Cour III
C-1197/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
avenue Léopold-Robert 88, case postale 221,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1197/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Bangladesh, né en 1968, est entré en
Suisse en hiver 1991. Il y a déposé une demande d'asile, dont il a été
définitivement débouté le 19 juin 1992.
Le 15 mai 1995, il a épousé à Neuchâtel B._______, ressortissante
suisse par un précédent mariage, née en 1955, de sorte qu'il s'est vu
délivrer une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son
épouse, ce qui a mis fin à son séjour illégal dans ce pays. Aucun
enfant n'est issu de cette union.
B.
Le 7 août 2000, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée (art. 27 de la loi
sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]).
C.
Sur demande de l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement:
ODM), le corps de police de la ville de Neuchâtel a rédigé, le 13 juin
2001, un rapport d'enquête concernant le requérant. Cette autorité a
notamment constaté qu'il n'avait pas d'enfant commun avec son
épouse, qu'il n'était pas connu des services de police, qu'il ne faisait
pas l'objet de poursuites et qu'il travaillait en qualité d'opérateur sur
machines automatiques.
D.
Le requérant et son épouse ont contresigné, le 15 septembre 2001,
une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
E.
Par décision du 4 octobre 2001, l'OFE a accordé la naturalisation
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facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de
son épouse.
F.
Le 27 mars 2002, cette dernière a déposé une demande de mesures
protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil
du district de Neuchâtel, exposant que son époux s'était présenté sous
un jour favorable au début du mariage, qu'il avait attendu l'échéance
des cinq ans lui permettant d'assurer son établissement en Suisse
pour lui annoncer qu'il entendait reprendre sa liberté et l'abandonner,
qu'il avait fait preuve, ces dernières années, de violence physique à
son endroit et qu'il lui avait même cassé deux côtes. A l'appui de sa
requête, elle a joint un certificat médical daté du 22 mars 2002
attestant qu'elle devait « vivre loin de son mari pour cause de
problèmes familiaux graves (...) induits par son mari (...), permis C
seulement ».
Par ordonnance du 8 janvier 2004, l'autorité judiciaire précitée a
notamment pris acte de la volonté commune des époux de vivre
séparés et du fait que A._______ s'était constitué un domicile propre
dès le 1er avril 2002.
Le 9 novembre 2004, l'intéressé et son épouse ont déposé une
requête commune tendant au prononcé de leur divorce, accompagnée
d'une convention réglant les effets accessoires du divorce.
G.
Le 28 décembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a fait savoir à l'intéressé
qu'il envisageait, compte tenu qu'il avait quitté le domicile conjugal le
31 mars 2002, d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une éventuelle
procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée, tout en lui
donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 24 janvier 2005, A._______ a expliqué,
par l'entremise de son précédent mandataire, qu'il avait rencontré son
ex-épouse au mois d'août 1993, que, durant leur mariage, ils avaient
connu des hauts et des bas, que la période la plus douloureuse avait
été celle où ils avaient dû se rendre à l'évidence qu'ils n'auraient pas
d'enfants et qu'ils filaient un parfait bonheur au moment de la
demande, respectivement de la décision de naturalisation facilitée. Il a
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soutenu que dès le début de l'année 2002 son ex-épouse avait
commencé à se désintéresser de lui, préférant sortir le week-end avec
ses amies, qu'elle avait refusé de se rendre au Bangladesh avec lui,
qu'à sa grande surprise, elle avait sollicité la vie séparée en date du
27 mars 2002, alors que lui-même aurait souhaité poursuivre la vie
commune, qu'ils s'étaient constitué un domicile séparé au mois de mai
2002 et que leur divorce n'avait toujours pas été prononcé, mais qu'il
en avait fait la demande, dès lors qu'il souhaitait pouvoir refaire sa vie
et avoir des enfants.
H.
Le 18 avril 2005, le divorce des époux A._______ et B._______ a été
prononcé par le Tribunal civil du district de Neuchâtel.
I.
Le 8 juillet 2005, l'ODM a communiqué au requérant que son dossier
contenait des informations qui devaient être mises au bénéfice de l'art.
27 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) et qu'il ressortait de celui-ci qu'il avait
abusé de son mariage avec une ressortissante suisse pour assurer
son séjour dans ce pays et obtenir la nationalité suisse. Cette autorité
a également relevé qu'à la lecture de l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 8 janvier 2004, il apparaissait que
l'intéressé avait opté pour un domicile séparé de son épouse à peine
cinq mois après avoir été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée,
qu'il s'était régulièrement disputé avec celle-ci au sujet de questions
financières et qu'il avait été l'auteur de violences conjugales. Elle a
encore souligné la différence d'âge entre ces derniers - précisant que
dans la culture d'origine de l'intéressé, l'épouse était
traditionnellement plus jeune que le mari - et le fait que A._______
avait conclu un mariage au terme d'une procédure d'asile négative,
tout en lui donnant une nouvelle fois la possibilité de se déterminer à
ce sujet.
Le 11 août 2005, le prénommé a affirmé qu'il n'avait fait aucune
déclaration mensongère, qu'il était arrivé en Suisse en 1992 (recte:
1991), qu'il avait connu son épouse en 1993 et qu'ils s'étaient mariés
par amour en 1995. Il a soutenu que le fait que leur séparation soit
intervenue peu de temps après l'octroi de la naturalisation facilitée
n'était pas relevant, dès lors que c'était son ex-épouse qui l'avait
requise, et que celle-ci n'avait pas prouvé les prétendues violences
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conjugales ou les problèmes financiers allégués lors de la demande
de séparation.
Le 16 août 2005, l'autorité intimée a imparti un délai au requérant pour
verser de nouvelles pièces attestant de la qualité de la communauté
conjugale, telles que des documents se rapportant à des séjours du
couple au Bangladesh.
Par courrier du 13 septembre 2005, le nouveau mandataire du
recourant a requis la consultation du dossier. Le 19 septembre 2005,
l'ODM lui a transmis une partie du dossier fédéral, tout en attirant son
attention sur le fait que celui-ci contenait des pièces qui relevaient de
l'art. 27 al. 1 let. a PA (recte: art. 27 al. 1 let. b PA).
Par acte du 13 septembre 2005 (recte: 20 octobre 2005), l'intéressé a
indiqué, par l'entremise de son conseil, que les conjoints avaient mis
leurs ressources en commun pour payer les factures jusqu'à leur
séparation, qu'ils avaient effectué un voyage en Thaïlande en 1998,
qu'ils s'étaient rendus à deux reprises en France, respectivement en
Italie, et que le voyage au Bangladesh programmé au mois de
septembre 2001 avait été abandonné en raison des inondations dans
ce pays, mais qu'il n'avait pu retrouver trace des documents établis à
cette époque, dès lors que l'agence de voyage avait changé de
système informatique. Il a encore argué que c'était B._______ qui
avait pris l'initiative de la séparation en produisant un certificat médical
dénué de toute valeur probante, qu'au moment de leur rencontre,
celle-ci lui avait dissimulé son passé de danseuse de cabaret et que la
situation s'était dégradée au cours du premier trimestre 2002, dès lors
qu'elle avait changé de comportement en retrouvant d'anciennes
collègues de travail. A._______ a également précisé que son souhait
le plus cher était de fonder une famille, mais que la prénommée ne
pouvait pas avoir d'enfants. Il a notamment joint des témoignages de
plusieurs connaissances visant à démontrer l'entente du couple, ainsi
qu'une copie de son passeport.
J.
Le 16 janvier 2006, l'ODM a demandé à la mandataire de l'ex-épouse
du prénommé de lui faire savoir si les atteintes à l'intégrité physique
de sa cliente avaient été attestées par des certificats médicaux.
Par courrier du 12 juin 2006, celle-ci a indiqué que, dans la mesure où
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la procédure de divorce était terminée, elle n'avait plus de contact
avec l'ex-épouse du requérant et que, pour des raisons de langue,
cette dernière ne comprenait absolument pas ses sollicitations.
K.
Invité par l'ODM à lui faire connaître sa prise de position, l'autorité
compétente du canton des Grisons a donné, le 16 août 2006, son
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.
L.
Par décision du 30 août 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à l'intéressé. L'autorité intimée a en
particulier retenu que, contrairement à la déclaration écrite du 15
septembre 2001, le mariage de A._______ n'était pas constitutif, tant
lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment
du prononcé de naturalisation, d'une communauté conjugale effective
et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Elle a
relevé à ce sujet que l'ex-épouse du prénommé, d'origine thaïlandaise,
n'était pas apte à comprendre un texte rédigé en français, en se
référant au courrier de la mandataire de cette dernière daté du 12 juin
2006. Elle a également considéré que l'enchaînement des événements
entre l'arrivée de l'intéressé en Suisse en tant que requérant d'asile,
son entrée dans la clandestinité au terme d'une procédure d'asile
négative assortie d'une mesure de renvoi, son mariage avec une
ressortissante suisse de 13 ans son aînée lui ayant permis d'acquérir
un statut de séjour officiel, respectivement la naturalisation facilitée, et
leur séparation moins de six mois après le prononcé de ladite
naturalisation, fondait la présomption de fait que celle-ci avait été
obtenue frauduleusement, dès lors que l'intéressé n'avait apporté
aucune preuve permettant de la renverser, tout en observant le
comportement violent de ce dernier à l'égard de son épouse.
M.
Par écrits des 13 septembre 2005 (recte: 1er septembre 2006) et 11
septembre 2006 adressés à l'ODM, le conseil de l'intéressé a constaté
que la décision précitée faisait référence à un courrier du 12 juin 2006
émanant de la mandataire de l'ex-épouse de ce dernier, lequel n'avait
jamais été porté à sa connaissance, ce qui constituait une violation du
droit d'être entendu. Il a ainsi sollicité la transmission en copie des
documents figurant au dossier de son mandant après ses
observations du 20 octobre 2005.
Page 6
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Les 7 et 12 septembre 2006, cette autorité lui a remis lesdites pièces.
N.
Le 2 octobre 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant
le Département fédéral de justice et police (DFJP), par l'entremise de
son mandataire. Il a repris pour l'essentiel les allégations ressortant de
ses précédentes écritures. Il a en outre fait valoir que son ex-épouse
s'était cassé deux côtes à la suite d'une chute d'une table sur laquelle
elle était montée pour changer une ampoule, qu'il ne se trouvait pas
au domicile conjugal à ce moment-là et que le fait qu'un divorce
amiable avait pu être prononcé prouvait que les tensions invoquées
par son ex-épouse au moment de la séparation ne correspondaient
pas toujours à la réalité. Le recourant a également soutenu que
l'autorité intimée avait fait une application arbitraire des art. 27 et 41
LN et qu'elle avait commis une violation du droit d'être entendu, dans
la mesure où il n'avait pas eu connaissance de l'échange de
correspondances intervenu entre l'ODM et la mandataire de son ex-
épouse dans la procédure de divorce.
O.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, dans son préavis du 6 novembre 2006. S'agissant plus
particulièrement du grief de la violation du droit d'être entendu, elle a
relevé qu'elle avait initialement pris contact avec la mandataire de son
ex-épouse dans le but d'obtenir des renseignements et des
autorisations pour permettre la prise de mesures d'instruction
supplémentaires au sujet des prétendues violences conjugales, qu'au
vu du temps de réaction de celle-ci et du fait qu'il n'était pas possible
de correspondre dans une des langues officielles avec l'ex-épouse de
l'intéressé, elle avait renoncé aux actes préparatoires de ces mesures
d'instruction, dès lors que la présente procédure aurait été prescrite
au 4 octobre 2006. L'ODM a encore souligné qu'il s'était prononcé sur
la base des éléments figurant déjà au dossier et connus du recourant,
n'évoquant que subsidiairement l'incapacité de l'ex-épouse de
l'intéressé de comprendre un texte en français.
P.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a insisté sur le grief
de la violation du droit d'être entendu, dans ses observations du 15
janvier 2007, tout en soutenant que son ex-épouse parlait le français.
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Q.
Suite à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF),
le recourant a, par courrier du 12 février 2008, transmis une copie du
bail à loyer de l'appartement loué à La Chaux-de-Fonds, lorsqu'il a
quitté le domicile conjugal, attestant que ce contrat avait débuté le 1er
avril 2002. Il a également produit une déclaration d'accident, signée
par son ex-épouse en date du 19 février 2001, confirmant que
l'accident de cette dernière avait eu lieu le 14 février 2001 à 19 heures
au domicile du couple, que celle-ci avait glissé après être montée sur
la table pour changer une ampoule et qu'elle présentait des fractures
au niveau des côtes, ainsi qu'une copie de sa fiche de timbrage
démontrant qu'il se trouvait sur son lieu de travail à ce moment-là.
R.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu sa
position dans sa duplique du 22 février 2008.
Dans ses observations du 20 mars 2008, le recourant a notamment
sollicité l'audition de son ancien mandataire en qualité de témoin, afin
de démontrer qu'il avait contesté les accusations de violence de son
ex-épouse lors de la procédure de divorce, contrairement à ce qu'avait
affirmé l'autorité intimée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
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mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant, qui est directement touché par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours
n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Dans le cadre de son recours, A._______ fait grief à l'ODM de ne
pas l'avoir informé des renseignements requis auprès de la
mandataire de son ex-épouse dans la procédure de divorce s'agissant
des prétendues atteintes à l'intégrité physique dont s'était plainte
B._______ et de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur
le courrier du 12 juin 2006, dans lequel la mandataire de son ex-
épouse expliquait qu'elle n'avait plus de contact avec la prénommée et
que, pour des raisons de langue, cette dernière ne comprenait
absolument pas ses sollicitations. Dans ses déterminations du 13
septembre 2005 (recte: 20 octobre 2005), le recourant a également fait
part de son étonnement eu égard au fait que l'ODM lui avait refusé
l'accès de certaines pièces, qualifiées de confidentielles, arguant qu'il
ne voyait guère quels pouvaient être les intérêts privés importants à
prendre en considération.
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3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit
pour le justiciable de prendre connaissance du dossier (ATF 132 II 485
consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit
prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et
réf. citées; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2). Il en découle notamment que
l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se
prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les
parties, même si elle estime que les documents en question ne
contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97
consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.). Ce
droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une
question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la
cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter
utilement ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral
6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006 consid. 3.1).
3.3 Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale
de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette
notion implique en principe le droit pour les parties à un procès de
prendre connaissance de toute pièce ou observations présentée au
juge et de la discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme Ziegler c. Suisse, du 21 février 2002, par. 33; Lobo Machado
c. Portugal, du 20 février 1996, Rec.CourEDH 1996-I p. 206, par. 31).
L'effet réel de ces éléments sur le jugement à rendre importe peu; les
parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un
document appelle des commentaires de leur part (arrêts Ressegatti c.
Suisse, du 13 juillet 2006, par. 32; Nideröst-Huber c. Suisse, du 18
février 1997, Rec.CourEDH 1997-I p. 101, par. 27). La notion de droit
d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant intégré ces
principes, ils valent pour toutes les procédures judiciaires, y compris
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celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1
CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ss; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2).
3.4 Garantie constitutionnelle de nature formelle, le droit d'être
entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid.
4A ; ANDREAS AUER, GIORGIO MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème ed.,
Berne 2006, n. 1346). Ce principe de nullité souffre néanmoins d'une
exception, celui de la réparation. Une inobservation de ce droit peut en
effet être réparée lorsque le titulaire qui en pâtit bénéficie de la
possibilité de s'expliquer librement devant une instance de recours qui
dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité qui l'a précédée
(ATF 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3, 129 I 129
consid. 2.2.3, 127 V 431 consid. 3d/aa ; AUER, MAILVERNI, HOTTELIER, op.
cit., n. 1347s).
3.5 En l'occurrence, il est patent que le recourant pouvait se prévaloir
du droit d'être entendu devant l'ODM en relation avec les
renseignements requis et obtenus auprès de la mandataire de son ex-
épouse dans la procédure de divorce, eu égard à la nature de ces
informations et l'emploi que l'office fédéral en a fait dans la décision
entreprise.
Il ressort en effet des pièces du dossier que l'office fédéral n'a ni
communiqué à l'intéressé la teneur des renseignements obtenus, ni
même informé celui-ci que des mesures d'instruction avaient été
entreprises auprès de la mandataire de son ex-épouse, l'empêchant
ainsi de participer à l'administration des preuves. Il sied en outre de
constater que ce n'est qu'après le prononcé de la décision querellée
que l'ODM a transmis le courrier du 12 juin 2006 au recourant, à la
demande de ce dernier. Or, l'autorité intimée a retenu des éléments
décisifs sur la base de ce document. Elle a en effet considéré que l'ex-
épouse de l'intéressé n'était pas apte à comprendre le texte rédigé en
français et, partant, la déclaration relative à la communauté conjugale
que celle-ci avait signée en date du 15 septembre 2001, ce qui tendait
également à démontrer que l'octroi de la naturalisation facilitée avait
été fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels. Il est manifeste qu'il s'agit d'une pièce
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nouvelle sur laquelle le recourant n'a pas eu la possibilité de se
déterminer conformément aux exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst.
Or, l'ODM en a tiré un des éléments décisifs qui n'avait jamais été
évoqué auparavant. Aussi, si cette autorité entendait se prévaloir de ce
document dans sa décision, il lui appartenait à tout le moins de donner
l'occasion à l'intéressé de le consulter et de s'exprimer sur les
éléments qu'il contenait.
3.6 Le TAF doit donc constater que conformément aux allégations du
recourant, la décision entreprise est entachée d'un vice de procédure.
Toutefois, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de la
présente procédure répondent aux conditions posées par la
jurisprudence précitée du Tribunal fédéral concernant la réparation
d'une violation du droit d'être entendu par une autorité de recours. En
effet, le recourant a été en mesure de s'exprimer de manière complète
et détaillée sur les motifs avancés par l'ODM à l'appui de sa décision
et, en particulier, sur les renseignements que cette autorité a obtenus
auprès de la mandataire de son ex-épouse. En outre, le TAF dispose
d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit
que les constations de fait établies par l'autorité intimée ou encore
l'inopportunité de sa décision (art. 49 et art. 61 PA). En conséquence,
force est de constater que le vice de procédure commis par l'ODM a
été réparé dans le cadre de la présente procédure. Il convient encore
d'observer que cela ne préjuge en rien de l'appréciation des faits
effectuée par cet office et qui doit encore être examinée par le Tribunal
de céans.
3.7 S'agissant enfin des pièces du dossier dont l'ODM a refusé de
donner connaissance au recourant, il sied de préciser que le droit à la
consultation des pièces peut être limité lorsque des intérêts publics ou
privés importants exigent que le secret soit gardé (cf. art. 26 et 27 PA;
ATF 121 I 225 consid. 2 p. 227 ss). Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la
consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son
désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par
écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en
outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1 et
jurisprudence citée).
En l'espèce, il ressort du courrier de l'ODM du 8 juillet 2005 adressé
au précédent mandataire du recourant que les informations en
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question faisaient état de ce que l'intéressé avait abusé de son
mariage avec une citoyenne suisse pour assurer son séjour en Suisse
et obtenir la nationalité helvétique. Or, il résulte du dossier que l'actuel
conseil de ce dernier a été informé de ce courrier, puisqu'il a indiqué,
dans son écrit du 13 septembre 2005, avoir pris connaissance de la
correspondance échangée entre le 28 décembre 2004 et le 16 août
2005. Par ailleurs, le 19 septembre 2005, l'ODM lui a soumis une
partie du dossier fédéral pour consultation, tout en attirant encore son
attention sur le fait que celui-ci contenait des pièces qui relevaient de
l'art. 27 al. 1 let. a PA (recte: art. 27 al. 1 let. b PA).
Cela étant, il appert que les informations confidentielles, objet de la
communication au sens de l'art 28 PA, émanent d'un tiers qui a
expressément demandé à ce que ni les informations fournies, ni son
identité, ne soient révélées au recourant, au motif qu'il craignait
notamment une réaction violente de l'intéressé. Dans la mesure où les
craintes émises par cette personne n'apparaissent pas infondées, il y
a lieu de considérer que son intérêt privé à ce que ni les informations
fournies, ni son identité ne soient communiquées au recourant est en
l'espèce prédominant. Au regard de la nature des informations
transmises et de la protection de l'intérêt privé qui est en jeu, le
Tribunal estime donc que l'ODM a fait une application correcte des art.
27 et 28 PA, puisqu'il a communiqué au recourant, certes de manière
succincte, mais suffisante, le contenu essentiel des informations
litigieuses et qu'il lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet.
Au demeurant, le Tribunal est d'avis qu'il est superflu d'examiner cette
question de manière plus approfondie dans la mesure où, même sans
tenir compte des informations litigieuses, le recours doit de toute
manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A.22/2006 précité consid. 3.2 et jurisprudence citée).
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
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let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 130 II 482 consid. 2 et
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées
suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1;
121 II 49 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet
2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une
telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 128 II 97
consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss ; ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401
consid. 2.2, 128 II 97 consid. 3; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
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laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC), voire dans la
perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet ; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a).
5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN ; Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait sciemment
donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée
dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
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disposition (ATF 132 II 113 consid 3.1 et jurisprudence citée; arrêts du
Tribunal fédéral 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_377/2007
du 10 mars 2008 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Lorsque le
requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il
envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation
facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de
vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu
importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière
harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre
2007 consid. 3.3 et jurisprudence citée).
6.
6.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129
III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et jurisprudence citée; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_377/2007 précité consid. 3.2).
6.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
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non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130
II 482 consid. 3.2).
6.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II
précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre,
par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité
raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a
été signée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité consid. 3.6,
5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3).
7.
A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 4 octobre 2001 à
A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des
autorités du canton d'origine, en date du 30 août 2006, soit avant
l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition
précitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14 novembre
2007 consid. 4 et jurisprudence citée).
8.
8.1 Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
8.2 Arrivé en Suisse en hiver 1991, le recourant se trouvait sous le
coup d'une décision de renvoi exécutoire - sa demande d'asile ayant
été définitivement rejetée le 19 juin 1992 - au moment où il a contracté
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mariage, le 15 mai 1995, avec B._______, ressortissante suisse de
treize ans son aînée, ce qui a mis fin à son séjour illégal dans ce pays.
Par la suite, l'intéressé a formé une demande de naturalisation facilitée
le 7 août 2000, avant que le couple ne signe, le 15 septembre 2001, la
déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 4 octobre 2001,
A._______ s'est vu octroyer la nationalité helvétique. Le 27 mars 2002,
moins de six mois après la naturalisation facilitée de son conjoint,
B._______ requérait des mesures protectrices de l'union conjugale,
affirmant notamment que son époux s'était présenté sous un jour
favorable au début du mariage, qu'il avait attendu l'échéance des cinq
ans lui permettant d'assurer son établissement en Suisse pour lui
annoncer qu'il entendait reprendre sa liberté et l'abandonner et qu'il
avait fait preuve, ces dernières années, de violence physique à son
endroit. Par ordonnance du 8 janvier 2004, le Président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel a pris acte de la volonté commune des
époux de vivre séparés et du fait que le recourant s'était constitué un
domicile propre dès le 1er avril 2002. Le 9 novembre 2004, les conjoints
ont déposé une requête commune tendant au prononcé de leur
divorce, accompagnée d'une convention réglant les effets accessoires
du divorce, avant que le Tribunal civil du district de Neuchâtel ne
dissolve leur union par le divorce, selon jugement du 18 avril 2005.
8.2.1 Le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger
ont décidé de contracter mariage afin, notamment, de permettre au
conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas
qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art.
27 al. 1 let. c LN. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le
préciser dans d'autres contextes (cf. ATF 113 II 5 consid. 3b p. 9,
rendu dans le cas d'un refus d'autorisation de mariage signifié à un
ressortissant étranger sur la base de l'art. 7 al. 1 LRDC, et 121 II 97
consid. 3c p. 102, rendu dans le cas d'un non-renouvellement
d'autorisation de séjour fondé sur l'art. 7 al. 2 LSEE), l'influence
exercée par le rejet d'une demande d'asile, ou par le refus d'une
autorisation de séjour, sur la décision des conjoints de se marier ne
préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de
fonder une communauté conjugale effective. Une telle influence ne
peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée
d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge
entre les époux, l'absence de vie commune ou le fait que la vie
commune a été de courte durée (cf. ATF 121 II 97 consid. 3b p. 101;
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arrêts du Tribunal fédéral 5A.13/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2
et 5A.23/2005 du 22 novembre 2005 consid. 4.2).
8.2.2 Dans le cas présent, même si l'idée de permettre au recourant
d'obtenir une autorisation de séjour a joué un rôle dans leur décision
de se marier, ce fait n'indique pas que, confrontés à la séparation
qu'impliquait un retour du recourant dans son pays d'origine, les
intéressés n'auraient pas réellement voulu fonder une union conjugale.
Il est en effet établi par divers éléments du dossier que les conjoints
ont mené, malgré leur différence d'âge, une vie de couple, avec des
hauts et des bas, durant en tous cas les premières années qui ont
suivi leur mariage. Dans ces conditions, rien ne permet de soupçonner
sérieusement le recourant d'avoir épousé B._______ sans avoir jamais
eu l'intention de fonder une communauté conjugale avec elle, ce qui
est d'ailleurs corroboré notamment par les nombreux témoignages
produits par l'intéressé à l'appui de ses observations du 13 septembre
2005 (recte: 20 octobre 2005) attestant de l'entente du couple et par le
voyage effectué en Thaïlande en 1998, pays d'origine de la
prénommée (cf. confirmation-facture établie, le 9 novembre 1998, par
l'agence Rubis Voyages Sàrl, à Colombier, démontrant que les
conjoints avaient réservé un vol à destination de Bangkok).
8.3 L'ODM a considéré que force était à tout le moins de constater
que l'intéressé n'entretenait plus avec son ex-épouse une relation
conjugale stable et orientée vers l'avenir au moment où il a signé la
déclaration du 15 septembre 2001.
8.3.1 A l'appui de cette appréciation, l'autorité intimée a invoqué la
séparation du couple moins de six mois après l'octroi de la
naturalisation facilitée. Par ailleurs, il ressortait de la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale déposée, le 27 mars 2002,
par B._______ que le recourant avait changé radicalement de
comportement à partir du moment où il avait estimé que son séjour en
Suisse était assuré, que celui-ci avait souhaité recouvrer sa liberté
après l'obtention de la naturalisation, qu'il avait été l'auteur de
violences conjugales et qu'il avait transféré des sommes d'argent vers
le Bangladesh à l'insu de son épouse. L'ODM a également relevé que
la prénommée n'était pas apte à comprendre un texte rédigé en
français, et, partant, le contenu de la déclaration relative à la
communauté conjugale précitée, considérant qu'au vu de
l'enchaînement de ces événements, la naturalisation avait été obtenue
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frauduleusement et que l'intéressé n'avait apporté aucune preuve
permettant de renverser cette présomption.
8.3.2 En l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus, il est symptomatique
de constater que seuls six mois se sont écoulés entre le moment où le
recourant a signé sa déclaration du 15 septembre 2001 et celui où la
prénommée a déposé une demande de mesures protectrices de
l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel. Dans ces conditions, la rapidité avec laquelle les
événements se sont enchaînés crée la présomption qu'au moment de
la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale, le
recourant avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a
déclaré former une union stable et effective avec son ex-épouse. En
effet, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui
peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune,
dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent
en effet la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de
dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de
tentatives de réconciliation.
Afin de renverser cette présomption, le recourant a certes tenté
d'expliquer que l'entente des conjoints était tout à fait bonne et
harmonieuse jusqu'au début de l'année 2002 et qu'ils avaient même
programmé un voyage au Bangladesh au mois de septembre 2001,
lequel avait dû être abandonné en raison notamment des inondations.
Il a en outre fait valoir que leurs relations s'étaient subitement
dégradées au début de l'année 2002, lorsque B._______ avait
retrouvé d'anciennes collègues de travail, que c'était à ce moment-là
qu'il avait eu connaissance du passé de son épouse en tant que
danseuse de cabaret et que la prénommée avait alors commencé à se
désintéresser de lui, préférant notamment sortir le week-end avec ses
anciennes collègues. Il a ajouté que, nonobstant ses efforts pour
sauvegarder leur couple, cette dernière avait changé de
comportement en devenant de plus en plus irritable, qu'elle avait, à sa
grande surprise, sollicité la vie séparée en date du 27 mars 2002,
qu'elle l'avait accusé de violences conjugales en produisant un
certificat médical dénué de toute valeur probante, qu'il aurait, pour sa
part, souhaité pouvoir poursuivre la vie commune et que le fait que
leur divorce ait été prononcé de façon amiable mettait en exergue que
les « tensions alléguées » par B._______, à l'époque de la demande
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de séparation, ne correspondaient « pas toujours » à la réalité (cf.
recours du 2 octobre 2006, p. 7 chiffre 10).
8.3.3 Il sied toutefois de souligner, en premier lieu, que si les
retrouvailles entre la prénommée et ses anciennes collègues au début
de l'années 2002 ont pu subitement précipiter la fin de la vie de
couple, comme le prétend le recourant, sans apporter d'ailleurs le
moindre commencement de preuve à ce sujet, cet élément ne fait que
mettre en lumière la superficialité des liens qui unissaient les conjoints
et, partant, l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par ces
derniers au moment de la signature de la déclaration relative à la
communauté conjugale du 15 septembre 2001. On ne saurait en effet
manifestement pas considérer que ce fait soit de nature à remettre en
cause une union prétendument stable quelques mois auparavant. De
même, l'intéressé est malvenu d'affirmer que la période la plus
douloureuse pour le couple avait été celle où ils avaient dû se rendre à
l'évidence qu'ils n'auraient pas d'enfants (cf. déterminations du 24
janvier 2005). Il est en effet patent qu'en épousant une femme âgée de
quarante ans, la probabilité d'avoir des enfants était déjà fortement
compromise au moment du mariage (cf. à cet égard arrêt du Tribunal
fédéral 1C_220/2008 du 19 juin 2008 consid. 2). En outre, l'allégation
selon laquelle le recourant aurait été surpris de la demande de
séparation déposée par son épouse en date du 27 mars 2002 (cf.
recours du 2 octobre 2006, p. 6 chiffre 8) n'est nullement
convaincante, dans la mesure où le bail à loyer de l'appartement loué
à La Chaux-de-Fonds par A._______, lorsqu'il a quitté le domicile
conjugal, a débuté le 1er avril 2002 déjà (cf. contrat de bail), soit
seulement quelques jours après que son épouse ait déposé ladite
requête. Il convient encore de relever que B._______ a exposé à cette
occasion que ce dernier s'était présenté sous un jour favorable au
début du mariage et qu'il avait attendu l'échéance des cinq ans lui
permettant d'assurer son établissement en Suisse pour lui annoncer
qu'il entendait reprendre sa liberté et l'abandonner. Pour toutes ces
raisons, la crédibilité du prénommé doit être sérieusement mise en
doute. Par surabondance, aucune preuve relative au voyage au
Bangladesh que les conjoints auraient, selon les dires du recourant,
programmé d'effectuer au mois de septembre 2001 n'a pu être fournie.
Quant à l'aptitude de B._______ à comprendre la déclaration relative à
la communauté conjugale du 15 septembre 2001, il sied d'observer
que, dans son courrier du 12 juin 2006, la mandataire de la
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prénommée a notamment indiqué que, pour des raisons de langue,
cette dernière ne comprenait absolument pas ses sollicitations. Dans
ces circonstances, l'on ne saurait manifestement pas reprocher à
l'ODM d'avoir considéré que celle-ci n'était pas apte à comprendre un
texte rédigé en français et, partant, la déclaration précitée du 15
septembre 2001, de sorte que l'octroi de la naturalisation facilitée avait
été fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels.
S'agissant des transferts de sommes d'argent effectués vers le
Bangladesh, il résulte du considérant 6 de l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 8 janvier 2004 que le requérant a
utilisé sa relation bancaire pour permettre à certaines de ses
connaissances de faire parvenir de l'argent dans ce pays. Il n'en
demeure toutefois pas moins que ces transferts ont été effectués à
l'insu de B._______, raison pour laquelle celle-ci a notamment conclu,
dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27
mars 2002, à ce que son époux soit astreint, en vertu de son devoir de
renseigner au sens de l'art. 170 CC, à lui fournir toute information utile
concernant ces transactions bancaires. Un tel comportement tend
également à démontrer que la communauté conjugale que le
recourant formait avec la prénommée n'était plus étroite et effective en
tout cas au moment de la signature de la déclaration commune,
d'autant moins que certaines transactions demeurent mystérieuses (cf.
considérant 6 de l'ordonnance du 8 janvier 2004 précitée).
Enfin, les violences conjugales alléguées par B._______ ne peuvent
être totalement écartées du simple fait qu'il ressort de la déclaration
d'accident signée par cette dernière en date du 19 février 2001 que
celle-ci s'est cassé des côtes au domicile du couple, le 14 février 2001
à 19 heures, en glissant de la table après y être montée pour changer
une ampoule et que la copie de la fiche de timbrage de l'intéressé
démontre que celui-ci se trouvait bien sur son lieu de travail au
moment de l'accident. En effet, ce n'est que le 27 mars 2002 que la
prénommée a déposé sa demande de mesures protectrices de l'union
conjugale fondée sur un changement de comportement du recourant,
affirmant notamment que celui-ci avait fait preuve de violence
physique à son endroit. Il ne saurait ainsi être totalement exclu que
B._______ ait subi des violences de la part de son époux après la
survenance de l'accident précité, d'autant qu'en déclarant que les
« tensions alléguées » par la prénommée, à l'époque de la demande
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de séparation, ne correspondaient « pas toujours » à la réalité,
A._______ a implicitement admis que de telles tensions s'étaient
parfois produites au sein du couple. Au surplus, si, dans son
ordonnance du 8 janvier 2004, le Président du Tribunal civil du district
de Neuchâtel ne s'est pas prononcé à ce sujet, il n'en demeure pas
moins que cette autorité n'a pas non plus écarté lesdites violences.
Cette question peut toutefois rester indécise.
En effet, au vu du déroulement chronologique des faits, plus
particulièrement après la signature de la déclaration du 15 septembre
2001, et des nombreux autres éléments exposés ci-dessus, le TAF est
amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par
l'intéressé, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier
formait avec B._______ n'était plus étroite et effective au moment de
la signature de ladite déclaration et que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement. Le recourant n'ayant en effet avancé aucun fait
particulier survenu après l'obtention de celle-ci qui serait de nature à
expliquer une rapide dégradation des relations conjugales.
9.
S'agissant de la requête du recourant du 20 mars 2008 tendant à
l'audition de son ancien mandataire, il importe de rappeler ici que la
procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf.
JAAC 56.5; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.
65 et 70). Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins
que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à
l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA). En
l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le TAF a fondé son
appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent donc
aucun complément d'instruction. Par voie de conséquence, dans la
mesure où les faits de la cause sont établis à satisfaction de droit,
l'autorité de céans juge inutile d'ordonner la comparution de la
personne mentionnée par le recourant.
Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC
69.78 consid. 5a).
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10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 août 2006,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée
le 26 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier K 340 780 en retour
- Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht Graubünden (en copie), pour
information
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), avec
dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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