Cour III
C-1201/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Maître Marco Locatelli, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1201/2006
Faits :
A.
Le 12 juin 1992, A._______ (alors citoyen yougoslave originaire du
Kosovo), né le 13 octobre 1969, a contracté mariage à Courroux (JU)
avec B._______, originaire de Frutigen et née le 7 mai 1969. En tant
que conjoint d’une Suissesse, il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour à l’année dans le canton du Jura.
Le 5 juin 1997, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur ce mariage. Dans le cadre de cette procédure, les
époux ont contresigné, le 26 mai 1999, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n’envisager ni
séparation, ni divorce. Par décision du 7 juin 1999, l’autorité fédérale
compétente a accordé au requérant la naturalisation facilitée, au sens
de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0).
Par mémoire du 12 juillet 1999, B._______ a déposé auprès du
Tribunal civil du district de Delémont une demande tendant à la
dissolution par le divorce du mariage contracté le 12 juin 1992. Il
appert notamment de cette demande que les intéressés avaient la
ferme intention d’avoir des enfants, mais qu’aucune conception n’était
intervenue durant le mariage étant donné que des problèmes de santé
avaient empêché la prénommée d’envisager une grossesse.
Par jugement du 29 septembre 1999, ledit Tribunal a prononcé le
divorce des époux A._______, lequel est entré en force le même jour.
Le 23 mars 2001, A._______ s'est remarié avec une citoyenne
yougoslave née le 3 janvier 1982; deux enfants sont nés de cette
union à Delémont les 29 septembre 2002 et 23 juillet 2005.
Le 19 février 2003, B._______ a mis au monde un enfant issu des
oeuvres d'un tiers.
B.
Par décision du 7 janvier 2004, l’Office fédéral a prononcé l'annulation
de la naturalisation facilitée de A._______, au motif que
l’enchaînement des événements – principalement la convention de
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divorce parafée un mois après sa naturalisation – permettait de douter
de la stabilité de l’union conjugale formée par les intéressés au
moment de la déclaration conjugale. De plus, il a constaté que le motif
de la séparation – la stérilité de B._______ – ne constituait pas un
événement intervenu après la naturalisation et susceptible d’expliquer
la brusque rupture du lien conjugal, étant donné que la prénommée
avait appris sa stérilité en avril 1998 déjà et que son mari la
connaissait à tout le moins depuis le début de l’année 1999.
Le recours formé le 6 février 2004 contre la décision précitée a été
admis par le Département fédéral de justice et police (DFJP) en date
du 10 mars 2006, en ce sens que l'affaire a été renvoyée à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision. L'autorité de recours a
motivé ce renvoi essentiellement par le fait qu'elle n'était pas en
mesure de se prononcer sur la véridicité de la déclaration concernant
la communauté conjugale signée par les époux le 26 mai 1999, étant
donné que B._______ avait mis au monde le 19 février 2003 un enfant
issu de ses relations avec un tiers alors qu'elle avait invoqué durant le
mariage l'impossibilité de concevoir des enfants et que sa stérilité
avait été certifiée par son gynécologue. En outre, dite autorité a estimé
que le dossier de la cause ne contenait pas d'indications suffisamment
précises sur les circonstances dans lesquelles A._______ était arrivé
en Suisse en 1992 et avait fait la connaissance de son ex-épouse.
C.
Reprenant l'instruction de l'affaire, l'ODM a envoyé aux intéressés le
28 mars 2006 un questionnaire aux fins d'élucider les points évoqués
dans la décision départementale du 10 mars 2006. Dans sa réponse
du 26 avril 2006, A._______ a principalement exposé qu'il était entré
en Suisse le 4 avril 1991 au bénéfice d'une autorisation saisonnière et
qu'il avait fait la connaissance de son ex-épouse durant son séjour en
1991. Quant à B._______, elle a fait parvenir le questionnaire à l'ODM
le 22 mai 2006, en affirmant avoir rencontré son ex-mari en 1991 en
ville de Delémont, alors qu'il y séjournait en tant qu'étudiant, et s'être
mariée dans le but de fonder une famille. Concernant la question
portant sur la stérilité, le gynécologue de B._______, après avoir été
libéré du secret médical, a indiqué dans un courrier du 17 juillet 2006
que sa patiente avait bien exprimé en 1998 son désir d'avoir un enfant,
qu'elle avait cependant rencontré des difficultés pour être enceinte
parce qu'elle présentait une « endométriose », qu'elle avait alors eu
recours à des soins et qu'elle était devenue mère d'une fille, le 19
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février 2003, au terme d'une grossesse qui s'était déroulée
normalement.
D.
Par décision du 17 octobre 2006, l'ODM a, après avoir pris
connaissances des remarques formulées par le recourant le 30 août
2006, prononcé une nouvelle fois l'annulation de la naturalisation
facilitée accordée à A._______ le 7 juin 1999 ainsi qu'aux membres de
sa famille. Dans la motivation de son prononcé, l'Office fédéral a
retenu en résumé que les époux A._______ s'étaient séparés moins
de trois semaines après l'octroi de la naturalisation, que les problèmes
de fécondité de leur couple avaient été identifiés dès 1998 et qu'il était
fallacieux dans ces circonstances de prétendre que ces problèmes
eussent été constitutifs d'un événement extraordinaire subséquent à la
naturalisation de l'intéressé et susceptible d'expliquer une dégradation
rapide du lien conjugal. S'agissant en particulier du constat d'absence
de grossesse de B._______, l'ODM a précisé que le médecin avait mis
en place, au cours de l'année 1998, un traitement qui s'était révélé
efficace par la suite puisque la prénommée avait mis au monde un
enfant le 19 février 2003. Dans ces conditions, il a estimé que l'on
pouvait attendre des époux qu'ils patientassent au moins le temps de
s'assurer l'éventuel échec de ce traitement, cela d'autant qu'ils avaient
tous deux manifesté leur désir d'avoir des enfants. En outre, l'Office
fédéral a observé que le premier mariage avait permis de mettre fin à
la précarité du statut (saisonnier) de l'intéressé en Suisse. Quant aux
troubles psychiques remontant au mois de novembre 2000 mentionnés
dans le certificat médical du 2 décembre 2003, il a constaté que ceux-
ci n'avaient pas empêché l'intéressé de se remarier, moins de trois
mois après leur apparition, avec une jeune compatriote. Enfin, il a
observé que le premier mariage de l'intéressé avait été dissous suite à
une demande de divorce conventionnelle et irrévocable déposée par
les époux A._______ et que ce n'était que pour des exigences
purement formelles de l'ancien droit du divorce que l'ex-épouse avait
endossé le rôle de demanderesse. Aussi l'Office fédéral a-t-il tenu
pour établi que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était effectué sur
la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels.
E.
Par acte du 17 novembre 2006, A._______ a recouru auprès du DFJP
contre la décision précitée, en soutenant que les investigations
médicales entreprises par l'ODM confirmaient intégralement sa
position. Relevant que le dossier médical n'avait pas permis de
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déterminer à partir de quel moment le problème de stérilité de
B._______ avait été résolu, le recourant a estimé que c'était de
manière complètement fausse que l'ODM déclarait dans sa décision
que les explications du prénommé, selon lesquelles son couple aurait
été confronté au choix de ne jamais avoir d'enfants sous réserve
refusée par lui-même d'en adopter, se révélaient fallacieuses. En effet,
s'il était bien exact que le couple connaissait dès 1998 le problème de
stérilité de B._______, il apparaissait toutefois que le traitement n'avait
pu être couronné de succès qu'après 2001. Insistant sur le « véritable
drame » que les époux A._______ avaient vécu en raison de
l'impossibilité de concevoir des enfants, le recourant a soutenu que ce
n'était finalement qu'en juillet 1999 qu'ils avaient été amenés à
prendre une décision de divorce fondée sur la stérilité de l'épouse
détectée une année au moins auparavant. Concernant les
circonstances de sa rencontre avec sa future épouse en 1991, le
recourant a constaté que les mesures d'investigation menées sur ce
point par l'ODM avaient permis d'établir qu'il était venu en Suisse en
qualité de saisonnier et que ce n'était donc pas le mariage avec
B._______ qui lui avait permis d'obtenir une autorisation de séjour en
ce pays. Enfin, il a demandé à l'autorité de recours de se prononcer
sur le problème de la prescription quinquennale en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le
rejet dans son préavis du 30 mars 2007.
Par ordonnance du 10 avril 2007, l'autorité d'instruction a imparti au
recourant un délai pour lui permettre de faire part de ses éventuelles
observations au sujet de ladite prise de position, réquisition à laquelle
il n'a pas été donné suite.
G.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
procédure de recours seront évoqués, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions des autorités
administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement,
la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Dans la mesure où il est directement touché par la décision
attaquée, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 7 juin 1999 à A._______ a été annulée une
première fois par l'autorité inférieure en date du 7 janvier 2004, soit
avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la
disposition précitée (cf. sur cette question notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14 novembre 2007, consid. 4 et
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5A.11/2002 du 23 août 2002, consid. 3), avec l'assentiment de
l'autorité du canton d'origine (canton de Berne).
2.1 A cet égard, le recourant relève que la LN ne comporte aucune
disposition particulière sur l'interruption de ce délai et que la « décision
finale » prise par l'autorité de recours qui, par hypothèse, annulerait la
naturalisation facilitée prononcée au mois de juin 1999, interviendrait
largement après l'écoulement du délai de cinq ans (cf. mémoire de
recours, p. 5 in fine).
2.2 Le Tribunal observe sur ce point que, selon l’art. 61 al. 1 PA,
l’autorité de recours doit en principe statuer elle-même sur le recours.
Cependant, cette même disposition lui accorde de manière
exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives,
la cause à l’autorité inférieure. Selon la jurisprudence (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 62.37, consid. 3a), cette dernière solution se justifie avant tout
lorsque l’état de fait est insuffisamment établi, ainsi que lorsque le
règlement du rapport de droit exige certaines compétences ou relève
du domaine de l’appréciation. Par ailleurs, comme l'a souligné la
doctrine, „einen Rückweisungsentscheid wird die Rechtsmittelinstanz vor
allem dann fällen, wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen und
ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen ist“ (cf. ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 246; cf. également sur ce
point PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 448; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233).
2.3 Dans le cas d’espèce, le DFJP, autorité de recours qui était alors
compétente, a rendu le 10 mars 2006 une décision annulant la
décision du 7 janvier 2004 et renvoyant simultanément l’affaire à
l’ODM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Cette
cassation (ou renvoi) a eu lieu parce que l’état de fait de la cause était
insuffisamment établi (cf. considérant 20 de ladite décision). Aussi, en
renvoyant l’affaire à l’autorité inférieure, le DFJP ne s’est-il pas
prononcé de manière contraignante sur le fond ou l’objet du litige, à
savoir si la naturalisation facilitée octroyée à A._______ devait être
annulée ou non. Selon la jurisprudence, „der Rückweisungs-entscheid
stellt in der Verwaltungsrechtspflege einen instanzabschliessenden Entscheid
dar, welcher dann wie eine Endverfügung weiterziehbar ist, wenn in für die
Vorinstanz verbindlicher Weise entschieden wird“ (cf. JAAC 60.45, consid.
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1.2.2. et 1.2.3.). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le DFJP n’ayant
pas mis définitivement fin à l’instance en matière de naturalisation
facilitée par une décision contraignante sur le fond. Dès lors, sa
décision de renvoi du 10 mars 2006 ne constituait pas une décision
finale, au sens de la jurisprudence précitée, seule l’invitation faite à
l’autorité inférieure à procéder à des mesures d’instruction
complémentaires revêtant un caractère contraignant. Au demeurant,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « gemäss dem Wortlaut von
Art. 41 Abs. 1 BüG massgebend ist die Nichtigerklärung des Bundesamts,
nicht allfällige spätere Urteile der Rechtsmittelbehörde. Entsprechend hat das
Bundesgericht entschieden, dass das Tätigwerden der erstinstanzlich
zuständigen Behörde, also des Bundesamts, genügt. Der Sinn dieser
Bestimmung sei es, der zuständigen Behörde den vorgesehenen zeitlichen
Handlungsspielraum zu gewähren, ohne dass dieser durch notorische
Verzögerungsmöglichkeiten im Rechtsmittelverfahren verkürzt werde » (cf.
arrêt 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4 et jurisprudence
citée).
2.4 Dans ce contexte est donc déterminante la décision de l'Office
fédéral du 7 janvier 2004, par laquelle la naturalisation facilitée de
A._______ a été annulée, décision qui est intervenue dans le délai de
cinq ans selon l'art. 41 al. 1 LN. Le grief soulevé par le recourant sur
ce point s'avère donc infondé.
2.5 Il convient maintenant d'examiner si les circonstances d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28
al. 1 let. a LN, non seulement présuppose l'existence formelle d'un
mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique,
de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement
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une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97
consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 précité, 121 précité; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Une
demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation
facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la
nationalité suisse (ATF 128 précité, 121 précité). Il en va de même
lorsque les époux se séparent peu de temps après que le conjoint
étranger a obtenu la naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2;
cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre
2005, consid. 2.1, et 5A.1/2005 du 30 mars 2005, consid. 3.1). Dans
ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté
conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de
naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre
leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 3.1,
128 précité; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998,
reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2, 128 précité; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a).
3.2 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger
d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle
que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
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communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution
des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage,
communément admise et jugée digne de protection par le législateur
fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27
et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104
et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance
du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de
justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]; cf. également Message du
Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du
projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
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respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1, 130 II 482 consid. 2;
128 II 97 consid. 4a; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_379/2007 du 7 décembre 2007, consid. 5).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et jurisprudence citée; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30
septembre 2008, consid. 2, 1C_379/2007 précité, consid. 4, et
1C_294/2007 du 30 novembre 2007, consid. 3.4).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans
ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant
à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti
et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents
moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption
(ATF 130 II 482 consid. 3.2).
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S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130
précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration
(cf. ATF 130 précité; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_325/2008 précité). En l'occurrence, au vu de cette jurisprudence, il
appartient donc au recourant de renverser ces présomptions, en vertu
de son devoir de collaborer, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire de
manière convaincante pour les raisons qui seront développées ci-
après.
5.
5.1 Dans sa décision du 10 mars 2006, le DFJP a estimé qu'il ne
disposait pas d'éléments suffisants lui permettant de déterminer si les
conjoints A._______ avaient réellement, au moment de la signature de
la déclaration du 26 mai 1999 sur la stabilité du couple, la ferme
intention de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la
décision conférant la nationalité suisse à A._______ (cf. consid. 21 in
fine de ladite décision). En d'autres termes, le DFJP a retenu qu'il
existait un doute sur la survenance, postérieurement à la déclaration
précitée, d'un événement ayant pu causer la séparation.
5.2 A cet égard, l'Office fédéral avait considéré dans sa première
décision que le motif de la séparation des époux - la stérilité de
B._______ - ne constituait pas un événement qui était intervenu après
la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer la brusque rupture
du lien conjugal, motif pris que la prénommée avait appris sa stérilité
en avril 1998 déjà et que son mari la connaissait à tout le moins
depuis le début de l'année 1999 (cf. décision du 7 janvier 2004, p. 2).
Le recourant avait alors contesté ce point de vue en soutenant que cet
élément n'avait pas donné lieu immédiatement à une discussion sur la
rupture du lien conjugal et que ce n'était que dans le courant de juillet
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1999 que son ex-épouse lui avait fait part de sa décision définitive de
ne plus vivre avec lui. Il avait cependant admis que le motif de la fin de
l'union conjugale résidait bien dans la stérilité de B._______ et qu'il
était « très vraisemblable » que cet élément eût été connu au cours de
l'année 1998 déjà, soit avant la signature de la déclaration concernant
la communauté conjugale (cf. mémoire de recours du 6 février 2004, p.
2). Constatant que la prénommée avait mis au monde le 19 février
2003 un enfant issu de son union avec un tiers alors qu'elle avait
invoqué durant le mariage l'impossibilité de concevoir des enfants et
que sa stérilité avait été certifiée par son gynécologue, le DFJP ne se
voyait alors pas en mesure de se prononcer sur la véridicité de la
déclaration du 26 mai 1999 sur la stabilité du mariage des époux
A._______. Aussi a-t-il été amené à renvoyer l'affaire à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision (cf. décision
départementale du 10 mars 2006, ch. 20).
5.3 Les différentes mesures d'instruction complémentaires ordonnées
par l'ODM (audition rogatoire de l'épouse, envoi d'un questionnaire au
recourant et à son ex-épouse, demande de renseignements médicaux)
ont permis d'établir que la survenance d'un événement soudain
postérieur à la naturalisation litigieuse et propre à mettre
définitivement fin à la communauté conjugale n'a pas été rendue
vraisemblable par le recourant.
Le certificat médical établi le 17 mai 2001 par le gynécologue de
B._______ (Dr C._______) pose le diagnostic d'une « stérilité
primaire » (absence de grossesse après un minimum d'un an de
rapports sexuels réguliers non protégés chez une femme n'ayant
jamais eu de grossesse) et signale que la patiente avait pour cette
raison bénéficié d'investigations médicales. Invité par l'ODM à
répondre au questionnaire qui lui avait été soumis le 3 juillet 2006, le
médecin ayant repris le dossier de l'intéressée a indiqué le 17 juillet
2006 que cette dernière avait fait part à son ancien gynécologue, à
partir de 1998, de son désir d'avoir des enfants, que la patiente
présentait alors une « endométriose » (prolifération de la muqueuse
utérine dans des sites anormaux de l'abdomen) et qu'elle avait suivi,
en 1998, un traitement médical qui s'était par la suite révélé efficace,
puisqu'elle avait mis au monde le 19 février 2003 une petite fille, après
une grossesse qui s'était déroulée normalement (cf. courrier du Dr
D._______ du 17 juillet 2006). Le recourant n'a pas contesté que le
couple connaissait « le problème de stérilité » de B._______ dès 1998,
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mais a tiré argument du fait que le traitement médical suivi par son ex-
épouse n'avait pu être couronné de succès qu'après 2001 (cf. mémoire
de recours du 17 novembre 2006, p. 4).
Force est d'admettre que pareil argument n'est point convaincant dans
la mesure où le recourant ne pouvait ignorer, en 1998 déjà, qu'un
traitement contre les causes passagères de la stérilité primaire de son
ex-épouse avait été entrepris. Dans ces circonstances, et comme le
relève à juste titre l'autorité inférieure dans la décision entreprise, si
les époux A._______ avaient réellement connu en 1998 une
communauté conjugale effective et stable au sens de la jurisprudence
évoquée plus haut (cf. ch. 3.2), ils auraient assurément fait preuve de
plus de patience et auraient attendu du moins le temps nécessaire à
s'assurer de l'éventuel échec du traitement médical suivi. Par ailleurs,
le traitement entrepris et la perspective de pouvoir éventuellement
avoir de ce fait des enfants communs n'ont pas détourné les
intéressés d'une procédure de divorce. Il appert en effet des
documents relatifs à la procédure de divorce que les époux A._______
n'avaient pas pu se mettre d'accord sur une éventuelle adoption et
que, « après mûre réflexion », ils avaient pris la décision de se séparer
afin de pouvoir mener encore « une vie normale » (cf. mémoire de la
demande de divorce du 12 juillet 1999, art. 3). Or, le fait que la
décision de se séparer procédait d'une telle réflexion impliquait
forcément que les époux avaient déjà envisagé de se séparer bien
avant la signature de la déclaration sur la communauté conjugale en
date du 26 mai 1999. Ainsi, l'affirmation du recourant selon laquelle la
décision de divorcer n'avait pas (déjà) été prise au moment de la
signature de ladite déclaration (cf. déterminations du 30 août 2006, p.
2) ne paraît pas crédible. Cette opinion se trouve corroboré par un
autre élément. Le recourant a soutenu dans le cadre de la procédure
de première instance que B._______ avait pris (seule) l'initiative de la
procédure de divorce et qu'elle avait décidé de vivre séparée dès la fin
du mois de juin 1999 (cf. courrier daté du mois de mai 2001). Or, lors
de son audition rogatoire le 4 septembre 2001, la prénommée a
affirmé que la décision de se séparer avait été prise « d'un commun
accord », motivée par le fait qu'elle ne pouvait concevoir des enfants et
que son mari refusait d'en adopter (cf. p.-v. d'audition du Service de
l'état civil et des habitants du canton du Jura du 4 septembre 2001).
En tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
importe peu pour l'issue de la cause que l'idée de la séparation soit
venue de A._______ ou de son épouse (cf. notamment arrêts du
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Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006, consid. 2 in fine et
5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 4.2). Il est aussi important de
souligner ici que le contenu du certificat du Dr C._______ du 17 mai
2001, dans la mesure où il laissait accroire que la stérilité de
B._______ était alors établie, ouvrait la porte à de multiples
conjectures. Or, les mesures d'instruction ordonnées (cf. réponse du
Dr D._______ du 17 juillet 2006) ont permis d'établir certains faits, en
particulier l'aspect non définitif de la stérilité mentionnée et le moment
de la prise de conscience de cet aspect temporaire, de même que
l'existence d'un traitement médical, qui explique en conséquence la
grossesse ultérieure de l'intéressée.
Cela étant, le Tribunal observe ainsi que l'impossibilité des époux de
concevoir des enfants, voire leur différend sur une éventuelle
procédure d'adoption (cf. mémoire de demande de divorce du 12 juillet
1999, art. 3), ne constituait pas un événement imprévu, aux
conséquences si extraordinaires qu'elles auraient provoqué une
brusque rupture de la communauté conjugale (cf. en ce sens
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1).
Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre les
époux, après plusieurs années de vie commune, dans une
communauté conjugale effective et stable, seule jugée digne de
protection par le législateur fédéral, ne sauraient entraîner la désunion
qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports
conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf.
arrêt 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2).
5.4 Comme relevé au consid. 4.2 ci-dessus, l'enchaînement rapide
d'un faisceau d'événements est de nature à fonder la présomption de
fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. En l'espèce,
une fois obtenu l'autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une
citoyenne suisse, le recourant a formé une demande de naturalisation
facilitée le 5 juin 1997. Le 26 mai 1999, les époux ont signé la
déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 7 juin 1999,
A._______ s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Les 8 et 9 juillet
1999, soit un mois seulement après la naturalisation, les époux ont
signé une convention accessoire sur les effets du divorce et, le 29
septembre 1999, le Tribunal civil du district de Délémont a dissous par
le divorce l'union conjugale contractée le 12 juin 1992. Le 23 mars
2001, soit moins de dix-huit mois après le divorce, A._______ s'est
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remarié en Yougoslavie avec une compatriote qui était alors âgée de
dix-neuf ans, soit plus de douze ans sa cadette. Deux enfants sont nés
de cette nouvelle union à Delémont les 29 septembre 2002 et 23 juillet
2005 (cf. extrait du livret de famille produit le 26 avril 2006). De son
côté, B._______ a mis au monde une fille le 19 février 2003, issue de
son union avec un tiers (cf. déposition écrite du 16 mars 2004).
Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption de fait que, au moment
de la signature de la déclaration commune, le recourant n'avait plus la
volonté (si tant est qu'il l'ait jamais eu) de maintenir une communauté
conjugale stable, mais que par son mariage, il cherchait avant tout à
obtenir une autorisation de séjour en Suisse et, ensuite la
naturalisation facilitée. L'expérience générale de la vie enseigne en
effet qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en
une période aussi brève (soit en un laps de temps tel que celui qui, en
l'espèce, s'est écoulé entre la déclaration de vie commune [mai 1999]
et la séparation du couple [juin 1999]), sans qu'un événement
extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le
pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de
dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006,
consid. 4.3).
Dans ce contexte, il convient de relever que les nouvelles mesures
d'instruction entreprises par l'autorité inférieure au sujet des
circonstances de la venue en Suisse de A._______ ont permis
d'établir que ce dernier était entré en Suisse le 4 avril 1991, date à
laquelle il s'était annoncé au Contrôle des étrangers de la commune
de Laufon (cf. inscription figurant à la page 6 de son passeport
national). De plus, si l'on se réfère à ses propres affirmations,
l'intéressé occupait à l'époque un emploi en qualité de saisonnier dans
cette localité et avait fait la connaissance de B._______ durant son
séjour en 1991 (cf. courrier du 26 avril 2006). Par la suite, il était
retourné quelque temps dans son pays d'origine, avant de revenir en
Suisse pour épouser la prénommée le 12 juin 1992 à Courroux (JU).
En tant que conjoint d'une Suissesse, il a été mis alors au bénéfice
d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton du Jura.
Il y a lieu de constater, au vu des pièces du dossier, que A._______ ne
se trouvait pas en 1991 ou en 1992 dans la situation typique d'un
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étranger - sous le coup d'une décision de renvoi - qui avait contracté
mariage avec une citoyenne helvétique dans le but principal
d'échapper à une mesure d'éloignement de Suisse prises par les
autorités suisses. L'on peut néanmoins retenir, à l'instar de l'ODM (cf.
décision entreprise du 17 octobre 2006, p. 5), que lors de sa rencontre
avec B._______ en 1991, l'intéressé ne disposait que d'un statut
précaire dans le canton du Jura en sa qualité de saisonnier, statut
dont le renouvellement n'était aucunement assuré. Il est donc
incontestable que le mariage avec la prénommée lui accordait des
conditions de séjour nettement plus favorables que celles qui étaient
les siennes antérieurement.
Ces circonstances renforcent encore la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement.
5.5 Ces éléments et leur déroulement chronologique amènent donc le
Tribunal, en l'absence de contre-preuves pertinentes de la part du
recourant, à conclure que, même si les conjoints avaient maintenu
l'apparence d'une communauté conjugale intacte à l'égard de leurs
proches et des tiers, les liens qui les unissaient ne présentaient déjà
plus l'intensité requise lors de la signature de la déclaration commune
ou, a fortiori, au moment de la naturalisation. Partant, l'Office fédéral
était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée à A._______ en date du 7 juin 1999 avait été obtenue par la
dissimulation de faits essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du
canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa nouvelle décision du 17
octobre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est
rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 1er
février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population du canton du Jura (en copie), pour
information
- au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne
(en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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