Cour III
C-1204/2006/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Laurent de Bourgknecht,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1204/2006
Faits :
A.
Entré en Suisse pour la première fois en 1987, sans visa, A._______,
né en 1966 et originaire du Kosovo, a séjourné et travaillé en ce pays,
sans autorisation idoine, en tant qu'aide menuisier jusqu'en 1995, puis
comme casserolier. Le 11 novembre 1996, il est revenu en Suisse au
bénéfice d'une autorisation d'entrée délivrée dans le but de lui
permettre d'épouser B._______, ressortissante suisse née en 1961 et
veuve d'un premier mariage depuis le 19 mai 1993. Leur union a été
célébrée le 12 décembre 1996 devant l'Officier d'état civil de
X._______ dans le canton de Fribourg.
Suite à ce mariage, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour
annuelle qui a été régulièrement renouvelé, puis, dès le 12 février
2002, une autorisation d'établissement.
Le 3 avril 1998, B._______ a donné naissance à C._______.
B.
Par formule datée du 8 février 2002, A._______ a sollicité l'octroi de la
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante
suisse. A cette occasion, l'intéressé n'a pas déclaré avoir d'enfants
mineurs qui ne possédaient pas la nationalité suisse.
Par acte du 28 mai 2002, le Département de l'intérieur du canton de
Fribourg a communiqué un rapport d'enquête et son préavis favorable
à l'autorité fédérale compétente pour statuer sur la requête de
A._______.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée,
le requérant et son épouse ont contresigné, le 13 août 2002, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni une séparation ni un divorce. L'attention du requérant
a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne
pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation
ou que la communauté conjugale effective n'existait pas et que si cet
état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait
ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
Page 2
C-1204/2006
C.
Par décision du 3 octobre 2002, l'office fédéral a accordé la
naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les
droits de cité de Brünisried et du canton de Fribourg.
D.
En date du 5 avril 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations
du canton de Fribourg (ci-après : le SECiN-FR) a informé l'ODM qu'il
avait, entre autres, constaté que les époux A._______ et B._______
avaient divorcé le 13 juin 2005, suite à une demande déposée 17
novembre 2004, et que le 2 mars 2006, l'intéressé avait sollicité l'octroi
d'une certificat de capacité matrimoniale en vue d'épouser D._______,
ressortissante de Serbie-et-Monténégro (actuellement : Kosovo). Le
SECiN-FR a en outre précisé que lors d'une visite à son guichet,
l'intéressé lui avait confirmé qu'il avait eu quatre enfants – nés en
1992, 1994, 1995 et 2002 – avec sa future épouse et que selon le
rapport d'enquête établi à l'époque de sa naturalisation, A._______
avait indiqué n'avoir aucun enfant étranger. Compte tenu des constats
qu'elle avait faits, l'autorité cantonale était d'avis qu'il s'agissait d'un
« usage abusif flagrant » de la législation et de l'institution du mariage
et a, partant, formellement dénoncé le cas à l'ODM en vue d'une
annulation de la naturalisation facilitée.
E.
Par courrier du 2 mai 2006, l'office fédéral a informé A._______ qu'à
teneur des informations qui lui avaient été transmises par les autorités
fribourgeoises, il apparaissait que contrairement à ce qui avait été
déclaré à l'époque de sa naturalisation facilitée, l'intéressé avait
plusieurs enfants d'une première épouse et qu'un autre enfant
commun avait été mis au monde par cette dernière en 2002, alors qu'il
était marié avec B._______. Aussi l'ODM a-t-il fait savoir à l'intéressé
qu'il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler ladite
naturalisation, en lui impartissant un délai de trente jours dès
réception pour faire valoir ses déterminations à cet égard.
Agissant au nom de A._______ par courrier du 10 mai 2006, Me
Laurent de Bourgknecht a transmis à l'ODM une copie du jugement de
divorce entre A._______ et B._______, une déclaration écrite selon
laquelle l'intéressé autorisait l'autorité fédérale à consulter le dossier
de divorce ainsi que des copies des actes de naissance, établis en
juillet et en août 2004, des enfants qu'il avait de D._______, soit
Page 3
C-1204/2006
Da._______ (ajout du patronyme de A._______), selon lesdits actes.
Par acte du 2 juin 2006, A._______ a déposé sa détermination relative
à l'éventuelle annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait été
octroyée. Dans ce cadre, il a allégué qu'il n'avait jamais caché à
B._______ qu'il avait trois enfants nés d'une précédente relation, sans
toutefois avoir été marié, et qu'il se rendrait donc régulièrement au
Kosovo pour les voir, cet état de fait, de même que les contacts
inévitables qu'il entretenait avec la mère des enfants, étant acceptés
par la prénommée. Il a ensuite exposé que lors d'un voyage en 2002
auprès des ses enfants, il avait eu, avec D._______, une relation
sexuelle ayant débouché sur la naissance d'un quatrième, cet écart
conjugal étant unique et accidentel, que « pour sa première épouse » il
était impensable d'avorter, en raison de ses convictions, et qu'ils
avaient donc été décidé de garder l'enfant, né le 9 octobre 2002.
L'intéressé a encore relevé qu'il n'avait jamais caché la future
naissance à son épouse d'alors, que lors de la signature de la
déclaration commune du 13 août 2002, les époux étaient sincères et
que ce n'est qu'au cours de l'année 2004, soit deux années plus tard,
que B._______ avait entrepris des démarches en vue du divorce, ne
supportant plus la relation que l'intéressé entretenait avec ses quatre
enfants et ne partageant pas sa volonté de faire venir en Suisse les
deux aînés. Ainsi, selon A._______, « l'événement de 2002 » a précipité
à lui-seul, mais à retardement, la rupture puis le divorce. Finalement, il
a relevé que son mariage avait duré près de huit ans, dans l'entente,
que la procédure tendant au divorce avait été ouverte par B._______
et que ce n'était que pour éviter des disputes et des procédures
longues et pénibles et « se rendant compte qu'il n'avait plus rien à obtenir
d'elle », qu'il s'était rallié à sa requête. En annexe à son écrit,
l'intéressé a produit des copies des actes de naissance, établis le 30
mai 2006, de ses enfants nés de D._______, ce nom figurant sur les
actes.
Par courrier du 6 juin 2006, l'ODM a sollicité de l'intéressé qu'il
explique, dans un délai échéant au 6 juillet 2006, pourquoi il avait tu
l'existence de ses enfants lors de la procédure de naturalisation
facilitée et les différences dans le patronyme de D._______ qui
ressortaient des actes de naissances produits, notamment en
considération de l'allégation selon laquelle ils n'avaient jamais été
mariés.
Page 4
C-1204/2006
F.
Sur requête de l'ODM, B._______ a été entendue par le SECiN-FR le
22 juin 2006, en présence de A._______. A teneur du procès-verbal
dressé à cette occasion, les circonstances de leur rencontre, la
décision de se marier et les attentes quant à l'union conjugale
appartenaient selon l'intéressée à la normalité sociale. Questionnée
sur les circonstances de leur divorce, l'ex-épouse de l'intéressé a en
outre déclaré que le mariage s'était déroulé de manière harmonieuse
jusqu'au mois d'octobre 2004, lorsqu'elle avait appris de la bouche de
A._______ qu'il avait eu un enfant en 2002 avec son ex-compagne,
qu'elle avait donc réalisé qu'il la trompait et qu'elle n'avait pas accepté
cette situation, raison pour laquelle elle avait demandé le divorce. Elle
a de plus précisé que son ex-époux se rendait toujours seul en
vacances au Kosovo, deux fois par année en août et en janvier, et
qu'elle prenait ses vacances de manière autonome, souvent avec une
connaissance, le couple n'étant parti qu'à une seule reprise ensemble,
lors d'un voyage de deux semaines en Croatie, et qu'elle considérait
que sa vie au Kosovo lui appartenait. Quand bien même elle avait
émis le souhait de l'accompagner, A._______ avait argumenté d'abord
du conflit, puis de la situation matérielle difficile qui régnait au Kosovo
pour la dissuader de l'accompagner. Pendant la durée de leur mariage,
B._______ n'avait jamais rencontré les enfants kosovars de son ex-
époux. Interrogée sur les motifs qui auraient pu pousser A._______ à
dissimuler l'existence de ces enfants lors de la procédure de
naturalisation, la prénommée a relevé que son « ex-mari avait cette
faculté étonnante de vivre pleinement à l'endroit où il vivait » et a expliqué
l'omission par cette « philosophie ».
G.
Par courrier du 22 juin 2006, soit du même jour que l'audition
susmentionnée, et adressé à l'ODM, A._______ a relevé une erreur
qui s'était glissée dans sa détermination du 2 juin 2006 et l'a corrigée,
en ce sens que dans un premier temps, soit en 2002 et 2003, il avait
tu l'existence de son quatrième enfant de D._______ à B._______,
qu'il ne la lui avait dévoilée qu'en 2004 et que son épouse avait alors
eu le sentiment d'avoir été trahie en raison de ce silence et avait
demandé le divorce.
H.
Par acte du 27 juin 2006, l'ODM a transmis une copie du procès-verbal
de l'audition de B._______ à l'intéressé, en lui impartissant un délai au
Page 5
C-1204/2006
31 juillet 2006 pour se prononcer sur la conclusion que l'office fédéral
en tirait, à savoir qu'il avait mené une double vie incompatible avec la
communauté conjugale invoquée dans le cadre de la naturalisation
facilitée.
Par courrier du 3 juillet 2006, A._______ a produit devant l'ODM la
copie d'un document du 29 juin 2005 attestant du fait que D._______
était célibataire.
I.
En réponse à une demande l'ODM du 17 août 2006, le SECiN-FR a
communiqué son assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée octroyée à l'intéressé.
J.
Par décision du 4 septembre 2006, l'autorité fédéral a prononcé
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______ le
3 octobre 2002. A l'appui de sa décision, l'office fédéral a en particulier
retenu qu'au vu des faits et de leur enchaînement chronologique, force
était de constater que contrairement à la déclaration du 13 août 2002,
le mariage de l'intéressé ne présentait pas, à cette époque, comme à
celle de la naturalisation, l'effectivité et la stabilité requises par la loi et
la jurisprudence, de sorte qu'il était établi que ladite naturalisation
avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire
d'une dissimulation de faits essentiels.
K.
Agissant par courrier du 5 octobre 2006, A._______ a saisi le
Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé
contre le prononcé de l'ODM du 4 septembre 2006. Concluant au
principal à l'annulation de la décision entreprise, le recourant allègue
que, nonobstant ce que prétend l'autorité, la communauté conjugale
existait au moment de la naturalisation, dans la mesure où le couple
vivait, à ce moment là, harmonieusement depuis près de six ans, et
cela indépendamment d'une relation extra-conjugale qu'avait eue le
recourant avec la mère de ses trois enfants restés au Kosovo. Selon
l'intéressé, il est très probable que cette relation eût perduré si le
recourant n'avait jamais annoncé à son épouse la naissance d'un
quatrième enfant au Kosovo ou alors l'aurait fait immédiatement en
2002, étant entendu que c'est « davantage le silence du recourant à
l'égard de son épouse, que la relation extra-conjugale en tant que telle » qui
Page 6
C-1204/2006
a provoqué la rupture du lien conjugal. A._______ reproche de plus à
l'autorité de déduire d'un adultère le fait que les époux ne forment plus
une communauté effective et stable, seul le couple lui-même pouvant
décider des conséquences qu'un tel comportement doit entraîner.
Finalement, le recourant relève que le fait d'avoir des enfants à
l'étranger ou pas n'est pas déterminant en soi dans le cadre de la
procédure de naturalisation facilitée, de sorte qu'une omission à ce
sujet ne saurait avoir pour conséquence l'annulation de la
naturalisation facilitée.
L.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, dans sa réponse du 8 décembre 2006. A cette occasion, elle a
notamment rappelé que le fait d'entretenir et de développer
simultanément plusieurs foyers avec femmes et enfants est
incompatible avec la définition de la communauté conjugale dans le
cadre de la naturalisation facilitée.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à répliquer à la réponse de
l'ODM, le recourant n'a pas agi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du
20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
Page 7
C-1204/2006
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art.
53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52
PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour
autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le
même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49
Page 8
C-1204/2006
consid. 2b).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées
suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1;
121 II 49 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet
2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une
telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 ; 128 II 97
consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss ; ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401
consid. 2.2, 128 II 97 consid. 3 ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC), voire dans la
perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
Page 9
C-1204/2006
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet ; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN ; Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 130 II
482 consid. 2, 128 II 97 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5 et jurisprudence citée).
Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son
conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois
obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une
Page 10
C-1204/2006
telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de
mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit
déroulé de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral
1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3 et jurisprudence
citée).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral constate que les
conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée
prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ a été annulée
par l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités du canton
d'origine, avant l'échéance du délai péremptoire quinquennal prévu
par la disposition précitée. Peu importe à cet égard que ladite décision
ne soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité
de recours n'ait pas définitivement statué (arrêts du Tribunal fédéral
5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002
consid. 3), ni qu'elle soit valablement notifiée avant l'échéance de ce
délai (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 152).
6.
Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 En l'occurrence, il est constant que A._______ a entretenu une
relation extra-conjugale avec D._______, une ressortissante du
Kosovo née le 16 octobre 1968. Leur quatrième enfant commun, né le
9 octobre 2002, est le fruit de cette union. Il faut donc en déduire que
l'intéressé a entretenu des relations adultérines avec sa première
compagne en janvier 2002. Le mois suivant, soit en février 2002, le
recourant introduisait une procédure en vue d'obtenir la naturalisation
facilitée. Le 13 août 2002, lorsque l'intéressé a signé la déclaration
commune concernant la stabilité de l'union conjugale, la grossesse de
D._______ entamait son dernier trimestre et la décision avait été prise
depuis plusieurs mois de la mener à terme, l'avortement n'étant pas
envisageable. Le 3 octobre 2002, A._______ accédait à la nationalité
suisse, six jours avant que naisse l'enfant adultérin.
Page 11
C-1204/2006
6.1.1 Or, une relation intime hors mariage est manifestement
incompatible avec l'exigence de vie conjugale voulue par l'art. 27 LN, à
savoir, une communauté effective et stable, orientée vers l'avenir et
fondée sur l'assistance et la fidélité mutuelle (arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-1173/2006 du 24 mai 2007 consid. 8.2 et
C-1150/2008 du 14 janvier 2008 consid. 6.2). Il convient de relever ici
que si, sur le plan civil de l'institution du mariage, il appartient bien aux
époux, conjointement ou de manière individuelle, de définir les
conséquences d'un comportement tel que celui du recourant, il en va
autrement sur le plan administratif de l'institution de la naturalisation
facilitée, contrairement à ce qu'avance le recourant. En effet, à l'art. 27
LN, le législateur fédéral a fixé les conditions que devait réunir une
personne souhaitant accéder à la nationalité suisse par la voie
facilitée, dont celui de l'exigence d'une communauté conjugale vécue
avec un ressortissant suisse, notion centrale qui a été suffisamment
explicitée ci-dessus (supra consid. 3.2 et 3.3) et dont la définition
appartient aux seules autorités, administratives et judiciaires,
compétentes en la matière. Au demeurant, force est de constater en
l'occurrence, qu'une fois mise au courant de la double vie que menait
A._______, B._______ s'est déterminée rapidement sur le plan du
droit civil en sollicitant immédiatement le divorce.
6.1.2 Pour sa part, le recourant soutient, d'une part, que l'infidélité
s'est produite à une unique occasion, de manière accidentelle, et,
d'autre part, que la rupture de l'union conjugale n'a été motivée ni par
cet événement, ni par la naissance qu'il a provoquée, mais par le fait
que B._______ n'a pas supporté, lorsqu'elle a appris son existence en
2004, d'avoir été tenue à l'écart du secret pendant plus de deux ans. Il
a allégué que l'entente du couple était excellente, tout au long du
mariage, tant au moment de la procédure de naturalisation qu'au
moment de la décision de naturalisation facilitée, et que s'il n'avait pas
attendu deux ans avant d'informer B._______ de la naissance d'un
enfant adultérin accidentellement venu au monde, le couple serait,
selon toute vraisemblance, sans doute encore marié. Ces explications
n'emportent pas la conviction du Tribunal administratif fédéral. En effet,
les propos que B._______ a tenus lors de son audition par le
SECiN-FR apportent un éclairage différent sur les causes de la
désunion. Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, c'est bel et
bien l'infidélité du recourant qui est à l'origine de leur rupture.
Quoiqu'il en soit, comme dit précédemment, une union conjugale
Page 12
C-1204/2006
entachée de tromperie n'est pas à même de permettre une
naturalisation facilitée. Le fait que les époux A._______ et B._______
n'aient divorcé que deux ans après l'infidélité du recourant est, de
toutes façons, sans aucune pertinence dans le cas d'espèce. En effet,
il ressort clairement des pièces du dossier que c'est dès qu'elle en a
eu connaissance que B._______ a décidé immédiatement de
demander le divorce. Le fait que A._______ l'ait tenue dans l'ignorance
complète pendant deux ans n'est pas de nature à conférer à son union
conjugale, à l'époque de la naturalisation, les qualités nécessaires au
sens de l'art. 27 al. 1 LN ; cela est, bien au contraire, symptomatique
des déficiences de cette communauté conjugale, examinée à la
lumière de la législation et de la jurisprudence en matière de
naturalisation facilitée.
Les déclarations de l'ex-épouse du recourant concernant ses
vacances semestrielles au Kosovo, où il menait une vie dont elle
ignorait tout, donnent une explication plausible quant à la naissance
de l'enfant, qui découle moins d'un accident isolé, tel que le recourant
le laisse supposer, que d'un adultère durable. Par ailleurs, il est
symptomatique de relever qu'en près de huit ans de vie commune, les
ex-époux ne sont partis en vacances ensemble qu'à une seule reprise
pour deux semaines, exceptés des courts séjours touristiques en
Suisse, et que B._______ n'a jamais rencontré les enfants du
recourant.
6.1.3 Encore convient-il de préciser, premièrement que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A.7/2003
du 25 août 2003 consid. 4.2), il importe peu que ce soit B._______ qui
soit à l'origine de la procédure de divorce, et non l'intéressé lui-même,
étant entendu que ce dernier ne s'y est pas opposé. A ce dernier
égard, le Tribunal administratif fédéral relève que le recourant prétend
ne pas s'être opposé au divorce pour éviter une procédure longue et
s'étant rendu compte « qu'il n'avait plus rien à obtenir » de B._______, ce
qui montre le peu d'importance que l'intéressé accordait en réalité à
une union conjugale dont il prétendait qu'elle était effective, stable et
orientée vers l'avenir.
6.1.4 Finalement, le Tribunal administratif fédéral peut conclure que la
communauté conjugale constituée par B._______ et A._______ ne
pouvait pas être considérée comme stable et effective dans les mois
qui ont précédé la naturalisation facilitée, lorsque les ex-époux ont
Page 13
C-1204/2006
contresigné la déclaration commune du 13 août 2002 et, à plus forte
raison, au moment du prononcé de la décision de naturalisation
facilitée. En d'autres termes, la ferme intention du recourant de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée faisait défaut à ce moment-là, en sorte que l'on
ne pouvait admettre l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir au sens de la jurisprudence développée en la
matière. Or, il s'impose de relever que la naturalisation facilitée n'aurait
pas été accordée au recourant si ces faits avaient été portés à la
connaissance de l'office fédéral, conformément à l'injonction faite par
cette autorité.
6.2 De plus, il ressort clairement des pièces du dossier que
A._______ a sciemment dissimulé aux autorités chargées de l'examen
de sa naturalisation l'existence de ses enfants nés de sa relation avec
D._______, alors même que la formule de demande de naturalisation
facilitée comprenait une rubrique spécialement dédiée aux enfants
étrangers non mariés de moins de dix-huit ans. Il va sans dire que si le
recourant n'avait pas caché aux autorités précitées l'existence de sa
progéniture, il n'aurait pas obtenu sans un examen plus approfondi la
naturalisation facilitée. Un tel examen aurait, selon toute
vraisemblance, mis en lumière les faits celés à son ex-épouse, soit
l'adultère et l'existence de son quatrième enfant. Si ces faits étaient
parvenus à la connaissance de B._______, tout porte à croire que
cela l'aurait conduite à demander immédiatement le divorce, comme il
en a été en 2004, ce qui aurait rendu impossible la naturalisation
facilitée.
6.3
Compte tenu de ce qui précède, l'ODM était parfaitement fondé à
considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ en date
du 3 octobre 2002 avait été obtenue par la dissimulation de faits
essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation.
7. Vu les considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 4 septembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Page 14
C-1204/2006
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63
al. 1 PA, les frais de procédure à la charge du recourant, en
application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 15 novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. K 374 045 Blo)
- au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Fribourg (dossier en retour).
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14 , par la voie du recours en matière de droit public,
Page 15
C-1204/2006
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition :
Page 16