Cour III
C-1197/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Johannes Frölicher, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représentée par Maître Jacques Emery,
boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 22 janvier 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1197/2008
Vu
la demande de prestations déposée par A._______ le 17 février 2003
auprès de l'assurance-invalidité suisse,
la documentation médicale versée au dossier, dont en particulier le
rapport de l'expertise interdisciplinaire du 27 mai 2005 des
Drs Velickovic – spécialiste FMH en psychiatrie –, Ackermann et
Vecsey, lesquels diagnostiquent des troubles de l'adaptation avec une
réaction mixte anxieuse et dépressive, des lombosciatalgies droites
ainsi qu'une hémi-insertionite de l'hémicorps droit et
cervicobrachialgie sans syndrome irritatif; les experts estiment que
pour des motifs d'ordre psychique A._______ ne pourra reprendre son
ancienne activité de sommelière qu'après avoir été traitée sur le plan
psychiatrique et que l'exercice d'une activité non stressante est
exigible à hauteur de 4 heures par jour (pce 31),
les prises de position des 2 novembre 2005 et 28 février 2009 du
Dr von Rotz du SMR, lequel estime que le rapport de l'expertise
interdisciplinaire du 27 mai 2005 des Drs Velickovic, Ackermann et
Vecsey est très contradictoire et ne permet pas de tirer des
conclusions sur la capacité de travail de l'assurée (pces 41 et 49),
le rapport médical bidisciplinaire du 12 avril 2006 des Drs X._______
et Y._______ du service médical régional de l'assurance-invalidité
(SMR), signant respectivement en qualité de spécialistes en médecine
physique et rééducation FMH et psychiatre FMH, qui considèrent
qu'en raison des atteintes au niveau du rachis cervical et lombaire
A._______ présente une incapacité de travail de 30% dans son
ancienne activité, mais qu'elle serait apte à exercer à plein temps une
activité adaptée; la Dresse Y._______ ne retient, sur le plan
psychiatrique, aucune maladie invalidante chez l'assurée (pce 57),
le rapport d'examen du SMR du 15 mai 2006 du Dr von Rotz, qui, sur
la base exclusive du rapport médical bidisciplinaire du 12 avril 2006
des Drs X._______ et Y._______ du SMR, ne retient finalement que
des lombosciatalgies comme pathologies du ressort de l'assurance-
invalidité et conclut à une capacité de travail résiduelle de l'assurée de
70% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité de
substitution adaptée (pce 60),
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le calcul de comparaison de revenus (revenu sans invalidité de
Fr. 50'050.- comparé au revenu avec invalidité de Fr. 43'611.51
[activité de substitution adaptée à 100%]) effectué par l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
aboutissant à un degré d'invalidité de 12.86% (pce 65 et 68),
la décision du 22 janvier 2008, par laquelle l'OAIE – se fondant
essentiellement sur le rapport médical pluridisciplinaire du 12 avril
2006 des Drs X._______ et Y._______ du SMR – dénie dès lors à
A._______ tout droit à des mesures de réadaptation ou à une rente
d'invalidité,
le recours déposé le 25 février 2008 par A._______, représentée par
Me Emery, à l'encontre de cette décision du 22 janvier 2008, qui
conclut, préparatoirement, à l'accord de l'assistance judiciaire totale
et, principalement, à l'annulation de la décision litigieuse ainsi qu'à
l'octroi d'une rente d'invalidité et de mesures de réadaptation
professionnelle de l'assurance-invalidité suisse, sous suite de frais et
dépens,
la réponse du 8 mai 2008 de l'OAIE, qui conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée,
la décision incidente du 13 juin 2008 Tribunal administratif fédéral qui
rejette la demande d'assistance judiciaire et invite la partie recourante
à verser une avance de frais de Fr. 400.- sur les frais de procédure,
le paiement du 30 juin 2008 de A._______,
la réplique du 25 août 2008 d'A._______, laquelle avance notamment
que la Dresse Y._______ n'était au jour de la rédaction de son rapport
ni titulaire d'un diplôme FMH de spécialiste en psychiatrie, ni autorisée
à pratiquer comme médecin dépendant auprès du SMR; la recourante
confirme par ailleurs ses précédentes conclusions,
la duplique du 5 novembre 2008 de l'OAIE, qui, renvoyant à la prise de
position du 30 octobre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, admet que, au moment de la rédaction du rapport, la
Dresse Y._______ n'était pas titulaire du diplôme FMH en psychiatrie
ni au bénéfice de l'autorisation cantonale de pratiquer comme
médecin,
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les écritures ampliatives d'A._______ et de l'OAIE respectivement des
15 décembre 2008 et 22 janvier 2009, qui confirment leurs
conclusions,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que la recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA) et dispose dès lors de la qualité pour
recourir,
que le recours est recevable, attendu qu'il a été introduit dans le délai
et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA) et que l'avance de
frais a été versée dans le délai imparti,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
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d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que, dans la présente occurrence, l'OAIE, pour prendre sa décision
s'est exclusivement fondée sur l'expertise bidisciplinaire du 12 avril
2006 des Drs X._______ et Y._______ du SMR (cf. le rapport
d'examen du SMR du 15 mai 2006 du Dr von Rotz),
que, le 31 août 2007, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (cause I
65/07), annulant le jugement cantonal du 17 octobre 2006 et la
décision de l'Office de l'assurance-invalidité entreprise, motif pris qu'à
la date de l'examen effectué par le service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR), notamment par la Dresse Y._______, soit
le 13 septembre 2004, ce médecin n'était ni titulaire du titre de
psychiatre FMH dont il se prévalait, ni au bénéfice d'une autorisation
de pratiquer selon le droit cantonal vaudois,
que, comme l'a expressément admis l'OAIE, il en va de même en
l'espèce (duplique du 5 novembre 2008, pce 27 TAF),
que si un rapport médical est établi par un médecin citant un titre qu'il
n'a pas le droit d'utiliser conformément à la législation fédérale, ledit
rapport n'est pas assorti d'une pleine valeur probante (SVR 2008 IV n°
24 consid. 3; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_904/2009 du 7
juin 2010 consid. 2.2, 9C_185/2010 du 16 août 2010 consid. 4.1 et
9C_380/2010 du 9 juillet 2010 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, la valeur probante dudit rapport se trouve très affaiblie
du fait que la Dresse Y._______ non seulement était dépourvue de la
spécialisation en psychiatrie, mais aussi de l'autorisation cantonale de
pratiquer,
que, comme l'a à juste titre relevé le Dr von Rotz du SMR dans ses
avis médicaux des 2 novembre 2005 et 28 février 2009, le rapport de
l'expertise interdisciplinaire du 27 mai 2005 des Drs Velickovic,
Ackermann et Vecsey ne permet pas, à lui seul, de tirer des
conclusions claires et précises sur la capacité de travail de l'assurée,
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que dès lors, à défaut essentiellement de rapport psychiatrique
pertinent, l'OAIE ne pouvait valablement statuer sur la capacité de
travail et le taux d'invalidité de la recourante,
que force est dès lors de constater que la cause n'est pas en état
d'être jugée,
que dans ces circonstances, le recours du 25 février 2008 doit être
admis, en ce sens que la décision du 22 janvier 2008 doit être annulée
et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l'instruction du dossier par une
expertise psychiatrique, rhumatologique et orthopédique,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, eu égard au travail accompli par le mandataire de la
recourante – qui a principalement consisté dans un recours de 14
pages et d'une réplique de 8 pages –, le Tribunal de céans alloue à
cette dernière une indemnité de Fr. 2'000.-, à charge de l'autorité
inférieure,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 22 janvier 2008
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une
nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par une
expertise psychiatrique, rhumatologique et orthopédique.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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