire de recours, ad ch. 7.2), n'a
pas voulu poursuivre la vie de couple avec le recourant, parce qu'elle
ne pouvait, selon ce qui résulte de la déclaration écrite du frère de
cette dernière du 8 janvier 2007 produite dans le cadre de la
procédure de recours, accepter, pour des raisons morales et éthiques,
de s'insérer dans une relation triangulaire avec l'intéressé et la future
mère de son enfant. La question relative au désir de paternité de
X._______, qui, comme relevé ci-dessus, devait logiquement avoir été
abordée au sein du couple bien avant le voyage de ce dernier dans
son pays en juillet 2002, apparaît, compte tenu de la position
d'Y._______ à ce sujet, avoir nécessairement été aussi une source
latente de conflit entre les époux au moment de la naturalisation de
l'intéressé déjà.
A cet égard, il importe peu pour l'issue de la cause que l'idée de la
séparation ne soit pas venue de X._______ mais, comme l'a soutenu à
réitérées reprises ce dernier, de son épouse (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006, consid. 2 in fine et
5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 4.2). A noter du reste que les
assertions du recourant et de son épouse prêtant à celle-ci l'initiative
de la séparation se trouvent contredites par les indications
mentionnées dans les pièces du dossier relatif à la procédure de
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séparation de corps intervenue entre ces derniers. Ainsi que le
révèlent clairement les actes de procédure établis en la circonstance,
il appert en effet que semblable procédure a été ouverte par une
requête commune des conjoints avec accord complet, requête à
laquelle a été jointe une convention sur les effets accessoires de la
séparation signée par chacun des époux (cf. consid. B de l'exposé des
faits du jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
la Sarine du 17 novembre 2003).
Dans son argumentation, le recourant prétend d'autre part que la
séparation d'avec son épouse ne remet nullement en cause leur
mariage, en ce sens qu'ils continueraient d'entretenir une liaison
conjugale empreinte d'une grande profondeur et force affective.
Certes, selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 128 II 97
consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b), on peut admettre, dans certains cas
exceptionnels, la persistance d'une communauté de vie même lorsque
les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, mais pour autant que
la création de domiciles séparés repose sur des raisons plausibles
(par ex. contraintes professionnelles ou état de santé) et que la
stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause, hypothèse
qui, au vu des éléments d'appréciation exposés ci-dessus, n'est
manifestement pas réalisée dans le cas particulier. Au demeurant, si
tant est que le recourant et son épouse avaient l'intention de
conserver des rapports matrimoniaux constitutifs d'une union
conjugale pleinement vécue, l'on ne comprend pas pour quelle raison
ces derniers ont alors entamé des démarches en vue d'une séparation
judiciaire prévue pour une durée indéterminée. A cela s'ajoute que la
persistance d'une communauté conjugale - laquelle implique, au sens
de l'art. 27 al. 1 LN, non seulement l'existence formelle d'un mariage,
mais encore une véritable communauté de vie des conjoints (cf.
notamment ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 précité), ce qui, sous
réserve des situations exceptionnelles décrites ci-avant, n'est plus le
cas lorsque les époux vivent séparés de fait ou judiciairement (cf.
ATF 121 précité, ibid., et réf. citées) - ne saurait s'accommoder,
comme dans l'affaire d'espèce, de l'existence parallèle d'une liaison
entre l'un des époux et une tierce personne avec laquelle ce dernier
aurait des enfants, sinon à seule fin de sauvegarder l'apparence d'un
mariage qui n'est (plus) que formel. Les divers éléments exposés
précédemment sont dès lors de nature à justifier le bien-fondé de la
présomption des autorités helvétiques concernant le caractère
frauduleux de la demande de naturalisation.
Page 16
C-1193/2006
5.2 Cette présomption est corroborée au demeurant par plusieurs
autres indices.
Il s'avère en effet que le mariage contracté par X._______ et
Y._______ est intervenu alors que le premier nommé avait vainement
tenté à deux reprises de s'établir en Suisse en y requérant le statut de
réfugié et que sa présence en ce pays ne revêtait qu'un caractère
provisoire (l'intéressé étant sous le coup d'une décision de levée
d'admission provisoire contre laquelle il avait recouru). Il est certes
vraisemblable que les préparatifs du mariage se sont déroulés avant la
décision de levée de l'admission provisoire rendue par l'ODR en août
1996 et contestée ensuite par X._______ auprès de la CRA. Quand
bien même ce fut Y._______ qui ait voulu fonder un couple avec
l'intéressé (cf. déclaration écrite de cette dernière des 7 et 8 janvier
2007 versée au dossier), il n'en demeure pas moins que les
prénommés ont pris la décision de se marier alors qu'une telle
procédure de levée d'admission provisoire était pendante. Si
l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile (ou plus
particulièrement, comme cela était le cas pour le recourant, par la
levée d'une admission provisoire) sur la décision des conjoints de se
marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont
pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut
constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée
d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge
entre les époux (cf. sur cette question notamment ATF 121 II 97
consid. 3b; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin
2006, consid. 3.2), tel est précisément le cas en l'espèce. Le recourant
s'est en effet marié avec une femme de vingt-trois ans son aînée,
divorcée et mère de famille, situation tout à fait inhabituelle dans le
milieu socioculturel dont l'intéressé est issu (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 5A.22/2006 précité, consid. A.a et 4.3). Invitée à
s'exprimer sur ce point lors de son audition du 10 janvier 2006,
Y._______ a au demeurant admis que leur différence d'âge avait
assurément joué un rôle dans la séparation des époux (cf. réponse à
la question no 6 du procès-verbal d'audition). Le fait que X._______
ait, après le départ de son épouse, noué alors une liaison avec une
ressortissante de Côte d'Ivoire de onze ans sa cadette et dont il a eu
deux enfants apparaît à cet égard très révélateur (on notera que, selon
une autre déclaration de l'intéressé, cette liaison participait également
des motifs ayant conduit à la séparation et serait, donc, antérieure à
celle-ci [cf. p. 6 de ses déterminations écrites du 21 avril 2006]).
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En outre, il n'est pas sans importance de relever dans ce contexte
qu'Y._______, interrogée lors de son audition du 10 janvier 2006, sur
les circonstances de son mariage avec le recourant, a précisé avoir
perdu à cette époque sa place de travail et ne pas se sentir bien (cf.
réponse à la question no 1 du procès-verbal d'audition). Par ailleurs, il
est symptomatique que l'épouse du recourant, évoquant, au cours de
cette même audition, les difficultés ayant surgi au sein du couple, ait
fait alors référence aux divergences culturelles existant entre les
conjoints et aux intérêts personnels distincts de chacun de ces
derniers, notamment quant aux sorties effectuées à l'extérieur (cf.
réponses aux questions no 3 et no 6 du procès-verbal d'audition).
Ces éléments et leur déroulement chronologique amènent le TAF, en
l'absence de contre-preuves pertinentes de la part du recourant, à
conclure que, même si les conjoints avaient, selon les déclarations
écrites versées au dossier, maintenu l'apparence d'une communauté
conjugale intacte à l'égard de leurs proches et des tiers, les liens qui
les unissaient ne présentaient déjà plus l'intensité requise lors de la
signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de la
naturalisation. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à
considérer que la naturalisation facilitée conférée à l'intéressé en date
du 9 avril 2002 avait été obtenue par la dissimulation de faits
essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation.
6.
Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ réitère sa
requête tendant à l'audition de son épouse et de diverses autres
personnes. Il demande également à être entendu personnellement.
En l'occurrence, le TAF estime que les faits de la cause sont
suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il
ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée
par le recourant en vue de son audition personnelle, de celle de son
épouse et des autres personnes citées dans ses écritures. En
particulier, le TAF ne voit pas ce que des explications orales
supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la
présente affaire, au vu des développements antérieurs. A noter,
indépendamment du fait qu'Y._______ a été entendue par la police
cantonale bernoise sur les circonstances de son mariage avec
Page 18
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l'intéressé et sur les motifs de leur séparation, que les personnes
concernées ont toutes pu verser des dépositions écrites au dossier. Au
demeurant, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en
procédure administrative (art. 14 al. 1 PA [cf. ATF 130 II 169
consid. 2.3.3]). En outre, il n'est procédé à l'audition personnelle de
tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits
(ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1;
JAAC 69.78 consid. 5a). En l'occurrence, les éléments essentiels sur
lesquels le TAF a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne
nécessitent donc aucun complément d'instruction.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 juin 2006,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
Page 19
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 4 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. K 327 915), pour information
- en copie, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts
du canton de Fribourg (Service de l'état civil et des naturalisations),
pour information
- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Alain Surdez
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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