B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1196/2017
Ar r ê t d u 11 ma r s 2 0 2 0
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Christoph Rohrer, juges,
Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______ et B._______, (Suisse),
Hoirie de feue C._______, décédée le (…) 2019 (Suisse),
représentés par ASSUAS Association suisse des assurés,
partie recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suppression de l'allocation pour impo-
tent (décisions du 24, 31 janvier et 9 février 2017).
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Faits :
A.
C._______ (ci-après : l’assurée) est née le (…) 2000 de l’union entre
B._______ et A._______, ressortissants afghans domiciliés à (…) (A, pce
769). Elle a acquis la nationalité suisse en 2005 (AI pce 196). Dès sa nais-
sance, l’enfant a présenté de lourds handicaps et a développé, au cours
de ses premières années, un sévère retard du développement psychomo-
teur, une sclérose cornéenne et glaucome au niveau de l’œil droit et de
légers troubles moteurs cérébraux (AI pces 533, 682, 736, 738 et 769).
Par décision du 18 février 2004, l’Office de l’assurance-invalidité du Canton
D._______ a octroyé à C._______ une allocation pour impotent de degré
faible à partir du 1er janvier 2004 (AI pce 503).
B.
B.a Dans le cadre d’une procédure de révision intervenue d’office, il a été
constaté que l’assurée présentait un syndrome polymalformatif grave, avec
un très important retard de développement, la rendant totalement dépen-
dante de l’aide de son entourage (AI pce 329). Aussi, par décision du 22 fé-
vrier 2007, l’assureur-invalidité a octroyé une allocation pour impotent de
degré moyen dès le 1er décembre 2005, puis de degré grave dès le 1er jan-
vier 2007 (AI pce 326). Cette situation a été confirmée selon décision du
12 août 2013 notifiée à l’issue d’une seconde procédure de révision (AI pce
258).
B.b En août 2015, A._______ a communiqué un changement d’adresse à
l’assureur-invalidité, expliquant être domiciliée avec sa fille à (…), ce de-
puis le 1er janvier 2014 (AI pce 191).
B.c Dans le contexte d’une procédure de révision intervenue dès sep-
tembre 2015, l’ancien établissement scolaire de l’assurée a communiqué
à l’assureur-invalidité que cette dernière avait quitté son école le 22 août
2014 pour les Emirats Arabes Unis (AI pces 176, 182, 183 et 187). Aussi,
après avoir vainement essayé de joindre A._______ sur son téléphone por-
table – dont le numéro n’était plus valable –, l’autorité inférieure lui a
adressé le 27 octobre 2015 une correspondance restée sans réponse,
puis, le 24 novembre 2015, un courrier qui a été retourné non réclamé le 9
décembre 2015 (AI pce 178, 179, 181 et 184). Le 15 décembre 2015, la
mère de l’assurée a expliqué ne pas avoir donné suite au courrier du 27
octobre 2015 parce que celui-ci concernait une contribution d’assistance
qui n’est plus utilisée (AI pce 175).
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Vu le défaut de A._______ à un entretien fixé au 8 mars 2016 pour clarifier
le lieu de domicile de l’assurée, l’Office AI s’est spontanément rendu au
domicile communiqué par celle-ci à (…). Il y a découvert un appartement
« meublé de manière très sommaire et spartiate », occupé par deux jeunes
hommes. Suite à cette visite, l’autorité s’est rendue dans un second appar-
tement, situé (…), soit une adresse figurant sur différents documents mé-
dicaux versés au dossier. Elle y a trouvé un appartement aux noms
de « C._______ c/o B._______ », en l’occurrence occupé par deux
femmes. Dans le courant de la journée, l’Office AI a été contacté à deux
reprises par un dénommé E._______ – qui a communiqué l’absence pas-
sagère de la famille de l’assurée – et à une reprise par la mère de l’assurée,
qui a annoncé séjourner à Dubaï pour un mois (AI pces 173, 174 et 203).
B.d Par correspondance du 22 mars 2016, l’Office AI a communiqué à
A._______ qu’en raison de son séjour aux Emirats Arabes Unis, « le ver-
sement de l’allocation pour impotence est suspendu dès [le 22 mars 2016]
jusqu’à [son] retour en Suisse » (AI pce 170).
B.e Le 11 avril 2016, la mère de l’assurée a été reçue par l’Office AI pour
éclaircir le lieu de son domicile. A suivre le rapport d’entretien y relatif, le
père B._______ ainsi que ses fils F._______ et G._______ vivent depuis
décembre 2013 « de manière officielle » à Dubaï, où ils louent une petite
villa plain-pied composée de trois chambres à coucher, d’une cuisine et
d’un salon. La mère, quant à elle, est restée vivre en Suisse avec l’assurée
et sa sœur H._______, qui « était encore à l’université à cette époque ».
Ensemble, la mère et ses filles voyagent régulièrement. Elles ont ainsi sé-
journé à quelques reprises chez une parenté en Allemagne et ont voyagé
à Londres et à Barcelone. Tous les 2 à 3 mois, elles séjournent à Dubaï
pour 2 à 3 semaines. Lorsqu’elles sont en Suisse, elles résident à (…),
chez une parenté (…) ou à leur domicile (…). Au jour de l’entretien, elles
séjournaient à (…) chez des parents. En Suisse, l’assurée consulte son
pédiatre deux fois par an, un ophtalmologue, ainsi qu’un médecin aux Hô-
pitaux I._______ pour des problèmes de reins (AI pce 169).
B.f Sur la base de ce qui précède, l’Office AI du canton D._______ a con-
sidéré que l’assurée ne dispose pas de domicile en Suisse. Aussi, par cour-
riers des 24 et 25 mai 2016, il a transmis le dossier à l’Office de l’assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE,
l’autorité inférieure ; AI pces 162 à 166).
B.g Les 18 juillet et 12 août 2016, la mère de l’assurée a contacté l’autorité
inférieure par téléphone, expliquant ne pas comprendre pourquoi le dossier
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de sa fille a été transmis à l’OAIE. En effet, si son mari vit effectivement à
Dubaï, elle-même vit en Suisse avec ses deux filles, dans leur studio situé
(…) (AI pces 772 et 773).
B.h Par projet de décision du 7 octobre 2016, l’autorité inférieure a consi-
déré que depuis la sortie de son école le 22 août 2014, l’assurée ne dis-
pose plus d’une résidence habituelle en Suisse. Par conséquent, l’alloca-
tion pour impotent doit être supprimée à partir de cette date (AI pce 777).
Par correspondances des 7 octobre et 16 décembre 2016, l’assurée, agis-
sant par ses conseils, a contesté le projet de décision susmentionné. En
substance, elle explique que le climat de Dubaï lui est plus favorable en
période hivernale, de sorte qu’elle et sa mère ont peu à peu réduit le temps
passé à (…) entre les mois d’octobre-novembre et de février-mars, pour en
arriver à la situation actuelle où elles vivent six à sept mois par an à (…) et
cinq à six mois à Dubaï. Il s’agit là à ses yeux d’un choix motivé par des
raisons médicales prépondérantes, soit des motifs contraignants qui n’em-
portent pas de changement de domicile. Dans la mesure où l’assurée et
ses parents sont suisses, qu’ils ont une grande partie de leur famille à (…)
– considérée d’un point de vue affectif comme leur port d’attache -, et qu’ils
y paient leurs impôts, assurances maladies et charges sociales, leur domi-
cile suisse leur apparaît évident, surtout que l’assurée y est suivie au plan
médical (AI pces 789 et 793). Le 12 décembre 2016, le père de l’assurée
a ajouté être à nouveau domicilié à (…), bien que travaillant à Dubaï pour
le compte de la société qu’il administre, J._______ SA, dont le siège est à
(…) (AI pce 792).
Le 24 janvier 2017, l’OAIE a supprimé l’allocation pour impotent à partir du
22 août 2014, motif pris que l’assurée ne dispose plus d’un domicile ou
d’une résidence en Suisse (AI pce 196).
B.i Par décisions du 31 janvier 2017, l’autorité inférieure a confirmé la prise
en charge, jusqu’au 30 septembre 2020, des coûts de traitement des infir-
mités congénitales chiffres 342 (hypoplasie rénale bilatérale ; AI pce 799),
416 (opacités congénitales de la cornée) et 415 (anophtalmie, buphtalmie
et glaucome congénital ; AI pce 800), ainsi que des coûts relatifs à la pose
d’une prothèse oculaire en verre (AI pce 801). A leur terme, ces décisions
précisent que la prise en charges des frais intervient en Suisse au tarif AI
et « à l’étranger au tarif de la sécurité sociale du pays de résidence, toute-
fois au maximum jusqu’à concurrence des prestations qu’impliquerait une
telle mesure exécutée en Suisse ».
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B.j Par décision du 9 février 2017, l’OAIE a par ailleurs ordonné la restitu-
tion par l’assurée d’un montant de Fr. 34'160.- correspondant à l’allocation
pour impotent payée entre le 6 octobre 2014 et le 24 août 2015 (AI pce
804).
B.k Selon un projet de décision du 9 février 2017, l’autorité inférieure a en
outre supprimé, avec effet au 1er septembre 2014, la prise en charge des
mesures médicales pour le traitement de l’infirmité congénitale chiffre 280
OIC, accordée selon décision du 4 janvier 2011 (AI pces 115 et 802). Par
communication de l’OAIE du 4 avril 2017, la procédure en rapport avec
cette décision a été suspendue jusqu’à droit connu dans la présente pro-
cédure judiciaire (AI pce 807).
C.
C.a Par mémoire du 23 février 2017 (timbre postal), l’assurée interjette re-
cours, concluant à ce qu’il plaise au Tribunal d’ « annuler la décision de
l’OAIE du 24 janvier 2017[…] ; [d’]annuler les décisions du 31 janvier 2017 ;
[d’]annuler la demande de restitution de l’OAIE ; [de] constater que
C._______ et sa mère sont domiciliées à (…) ; [d’]ordonner à l’Office AI de
reprendre le versement de la rente pour impotent ; [d’]ordonner à l’Office
AI d’annuler toutes les restrictions à la prise en charges médicale de
C._______ ; [de] débouter l’OAIE de toute autre ou contraire conclusion »
(TAF pce 1).
C.b Dans sa réponse du 27 avril 2017, l’autorité inférieure a conclu au rejet
du recours, renvoyant pour l’essentiel à la décision attaquée (TAF pce 6 ;
consid. 6 ci-après).
C.c Par réplique du 6 juin 2017 et duplique du 14 juin 2017, les parties ont
persisté dans leurs conclusions (TAF pces 8, 10 et 11).
C.d Le 15 mai 2019, la représentante de l’assuré a communiqué au Tribu-
nal le décès de celle-ci survenu le (…) 2019. Après suspension de la pro-
cédure jusqu’à droit connu quant au sort de la succession, les parents de
feu C._______ (la partie recourante, l’intéressée) ont persisté – en leur
qualité d’héritiers légaux – dans les conclusions au recours (TAF pces 12
– 10).
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Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux
du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans
leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis, sans égard aux conclusions ou aux arguments des parties
(art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2).
1.2
1.2.1 Selon les art. 59 LPGA et 49 PA, a qualité pour recourir quiconque
est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne
d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir
suppose ainsi un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la déci-
sion attaquée. Selon la jurisprudence, un tel intérêt n'existe pas lorsque la
décision a intégralement fait droit aux conclusions du requérant car, dans
ce cas, le recours ne lui apporterait rien de plus que ce qu'il a déjà obtenu
devant l'instance inférieure (ATF 132 V 257 consid. 1 ; 122 III 279 consid.
3a ; 120 II 20 consid. 3 ; 111 V 151 consid. 2a p. 252).
1.2.2 Lorsqu'une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les
héritiers prennent de plein droit la place du défunt au procès (cf. art. 560
CC [RS 210]; cf. ATF 141 V 170 consid. 4.3 p. 174). Ne s’agissant pas d’un
droit strictement personnel, le droit aux prestations d’assurance-invalidité
tombe en principe dans la masse successorale (TF 9C_301/2016 du 25
janvier 2017 consid. 4.1 et 9C_857/2013 du 15 septembre 2015 consid.
1.2 ; cf. également TAF C-1919/2018 du 8 mars 2019 et réf. cit.).
1.2.3 En l’occurrence, C._______ est décédée en (…) 2019. En tant qu’hé-
ritiers légaux, ses parents ont acquis de plein droit l'universalité de la suc-
cession (cf. art. 560 CC; cf. ATF 141 V 170 consid. 4.3 p. 174), y compris
le droit litigieux à l’allocation pour impotent – respectivement la créance en
restitution y relative – qui, comme le droit à une rente d'invalidité, n'est pas
un droit strictement personnel (cf. ATF 99 V 165 consid. 2b p. 167). En
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l’absence de répudiation, les parents ont donc qualité de partie à la procé-
dure et disposent d’un intérêt à attaquer la décision de l’OAIE du 24 janvier
2017 ainsi que la décision en restitution du 9 février 2017.
1.2.4 La partie recourante conclut par ailleurs également à l’annulation des
décisions du 31 janvier 2017 en matière de mesures de réadaptation (AI
pces 799, 800 et 801). Singulièrement, elle reproche à l’autorité inférieure
d’avoir mis les mesures de réadaptions reconnues en conformité avec les
mesures accordées aux personnes résidant à l’étranger.
Cela étant, même à admettre qu’il s’agisse là aussi de droits acquis par
succession, aucun intérêt pour attaquer ces décisions ne saurait être re-
tenu. En tant qu’elles confirment la prise en charge des coûts relatifs aux
infirmités congénitales figurant sous chiffres 342, 416 et 415 de l'annexe à
l'Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales
(OIC; RS 831.232.21), ces décisions sont en effet favorables à la partie
recourante, de sorte que ses conclusions ne lui apporteraient rien de plus
que ce qu’elle a déjà obtenu devant l’autorité inférieure. Par ailleurs, en
tant qu’elles désignent les modalités de prise en charge des coûts suivant
que le traitement intervient en Suisse ou à l’étranger, ces décisions ne sont
pas constitutives de droit ou d’obligation. Elles se bornent bien plutôt à dé-
signer sans effet contraignant la manière dont les infirmités susmention-
nées seront pris en charge à l’avenir, selon des décisions à intervenir. Pour
l’heure, la partie recourante ne justifie toutefois pas d’un intérêt concret ou
actuel à obtenir la modification des décisions du 31 janvier 2017, de sorte
que les conclusions y relatives doivent être déclarées irrecevables.
1.3 Au surplus, le recours a été déposé en temps utile dans les formes
requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), auprès du
Tribunal compétent (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI
[RS 831.20]) et l’avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée
(art. 63 al. 4 PA). Il est par conséquent recevable dans la mesure où il a
pour objet les décisions de l’OAIE du 24 janvier et 9 février 2017.
2.
Dans le cadre de l’examen de la régularité formelle de l’acte attaqué, le
Tribunal administratif fédéral vérifie librement si les conditions de receva-
bilité étaient réunies devant l'instance précédente et si, partant, c'est à bon
droit que celle-ci est entrée en matière (ATF 140 V 22 consid. 4 p. 26 et les
références).
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2.1 A teneur de l’art. 40 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI,
831.201], est compétent pour enregistrer et examiner les demandes de
prestations l'office AI cantonal dans le secteur d'activité duquel l'assuré est
domicilié (let. a). Pour les assurés résidant à l'étranger, c'est l'OAIE qui est
en principe compétent (let. b). Toutefois, lorsque l’assuré domicilié à l’étran-
ger a sa résidence habituelle en Suisse, l’office AI compétent est celui dans
le secteur d’activité duquel l’assuré a sa résidence habituelle (art. 40 al.
2bis RAI).
2.2 En l'occurrence, le point de savoir si l’assurée avait un domicile ou une
résidence habituelle en Suisse est non seulement pertinent pour trancher
la question de la compétence de l’autorité précédente, mais est également
décisif au plan matériel, pour se prononcer sur le droit à la prestation liti-
gieuse. L'examen de la compétence de l’OAIE à rendre la décision contes-
tée suppose donc de résoudre une question qui se recoupe avec le fond
du litige. Dans un tel cas, il suffit, au stade de la recevabilité, que les con-
ditions fondant la compétence de l’autorité inférieure soient rendues vrai-
semblables. Tel est le cas en l’espèce, étant admis de part et d’autre que
depuis 2014, l’assurée a entretenu un lien de plus en plus étroit avec les
Emirats Arabes Unis, ce au détriment de son rattachement avec la Suisse.
Le point de savoir si, au moment déterminant, elle disposait effectivement
d’un domicile ou d’une résidence en Suisse sera dès lors tranché avec
l'examen de la cause au fond (application de la théorie de la double perti-
nence : TF 8C_251/2014 du 11 mars 2015, consid. 1.1.3 et réf. cit.).
3.
3.1 L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où l’assu-
rée, ressortissante suisse, entretenait un rattachement avec les Emirats
Arabes Unis. Néanmoins, à défaut de convention de sécurité sociale entre
la Suisse et les Emirats Arabes Unis, le droit à une prestation de l’assu-
rance-invalidité suisse s’examine exclusivement en application du droit
suisse.
3.1.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas, en principe, à
prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 136 V 24
consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; 121 V 362
consid. 1b ; arrêt du TAF C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1).
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3.1.2 En l’occurrence, la cause doit être examinée à l’aune des dispositions
du droit suisse en vigueur dans leur teneur entre la décision du 12 août
2013 (AI, pce 258) et la décision attaquée (AI, pce 65), qui marque la limite
dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours.
4.
Le litige porte sur le bien-fondé, d’une part, de la décision du 24 janvier
2017 en tant qu’elle supprime rétroactivement à partir du 22 août 2014 l’al-
location pour impotent octroyée à l’assurée selon décision du 12 août 2013
et, d’autre part, de la décision du 9 février 2017 ordonnant la restitution par
l’assurée d’un montant de Fr. 34'160.- correspondant à l’allocation pour im-
potent payée entre le 6 octobre 2014 et le 24 août 2015.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LAI, le droit aux allocations pour impotent
est ouvert aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA). Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas
leur domicile en Suisse sont assimilés à ces assurés à condition qu'ils aient
leur résidence habituelle (art. 13. al. 2 LPGA) en Suisse (art. 42bis al. 1 LAI).
5.2 En l’occurrence, l’assurée disposait de la nationalité suisse et était mi-
neure durant la période considérée. La question de sa résidence suisse
apparaît dès lors seule décisive au regard des art. 42 al. 1 cum 42bis al. 1
LAI. Quant à la question de savoir si le domicile de l’intéressée se situait
effectivement en Suisse, elle n’a pas à être tranchée ici.
5.3 Selon l’art. 13 al. 2 LPGA une personne est réputée avoir sa résidence
habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce
séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la résidence habituelle
implique une résidence effective en un lieu donné et l'intention de la con-
server durant un certain temps; en outre, le centre majoritaire des intérêts
de la personne concernée doit se trouver en ce lieu, ce qui suppose la
création en ce lieu de rapports assez étroits (cf. Paul-Henri STEINAUER /
Christiana FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protec-
tion de l’adulte, 2014, n° 357 ; ATF 141 V 530 consid. 5.1, 5.3 avec les
références, ATF 122 V 386 consid. 1b, ATF 119 V 98 consid. 6c; arrêt du
TF P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1 en matière de prestations complé-
mentaires). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif
(ATF 122 V 386 consid. 1b, ATF 111 V 182 consid. 4a et b; cf. également
ATF 115 V 449 consid. 1b, ATF 105 V 168 consid. 3).
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6.
6.1 Selon l’autorité précédente, l’assuré n’a plus disposé de résidence en
suisse depuis qu’elle a quitté son école en août 2014. Mineure et lourde-
ment handicapée, le centre de ses intérêts se confondait en effet avec celui
de sa famille. Or, les frères et la sœur de l’assurée ont été annoncés à
l’Office cantonale de la population comme ayant quitté la Suisse. Ainsi, la
famille de l’assurée est essentiellement installée à Dubaï, dans une villa
plain-pied. A l’inverse, l’adresse du domicile suisse communiquée corres-
pond à un simple studio, manifestement inadapté pour une enfant mineure
lourdement handicapée. Quant au traitement médical en Suisse, il n’a pas
été mis en œuvre de manière régulière et ne suffit par conséquent pas pour
conclure à une résidence en Suisse.
6.2 De son côté, la partie recourante explique que le père de l’assurée a
trouvé un emploi à Dubaï au courant de l’année 2014, de sorte qu’il s’y est
installé avec ses deux fils. Vu l’intérêt supérieur de l’assurée à bénéficier
d’une prise en charge médicale en Suisse et à ne pas être retirée de son
environnement habituel, elle-même a conservé avec sa mère un domicile
suisse, comme cela ressort d’une attestation de l’Office (…) de la popula-
tion (TAF pce 1, annexe 1). Ainsi, les deux femmes étaient domiciliées en
Suisse, (…), où le loyer de Fr. 740.- a systématiquement été acquitté, à
l’instar des primes d’assurance maladie ainsi que des impôts (TAF pce 1,
annexes 2 à 4). C’est sur recommandations du Dr K._______, pédiatre
FMH, que l’intéressée a été retirée de son école spécialisée, où elle ne
pouvait malheureusement rien apprendre étant entendu que « la vie au-
près de sa famille est ce qui peut lui amener le plus de réconfort et l’aider
à évoluer au mieux » (TAF pce 1, annexe 5). Dans ces circonstances, il ne
fait pas de doute que le domicile de l’assurée se situait en Suisse et se
confondait avec celui de sa mère, qui en avait la garde. Toujours selon la
partie recourante, l’OAIE, en admettant le contraire, a violé les dispositions
en matière de domicile, a constaté les faits pertinents de manière manifes-
tement inexacte et a commis un excès et un abus de son pouvoir d’appré-
ciation.
7.
7.1 En l’occurrence, il est établi au dossier que l’assurée a toujours été
dépendante de ses parents, en particulier de sa mère, qui en avait la garde
et qu’elle accompagnait dans ses déplacements (AI, pces 789 et 793 ; TAF
pce 1). Au début de l’année 2014, les deux femmes ont ainsi quitté le loge-
ment familial situé à (…) pour un appartement situé à (…) dont le loyer est
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Page 11
de l’ordre de Fr. 750.- (AI pce 191 ; TAF pce 1, annexe 2). L’assurée dis-
posait par ailleurs d’une seconde adresse à (…), à (…) également (AI, pces
174 et 203). En Suisse, l’assurée avait de la parenté et était inscrite au
registre des habitants (TAF pce 1, annexes 1 à 3 ; AI 793). Sa mère paie
les primes assurance-maladie et impôts dus (TAF pce 1, annexes 1 à 3 ;
AI 793). En août 2014, il a été communiqué à l’école de l’assurée le départ
définitif de celle-ci pour les Emirats Arabes Unis, où B._______ était établi
avec ses fils dans une villa familiale plain-pied (AI pce 176 et 793 ; TAF,
pce1). Depuis lors, l’assurée et sa mère ont partagé leur temps entre la
Suisse – où l’assurée bénéficiait d’un suivi médical - et Dubaï, dont le climat
se prête davantage à l’état de santé de feu l’assurée (AI pce 793 ; TAF,
pce1).
7.2 Cela étant, hormis ces quelques éléments, on reste en grande partie
incapable de définir les conditions de vie de l’assurée en Suisse. Comme
le retient l’autorité inférieure, on peut certes voir une certaine ambiguïté
dans le fait que l’assurée disposait dans le canton D._______ de deux
adresses, qui étaient l’une comme l’autre occupées par des tiers lors de la
visite de l’Office AI du 8 mars 2016 (AI pce 173). Par ailleurs, quoiqu’en
dise la partie recourante, on peut a priori douter qu’un appartement situé à
(…) pour un loyer de l’ordre de Fr. 750.- puisse accueillir une mère et sa
fille atteinte de handicaps (TAF pce 1). Contrairement à l’opinion que
semble défendre l’OAIE, ces circonstances ne permettent toutefois pas en-
core de conclure que l’intéressée avait abandonné sa résidence suisse. Du
moins, une telle conclusion apparaît prématurée dès lors que l’on ne con-
nait ni la configuration de l’appartement situé Rue (…), ni les aménage-
ments que nécessitaient concrètement les infirmités de l’assurée. Du reste,
on ignore quasiment tout des relations sociales, contractuelles et familiales
que A._______ – et, par conséquent, feu l’assurée – entretenait en Suisse,
à l’époque déterminante. Ainsi, si certaines pièces au dossier suggèrent
que cette dernière a des proches dans la région (…), les faits ont à ce
propos été établis de manière excessivement sommaire. Ces aspects ont
vraisemblablement été abordés lors de l’entretien du 11 avril 2016 devant
l’Office AI genevois (AI, pce 169). Comme l’explique la partie recourante,
le rapport correspondant présente toutefois une valeur probante toute re-
lative, dès lors que les déclarations de A._______ sont paraphrasées, ne
sont pas signées et ont été recueillies en l’absence d’interprète (TAF pces
1 et 8).
La situation de l’assurée aux Emirats Arabes Unis ne ressort pas
davantage du dossier. Il est pourtant décisif de connaître, au moins
sommairement, les conditions de vie qu’a connu l’assurée à Dubaï pour
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déterminer si le centre de son existence s’y situait. D’ailleurs, le dossier ne
permet pas non plus d’évaluer précisément la manière dont l’assurée et sa
mère répartissaient leur temps entre Dubaï et la Suisse. Or, de simples
extraits de passeport auraient permis de lever toute équivoque à ce sujet
(cf. notamment : TF 9C_729/2014, du 16 avril 2015, consid. 4 ; cf.
également TF 9C_345/2010 du 16 février 2011, consid. 5).
Faute notamment de fournir des indications sur les prestations facturées à
l’assureur-maladie, le dossier ne permet finalement pas d’établir de façon
fiable le suivi médical que recevait l’assurée en Suisse et aux Emirats
Arabes Unis. Pourtant, il s’agit là aussi d’un aspect déterminant, puisque
la partie recourante s’en prévaut pour faire reconnaître un lieu de sa
résidence en Suisse (TAF pce 1 ; AI pce 789 et 793).
7.3 En définitive, le dossier ne permet pas de désigner l’endroit où résidait
effectivement l’assurée. Conformément à la jurisprudence en la matière, la
cause doit dès lors être renvoyée à l’autorité inférieure pour complément
d’instruction (TF 9C_891/2010 du 31 décembre 2010, consid. 2.2 et I
232/03 du 22 janvier 2004, consid. 4).
Singulièrement, il s’agira pour l’OAIE de déterminer où de la Suisse ou des
Emirats Arabes Unis se focalisaient un maximum d'éléments concernant la
vie personnelle, sociale, familiale et contractuelle de l’assurée. A cette fin,
il pourra notamment s’agir, pour l’autorité inférieure, de procéder à l’audi-
tion, si besoin en présence d’un interprète, de A._______, dont les décla-
rations seront cas échéant consignées dans un procès-verbal signé.
L’autorité veillera par ailleurs à ce que les passeports de l’assurée et des
membres de sa famille soient versés au dossier, de même que les princi-
paux contrats – dont ceux de bail – conclus par les intéressés en Suisse et
aux Emirats Arabes Unis. En outre, l’autorité inférieure produira en cause
le dossier assurance-maladie de l’assurée et mettra en œuvre toute autre
mesure d’instruction jugée utile.
Si l’autorité inférieure devait parvenir, à l’issue de cette instruction, à la
conclusion que l’allocation pour impotent doit effectivement être
supprimée, il lui incombera de déterminer le moment jusqu’auquel sa
décision peut rétroagir eu égard aux règles des art. 17 et 53 LPGA, 88bis
RAI, mais aussi compte tenu des délais mis en place par l’art. 67 PA,
applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (ATF 143 V 105 ; TF
9C_102/2013 du 10 juillet 2013 ; TAF C-654/2017 du 4 mars 2019, consid.
9.4.6 ; cf. également; TAF C-6740/2015 du 26 février 2019 ; arrêt AI
82/2013 du Tribunal cantonal jurassien du 27 novembre 2015). Si l’autorité
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devait par ailleurs exclure sa compétence ratione loci pour trancher le droit
litigieux, il lui appartiendrait de procéder à un échange de vue avec l’Office
AI du canton D._______ et, en cas de besoin, de s’adresser à l’Office
fédéral des assurances sociales afin qu’il tranche un éventuel conflit de
compétence (art. 40 al. 4 RAI).
8.
Partant de ce qui précède, la décision en restitution du 9 février 2017 doit
être annulée également, faute de reposer sur un titre de révocation valable
(art. 25 al. 1 LPGA ; TF 8C_284/2009 du 20 janvier 2010 consid. 3 ; cf.
également : TAF C-3981/2018 du 18 novembre 2019 consid. 6.3).
9.
En résumé, le recours est recevable dans la mesure seulement où il con-
cerne les décisions de l’OAIE des 24 janvier 9 février 2017. Ces décisions
doivent être annulées et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure pour ins-
truction complémentaire dans le sens des considérants et, le cas échéant,
nouvelle décision.
10.
Vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA). L'avance de frais de Fr. 800.- versée par la partie recourante lui sera
remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu’elle
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer
à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indis-
pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige.
Par ailleurs, l’indemnité d’un mandataire professionnel n’exerçant pas la
profession d’avocat tel qu’ASSUAS est calculée, selon l’appréciation de
l’autorité, en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée (art. 10 al. 1 FITAF ; voir encore arrêt du TAF C-6609/2010 du 30
mars 2011). En l'espèce, au vu de l’issue du litige et compte tenu du travail
effectué par la représentante de la partie recourante, il convient de lui al-
louer une indemnité de dépens de Fr. 1’000.-, à la charge de l’autorité in-
férieure.
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable en tant qu’il concerne les décisions de l’OAIE du
31 janvier 2017.
2.
Pour le surplus, le recours est admis en ce sens que les décisions de
l’OAIE des 24 janvier et 9 février 2017 sont annulées, la cause étant ren-
voyée à l’autorité inférieure dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
L’avance de frais de Fr. 800.- versée par la partie recourante lui sera rem-
boursée sur le compte qu’elle aura désigné au Tribunal dès l’entrée en
force du présent arrêt. Une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- est allouée
à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la partie recourante (Acte (Acte judiciaire ; annexe : formulaire de
paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
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Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :