Cour III
C-1200/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Me Bernard Delaloye,
av. de la Plantaud 10, case postale 1405,
1870 Monthey 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1200/2006
Faits :
A.
A._______, né le 14 février 1975 et originaire du Kosovo, a déposé
une demande d'asile en Suisse le 14 janvier 1994. Par décision du 19
mai 1994, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: ODM) a rejeté sa
demande d'asile, mais a renoncé à l'exécution de son renvoi et l'a mis
au bénéfice d'une admission provisoire en application de l'arrêté du
Conseil fédéral du 18 décembre 1991 concernant les réfractaires et
déserteurs des territoires de l'ex-Yougoslavie.
B.
En septembre 1994, A._______ a fait la connaissance de B._______,
ressortissante suisse née le 8 juin 1960. Leur mariage a été célébré à
Martigny le 5 juillet 1996. Sur cette base, A._______ a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour et son admission provisoire a été
levée le 8 août 1996. A._______, B._______ et les trois enfants de son
épouse (issus d'un premier mariage) ont alors vécu en ménage
commun à Martigny.
C.
Le 17 mai 2001, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec B._______.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 15 avril 2002, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention du requérant a été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant
ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
Par décision du 9 octobre 2002, l'Office fédéral des étrangers
(actuellement: ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______,
lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
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D.
Fin février 2004, les époux ont signé une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale et ont décidé de vivre séparément. Le
11 octobre 2004, ils ont déposé une requête commune en divorce
assortie d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Le 2
juin 2005, le juge suppléant des districts de Martigny et de St-Maurice
a dissous le mariage de A._______ et de B._______.
Par courrier des 9 juin et 20 juillet 2005, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais a informé l'ODM de ce divorce et des
projets de mariage de A._______ avec C._______, ressortissante
originaire du Kosovo née le 1er janvier 1977.
Le 10 octobre 2005, A._______ a épousé, à Monthey, en secondes
noces, C._______.
E.
Le 20 juin 2005, l'ODM a informé A._______ qu'il allait examiner la
possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation
facilitée, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses éventuelles
observations.
Le 19 juillet 2005, agissant par l'intermédiaire de son mandataire,
A._______ a communiqué à l'ODM qu'il n'avait pas épousé B._______
afin d'obtenir la naturalisation facilitée, mais que cette option lui avait
été présentée par le Bureau des étrangers de Martigny. Quant à son
mariage, il avait été harmonieux jusqu'en décembre 2003.
Le 18 juillet 2005, B._______, répondant à une proposition du
mandataire de son ex-époux, s'est dite persuadée que A._______ ne
l'avait jamais aimée et qu'il ne l'avait épousée que dans le but d'obtenir
la nationalité suisse. Elle a confirmé que les problèmes du couple
n'avaient commencé qu'en décembre 2003.
Le 29 août 2005, l'ODM a chargé le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais de procéder à l'audition de B._______
sur la base d'une liste de questions concernant la communauté
conjugale qu'elle avait formée avec l'intéressé.
Entendue le 14 octobre 2005, B._______ a déclaré, en substance, que
le fait que A._______ n'avait pas de statut de longue durée en Suisse
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avait joué un rôle dans leur décision de se marier en juillet 1996. Elle a
indiqué que les problèmes du couple avaient commencé à Noël 2003,
période à laquelle il lui avait annoncé qu'il n'avait pas l'intention de
réintégrer le domicile familial à son retour du Kosovo. Cette décision
n'avait pas manqué de la surprendre car, selon elle, le couple n'avait
pas de problèmes conjugaux. Elle a précisé que leur différence d'âge
n'avait pas joué de rôle dans leur rupture, mais qu'elle ignorait les
raisons qui avaient poussé A._______ à mettre un terme à leur
relation. Elle a mentionné que son ex-époux n'avait pas pour habitude
de s'absenter du domicile conjugal et qu'en avril 2002, au moment de
signer la déclaration relative à la communauté conjugale, tout allait
bien entre eux. Elle n'avait subi aucune pression pour signer ce
document et aucun événement particulier susceptible de remettre en
cause leur union n'était intervenu juste après l'obtention, par
A._______, de la naturalisation facilitée. Elle a réitéré son sentiment
d'avoir été "utilisée" pour l'obtention d'un passeport suisse.
Le 2 décembre 2005, se déterminant sur les réponses fournies par
B._______ lors de l'audition précitée, l'intéressé a expliqué qu'il avait
aimé son ex-épouse et qu'il lui avait été fidèle jusqu'à leur séparation.
Il n'avait rencontré sa nouvelle épouse qu'au mois d'août 2005 lors de
vacances au Kosovo. Il a observé qu'au moment de son mariage, il
n'avait reçu aucune lettre d'expulsion de sorte qu'il n'avait aucune
raison d'épouser B._______ pour ce motif. Il a précisé que les
difficultés conjugales étaient dues au fait que les enfants de
B._______ avaient quitté le domicile conjugal et que cela semblait
avoir modifié son caractère. Il ne comprenait pas pourquoi B._______
avait indiqué avoir été "utilisée", car le couple avait vécu une vie
heureuse de 1994 à 2003, ce que son ex-épouse admettait également.
Dans sa réplique du 4 janvier 2006, B._______ a notamment relevé
que le départ de ses enfants en juin et octobre 2003 n'avait pas altéré
son comportement, que ceux-ci continuaient d'habiter à proximité de
son domicile et de lui rendre régulièrement visite.
Le 1er février 2006, A._______ a complété ses observations en
mentionnant qu'il avait rencontré C._______ après son divorce et que
suite au départ des enfants de B._______, il avait subi les
énervements de sa première épouse. Me Bernard Delaloye, qui avait
représenté le couple au moment du divorce, a encore fait savoir qu'il
avait rencontré les époux le 29 janvier 2004 et qu'à cette occasion, ils
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lui avaient fait part de leurs problèmes conjugaux, lesquels avaient
débuté en octobre 2003.
Sur requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des étrangers du
canton du Valais a donné, le 12 septembre 2006, son assentiment à
l'annulation de la naturalisation facilitée.
F.
Par décision du 17 octobre 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
L'autorité intimée a retenu, en particulier, que l'intéressé avait obtenu
la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères
voire d'une dissimulation de faits essentiels. Elle a fondé sa décision
sur un enchaînement logique des faits comprenant le rejet de la
requête d'asile de A._______, sa mise au bénéfice d'une admission
provisoire, l'imminence d'un renvoi et la conclusion d'un mariage avec
une femme de 15 ans son aînée. Elle a également tenu compte de la
soudaineté et de l'irrévocabilité de la décision de l'intéressé de se
séparer, puis de son remariage avec une jeune ressortissante du
Kosovo, à peine trois mois après l'entrée en force de son divorce. Pour
l'ODM, la conjonction de ces faits démontre à satisfaction la
planification patiente et déterminée mise en place par l'intéressé.
G.
Le 14 novembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP).
Il a soutenu que sa demande de naturalisation facilitée avait été
fondée sur des déclarations parfaitement vraies et qu'il n'avait jamais
eu l'intention d'utiliser son ex-épouse à des fins administratives durant
toutes les années de mariage. Leur séparation s'était déroulée à
l'amiable, sans soudaineté ou brutalité, à la suite d'un processus
prolongé de dégradation des rapports conjugaux. Il a indiqué s'être
marié sans précipitation, après avoir fréquenté B._______ durant près
de deux ans. Il a relevé que l'audition de son ex-épouse mettait
clairement en évidence qu'il n'avait aucune intention de se séparer ou
de divorcer au moment du dépôt de la demande de naturalisation. Tout
allait bien au sein de leur couple lorsqu'ils ont signé la déclaration
relative à la communauté conjugale. Il a ajouté qu'aucun événement
susceptible de remettre en cause la communauté conjugale n'était
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intervenu juste après la naturalisation, lui-même n'ayant fait la
connaissance de sa nouvelle épouse que bien plus tard.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 15 mars 2007.
Dans sa réplique du 20 avril 2007, A._______ a insisté sur le fait qu'il
avait eu une relation stable avec B._______ jusqu'au moment où, en
raison du départ des enfants, la situation s'était dégradée. Il a
finalement rappelé que c'était l'administration en charge de l'octroi de
son autorisation d'établissement qui l'avait rendu attentif à la
possibilité d'obtenir une naturalisation facilitée.
H.
Par ordonnance du 17 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) s'est adressé au Bureau des étrangers de
la commune de Martigny ainsi qu'au Service de la population du
canton du Valais pour connaître leur position à ce sujet. Tous deux ont
fait savoir que les faits étaient trop anciens pour être attestés. Ils ont
indiqué qu'ils renseignaient fréquemment quiconque avait des
questions en rapport avec la naturalisation facilitée, mais qu'ils
n'incitaient personne à entreprendre de telles démarches.
Dans des écrits des 30 janvier et 31 mars 2008, A._______ a précisé
qu'en 2001, avec B._______, il avait souhaité se porter acquéreur d'un
appartement auprès de D._______. Le recourant était, à cette époque,
uniquement en possession d'un permis B, insuffisant pour l'octroi d'un
crédit hypothécaire, raison pour laquelle il s'était rendu auprès du
Bureau des étrangers de Martigny et avait initié les procédures devant
le conduire à l'octroi d'un permis C ainsi qu'à la naturalisation facilitée.
Il a produit une copie de la convention de mesures protectrices de
l'union conjugale, tout en relevant avoir toujours entretenu d'excellents
rapports avec le fils de son ex-épouse.
I.
Dans l'intervalle, B._______ a communiqué le 15 mars 2008 que la
seule chose que A._______ ait jamais entrepris pour l'acquisition d'un
logement était un prêt personnel en son nom pour "acheter au
Kosovo". Elle a exposé que le principal problème était moins
l'acquisition d'un logement par un étranger que l'absence totale de
fonds propres.
Page 6
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Le 10 avril 2008, le TAF s'est mis en relation avec D._______ afin
d'obtenir des renseignements complémentaires. Par courrier du 14
avril 2008, ce dernier a fait savoir au TAF qu'il n'avait aucun souvenir
d'avoir rencontré A._______ et B._______.
Dans sa réponse du 7 mai 2008, A._______ a expliqué qu'un capital
assurance-invalidité (de Fr. 30'000.--) avait été accordé à son ex-
épouse, et que le couple avait souhaité investir ce montant dans
l'acquisition d'un bien immobilier. Il a confirmé avoir rencontré
D._______ et avoir contracté un emprunt pour la construction, au
Kosovo, d'une maisonnette dans laquelle son ex-épouse et son fils
avait d'ailleurs séjourné après la guerre.
J.
Le 3 octobre 2008, le TAF a invité B._______ à fournir des
renseignements sur le capital reçu de l'assurance-invalidité. Le 23
octobre 2008, la prénommée a confirmé qu'un montant d'environ
Fr. 20'000.-- lui avait été versé en décembre 1995, soit avant son
mariage avec A._______, et que cet argent avait servi à des besoins
privés (notamment pour le ménage) et au remboursement de dettes.
Elle a précisé que le couple n'avait pas prévu d'acheter un bien
immobilier, faute de fonds propres, son ex-époux dépensant son
salaire rapidement.
Entendu à ce sujet, A._______ a signalé, le 17 décembre 2008, que
vu les revenus limités de son ex-épouse, il avait contribué de manière
importante à l'entretien de cette dernière et à celui de ses trois
enfants. Il a répété que B._______ mentait lorsqu'elle affirmait que le
couple n'avait pas projeté d'acheter un appartement. Il s'en est tenu à
sa version des faits, ajoutant qu'il était bien intégré en Suisse, père de
deux enfants, et qu'il remplissait dorénavant les conditions de l'octroi
de la naturalisation ordinaire.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du
20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art.
53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
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motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à
l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle
d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al.
1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais
implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux,
respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la
volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 130 II 482
consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de
l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 121 II 49 consid. 2b; arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Il y a lieu
de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage
est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le
conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de
temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que
la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la
procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux
de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169
consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août
1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
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3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103 ).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision
de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en
effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la
condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus
rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux
dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a).
Page 10
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4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN, cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait
délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels,
violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer
en vertu de cette disposition (ATF 132 II 113 consid 3.1 et
jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 1C_98/2008 du 16 mai
2008 consid. 3.3, 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1 et
jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3 et
jurisprudence citée).
5.
5.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129
III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et jurisprudence citée; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_377/2007 précité consid. 3.2).
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5.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130
II 482 consid. 3.2).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II
précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre,
par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité
raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a
été signée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité consid. 3.6,
5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3).
6.
A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de
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l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 9 octobre 2002 à
A._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment
de l'autorité du canton d'origine, en date du 17 octobre 2006, soit
avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la
disposition précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité
consid. 3.6, 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3).
7.
7.1 Il est dès lors nécessaire d'examiner si les présentes
circonstances répondent aux conditions matérielles de l'annulation de
la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.2 Préalablement, il convient de noter que le fait, pour une
ressortissante suisse et un ressortissant étranger, de contracter
mariage afin, notamment, de permettre au conjoint étranger d'obtenir
une autorisation de séjour ne signifie pas qu'ils n'ont pas formé une
véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Comme le
Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser dans d'autres
contextes (cf. ATF 113 II 5 consid. 3b p. 9, rendu dans le cas d'un refus
d'autorisation de mariage signifié à un ressortissant étranger, et 121 II
97 consid. 3c p. 102, rendu dans le cas d'un non-renouvellement
d'autorisation de séjour), l'influence exercée par le rejet d'une
demande d'asile, ou par le refus d'une autorisation de séjour, sur la
décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la
volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté
conjugale effective. Une telle influence ne peut constituer un indice de
mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments
troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux,
l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a été de
courte durée (cf. ATF 121 II 97 consid. 3b p. 101; arrêts du Tribunal
fédéral 5A.13/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2 et 5A.23/2005 du
22 novembre 2005 consid. 4.2).
7.3 En l'espèce, A._______, qui était au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse en raison de son statut de déserteur du Kosovo, a
rencontré B._______, citoyenne helvétique de presque 15 ans son
aînée, en septembre 1994. Ils ont convolé en justes noces en juillet
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1996. A cet égard, B._______ a mentionné que le statut précaire dont
bénéficiait l'intéressé avait bel et bien joué un rôle central dans sa
décision de se marier (cf. audition du 25 octobre 2005, réponses aux
questions 2 et 4). Les ex-époux ont cependant reconnu éprouver des
sentiments l'un pour l'autre lorsqu'ils ont pris la décision de s'unir, leur
différence d'âge n'étant pas ressentie comme un obstacle. Le couple a
ensuite vécu harmonieusement, à tout le moins durant les premières
années qui ont suivi leur union. Dès lors, il n'y a aucune raison de
soupçonner A._______ de ne pas avoir eu la volonté de former une
réelle union conjugale et d'avoir cherché à conclure un mariage fictif
avec B._______.
7.4 Ce point ne signifie pas encore que la communauté conjugale
formée par le recourant et B._______ était encore intacte au moment
de la signature de la déclaration commune, respectivement de la
décision de l'ODM, et que la naturalisation facilitée n'ait pas été
obtenue frauduleusement.
A ce propos, le Tribunal retient que A._______ a ouvert la procédure
de naturalisation facilitée en mai 2001, après environ cinq ans de
mariage. En avril 2002, le couple a confirmé par sa signature vivre en
communauté effective et stable, de sorte qu'en octobre 2002, l'ODM a
accordé à A._______ la nationalité suisse par la voie de la
naturalisation facilitée.
Entre octobre et décembre 2003, selon les versions, de sérieuses
difficultés sont apparues au sein du couple. B._______ a indiqué que
le recourant s'était rendu au Kosovo à Noël 2003 et qu'il l'aurait appelé
pour lui signifier qu'il ne souhaitait pas regagner le domicile conjugal.
De son côté, A._______ a signalé qu'il avait pris la décision de mettre
fin à son mariage à son retour du Kosovo. Selon lui, le comportement
de B._______ s'était sensiblement altéré après le départ de ses
enfants du domicile conjugal. Fin janvier 2004, les ex-époux ont
consulté Me Delaloye pour lui faire part de leurs problèmes conjugaux
(manque de dialogue, scènes de ménage et peu de relations de
couple). Les époux se sont séparés le 1er février 2004 et, le même
mois, ils ont signé une convention de mesures protectrices de l'union
conjugale les autorisant à prendre des domiciles distincts. Ils n'ont
jamais repris la vie commune. En octobre 2004, ils ont déposé une
requête commune en divorce, laquelle a abouti à la dissolution de leur
mariage le 2 juin 2005. En août 2005, A._______ aurait fait la
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connaissance au Kosovo de C._______, ressortissante kosovare de
deux ans sa cadette. Il l'a épousé le 10 octobre 2005 à Monthey.
Le Tribunal remarque en premier lieu que A._______, qui avait à
l'époque 21 ans, a pris pour épouse une ressortissante suisse de 36
ans. Bien que les conjoints aient affirmé ne pas avoir été perturbé par
cette différence d'âge, elle reste tout à fait inhabituelle dans le milieu
socioculturel dont le recourant est issu (cf. arrêts du Tribunal fédéral
5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 4.1 et 5A.18/2006 du 28 juin 2006
consid. 3.1), et l'est plus encore si l'on songe que B._______ était déjà
divorcée et mère de trois enfants (âgés de 5 à 13 ans).
Ensuite, tels que les faits l'ont rappelé, il est constant qu'une crise
majeure a éclaté aux environ de Noël 2003, une crise telle qu'elle a
conduit, en l'espace de deux à trois mois, à la séparation irrémédiable
des époux alors que leur relation était prétendument encore orientée
vers l'avenir moins d'une année et demi auparavant (à titre de
comparaison, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006
consid. 4.3). A ce laps de temps relativement court entre la décision
de naturalisation (octobre 2002) et la séparation des conjoints (1er
février 2004) s'ajoute le fait qu'en octobre 2005, trois mois seulement
après le prononcé de son divorce (juin 2005), A._______ a épousé
une compatriote de son pays d'origine, 16 ans plus jeune que
B._______. Le recourant est désormais le père de deux enfants, l'un
âgé de deux ans, l'autre de huit mois. De l'avis du Tribunal, la
chronologie de ces événements fonde la présomption selon laquelle,
au moment où A._______ a signé la déclaration commune,
respectivement au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, il
avait conscience des problèmes importants traversés par le couple,
même si ces difficultés ne sont finalement apparues au grand jour
qu'environ une année après l'obtention de la naturalisation facilitée.
8.
8.1 La présomption étant établie, il incombe au recourant de la
renverser en rendant vraisemblable la survenance d'un événement
extraordinaire de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du
lien conjugal après plus de sept ans de mariage, ou en démontrant
qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes
rencontré par le couple au moment de la procédure de naturalisation
facilitée (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485/486).
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Dans le cas présent, si le Tribunal se réfère à l'audition de B._______
du 17 octobre 2005, il est frappant de constater la surprise de cette
dernière et son incompréhension face à l'annonce de la séparation: "A
cette nouvelle, je suis «tombée assise». En effet, rien dans notre couple
n'avait laissé voir une fin ainsi. Je ne comprenais pas sa démarche. Pour moi,
nous n'avions pas de problèmes conjugaux et tout allait pour le mieux". Ces
déclarations laissent imaginer qu'elle n'avait pas pris la mesure de
l'atteinte au lien conjugal, soit qu'elle ait vécu dans le déni. Il ne
ressort en tout cas nullement de son témoignage qu'un événement
hors du commun aurait soudainement remis en question une union
soi-disant intacte. Au contraire, avec le recul nécessaire, il apparaît
plutôt que la vie du couple s'est fissurée peu à peu, jusqu'à ce qu'elle
montre des signes extérieurs d'épuisement, puis de rupture.
En effet, tant B._______ que A._______ s'accordent à dire que leur
désunion est intervenue après un lent processus de dégradation de
leurs rapports conjugaux (cf. mémoire de recours p. 5 et courrier du 20
avril 2007 p. 4), dont les causes sont multiples. Il y a manifestement eu
un manque de dialogue au sein du couple (cf. courrier du 1er février
2006 p. 2). Les différentes prises de position des ex-époux font
également état de désaccords quant à la participation financière de
chacun au sein du ménage, B._______ estimant que le recourant
dépensait son salaire rapidement (lettre du 23 octobre 2008), alors
que lui-même a déclaré avoir pleinement soutenu son ex-épouse et
ses trois enfants (réponse du 17 décembre 2008). De même, des
frustrations ont pu naître suite aux attentes différentes des époux
quant à l'achat d'un logement, le premier alléguant, sans le démontrer,
que le couple avait l'intention d'investir dans un bien immobilier, tandis
que la seconde dément, soutenant ne jamais avoir disposé des fonds
nécessaires à pareille acquisition.
A._______ insiste particulièrement sur le fait que le caractère de
B._______ se serait modifié suite au départ de ses enfants et que ses
sautes d'humeur se seraient alors reportées sur lui, rendant la vie de
couple insupportable. Cependant, le Tribunal peine à suivre le
raisonnement du recourant: comment expliquer qu'au sein d'un couple
aux relations harmonieuses, le départ naturel des enfants du giron
familial à l'approche de l'âge adulte puisse ruiner, en trois mois, un
mariage qui durait depuis de nombreuses années, sans que l'on
assiste à une quelconque tentative de réconciliation. En revanche, le
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Tribunal peut concevoir que dans le contexte d'une relation déjà
dégradée, le départ de la fille et des fils de B._______ de la cellule
familiale entre 2003 et 2004 ait pu servir d'élément déclencheur et
précipiter les conjoints vers la séparation (cf. écrit du 2 décembre 2005
p. 2).
Aussi, force est de constater que les arguments avancés par
A._______ pour renverser la présomption ne convainquent pas. Ils
confortent bien plus le Tribunal dans son appréciation selon laquelle,
au moment où il s'est vu reconnaître la naturalisation facilitée,
l'intéressé formait certes une communauté de vie effective avec
B._______, mais que celle-ci ne comportait déjà plus la stabilité
requise par la jurisprudence.
8.2 En dernier lieu, l'intéressé argue n'avoir pas recherché à obtenir à
tout prix la nationalité helvétique, mais avoir entamé une procédure de
naturalisation facilitée, un peu par hasard, sur conseil du contrôle des
habitants de la ville de Martigny, à une époque où il cherchait à
acheter un logement avec son ex-épouse.
Il est exact que le recourant n'a pas précipité les démarches en vue de
l'obtention de la nationalité helvétique, puisqu'il a patienté quelque
cinq ans après son mariage pour présenter une requête en ce sens. Il
n'en demeure pas moins que les investigations menées par le Tribunal
n'ont pas permis de confirmer la version du recourant. Les services
compétents (communaux et cantonaux) contactés par le TAF n'ont pas
gardé de traces du passage de A._______ en leurs locaux. Ils ont
toutefois relevé que, s'ils avaient pu renseigner le prénommé sur les
tenants et les aboutissants de la naturalisation facilitée, ils ne l'avaient
certainement pas incité à engager pareille procédure (cf. écrits des 25
et 29 janvier 2008). En outre, le Tribunal doute que les époux n'aient
jamais eu la réelle volonté de se porter acquéreur d'un logement. Le
vendeur de l'appartement en question a informé le TAF qu'il n'avait
aucun souvenir d'avoir rencontré les époux AB._______ (cf. lettre du
14 avril 2008). Ces propos sont par ailleurs recoupés par ceux de
B._______, pour laquelle le couple ne disposait simplement pas des
moyens financiers suffisants pour devenir propriétaire. Du reste, à
chaque fois que le recourant a avancé un nouvel argument, celui-ci a
été aussitôt infirmé par les mesures d'instruction entreprises. Dans ces
circonstances, les allégations de A._______ ne sauraient être
considérées comme suffisamment établies pour être retenues en sa
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faveur dans le cadre de la présente cause.
Au demeurant, elles ne sont pas propres à interrompre la chronologie
des événements fondant la présomption que le couple ne connaissait
plus une communauté conjugale étroite durant la période qui a
précédé l'octroi de la naturalisation facilitée.
9.
Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les difficultés régnant au
sein du couple étaient présentes et connues du recourant depuis
plusieurs mois, de sorte que la communauté conjugale n'était déjà
plus orientée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration
commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée.
A défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la
fin rapide et imprévisible du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de
façon frauduleuse (ATF 130 II 482).
Le Tribunal rappellera enfin que l'éventuelle intégration du recourant
en Suisse comme sa faculté d'ouvrir une procédure de naturalisation
ordinaire après 12 années de résidence en Suisse (cf. art. 14 et art. 15
LN) sont sans pertinence pour l'examen de la question de savoir s'il y
a eu obtention frauduleuse de naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
10.
Compte tenu des circonstances, il appert que par sa décision du 17
octobre 2006, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16
février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier K 353 920 en retour
- en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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