Cour II I
C-1194/2006
{T 0/2}
Arrêt du 25 juin 2007
Composition : Bernard Vaudan, président du collège,
Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
recourant, représenté par Me Serge Segura, avocat, 5, rue du Grand-Chêne,
case postale 6852, 1002 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissant marocain né le 3 novembre 1977, est entré en
Suisse sans visa dans le courant du mois de mars 1999 avant de
s'installer illégalement en Suisse romande, où il a fait la connaissance de
B._______, ressortissante helvétique née le 14 janvier 1971.
B. Le 9 décembre 1999, A._______ et B._______ ont célébré leur mariage à
Ecublens. Sur cette base, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation
de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
SPOP). Le 31 mai 2000, le SPOP a accepté de mettre le recourant au
bénéfice d'un permis B, tout en lui infligeant un avertissament pour les
infractions commises en matière de police des étrangers entre mars et
décembre 1999. Le 2 novembre 2004, A._______ a demandé la
transformation de son permis B en permis C, requête à laquelle le SPOP a
donné suite le 13 décembre 2004.
C. Le 1er mars 2004, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec B._______. Constatant que
l'intéressé ne disposait d'aucune attestation de domicile officielle en
Suisse avant le 9 décembre 1999, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a classé l'affaire
et l'a renvoyé à mieux agir, le délai de cinq ans de résidence en Suisse
nécessaire à l'ouverture d'une procédure en naturalisation facilitée n'ayant
pas été respecté.
D. Le 26 novembre 2004, l'intéressé a réitéré sa requête de naturalisation
facilitée.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 3 octobre 2005, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation,
ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant
la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou
la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si
cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait
ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
E. Par décision du 15 décembre 2005, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son
épouse.
F. Le 21 février 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton
de Berne a communiqué à l'ODM que le divorce de A._______ et
B._______ était entré en force depuis le 10 janvier 2006. Le 22 février
2006, l'ODM a informé A._______ qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir
une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, tout en lui
donnant l'occasion de présenter ses éventuelles observations.
3G. Dans une lettre rédigée en allemand le 2 mars 2006, l'intéressé a répondu
qu'au moment où il avait signé la déclaration de vie commune, son épouse
l'avait déjà quitté. Comme son couple traversait une période difficile,
chacun avait souhaité prendre de la distance sans forcément penser au
divorce. Cette dernière solution avait néanmoins fini par s'imposer. Il ne
s'était pas rendu compte de la nécessité d'annoncer ces faits aux autorités
compétentes et s'en excusait.
Il a en outre autorisé l'ODM à consulter son dossier de divorce, duquel il
ressort que A._______ et B._______ ont présenté au Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne une requête commune en divorce avec
accord complet et une convention sur les effets accessoires en date du 14
juillet 2005. Ils ont été entendus en audience le 7 septembre 2005 puis ont
confirmé leur volonté de divorcer. Par jugement du 9 décembre 2005,
définitif et exécutoire depuis le 10 janvier 2006, le Président du Tribunal
civil a prononcé leur divorce.
H. Le 24 mars 2006, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait
d'annuler sa naturalisation facilitée, celle-ci ayant été obtenue sur la base
de déclarations mensongères et lui a donné une dernière occasion de
prendre position.
I. Les 7 et 25 avril 2006, sur proposition de l'ODM, le Service des
naturalisations du SPOP et le Service de l'état civil et des naturalisations
du canton de Berne ont donné leur assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
J. Le 28 avril 2006, ce dernier, agissant par l'entremise de son mandataire, a
indiqué que la relation avec son ex-épouse était harmonieuse en
novembre 2004, date à laquelle il avait déposé sa demande de
naturalisation facilitée. Ce n'était que par la suite que des soucis d'ordre
financier et personnel avaient mis à mal sa vie de couple et avaient
entraîné chez lui un état de profonde dépression. Il avait néanmoins cru
possible de rétablir la situation avec son épouse jusqu'au prononcé du
divorce. Il a admis qu'au moment de signer la déclaration du 3 octobre
2005, la communauté conjugale au sens de la loi sur la nationalité n'était
plus réalisée. Vu son état dépressif, il n'avait toutefois pas perçu
l'importance de ce document et avait espéré, avec une certaine naïveté,
pouvoir convaincre son épouse de reconsidérer sa décision quant au
divorce. Il a en outre produit un certificat médical du Dr D._______.
K. Par décision du 12 mai 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
L'autorité intimée a retenu, en particulier, que l'intéressé avait déclaré
vivre en communauté conjugale effective et stable alors qu'une requête de
divorce avait déjà été introduite, de sorte qu'il avait été mis au bénéfice
d'une naturalisation facilitée sur la base d'un mariage précédemment
dissout. Il fallait en conclure que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était
faite par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits
4essentiels.
L. Le 13 juin 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant le
Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a notamment allégué
qu'il était apprécié de sa belle-famille, avec laquelle il avait gardé de bons
contacts, et qu'il disposait d'un emploi ainsi que d'un titre de séjour en
Suisse qu'il pourrait conserver même sans être marié à une ressortissante
suisse. Il a estimé que la décision querellée avait retenu à tort qu'il avait
délibérément dissimulé des faits essentiels, persuadé qu'il était de parvenir
à sauver son union. C'est son état dépressif qui l'avait empêché d'établir
une évaluation précise et fiable de l'entier de la situation. L'ODM ne
pouvait ainsi retenir qu'il avait volontairement menti, tout au plus fallait-il
considérer qu'il n'avait pas compris la question qui lui avait été posée. Il a
encore déposé au dossier deux témoignages de la mère de son ex-
épouse, où celle-ci déclare qu'elle a conservé des contacts amicaux avec
le recourant et que ce dernier n'a jamais souhaité se séparer de sa fille
Marlyse.
M. Le 14 septembre 2006, A._______ a épousé à Prilly C._______,
ressortissante suisse née le 7 février 1981.
N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
O. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a estimé que par son récent mariage, il se trouvait
dorénavant dans une communauté conjugale stable au sens voulu par la
jurisprudence.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse
sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale,
conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN,
RS 141.0).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
5Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art 20 al. 1 en relation avec l'art. 48 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la
nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la
décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003
du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1; ATF 121 II précité). Il y a lieu de mettre en
doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu
après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et
que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans
ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune
n'existant plus alors (ATF 128 II précité, arrêt du Tribunal fédéral du 31
6août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites
depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993
p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et
67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la
nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà
de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique
(à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus
rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant
pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant
la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet).
4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les
cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN
en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et
police [Org DFJP, RS 172.213.1], cf également Message du Conseil
fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
7L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque le requérant déclare
former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudence
citée).
5. A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont
réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 15 décembre 2005 à
A._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment des
autorités du canton d'origine, en date du 12 mai 2006, soit avant
l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition
précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid.
3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3).
6.
6.1 Il est dès lors nécessaire d'examiner si les circonstances présentes
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.2 Il convient tout d'abord d'examiner le déroulement chronologique des faits
de la cause, lequel est, en l'espèce, particulièrement parlant.
Après avoir demandé sa naturalisation facilitée de manière anticipée le 1er
mars 2004, A._______ a formulé derechef sa requête le 26 novembre de
la même année, quelques jours avant l'échéance du délai de cinq ans à
observer dès la prise de résidence en Suisse pour que l'ODM puisse se
saisir du dossier.
Le 14 juillet 2005, le recourant, d'entente avec son épouse, a déposé une
requête commune en divorce assortie d'une convention sur les effets
accessoires du divorce devant la Chambre civil de l'arrondissement de
Lausanne. Le 2 août 2005, B._______ a pris un appartement à son nom.
Le 7 septembre 2005, A._______ et B._______ ont été convoqués par le
Président du Tribunal civil à une audience publique au cours de laquelle
les parties "confirment qu'elles ont conclu au divorce et signé la
convention de leur plein gré et après mure réflexion". Le Président les a
également informés qu'il prononcera le divorce et ratifiera la convention
pour autant que A._______ et B._______ confirment par écrit leur accord
après un délai de deux mois.
8D'emblée, le TAF se doit de constater qu'en été 2005, et probablement
également avant cette période, les époux ne se trouvaient déjà plus dans
une communauté conjugale effective et stable. Bien que leur mariage
n'était pas encore irrémédiablement dissout et qu'un dernier délai de
réflexion leur était accordé, il faut néanmoins retenir, au vu de
l'avancement de la procédure de divorce, de leur volonté commune de
mettre un terme à leur union et de la prise de domiciles distincts, que leur
vie de couple était manifestement plus orientée vers le passé que vers
l'avenir.
Le 3 octobre 2005, moins d'un mois après leur audience devant le
Président du Tribunal civil, le recourant et son ex-épouse ont cependant
signé la déclaration concernant la communauté conjugale, ce qui ne les a
pas empêchés, respectivement les 16 et 18 novembre 2005, de confirmer
à la justice civile leur décision de divorcer. Aussi, le Président du Tribunal
civil a-t-il prononcé la dissolution du lien conjugal le 9 décembre 2005, six
jours avant que l'ODM, qui ignorait ces faits, prononce la naturalisation
facilitée du recourant.
6.3 Il est patent que les importantes difficultés que le couple a traversées et
qui ont mené à l'ouverture d'une procédure de divorce en juillet 2005
n'étaient pas connues de l'autorité intimée au moment où elle a statué. Il
va sans dire que si l'ODM avait été correctement renseigné, il n'aurait pas
mis le recourant au bénéfice de la naturalisation facilitée.
A._______ reconnaît lui-même qu'au moment de la signature de la
déclaration commune du 3 octobre 2005, son épouse vivait séparément de
lui (cf. lettre du 2 mars 2006) et que la communauté conjugale au sens de
l'art. 27 LN n'était plus réalisée (cf. courrier du 28 avril 2006). Il se défend
pourtant d'avoir frauduleusement dissimulé ces informations à l'ODM.
Le TAF ne saurait pourtant qualifier, autres que de mensongères, les
informations qui ont été communiquées à l'autorité inférieure. En effet, le
texte de la déclaration concernant la communauté conjugale du 3 octobre
2005 est sans équivoque: les candidats "certifient qu'ils vivent à la même
adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale
effective et stable, et qu'ils n'ont aucune intention de se séparer ou de
divorcer". En apposant sa signature sur ce document alors que la
procédure de divorce entamée d'un commun accord était sur le point
d'aboutir, le recourant a sciemment trompé l'ODM afin d'obtenir la
naturalisation facilitée.
A._______ tente d'expliquer son comportement par son état dépressif et le
fait de ne pas avoir compris la question qui lui était posée. A la lecture du
bref certificat médical du 24 avril 2006 produit en première instance, il
apparaît que le recourant était suivi par son médecin généraliste depuis
septembre 2004 pour un état dépressif avec forte anxiété et troubles du
9sommeil, lequel nécessitait une médication. Toutefois, le contenu de ce
document ne permet pas de penser que A._______ était affecté par des
troubles psychologiques importants propres à altérer durablement sa
capacité de discernement. Au demeurant, cet état anxio-dépressif, qui
n'est pas inhabituel lors d'une séparation ou d'une période de vie troublée,
ne l'a nullement empêché de mener à terme sa procédure de divorce et de
conclure une convention sur les effets accessoires du divorce, démarches
non moins exigeantes que celles relevant de l'octroi de la citoyenneté
suisse. Cet argument, qui semble avoir été essentiellement avancé pour
les besoins de la cause, doit dès lors être écarté.
De même, que le recourant ait entretenu de bonnes relations avec la
famille de son ex-épouse ou qu'il ait espéré, jusqu'à la fin, pouvoir sauver
son union avec B._______ n'est pas pertinent pour l'issue de la cause (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006 consid. 2 in fine),
la question déterminante étant celle de l'obtention, par le recourant, d'une
naturalisation facilitée suite à un comportement déloyal.
Le recourant erre encore lorsqu'il prétend, suite au mariage qu'il a
contracté le 14 septembre 2006 (neuf mois après son divorce), remplir à
nouveau toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une naturalisation
facilitée. Si sa situation matrimoniale nouvelle lui ouvrira, après trois ans
de communauté conjugale avec C._______, les portes de l'art. 27 LN, elle
n'emporte pas pour autant un effet réparateur sur les déclarations
trompeuses qui lui ont permis d'obtenir frauduleusement la citoyenneté
helvétique.
Aussi, force est de conclure que l'ODM a été induit en erreur par le
recourant quant à la réalité de son union avec son ex-épouse et que cet
Office était fondé à procéder à l'annulation de sa naturalisation
conformément à l'art. 41 LN.
7. Compte tenu de ces circonstances, il appert que la décision du 12 mai
2006 de l'ODM est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de
mettre les frais de la procédure de recours à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 26
juillet 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, secteur
Naturalisation et au Service de l'état civil et des naturalisations du canton
de Berne.
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent
la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de
recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Date d'expédition :