Cour III
C-1196/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Basile Schwab, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1196/2006
Faits :
A.
Entré en Suisse en février 1997 avec un visa touristique, A._______ a
poursuivi son séjour en ce pays de manière illégale jusqu'en mai 1998,
mois durant lequel il a déposé ses papiers auprès de l'autorité de
police des étrangers du canton de Neuchâtel à la suite d'une
promesse de mariage avec une citoyenne suisse. Il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée dans le canton
de Neuchâtel en vue de la conclusion de ce mariage, qui n'a toutefois
pas pu être concrétisé du fait que l'intéressé était encore marié avec
une ressortissante polonaise. Ayant quitté la Suisse le temps de régler
son divorce, il est revenu en octobre 1998 à La Chaux-de-Fonds, où il
a fait la connaissance d'une autre ressortissante suisse, B._______,
née le 5 août 1956, divorcée, qu'il a épousé en date du 5 août 1999.
De ce fait, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour annuelle qui
a été régulièrement renouvelée par la suite, jusqu'à l'obtention d'une
autorisation d'établissement le 19 juillet 2004.
B.
Se fondant sur son mariage, A._______ a rempli, le 14 août 2002, une
demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (Loi sur la nationalité; LN, RS 141.0). Le 12 août
2004, le prénommé et son épouse ont contresigné une déclaration
écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager
ni séparation, ni divorce. Ils ont aussi attesté avoir connaissance du
fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure administrative, la communauté
conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation pouvait être annulée ultérieurement.
C.
Par décision du 14 septembre 2004, l'Office fédéral a accordé la
naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les
droits de cité de son épouse.
D.
Le 1er juillet 2005, l'intéressé a quitté le domicile conjugal à La Chaux-
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de-Fonds pour élire un domicile séparé dans le canton de Zurich.
Le 12 juillet 2005, les époux ont introduit conventionnellement, auprès
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, une demande de
mesures protectrices de l'union conjugale au terme de laquelle ils
concluaient au règlement de leur séparation de fait.
E.
Le 23 novembre 2005, l'Office fédéral a informé l'intéressé qu'il se
voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation
facilitée, compte tenu des renseignements en possession de ladite
autorité concernant la séparation d'avec son épouse survenue entre-
temps; la possibilité a été donnée à A._______ de présenter des
observations à ce sujet.
Dans les déterminations qu'il a formulées le 22 décembre 2005, par
l'entremise de son conseil, le prénommé a fait savoir, entre autres,
qu'il ne voyait pas sur quelle base la nationalité suisse pourrait
sérieusement lui être retirée, en évoquant l'acquisition d'un
appartement en copropriété dans le canton de Neuchâtel pour y vivre
avec son épouse. Par ailleurs, il a affirmé que les époux s'étaient
séparés un an environ après la signature de la déclaration concernant
l'union conjugale, en ajoutant qu'il n'était pas rare que des couples se
séparent »soudainement, bien moins d'un an après une période durant
laquelle tout se déroulait normalement ». De plus, il a fait état d'une
correspondance de son épouse du 9 décembre 2005 confirmant la
réalité du mariage, les sentiments qui animaient alors les époux et les
très bonnes relations qu'ils avaient maintenues depuis leur séparation.
Par courrier du 24 janvier 2006, l'ODM a chargé le Service de la
justice du canton de Neuchâtel de procéder à l'audition de l'épouse de
l'intéressé sur la base d'une liste de questions concernant leur
communauté conjugale.
Entendue le 29 mars 2006 dans les locaux du Bureau du délégué aux
étrangers à La Chaux-de-Fonds, la prénommée a notamment indiqué
avoir fait la connaissance de son futur conjoint en octobre 1998 dans
un établissement de restauration, alors que celui-ci était encore en
instance de divorce avec une ressortissante polonaise. Evoquant les
problèmes conjugaux survenus au sein du couple, elle a mentionné
que la décision de se séparer avait été prise par les deux conjoints au
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mois de mars 2005 et que la raison principale de cette séparation
résidait dans leurs problèmes financiers. A ce propos, elle a précisé
qu'elle avait acquis un appartement dont elle avait assuré seule le
financement, que son mari avait de plus en plus de dettes et que leur
situation financière s'était ainsi de plus en plus aggravée.
Le 6 avril 2006, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal d'audition de son épouse du 29 mars 2006. Informant l'intéressé
qu'il envisageait de prononcer, au vu des éléments figurant au dossier,
l'annulation de sa naturalisation facilitée, l'Office précité lui a donné la
possibilité de se prononcer à ce sujet.
Dans sa prise de position du 1er mai 2006, A._______ a soutenu que
l'audition de son épouse lui était « totalement favorable ». Il a en outre
fait grief à l'ODM d'avoir à l'évidence déjà prise la décision d'annuler la
naturalisation facilitée avant l'audition de son épouse et avant la
lecture de ses déterminations.
F.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes des cantons
de Berne et de Neuchâtel ont donné, par courrier des 7 juin et 5 juillet
2006, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de
l'intéressé.
G.
Par décision du 30 août 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. Dans la motivation de
sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé que le mariage de
l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la
déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la
naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle
qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Cet Office a
souligné en particulier l'enchaînement logique des faits entre l'arrivée
de l'intéressé en tant que touriste, son entrée en clandestinité, son
mariage avec une ressortissante suisse de vingt ans son aînée, lui
permettant d'acquérir un statut de séjour officiel et par la suite une
naturalisation facilitée, et la séparation intervenue moins de dix mois
après le prononcé de ladite naturalisation. L'autorité fédérale précitée
a d'autre part relevé l'apparition rapide de difficultés financières au
sein du couple dues au comportement prodigue de l'intéressé, ce
dernier s'étant, selon l'ODM, comporté en violation de son devoir
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d'assistance propre à une communauté conjugale telle qu'exigée en
matière de naturalisation facilitée. Aussi l'Office fédéral a-t-il considéré
comme établi que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était effectué
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels.
H.
Le 2 octobre 2006, A._______ a recouru auprès du Département
fédéral de justice et police (DFJP) contre la décision précitée. Sur le
plan formel, le recourant a soutenu que l'Office fédéral s'était rendu
coupable d'une évidente violation du droit d'être entendu, du fait
d'avoir laissé entendre, dans son courrier du 5 (recte: 6) avril 2006 lui
fixant un délai pour se déterminer, qu'il s'apprêtait à rendre une
décision d'annulation de la naturalisation facilitée. Sur le fond, le
recourant a estimé que la décision entreprise était totalement erronée.
A cet égard, il a précisé en premier lieu que les époux avaient décidé,
d'un commun accord, de mettre un terme à leur séparation et qu'ils
avaient repris la vie commune dans l'appartement dont ils étaient
copropriétaires à La Chaux-de-Fonds. En second lieu, il a exposé qu'il
avait bon espoir de retrouver du travail dans les environs de cette ville
et que sa situation financière s'était stabilisée. Cela étant,
indépendamment de ce qui précédait, le recourant a soutenu que
l'argumentation développée par l'ODM était de toute façon « totalement
erronée » avant même la reprise de la vie commune. Ainsi a-t-il
observé, en se référant à un courrier de son épouse du 9 décembre
2005, qu'il n'avait pas pris lui-même l'initiative de cette séparation. Par
ailleurs, il a estimé que la décision entreprise avait vraisemblablement
été influencée par des préjugés, relatifs d'une part à sa région
d'origine et, d'autre part, à la différence d'âge entre les époux. Enfin, il
a encore été rappelé que les époux n'avaient jamais cessé d'être
copropriétaires de l'appartement familial sis à La Chaux-de-Fonds, la
décision d'acquérir ensemble cet appartement constituant un signe
clair de volonté réelle de la part des intéressés de partager
durablement leur vie. Pour toutes ces raisons, le recourant a conclu à
l'annulation de la décision rendue le 30 août 2006 par l'ODM.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a produit, par pli
du 20 novembre 2006, divers documents susceptibles de démontrer la
reprise de la vie commune des époux concernés.
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I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 29 novembre 2006.
Invité à se déterminer sur ledit préavis, le recourant a déposé ses
observations le 15 janvier 2007, en reprochant notamment à l'ODM de
n'avoir pas suffisamment tenu compte de la reprise de la vie commune
avec son épouse, élément qui à ses yeux était pourtant fondamental
puisqu'il démontrait la sincérité de leur union conjugale.
Sur réquisition du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
le recourant a fait part, en date du 12 mars 2008, des changements
intervenus dans sa situation personnelle et familiale.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions des autorités
administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement,
la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.4 Dans la mesure où il est directement touché par la décision
attaquée, A._______ a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.1 Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure en
reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu
(cf. mémoire de recours, p. 2, et déterminations du 15 janvier 2007), le
Tribunal examinera en priorité ce grief. En effet, le droit d'être entendu
est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire
de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (cf. ATF 121
I 230 consid. 2a, 120 Ib 279 consid. 3b).
2.1.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101),
comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du
dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence
citée). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
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décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 126 I 7 consid.
2b; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 69).
2.1.2 En l'occurrence, l'examen des pièces du dossier montre que la
procédure qui s'est déroulée devant l'autorité de première instance
n'est nullement constitutive d'une violation du droit d'être entendu. Le
recourant infère du contenu du courrier de l'ODM du 6 avril 2006 que
la décision d'annulation de la naturalisation avait déjà été prise par
l'autorité inférieure avant même l'audition de son épouse ou au
moment de la transmission de ce courrier. Tel n'est manifestement pas
le cas, le courrier du 6 avril 2006 ayant eu précisément pour but
d'octroyer à l'intéressé, avant le prononcé de la décision, la faculté de
fournir tout élément susceptible de renverser la présomption de fait
que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, tout en lui
signalant qu'en l'état, les éléments figurant au dossier lui étaient plutôt
défavorables. Dans ces circonstances, la formulation utilisée par
l'ODM, certes maladroite, ne doit pas être comprise dans un sens
littéral, comme en témoigne le dernier paragraphe du chiffre 3 de la
décision du 30 août 2006, qui se réfère aux déterminations du
recourant. Le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu
doit donc être écarté.
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28
al. 1 let. a LN, non seulement présuppose l'existence formelle d'un
mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique,
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de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement
une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97
consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 précité, 121 précité; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Une
demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation
facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la
nationalité suisse (ATF 128 précité, 121 précité). Il en va de même
lorsque les époux se séparent peu de temps après que le conjoint
étranger a obtenu la naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2;
cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre
2005, consid. 2.1, et 5A.1/2005 du 30 mars 2005, consid. 3.1). Dans
ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté
conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de
naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre
leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 3.1,
128 précité; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998,
reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2, 128 précité; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
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assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance
du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de
justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]; cf. également Message du
Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du
projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
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fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1, 130 II 482 consid. 2;
128 II 97 consid. 4a; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_379/2007 du 7 décembre 2007, consid. 5).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_379/2007 précité,
consid. 4, et 1C_294/2007 du 30 novembre 2007, consid. 3.4).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
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encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption
(ATF 130 II 482 consid. 3.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti
en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut
le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration
(cf. ATF 130 précité; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_294/2007 précité, consid. 3.6). En l'occurrence, au vu de cette
jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser ces
présomptions, en vertu de son devoir de collaborer, ce qu'il n'a pas été
en mesure de faire de manière convaincante pour les raisons qui
seront développées ci-après.
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 14 septembre 2004 à A._______ a été annulée
par l'autorité intimée en date du 30 août 2006, soit avant l'échéance
du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf.
sur cette question notamment les arrêts du Tribunal fédéral
1C_231/2007 du 14 novembre 2007, consid. 4 et 5A.11/2002 du 23
août 2002, consid. 3), avec l'assentiment des autorités compétentes
de Berne et Neuchâtel.
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
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A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 Ainsi, il est à relever que A._______ est arrivé en Suisse le 1er
février 1997 au moyen d'un visa touristique, mais qu'il n'est pas
retourné dans son pays d'origine au terme de la validité de son visa. Il
a ainsi poursuivi de manière illégale son séjour sur le territoire du
canton de Neuchâtel. C'est alors qu'il séjournait illégalement en
Suisse qu'il a sollicité le règlement de ses conditions de séjour en vue
de son mariage avec une ressortissante suisse. Une première
procédure de mariage ayant échoué, l'intéressé s'est finalement marié
le 5 août 1999, avec B._______, née le 5 août 1956, de vingt ans son
aînée et divorcée (cf. acte de mariage du 5 août 1999), dont il avait fait
la connaissance dix mois auparavant, soit au mois d'octobre 1998 (cf.
p.-v. d'audition du 29 mars 2006, p. 1). Invitée à se déterminer sur
l'éventuel caractère abusif de ce mariage, la prénommée a répondu
qu'elle ne pouvait pas « tellement » se déterminer à ce sujet (ibidem p.
5). Ayant obtenu une autorisation de séjour puis d'établissement liée à
son statut d'époux d'une ressortissante suisse, A._______ a déposé
une demande de naturalisation facilitée le 14 août 2002, soit à peine
trois ans après son mariage. Le 12 août 2004, le requérant et son
épouse ont signé une déclaration commune attestant de la stabilité de
leur union. La naturalisation facilitée a été accordée au recourant par
l'Office fédéral le 14 septembre 2004. Or, le 1er juillet 2005, soit moins
de dix mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, A._______ a
quitté le domicile conjugal à La Chaux-de-Fonds pour s'établir chez
une connaissance à Fahrweid, dans le canton de Zurich. Le 12 juillet
suivant, le prénommé et son épouse ont introduit, par l'entremise de
leur conseil, une requête de séparation de corps, accompagnée d'une
convention de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement
chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la
présomption de fait que A._______ avait choisi d'épouser une
ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce
pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. L'écoulement d'un
laps de temps aussi court entre la déclaration commune (12 août
2004) et la séparation (juillet 2005) confirme que le couple
n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de
ladite déclaration. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la
stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la
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signature de la déclaration de vie commune, et cela quand bien même
les époux ne vivaient pas encore séparés au moment de la
naturalisation.
L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève
sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les
conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence
d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux
par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.3).
6.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
6.3.1 Ainsi, le Tribunal observe d'abord que le recourant et son
épouse se sont mariés, alors que le premier se trouvait en situation
irrégulière dans le canton de Neuchâtel. L'examen du dossier cantonal
laisse apparaître que l'intéressé avait particulièrement hâte d'épouser
une ressortissante suisse afin d'échapper à une mesure de renvoi qui
avait été prononcée à son encontre au début de l'année 1999, la
première procédure en vue de mariage n'ayant pas abouti. Sur ce
point, il est significatif de relever que l'intéressé avait demandé la
régularisation de ses conditions de séjour au mois de mai 1998 déjà,
en vue de son mariage, alors qu'il était encore l'époux d'une
ressortissante polonaise et qu'il avait dû se rendre durant un mois en
Pologne afin de régler les modalités de son divorce (cf. rapport du
corps de police de La Chaux-de-Fonds du 5 février 2003). Cela étant,
l'influence exercée par la situation précaire du séjour en Suisse sur la
décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la
volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté
conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que
si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (dans ce sens,
cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1),
ce qui est précisément le cas en l'espèce.
6.3.2 Le Tribunal constate ensuite, si l'on apprécie les faits de la
présente cause à la lumière des us et coutumes prévalant en Algérie,
que l'épouse de l'intéressé ne présentait pas le profil typique
généralement attendu en pareilles circonstances. Le recourant s'est en
effet marié le 5 août 1999 avec une femme de vingt ans son aînée et,
de surcroît, divorcée, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu
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socioculturel dont l'intéressé est issu (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Dans ces
circonstances, le Tribunal n'entend attacher que peu de poids à la
déclaration de l'épouse du recourant selon laquelle « moi et mon mari
sommes toujours passés au-dessus du regard que portait la société face à
notre différence d'âge » (cf. courrier du 9 décembre 2005).
6.3.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf.
consid. 4.2.2). Ainsi, le Tribunal constate que les raisons ayant amené
les époux à se séparer résidaient essentiellement dans leurs difficultés
financières, dont certaines remontaient déjà avant l'octroi de la
naturalisation facilitée, si l'on se réfère aux déclarations de l'épouse de
l'intéressé. « Comme je vous ai expliqué, il y avait un cumul des impôts. Mon
mari avait de plus en plus de dettes et je ne pouvais pas assumer car la
situation financière s'aggravait de plus en plus. Je précise que même avant
l'obtention de la naturalisation facilitée, notre couple était déjà confronté à un
certain nombre de difficultés financières » (cf. p.-v. d'audition du l'ex-
épouse du recourant du 29 mars 2006, pp. 4 et 5). A cela s'ajoute que
dans la convention de mesures protectrices de l'union conjugale
signée le 8 juillet 2005 (cf. chiffre I), les intéressés ont exposé qu'« en
raison de difficultés diverses, occasionnées notamment par une période
financièrement difficile de Monsieur A._______, les époux se sont séparés le
premier juillet 2005 ». Compte tenu du bref laps de temps entre la
naturalisation facilitée accordée en septembre 2004 et les mesures
protectrices sollicitées en juillet 2005, et vu la nature des problèmes
invoqués, il n'est pas crédible que des difficultés financières
survenues abruptement aient pu conduire à une détérioration subite
du lien conjugal.
Dans son pourvoi, le recourant souligne que la séparation du couple
est intervenue de la seule initiative de son épouse, moins d'un an
après l'acquisition de la nationalité suisse par son mari (cf. mémoire
de recours, p. 4). Il se réfère pour étayer cette affirmation au courrier
précité du 9 décembre 2005 dans lequel son épouse écrivait ce qui
suit: « J'ai décidé de me séparer de mon mari ». Or, l'examen du dossier
montre que pareille déclaration est fortement sujette à caution dans la
mesure où dite épouse a affirmé, lors de l'audition rogatoire du 29
mars 2006, que les époux avaient entamé des discussions au sujet
d'une séparation au mois de mars 2005, en précisant sans équivoque
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possible que « la décision a été prise par les deux » (cf. p.-v. d'audition,
pp. 3 et 4). En outre, elle a clairement laissé entendre lors de cette
même audition que la dégradation du couple avait été un long
processus lié à ses problèmes financiers: « Je vous rappelle que la
raison clé de cette séparation est liée avec la question financière au sein de
notre couple »(cf. ibidem, ch. 10).
Ajoutées aux considérations émises antérieurement, ces divers
éléments autorisent à penser que la volonté des époux de fonder une
communauté conjugale réelle et surtout, durable, n'apparaît pas
établie. Si tant est que A._______ et son épouse aient voulu fonder un
couple effectif, au sens de l'art. 27 LN, l'Office fédéral pouvait
considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors de la
signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de
l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée
au recourant si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités.
6.3.4 Quant à l'argument nouveau tiré du fait que les époux ont décidé
de mettre un terme à leur séparation, qu'ils ont repris la vie commune
dans l'appartement dont ils sont copropriétaires à La Chaux-de-Fonds
(cf. mémoire de recours, p. 3) et qu'ils sont établis depuis le 1er
décembre 2007 au Tessin (cf. renseignements communiqués le 12
mars 2008), il n'est point déterminant. Comme l'a signalé le Tribunal
fédéral, qui avait été appelé à examiner cette question dans le cadre
d'un recours de droit administratif en matière de naturalisation
facilitée, ce qui est déterminant pour l'octroi de la naturalisation
facilitée fondée sur l'art. 27 LN, c'est l'existence d'une communauté
conjugale effective au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la
date de la décision de naturalisation, une réconciliation intervenue
postérieurement n'étant à cet égard d'aucun effet (cf. arrêt 5A.31/2004
du 6 décembre 2004, consid. 3.3). Or, il résulte des considérations qui
précèdent qu'une volonté commune et intacte du recourant et de son
épouse de maintenir une union conjugale stable ne pouvait encore
être tenue pour véritable au moment de la signature de la déclaration
commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. Au demeurant, la
reprise de la vie commune entre les conjoints, intervenue peu de
temps après que l'ODM eût prononcé l'annulation de la naturalisation
facilitée, paraît avoir été opérée davantage pour les besoins de la
cause que par suite d'une réelle volonté de renouer des liens
conjugaux durables. Enfin, il importe de souligner que le fait que la
situation financière du recourant se soit stabilisée (cf. mémoire de
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recours, p. 3), que ce dernier occupe un poste de travail en qualité de
soudeur depuis le mois de mars 2007 et que les époux aient trouvé
des arrangements avec leurs divers créanciers (cf. renseignements du
12 mars 2008), est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu
obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN.
Au demeurant, selon la jurisprudence, la constitution d'une véritable
communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les
époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu
des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été
adopté dans l'unique but de tromper les autorités (cf. ATF 122 289
consid. 2b, et les références citées).
6.3.5 En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par le
recourant, il y a donc lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
sur l'enchaînement des événements, que la naturalisation facilitée a
été obtenue, dans le cas particulier, de façon frauduleuse, dès lors
qu'à tout le moins, l'intention des époux de former une communauté
conjugale effective et durable n'existait plus au moment de la signature
de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité suisse.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 août 2006,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 20
novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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