B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1198/2013
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, David Weiss, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître José Kaelin,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 5 février 2013).
C-1198/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le (…) 1960, a travaillé en Suisse
de 1985 à 1990 comme ouvrier-machiniste et cotisé à l'assurance AVS/AI
suisse.
B.
L'assuré a subi un accident de moto en août 1990 et est au bénéfice
d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er août 1991 sur la
base d'un degré d'invalidité de 70 % à cause d'un syndrome anxio-
dépressif. Lors d'une première révision de rente en 1995, la rente entière
a été confirmée. Fin 1995, l'assuré est retourné s'installer dans son pays
d'origine. Une deuxième révision de rente en 2000 a, après expertise plu-
ridisciplinaire effectuée en Suisse, confirmé une incapacité de travail de
70 % (AI pce 49) et donc le droit à une rente entière d'invalidité (commu-
nication du 19 mai 2000, AI pce 52). Une troisième révision de rente se
basant sur les indications de l'assuré a également abouti à la confirmation
de la rente entière (communication du 26 avril 2005, AI pce 55).
C.
En 2010, l'office AI a introduit une quatrième révision de rente. Dans son
rapport du 16 août 2010, le Dr B._______, spécialiste en psychiatrie et
médecine du travail, a mentionné que l'état de santé s'était amélioré grâ-
ce au traitement médical (AI pce 83). Dans sa prise de position du 22 no-
vembre 2010, le Dr C._______ a considéré que l'amélioration ne pouvait
pas encore être considérée comme stable et a proposé une nouvelle ré-
vision de rente dans une année (AI pce 89). Le 23 décembre 2010,
l'OAIE a communiqué à l'assuré que le degré d'invalidité n'avait pas
changé de manière à influencer le droit à la rente (AI pce 91).
D.
Fin 2011, l'OAIE a procédé à une cinquième révision de la rente (AI pce
93). Dans son rapport du 23 janvier 2012, le Dr B._______ a mentionné
que l'assuré ne présentait actuellement plus aucune pathologie psychique
invalidante (AI pce 106). Dans sa prise de position du 21 juin 2012, le Dr
D._______ a relevé que l'amélioration de l'état de santé psychique déjà
constatée lors de la dernière révision s'était stabilisée et qu'il fallait donc
retenir une amélioration durable (AI pce 110). Le 18 juillet 2012, l'OAIE a
procédé à une comparaison de salaires, retenant un salaire sans invalidi-
té de CHF 5'506.49 et, après un abattement de 25 %, un salaire d'invali-
de de CHF 3'543.99, ce qui correspond à un degré d'invalidité de
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35,64 % (AI pce 111). Dans sa prise de position du 16 août 2012, le Dr
C._______ a constaté que, lors de l'expertise de 2000, un syndrome an-
xio-dépressif sévère avait été mis en évidence, que depuis on assistait à
une évolution favorable, ce qui avait déjà été confirmé par le Dr
B._______ dans son rapport du 16 août 2010, que ce médecin indiquait
dans son rapport du 23 janvier 2012 qu'il n'y avait plus de psychopatho-
logie incapacitante, qu'il s'agissait donc d'une rémission stable et qu'il fal-
lait partir du principe que l'état anxio-dépressif était désormais guéri (AI
pce 113).
E.
Par projet de décision du 9 octobre 2012, l'OAIE a communiqué à l'assu-
ré qu'il entendait supprimer la rente entière d'invalidité parce que l'état de
santé s'était amélioré et que la diminution de la capacité de gain n'était
plus que de 36 % (AI pce 118). Le 24 octobre 2012, l'assuré s'est opposé
au projet de décision et a produit deux certificats médicaux manuscrits (AI
pces 120 à 122). Dans sa prise de position du 13 janvier 2013, le Dr
C._______ a constaté que les quelques lignes manuscrites ne conte-
naient ni données anamnéstiques ni mise en évidence de signes objectifs
et qu'il fallait se baser sur le rapport dactylographié de deux pages du 23
janvier 2012 du Dr B._______ (AI pce 128). Par décision du 5 février
2013, l'OAIE a supprimé la rente entière d'invalidité à partir du 1er avril
2013 parce que l'état de santé s'était amélioré et que la diminution de la
capacité de gain n'était plus que de 36 % (AI pce 131). Il a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
F.
Le 5 mars 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que son état de
santé ne s'était pas amélioré, concluant principalement à l'annulation de
la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvel-
le décision après expertise médicale complète et détaillée en Suisse. De
plus, il a demandé la restitution de l'effet suspensif au recours.
G.
Dans sa prise de position du 8 avril 2013 (TAF pce 4), l'OAIE a argué qu'il
fallait rejeter la demande de restitution de l'effet suspensif car l'intérêt de
l'administration à ne pas devoir réclamer la restitution de rentes versées à
tort était prépondérant et que le dossier ne contenait aucun indice per-
mettant d'admettre que la décision était de toute évidence mal fondée.
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Page 4
H.
Par décision incidente du 17 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif (TAF pce 5).
I.
Dans sa réponse au recours du 29 avril 2013 (TAF pce 10), l'OAIE a pro-
posé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a ar-
gué que l'OAI-VD avait accordé une rente entière à l'assuré en 1993 par-
ce que l'assuré présentait une incapacité de travail totale due aux limita-
tions d'ordre orthopédique et psychiatrique suite à l'accident d'août 1990.
Lors de la révision de rente en 2010, il n'était pas encore certain que
l'amélioration de l'état de santé soit stabilisée. C'est pourquoi le droit à la
rente avait été confirmé. Lors de la révision de 2011, le médecin consulté
avait déterminé que la situation était désormais stabilisée et que l'assuré
présentait une pleine capacité de travail dans des activités adaptées.
J.
Par décision incidente du 3 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral a
imparti à l'assuré un délai jusqu'au 3 juin 2013 pour s'acquitter, sous pei-
ne d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400 francs sur les frais de
procédure présumés (TAF pce 11). L'assuré s'est acquitté dudit montant
le 17 mai 2013 (TAF pce 13) et n'a pas présenté d'observations supplé-
mentaires. Par courriers des 20 janvier et 25 mars 2014 (TAF pces 14 et
16) il s'est renseigné sur l'état de la procédure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
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Page 5
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
rente octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment
de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles ap-
plicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention con-
traire, puisque les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. En ce qui concerne les faits déterminant selon la jurispru-
dence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait
existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid.
1.2).
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2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règle-
ment (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
(CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont
applicables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012).
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi-
slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n°
883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à
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un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de
leur domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
4.
4.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
4.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
4.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
4.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
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Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
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ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le pre-
mier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrech-
tliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
5.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparai-
son des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-
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Page 10
miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.
En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à par-
tir du 1er août 1991 qui a été confirmée après un examen matériel appro-
fondi de l'état de santé en 2000 (AI pce 49). Lors des révisions de 2005 et
2010, l'Office AI n'a par contre pas procédé à un examen approfondi. La
question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une modifi-
cation doit par conséquent être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient le 19 mai 2000 et ceux qui ont existé à la date de la décision
litigieuse du 5 février 2013.
7.
Alors que l'OAIE base la suppression de la rente entière sur une amélio-
ration de l'état de santé psychique selon le rapport du 23 janvier 2012 du
Dr B._______, le recourant argue que son état de santé n'a pas fait l'objet
d'un examen approfondi, les rapports du Dr B._______ reposant sur des
examens n'ayant duré que quelques minutes et ne contenant pas les
éléments que le service médical de l'AI avait demandé. Le recourant de-
mande la mise en œuvre d'une expertise médicale complète et détaillée
en Suisse.
Dans ses rapports des 16 août 2010 et 23 janvier 2012, le Dr B._______
a certes indiqué une amélioration de l'état de santé psychique grâce au
traitement médical, mais il a par ailleurs aussi confirmé les problèmes or-
thopédiques de l'assuré. Le Tribunal de céans constate que les rapports
du Dr B._______ sont très succincts puisque chacun ne comporte qu'en-
viron deux pages. En particulier ces deux rapports ne contiennent pas un
bon nombre des éléments que l'OAIE avait pourtant jugés nécessaires
pour se prononcer sur la cas et mentionnés dans son courrier du 1er no-
vembre 2011 (AI pce 94). Le Tribunal considère donc que le fait que l'as-
suré présente à nouveau une pleine capacité de travail n'est pas établi
avec la vraisemblance prépondérante valable en la matière. En consé-
quence, une expertise pluridisciplinaire en Suisse comme celle effectuée
en 2000 s'avère nécessaire. Le Tribunal de céans doit ainsi renvoyer le
dossier à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA (cf. ATF 137 V
210 consid. 4.4.1.4) afin qu'elle ordonne une expertise pluridisciplinaire
(avec volets orthopédique et psychiatrique) et examine la question de sa-
voir si l'éventuelle capacité de travail résiduelle médico-théorique permet
effectivement de conclure à une amélioration de la capacité de gain.
C-1198/2013
Page 11
8.
En effet, selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de fa-
çon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'exis-
tence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les
possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de
mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre profession-
nel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est
concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le
marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne
permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médica-
lement documentée. Même si la nouvelle expertise devait confirmer une
amélioration de l'état se santé, avant de réduire ou de supprimer la rente
d'invalidité, l'OAIE devra donc examiner si la capacité de travail résiduelle
médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer
une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du de-
gré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une
mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au tra-
vail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadapta-
tion.
9.
9.1 Il s'ensuit que la décision du 5 février 2013 doit être annulée, le re-
cours admis et le retrait de l'effet suspensif au recours du 5 mars 2013
perdure jusqu'à notification de la nouvelle décision par l'OAIE (voir no-
tamment ATF 129 V 370 et 106 V 18).
9.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il a droit à une indemnité
de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté
de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant, le Tribunal lui
alloue une indemnité globale de dépens de 2'500.- francs sans TVA car le
recourant est domicilié à l'étranger (cf. entre autres arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-6248/2011 du 25 juillet 2012 consid. 12.2.5).
9.3 Le recourant ayant eu gain de cause dans le sens des considérants, il
n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais
fournie de 400 francs lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215
consid. 6.2).
C-1198/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision 5 février 2013 est annulée et l'affaire est
renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
2.
Le retrait de l'effet suspensif au recours du 5 mars 2013 perdure jusqu'à
notification de la nouvelle décision de l'OAIE.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs
versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
4.
L'OAIE versera à la partie recourante 2'500.- francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
C-1198/2013
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :