Cour III
C-1205/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Franck Ammann, avocat,
rue du Grand-Chêne 5, case postale 5028,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1205/2006
Faits :
A.
Selon ce qu'il ressort des pièces du dossier constitué par l'ODM
(anciennement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, respectivement l'Office fédéral des étrangers [ci-après:
l'Office fédéral]), X._______ (ressortissant syrien né le 14 octobre
1972) est arrivé en Suisse le 3 février 1998, au bénéfice d'une autori-
sation d'entrée et de séjour pour étudiant. Admis à suivre les cours
d'une école hôtelière de Montreux, l'intéressé a obtenu un certificat de
capacité au début de l'année 2000.
Le 2 décembre 1999, X._______ a épousé devant l'état civil de
Montreux Y._______, ressortissante de Corée du Sud née Z._______
le 18 août 1958, mère de deux enfants et ayant acquis la nationalité
suisse à la suite d'un précédent mariage. Suite à ce mariage,
X._______ a obtenu une autorisation de séjour en application de l'art.
7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
B.
B.a X._______ a rempli, le 9 décembre 2001, une demande de
naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(Loi sur la nationalité; LN, RS 141.0).
Par lettre du 18 janvier 2002, l'Office fédéral a fait savoir à l'intéressé
que, dans la mesure où il résidait en Suisse depuis moins de cinq ans,
sa requête était prématurée, au regard de la disposition précitée.
B.b Le 5 mars 2003, X._______ a déposé une nouvelle demande de
naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN.
Le requérant et son épouse ont contresigné, le 5 juillet 2004, une dé-
claration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. Ils ont aussi attesté avoir
connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, la
communauté conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des
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conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de
fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée
ultérieurement.
B.c Par décision du 20 juillet 2004, l'Office fédéral a accordé la natu-
ralisation facilitée à X._______, lui conférant par là-même les droits de
cité de son épouse.
C.
C.a Le 2 mars 2005, l'Office fédéral a informé l'intéressé qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
compte tenu des renseignements en possession de ladite autorité
concernant la procédure de divorce ouverte entre lui et son épouse au
mois de septembre 2004; la possibilité a été donnée à X._______ de
présenter des observations à ce sujet.
Dans les déterminations qu'il a formulées par courrier du 11 mars
2005, X._______ a fait savoir à l'Office fédéral qu'il ne partageait pas
l'analyse à laquelle cette autorité avait procédé dans son écrit du 2
mars 2005. Affirmant que la déclaration de vie commune signée par
les conjoints le 5 juillet 2004 correspondait à la réalité, l'intéressé a
allégué qu'à son retour d'un voyage accompli auprès de sa famille en
Syrie après l'octroi de la naturalisation suisse, il avait alors appris,
avec stupéfaction, que son épouse ne désirait plus poursuivre leur re-
lation maritale. Ainsi cette dernière l'avait-elle subitement délaissé une
fois qu'il avait été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée, sans
qu'il ait pu en comprendre les raisons. X._______ a en outre indiqué
que, pour ne pas envenimer la situation, il avait consenti à signer avec
son épouse une convention sur les effets accessoires du divorce, non
sans garder l'espoir que la prénommée change d'avis durant le délai
de réflexion de deux mois et accepte finalement de reprendre la vie
commune. L'intéressé a par ailleurs relevé qu'il avait continué de faire
ménage commun avec son épouse jusqu'au 9 novembre 2004, alors
même que l'audience de requête commune en divorce avait eu lieu le
2 novembre 2004. Donnant suite à la demande de l'Office fédéral,
l'intéressé a, par la même occasion, signé une déclaration aux termes
de laquelle il donnait son accord en vue de la consultation par cet
Office du dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente.
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C.b Par jugement du 17 mars 2005, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la dissolution par le di-
vorce du mariage contracté entre X._______ et Y._______.
C.c Le 13 avril 2005, l'Office fédéral a chargé le Service vaudois de la
population, Secteur des naturalisations, de procéder à l'audition de
Y._______ sur la base d'une liste de questions concernant notamment
les circonstances dans lesquelles étaient intervenus son mariage et sa
séparation d'avec l'intéressé.
Entendue le 18 mai 2005 par l'intermédiaire de la Police de la Riviera,
la prénommée a notamment déclaré avoir fait la connaissance
d'X._______ à l'école hôtelière dans laquelle elle occupait un poste
d'enseignante en juin 1998, lors d'une soirée. Après une première pé-
riode de fréquentations, l'intéressé était parti aux Etats-Unis
d'Amérique pour y effectuer un stage d'une durée de six mois. A son
retour en Suisse, tous deux avaient repris leurs fréquentations. En été
1999, X._______ lui avait fait une demande en mariage, qu'elle avait
refusée en raison du fait que l'intéressé n'avait pas encore achevé ses
études. Evoquant la cause de leur désunion, Y._______ a indiqué que
son époux, parti en Syrie à la fin juillet 2004 pour trois semaines, lui
avait, à son grand étonnement, annoncé, lors de son retour de
vacances, qu'après réflexion, il ne l'aimait plus et entendait divorcer
d'avec elle. Cette annonce lui avait paru d'autant plus surprenante
qu'elle et son époux n'avaient pas connu de problèmes conjugaux
jusque-là. En connaissance de la décision de divorcer prise ainsi par
son époux en août 2004, elle avait, dans un premier temps, manifesté
son désaccord avec l'ouverture d'une telle procédure, puis, devant les
propos insistants de ce dernier lui disant ne plus éprouver de
sentiments à son égard, elle avait alors voulu que leur séparation
intervienne au plus vite. Son époux, qui prétextait éprouver des
difficultés à trouver un logement convenable, n'avait quitté
l'appartement conjugal qu'en novembre 2004, suite à la requête qu'elle
avait déposée en ce sens auprès du juge civil. Y._______ a également
relevé qu'aucune séparation n'était intervenue auparavant entre elle et
son époux, une telle intention n'existant du reste pas au moment où ce
dernier avait procédé au dépôt de sa demande de naturalisation en
mars 2003. La prénommée a encore relevé qu'à réception de la
déclaration concernant la communauté conjugale, elle et son époux
discutaient d'un éventuel projet de voyage à destination de Dubaï. De
ce fait, elle ne voyait pas de raison l'incitant à signer immédiatement
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cette déclaration. Devant l'insistance de son époux, elle avait toutefois
consenti à la parapher. Y._______ a ajouté qu'aucun événement
particulier n'était survenu dans les semaines qui avaient suivi le
prononcé de naturalisation. Invitée par ailleurs à donner son avis sur la
question de savoir si X._______ avait abusé de son mariage aux fins
d'obtenir la naturalisation suisse, Y._______ a déclaré qu'elle pensait
que tel était effectivement le cas. Enfin, elle a déclaré qu'elle était
opposée à ce que le procès-verbal de son audition soit porté à la
connaissance de son ex-époux.
C.d Le 10 juin 2005, X._______ s'est remarié à Damas avec une
compatriote, née le 1er novembre 1985.
C.e Le 7 avril 2006, l'Office fédéral a signalé à Y._______ qu'à la
lecture de ses dépositions du 18 mai 2005, il n'avait décelé aucun
élément sur la base duquel la prénommée pourrait exciper d'une
crainte fondée propre à former obstacle à une éventuelle
communication du procès-verbal de ses déclarations à son ex-époux.
L'autorité fédérale précitée a dès lors invité Y._______ à lui faire savoir
si elle était toujours opposée à ce que ses dépositions fussent
transmises à ce dernier. Dans le délai imparti, la prénommée a indiqué
à l'Office fédéral qu'elle n'avait plus d'objection à une telle
communication.
Par envoi du 22 mai 2006, l'Office fédéral a fait parvenir à X._______
une copie du procès-verbal établi lors de l'audition de son épouse du
18 mai 2005. Informant l'intéressé qu'il se réservait la possibilité d'exa-
miner la question d'une éventuelle annulation de sa naturalisation sur
la base des éléments qui figuraient alors au dossier, l'Office précité lui
a donné la possibilité de se prononcer à ce sujet.
Dans sa prise de position écrite du 1er juin 2006, complétée, le 6 juin
2006 par l'envoi d'une télécopie qu'il avait adressée à son mandataire,
X._______ a notamment souligné que le fait que la procédure de
divorce eut été entamée conjointement avec Y._______ ne saurait en
soi lui porter préjudice. L'intéressé a en outre fait valoir que son ex-
épouse, avec laquelle il avait vécu pendant six ans et qui était plus
âgée que lui, se serait nécessairement aperçue, dans l'hypothèse où il
aurait contracté mariage dans le seul but d'acquérir la nationalité
suisse, du caractère mensonger de son engagement marital. Selon
ses dires, s'il avait cherché, par le biais de son mariage avec
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Y._______, à obtenir la naturalisation suisse, il n'aurait pas manqué de
concrétiser plus tôt son union avec la prénommée, dès lors que tous
deux cohabitaient déjà pendant ses études. X._______ a d'autre part
soutenu que, contrairement aux déclarations de son ex-épouse
concernant l'origine de leurs problèmes conjugaux, il ne lui avait pas
fait part, au retour de son voyage accompli au cours de l'été 2004 en
Syrie, de son intention de divorcer. C'était au contraire son ex-épouse,
dont le comportement avait radicalement changé à cette époque, qui
s'était montrée hostile à son égard, raison pour laquelle il lui avait
alors proposé que tous deux se séparassent pendant un certain
temps. La prénommée avait toutefois refusé cette proposition,
manifestant sa volonté d'entamer une procédure de divorce, ce à quoi
il s'était finalement rallié devant son inflexibilité. L'intéressé a par
ailleurs contesté les propos de Y._______ relatifs à ses absences
fréquentes du foyer conjugal. Pendant la vie commune, il avait au
contraire régulièrement aidé la prénommée avec laquelle il avait
partagé un véritable amour, sentiment qui ne s'était pas éteint avec le
divorce. De même, les motifs pour lesquels il était demeuré encore
quelque temps au domicile conjugal après la dégradation de leurs
relations n'avaient rien à voir avec d'hypothétiques difficultés dans la
recherche d'un appartement, mais reposaient uniquement sur sa
volonté de préserver la possibilité d'une éventuelle réconciliation.
D.
Par décision du 4 septembre 2006, l'Office fédéral a prononcé, avec
l'assentiment de l'autorité cantonale argovienne compétente, l'annula-
tion de la naturalisation facilitée accordée à l'intéressé.
Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé
que le mariage d'X._______ n'était pas constitutif, tant lors de la
signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du pro-
noncé de la naturalisation, d'une communauté conjugale effective et
stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. L'auto-
rité précitée a souligné en particulier l'enchaînement rapide et logique
des événements intervenu entre l'achèvement par X._______ de ses
études en Suisse et son remariage avec une compatriote célébré
moins d'une année après l'obtention de la naturalisation facilitée.
L'Office fédéral a en outre relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun
élément de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle la
naturalisation avait été obtenue frauduleusement. Bien qu'X._______
ait prétendu, dans les déterminations qu'il a formulées à l'attention de
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l'Office fédéral, avoir eu l'intention, en dépit de la volonté de divorcer
manifestée par Y._______, de poursuivre la vie commune avec cette
dernière, cette affirmation se trouvait contredite par le fait que la
procédure de divorce avait été ouverte sur requête commune des
conjoints et en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union
conjugale. L'autorité précitée a également souligné que l'intéressé
avait confirmé auprès du juge civil sa volonté de divorcer avant même
que son épouse ne le fasse et s'était ensuite rapidement remarié.
Compte tenu de ces circonstances, l'Office fédéral a considéré que la
naturalisation facilitée avait été obtenue par X._______ sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels.
E.
Par acte du 5 octobre 2006, X._______ a recouru auprès du Dé-
partement fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) contre la dé-
cision précitée de l'Office fédéral. Reprenant, pour partie, les moyens
invoqués dans ses déterminations antérieures, le recourant a fait valoir
que les circonstances qui avaient conduit les futurs conjoints à
prendre la décision de se marier ne préjugeaient pas en soi de la vo-
lonté ou non de ces derniers de fonder une véritable communauté
conjugale. A cet égard, l'intéressé a notamment rappelé que leur rela-
tion avait débuté en juin 1998 déjà, soit une année et demi avant la cé-
lébration de leur mariage, élément qui dénotait la réalité des senti-
ments sincères et profonds qu'il nourrissait alors à l'égard de
Y._______. Par ailleurs, le recourant a souligné que, pendant toute la
durée de leur union, lui et son ex-épouse suisse avaient vécu de
manière harmonieuse et épanouie. Revenant sur les causes de la
dégradation du couple qu'il formait avec Y._______, l'intéressé a argué
du fait que la prénommée avait alors rencontré un autre homme et
débuté avec celui-ci une relation avant même la fin de la procédure de
divorce. De plus, son désir d'avoir, conformément à la tradition
orientale, une descendance, s'était heurté à une réponse négative de
son ex-épouse, déjà mère de deux enfants issus d'un premier mariage.
Sur ces divers points, le recourant a estimé que l'instruction menée
par l'autorité intimée lui paraissait lacunaire. Aussi invitait-il le DFJP à
procéder à une nouvelle audition de son ex-épouse sur la base d'une
série de questions déterminées.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le
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rejet, dans son préavis du 20 mars 2007. Cette autorité a notamment
relevé qu'il était pour le moins étonnant qu'X._______, bien qu'invité,
plusieurs fois, à faire connaître ses déterminations, ait attendu,
jusqu'au stade de la procédure de recours, pour signaler que l'un des
facteurs ayant contribué à la séparation du couple consistait dans
l'adultère commis par son ex-épouse suisse. L'Office fédéral a en
outre considéré qu'il était contraire à l'expérience générale de la vie
que les conjoints aient attendu six ans, comme le soutenait l'intéressé
dans son recours, pour aborder la question de leur descendance, ce
d'autant plus que Y._______ était déjà âgée de quarante et un ans lors
de la célébration de leur mariage. Dans ces circonstances, l'on ne
pouvait, de l'avis de l'Office fédéral, tenir pour vraisemblable qu'un
désaccord des époux sur cette question pût suffire à mettre à mal leur
union.
G.
Dans le délai fixé pour le dépôt de sa réplique, X._______ a exposé
qu'en ce qui concernait l'adultère de son ex-épouse, il n'avait pas cru
utile d'en faire état à son mandataire et que l'évocation de cet élément
au stade du recours n'était en rien critiquable, dès lors que cette façon
d'agir participait de l'exercice de son droit d'être entendu. Le recourant
a en outre fait valoir qu'il avait régulièrement discuté avec Y._______
de la question liée à son désir de descendance et que leur désaccord
sur ce point avait contribué lentement à la dégradation de leur couple.
H.
Invité le 14 juillet 2008 par l'autorité d'instruction à lui faire part des
éventuels nouveaux éléments intervenus en rapport avec sa situation
personnelle, X._______ n'a, dans le délai fixé à cet effet jusqu'au 18
août 2008 et prolongé ensuite jusqu'au 18 septembre 2008,
communiqué aucun renseignement à ce sujet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions des autorités admi-
nistratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de
la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il
est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement,
la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Dans la mesure où il est directement touché par la décision atta-
quée, X._______ a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50ss PA).
2.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en commu-
nauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
2.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28
al. 1 let. a LN, non seulement présuppose l'existence formelle d'un ma-
riage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique,
de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement
une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97
consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
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communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 précité, 121 précité; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Une
demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation
facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la
nationalité suisse. Il en va de même lorsque les époux se séparent
peu de temps après que le conjoint étranger a obtenu la naturalisation
facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2; 128 et 121 précités; voir aussi arrêts
du Tribunal fédéral 1C_236/2008 du 27 août 2008, consid. 2.1, et
1C_294/2007 du 30 novembre 2007, consid. 3.1). Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 3.1, 128 précité;
voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue
de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2, 128 précité; cf. également arrêt du Tribunal
fédéral 5A.8/2006 du 3 juillet 2006, consid. 2.1).
2.2 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institu-
tion de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à sa-
voir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquel-
le les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution
des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage,
communément admise et jugée digne de protection par le législateur
fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27
et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
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étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104
consid. 16 et 67.103 consid. 20b).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée re-
pose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique
(à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une commu-
nauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus
rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux disposi-
tions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fé-
déral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août
1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet;
voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 précité).
3.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral re-
latif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
3.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement dé-
loyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respective-
ment qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans
la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
disposition (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1, 130 II 482 consid. 2; 128 II
97 consid. 4a). Tel est le cas, par exemple, si le requérant déclare vivre
en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de di-
vorcer une fois obtenue la naturalisation; peu importe que son mariage
se soit déroulé d'une manière harmonieuse jusque-là ou que les
conjoints se soient fréquentés longtemps avant de se marier (cf.
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notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet
2008, consid. 2, et 5A.1/2005 du 30 mars 2005, consid. 3.2 in fine).
3.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine lati-
tude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité
qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au
but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment
ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également les
arrêts du Tribunal fédéral 1C_201/2008 précité et 1C_379/2007 du 7
décembre 2007, consid. 4).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la li-
bre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut égale-
ment devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de
preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient -
comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration
supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturali-
sation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti
lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse;
comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant
de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et
difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde
la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA;
cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre
intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2;
voir aussi sur cette question arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007
précité, consid. 3.5).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130
précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
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C-1205/2006
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf.
ATF 130 précité; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007
précité, consid. 3.6).
4.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 20 juillet 2004 à X._______ a été annulée par l'autorité
intimée en date du 4 septembre 2006, soit avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette
question notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14
novembre 2007, consid. 4 et 5A.11/2002 du 23 août 2002, consid. 3),
avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (canton d'Argovie).
5.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la ju-
risprudence développée en la matière.
5.1 X._______ est arrivé en Suisse au mois de février 1998 pour y
suivre les cours d'une école hôtelière. Mis au bénéfice d'une autori-
sation de séjour temporaire pour études, l'intéressé s'est marié devant
les autorités d'état civil de Montreux, le 2 décembre 1999, avec une
ressortissante suisse, avant d'obtenir, au début de l'année 2000, son
certificat de capacité. Ayant reçu délivrance d'une autorisation de sé-
jour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, X._______ a
déposé une première demande de naturalisation facilitée le 9
décembre 2001, soit à peine un peu plus de deux ans après son ma-
riage. Dès lors que cette requête s'avérait prématurée au regard des
conditions de temps fixées par l'art. 27 LN, l'intéressé a présenté une
nouvelle demande de naturalisation facilitée le 5 mars 2003. En date
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C-1205/2006
du 5 juillet 2004, X._______ et son épouse ont signé une déclaration
commune attestant de la stabilité de leur union. La naturalisation
facilitée a été accordée au recourant par l'Office fédéral le 20 juillet
2004. Un mois et demi plus plus tard et en l'absence de toutes me-
sures protectrices de l'union conjugale, l'intéressé et son épouse ont
formé une demande de divorce sur requête commune auprès du Tribu-
nal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois qui a prononcé, selon ju-
gement du 17 mars 2005, la dissolution par le divorce de leur mariage
et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par
ces derniers le 1er septembre 2004. Le 10 juin 2005 déjà, le recourant
s'est remarié en Syrie avec une ressortissante de ce pays, qui était
alors âgée de moins de vingt ans.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement ra-
pide sont de nature à fonder la présomption de fait que, conformément
à la jurisprudence (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3), la stabilité requise du ma-
riage n'existait déjà plus au moment de la signature de la déclaration
de vie commune, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation,
et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés à
ce moment-là.
L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève
(soit en un laps de temps tel que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé
entre la déclaration de vie commune [5 juillet 2004], respectivement la
naturalisation [20 juillet 2004] et l'ouverture de la procédure de divorce
[3 septembre 2004]), sans qu'un événement extraordinaire en soit la
cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière
de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.3). En outre, l'examen
du dossier révèle qu'après avoir bénéficié d'une régularisation de ses
conditions de séjour en Suisse, le recourant a déposé une première
demande de naturalisation facilitée plus d'un an avant la totalisation
des cinq années de séjour en Suisse requises et près de douze mois
avant l'écoulement de la période de trois ans pendant laquelle le
candidat à la nationalité doit avoir vécu en communauté conjugale
avec son épouse suisse. Cette circonstance portait à croire que
l'intéressé avait particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation
facilitée rendue possible par son mariage avec Y._______ (voir en ce
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sens notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 précité et
5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1). A cela s'ajoute la
précipitation avec laquelle le recourant s'est remarié, moins de trois
mois après le prononcé du divorce, avec une jeune ressortissante
syrienne (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006
précité, consid. 4.1 et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005, consid. 3.1).
5.2 Dans ce contexte, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la
rupture ou la détérioration du lien conjugal, au sens indiqué plus haut
(cf. consid. 3.2 in fine). Les explications données par X._______ dans
son recours, selon lesquelles sa relation amoureuse avec son épouse
suisse se serait subitement dégradée après que la prénommée eût
rencontré un autre homme et débuté avec celui-ci une relation, alors
que la procédure de divorce n'était pas encore close (cf. p. 4 du re-
cours), n'apparaissent pas convaincantes. Si tant est qu'il s'agissait-là
du motif essentiel qui aurait précipité la désunion au sein du couple et
conduit ce dernier à déposer une requête commune de divorce auprès
du juge civil, l'on a peine à comprendre que l'intéressé n'y ait point fait
allusion jusqu'à l'ouverture de la présente procédure de recours, se
bornant à alléguer, dans ses déterminations successives des 11 mars
2005 et 1er juin 2006, que son ex-épouse lui avait, à son grand étonne-
ment, signifié, lors de son retour d'un voyage en Syrie effectué en été
2004, sa volonté de ne plus poursuivre leur union et montré de l'hosti-
lité envers lui. Les propos de son ex-épouse suisse ne recèlent pas
non plus le moindre élément qui puisse laisser supposer l'existence
d'une telle liaison, cette dernière attribuant quant à elle au recourant la
responsabilité de la désunion, en ce sens que leur vie conjugale se
serait éteinte le jour où l'intéressé, revenu, en août 2004, de son
voyage à l'étranger, lui aurait annoncé sa volonté de mettre fin, par le
divorce, à leur relation maritale. Il est au demeurant difficilement
concevable qu'un couple vivant de manière harmonieuse et épanouie -
comme le soutient X._______ dans l'argumentation de son recours (cf.
p. 4 du recours) - , marié par surcroît depuis quatre ans et demi déjà,
se résolve, en l'espace de quelques semaines, à saisir le juge civil
d'une requête commune de divorce, sans chercher au préalable une
autre solution ménageant une possibilité de réconciliation.
De même, les allégations de l'intéressé, formulées au stade du
recours seulement, d'après lesquelles l'autre motif ayant provoqué
définitivement la détérioration de leur vie amoureuse aurait consisté
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dans le fait que son ex-épouse suisse, à laquelle il avait régulièrement
exprimé son ardent désir de s'assurer, conformément à la tradition
orientale, une descendance et qui était déjà mère de deux enfants, ne
souhaitait plus avoir de progéniture (cf. pp. 5 et 6 du recours), ne
peuvent davantage être prises en considération dans l'examen du cas.
Cet élément ne saurait en effet être tenu pour un facteur déterminant
susceptible d'entraîner, à lui seul, la désunion du couple pendant le
laps de temps de moins de trois mois qui sépare la décision de
naturalisation de l'ouverture de la procédure de divorce. En prenant
pour épouse une personne alors âgée de quarante et un an et ayant
déjà deux enfants d'un mariage antérieur, X._______ ne pouvait
ignorer que la perspective d'avoir des enfants communs était
singulièrement restreinte et que l'écoulement du temps ne manquerait
pas d'amenuiser encore une telle perspective. Il s'agissait-là d'une
question qui devait inévitablement se poser avant même que les époux
eurent signé la déclaration de vie commune en juillet 2004. Au
demeurant, ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt récent
(cf. arrêt 1C_201/2008 précité, consid. 3), si le lien qui unissait les
conjoints était aussi solide que le recourant le prétend, un tel lien
aurait dû prévaloir sur la volonté de l'intéressé d'assurer une
descendance. Le problème ainsi évoqué par X._______ en rapport
avec son désir de paternité ne constituait donc pas un événement
imprévu susceptible d'expliquer la cessation de la communauté
conjugale dans un laps de temps aussi bref, après plus de quatre ans
de mariage (cf. également sur ce point arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 précité, consid. 4.1). Il apparaît au contraire au vu des
propos du recourant que cette question, dans la mesure où il affirme
qu'elle était régulièrement revenue à la surface au sein du couple (cf.
p. 5 du recours), était une source latente de conflit entre les époux au
moment de la naturalisation de l'intéressé déjà. Les précisions
données par X._______ dans le cadre de sa réplique du 5 juin 2007
tendent du reste à démontrer que la désunion entre les conjoints
s'avérait plus profonde que ne veut bien le laisser entendre l'intéressé
et était préexistante à la décision d'octroi de la naturalisation facilitée,
voire à la signature de la déclaration relative à la communauté
conjugale. Dans son écriture du 5 juin 2007, le recourant a en effet
souligné n'avoir jamais prétendu que son union avec Y._______ avait
subitement volé en éclats, les déclarations qu'il avait formulées
antérieurement signifiant bien plutôt que la situation s'était lentement
mais sûrement dégradée au sein du couple (cf. p. 2 de la réplique).
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Le fait que les époux ont vécu sous le même toit jusqu'en novembre
2004 ne remet pas en doute le bien-fondé de la conclusion que l'on
peut tirer de la chronologie des événements, conformément à
l'expérience générale de la vie, quant à l'état déjà avancé du
processus de désunion lors de la signature de la déclaration de vie
commune intervenue en juillet 2004. En effet, si les époux ont pu, de
septembre à novembre 2004, faire ménage commun alors qu'ils se
trouvaient en instance de divorce, leur cohabitation durant les deux
mois qui ont précédé l'ouverture de l'action n'exclut pas que leur lien
conjugal fût déjà sérieusement entamé, voire définitivement rompu (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A.26/2005 du 7 décembre 2005,
consid. 3.3.2).
5.3 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut de
contre-preuves apportées par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la
présomption - qui se justifie vu le laps de temps très court entre la dé-
cision de naturalisation et l'ouverture de la procédure de divorce (cf.
ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b et arrêts cités; voir aussi
arrêt 5A.22/2006 précité, consid. 4.1 et 4.3) - que, au moment de la si-
gnature de la déclaration commune, X._______ n'avait plus la volonté
(si tant est qu'il l'ait jamais eue) de maintenir une communauté
conjugale stable, mais que, par son mariage, il cherchait avant tout à
obtenir une autorisation de séjour en Suisse, ensuite la naturalisation
facilitée. Ainsi que souligné auparavant, les éventuelles difficultés qui
peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune,
dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent
en effet la désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un
processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en princi-
pe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du Tribunal fé-
déral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.18/2003 du 19 novembre
2003, consid. 2.2). A cet égard, il importe peu pour l'issue de la cause
que l'idée de divorcer ne soit pas venue d'X._______ mais de son
épouse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_201/2008 précité,
consid. 3 in fine et 5A.31/2006 du 16 octobre 2006, consid. 2 in fine). A
noter du reste que les assertions du recourant prêtant à son ex-
épouse l'initiative de la séparation et, donc, la décision de divorcer se
trouvent contredites par les indications mentionnées dans les pièces
du dossier relatif à la procédure de divorce intervenue entre ces
derniers. Ainsi que le révèlent clairement les actes de procédure
établis en la circonstance, il appert en effet que semblable procédure a
été ouverte par une requête commune des conjoints avec accord
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complet, requête à laquelle a été jointe une convention sur les effets
accessoires du divorce signée par chacun des époux (cf. jugement du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 17
mars 2005, en particulier consid. 2 en fait). Les divers éléments
exposés précédemment sont dès lors de nature à justifier le bien-
fondé de la présomption des autorités helvétiques concernant le
caractère frauduleux de la demande de naturalisation.
5.4 Cette présomption est corroborée au demeurant par plusieurs
autres indices.
Le mariage entre le recourant et Y._______ est intervenu en décembre
1999, alors que l'intéressé, qui obtiendra son certificat de capacité au
début de l'année 2000, arrivait au terme de ses études en Suisse et
était, donc, en tant que titulaire d'une autorisation de séjour
temporaire, sur le point de devoir bientôt quitter ce pays. Certes, si
l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile, ou par le refus
d'une autorisation de séjour, sur la décision des conjoints de se marier
ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de
fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un
indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments
troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. sur
cette question notamment ATF 121 II 97 consid. 3b et arrêt du Tribunal
fédéral 5A.23/2005 du 22 novembre 2005, consid. 4.1, ainsi que les
réf. citées), tel est précisément le cas en l'espèce. X._______ s'est en
effet marié avec une femme de quatorze ans son aînée, divorcée et
mère de famille, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socio-
culturel dont l'intéressé est issu. A cet égard, il est particulièrement ré-
vélateur que le nouveau mariage de l'intéressé ait eu lieu, en juin
2005, avec une jeune syrienne de treize ans sa cadette (cf. notamment
sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 3.1).
Par ailleurs, lors de son audition du 18 mai 2005, Y._______ a indiqué
ne s'être jamais rendue dans le pays d'origine de son conjoint, quand
bien même celui-ci y retournait environ trois fois par année (cf.
réponse no 11 du procès-verbal d'audition établi à cette occasion par
la Police de la Riviera). De son côté, le recourant a affirmé que son
épouse préférait effectuer seule des voyages à l'étranger pour y
rencontrer ses amis (cf. p. 3 des déterminations écrites de l'intéressé
du 1er juin 2006). Or, ces faits ne plaident pas en faveur de l'existence
d'une communauté de vie étroite, mais démontrent au contraire que
chaque époux manifestait peu d'intérêt pour l'environnement
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socioculturel de son conjoint (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 4.1 et 4.2). Les divergences
constatées dans les déclarations des ex-époux au sujet des motifs
ayant conduit à la cessation de leur union constituent également des
indices éloquents tendant à confirmer le caractère strictement
apparent de leur communauté conjugale.
Ajoutés aux considérations émises antérieurement, ces divers élé-
ments autorisent à penser que la volonté des époux de fonder une
communauté conjugale réelle et surtout, durable, n'apparaît pas éta-
blie. Si tant est qu'X._______ et Y._______ aient voulu fonder un
couple effectif, au sens de l'art. 27 LN, l'Office fédéral pouvait
considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors du dépôt
de la demande de naturalisation ou, a fortiori, au moment de la
signature de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité
suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits
n'avaient pas été cachés aux autorités. Les conditions d'application de
l'art. 41 LN sont donc réunies et l'Office fédéral n'a nullement abusé de
son pouvoir d'appréciation en annulant la naturalisation facilitée
accordée à l'intéressé.
6.
Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ sollicite
l'audition de son ex-épouse suisse, en invitant l'autorité à l'interroger
sur divers points particuliers, notamment en ce qui concerne les
rapports qu'il avait noués avec les enfants de cette dernière et la
rencontre censée être intervenue entre la prénommée et un autre
homme avant le jugement de divorce.
En l'occurrence, le TAF estime que les faits de la cause sont suffi-
samment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne
s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le
recourant en vue de l'audition de Y._______. En particulier, le TAF ne
voit pas ce que des explications orales supplémentaires de la part de
la prénommée, qui a été entendue par la police sur les circonstances
de son mariage avec l'intéressé et sur les motifs de leur séparation,
apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements
antérieurs. Au demeurant, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre
subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA [cf. ATF 130 II
169 consid. 2.3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_254/2008 du 15
septembre 2008, consid. 4.2]). En outre, il n'est procédé à l'audition
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C-1205/2006
personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement
des faits (ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est
fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves admi-
nistrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'ame-
ner à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425
consid. 2.1; JAAC 69.78 consid. 5a). En l'occurrence, les éléments
essentiels sur lesquels le TAF a fondé son appréciation ressortent du
dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 septembre 2006,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
Page 20
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 2 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier K 363 856 en retour
- en copie, au Département de l'économie publique et de l'intérieur
du canton d'Argovie (Division Justice [Section de la nationalité et de
l'état civil]), pour information
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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