Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1208/2009
Arrêt du 17 février 2011
Composition Vito Valenti (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Beat Weber, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______,
représenté par Bergantiños Convenios Internacional Freire
Nión, c/ Barcelona 22-24, Entresuelo, ES-15100 Carballo,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 9 janvier 2009).
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Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant espagnol né le […], a oeuvré en
Suisse de 1979 à 2004 en tant que manœuvre de chantier en génie-civil
avec connaissances spécialisées sur machine de revêtement macadam
(pces 10 p. 4 n° 6.3; 23 n° 2.1; 32 p. 1). Souffrant de douleurs sous forme
de cruralgie suite à une nécrose aseptique de la tête du fémur droite, il
doit cesser cette activité dès le 27 août 2004 (pce TAF 13 p. 3; dossier
Zurich Assurances [ci-après: dossier ZH As.] p. 37; dossier de l'Office de
l'Assurance invalidité du Jura [ci-après: OAI JU] pce 27). Le 22
septembre 2005 (pce 10), il présente une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'OAI JU.
B.
Dans ce cadre, l'OAI JU met l'assuré au bénéfice d'un stage de formation
pratique en mécanique de précision dans l'entreprise B._______ du 30
janvier 2006 au 7 janvier 2007 (dossier OAI JU pces 31, 32, 35, 38, 39,
41, 43) avec octroi d'une indemnité journalière d'attente du 22 au 29
janvier 2006 et d'une indemnité journalière pendant la durée du stage
(dossier OAI JU pces 34, 37, 42). Par ailleurs, les documents suivants
sont notamment versés à la cause:
– des rapports médicaux des 6 novembre 2005 (dossier ZH As. p. 40), 1er
décembre 2004 (dossier ZH As. p. 39), 27 juillet 2005 (dossier ZH As.
p. 37), 8 août 2005 (dossier ZH As. p. 36), 6 octobre 2005 (dossier
OAI JU pce 15), 23 novembre 2005 (dossier OAI JU pces 26 et 27
[deux rapports médicaux datés du même jour]) et 12 décembre 2005
(dossier OAI JU pce 28),
– deux prises de position du Service médical régional de l'assurance-
invalidité à Vevey [ci-après: SMR] des 22 décembre 2005 (dossier
OAI JU pce 30) et 24 juillet 2008 (dossier OAI JU pce 50).
C.
Par projet de décision du 19 août 2008 (dossier OAI JU pce 53), l'OAI JU
informe l'assuré que, selon la documentation en sa possession, il n'est
plus en mesure d'exercer son activité habituelle dès le 27 août 2004.
Après le délai de carence d'une année, soit dès le 27 août 2005, les
conditions d'octroi d'une rente entière seraient donc remplies. Toutefois,
celle-ci devrait être supprimée avec effet au 21 janvier 2006, attendu que
dès le 22 janvier 2006, il a été mis au bénéfice d'une indemnité
journalière d'attente puis par la suite d'une indemnité journalière en
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relation avec le suivi d'un stage de réadaptation et que, à la fin de ce
dernier en date du 7 janvier 2007, il devait être considéré comme
réadapté. L'OAI JU ajoute que la comparaison des revenus effectuée fait
apparaître un degré d'invalidité de 17% insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente.
Dans une écriture du 17 septembre 2008 (dossier OAI JU pce 59),
l'assuré conteste qu'une rente d'invalidité lui soit accordée jusqu'en
janvier 2006 seulement, en arguant que son état de santé ne s'est pas
amélioré depuis lors.
D.
Par décision du 9 janvier 2009 (dossier OAI JU pces 62 et 63), l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), compétent suite
au déménagement de l'assuré en Espagne (dossier OAI JU pces 54, 58),
accorde une rente d'invalidité à l'assuré du 1er août 2005 au 31 janvier
2006 en reprenant la motivation du projet de décision. Il précise que le
fait que la rente soit limitée dans le temps n'est pas dû à une amélioration
de son état de santé mais au fait qu'il a bénéficié d'une nouvelle
formation professionnelle, adaptée à son état de santé.
E.
Le 20 février 2010 (pce TAF 1), l'intéressé, représenté par Bergantiños
Convenios Internacionales, interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision précitée. Faisant valoir ses
affections, il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité avec effet au
1er août 2005 et de façon permanente. Il joint à son recours des rapports
médicaux des 11 février 2009 (pce TAF 1, annexe 4), 13 février 2009
(pce TAF 1, annexe 5) et 17 février 2009 (pce TAF 1, annexe 3).
F.
Par décision incidente du 3 mars 2009 (pce TAF 3), le Tribunal
administratif fédéral impartit au recourant un délai de 30 jours dès
notification dudit acte pour verser une avance sur les frais présumés de
procédure d'une montant de Fr. 300.-. L'assuré verse le montant requis
sur le compte du Tribunal en date du 19 mars 2009 (pce TAF 5 p. 2).
G.
G.a Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure dans un
préavis du 15 juin 2009 (pce TAF 10 p. 1-2), propose son rejet et la
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confirmation de la décision attaquée, en s'appuyant sur une prise de
position du 12 juin 2009 établie par l'OAI JU (pce TAF 10 p. 3-5).
G.b Par réplique du 15 juillet 2009 (pce TAF 13), l'assuré maintient ses
conclusions antérieures en soulignant que, en février 2005, les médecins
traitant faisaient part d'une nécrose aseptique de la tête du fémur droit,
degré 2, alors que, actuellement, ils retiennent une ostéonécrose de la
tête fémorale avec effondrement, degré 3. Il produit un rapport médical du
25 février 2005 (pce TAF 13 p. 3-4) et des certificats déjà versés au
dossier des 11, 13 et 17 février 2009.
H.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure, par acte du 13 octobre 2009 (pce
TAF 15 p. 1-2), conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision entreprise, en s'appuyant sur une prise de position du 7 octobre
2009 établie par l'OAI JU (pce TAF 15 p. 3). Par ordonnance du 19
novembre 2009 (pce TAF 16), cet acte est envoyé au recourant pour
connaissance.
Droit :
1.
1.1. En l'espèce, l'assuré a quitté définitivement la Suisse pendant la
procédure d'instruction de sorte que l'OAIE est compétent pour rendre
une décision dans la présente affaire (art. 56 LAI; circulaire sur la
procédure dans l'assurance-invalidité, dans sa version en vigueur dès le
1er janvier 2004, n° 4011). Sous réserve des exceptions – non réalisées
en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier
2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant
l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
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l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11; cf.
également art. 80a LAI et la circulaire AI n° 292 du 10 mai 2010 de
l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]). Selon l'art. 3 du
règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Par ailleurs, l'art. 20 ALCP dispose que, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord.
3.
3.1. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
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l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il
s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre
2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de cette
loi consécutives à la 5ème révision de la LAI, étant précisé que, pour le
droit à une rente de l'assurance suisse objet du présent litige, l'application
du nouveau droit n'a en l'espèce aucune influence sur le droit aux
prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2010 du 1er juin 2010
consid. 2.1). Compte tenu de la date du dépôt de la demande (22
septembre 2005) et du fait que le recourant fait valoir un droit à des
prestations également pour une période antérieure au 1er janvier 2008,
les dispositions citées ci-après sont, sauf indication contraire, celles en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue; les
faits survenus postérieurement, et qui modifient cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_803/2010 du 25 mars 2010 consid. 5.2 et les
références).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une année
entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plusieurs années et remplit donc la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est
invalide.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
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réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Au vu des atteintes dont est
victime le recourant, la lettre b de cette disposition est applicable en
l'espèce.
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-
dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique,
mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité
de gain probablement permanente ou de longue durée.
7.
Conformément au principe inquisitoire, l'administration est tenue de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante
et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition,
Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
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8.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
9.
9.1. En l'espèce, l'administration, par décision du 9 janvier 2009, a conclu
que le recourant avait droit à une rente entière d'invalidité du 1er août
2005 au 31 janvier 2006. Parallèlement, elle a nié à l'assuré le droit à une
rente d'invalidité pour la période subséquente au motif qu'il avait été mis
au bénéfice d'une indemnité journalière d'attente du 22 au 29 janvier
2006 ainsi que d'une indemnité journalière en rapport avec un stage de
réadaptation du 30 janvier 2006 au 7 janvier 2007 et que, à partir de cette
dernière date, il devait être considéré comme réadapté (cf. supra
let. B s.). Pour sa part, l'assuré estime avoir toujours droit à une rente
d'invalidité entière, étant précisé que, à juste titre, il ne conteste pas le fait
que la rente d'invalidité a été supprimée pendant l'octroi d'indemnités
journalières (voire à ce sujet art. 43 al. 2 LAI; ATF 116 V 86 consid. 4 s.).
Au vu des conclusions et des motifs du recours, est litigieux uniquement
le point de savoir si le recourant a droit à une rente d'invalidité entière à
partir de janvier 2007, à savoir le mois où l'indemnité journalière a pris fin
au sens de l'art. 47 al. 2 LAI. Toutefois, selon une jurisprudence
constante, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations
est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il
doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à
propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (cf. à
ce sujet ATF 125 V 413 consid. 2d; ATF 131 V 164 consid. 2.2 et 2.3;
arrêt du Tribunal fédéral I 486/99 du 28 août 2000 consid. 1). Il convient
donc en l'espèce également d'examiner si l'administration a octroyé à
juste titre une rente entière à l'assuré pour la période courant du 1er août
2005 au 31 janvier 2006.
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9.2. Le Tribunal de céans n'étant par ailleurs pas lié par les conclusions
des parties (art. 62 al. 2 PA; art. 61 let. d LPGA; THOMAS HÄBERLI, in:
BERNHARD WALDMANN, PHILIPPE WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève
2009, art. 62 n° 24 ss), il sied de relever que l'octroi d'une rente
d'invalidité entière pour la période courant d'août 2005 à janvier 2006
n'était pas conforme au droit. En effet, une invalidité n'est donnée que si
une diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché équilibré du travail persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (art. 8 al. 1 en rapport avec les
art. 7 al. 1 et 16 ATSG). Ces dispositions consacrent le principe selon
lequel une rente ne peut être allouée avant la mise en œuvre de mesures
de réadaptation que si, pour des raisons de santé, l'assuré n'est pas apte
à la réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_186/2009 du 29 juin 2009
consid. 3.2). Le Tribunal fédéral en a conclu que, lorsqu'un assuré
dépose tardivement une demande de prestations de l'assurance-invalidité
et qu'il est apte à la réadaptation, il ne peut faire valoir un droit à une
rente. Bien plutôt, si une mesure de réadaptation ne peut être réalisée
immédiatement, il a droit à une indemnité journalière d'attente au sens de
l'art. 18 RAI (ATF 121 V 190 consid. 4e; U. MEYER, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurich Bâle Genève 2010, p. 275). Ainsi,
l'assuré qui présente une incapacité de travail de 50% au moins et qui
doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, a droit,
durant le délai d'attente, à une indemnité journalière (art. 18 al. 1 RAI). Le
droit a l'indemnité s'ouvre au moment où l'office AI constate, sur la base
de l'instruction, que des mesures de réadaptation sont indiquées, mais en
tout cas quatre mois après le dépôt de la demande (art. 18 al. 2 RAI).
9.3. Eu égard à ces fondements juridiques, force est de constater que, en
l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations plus d'une
année après la survenance de l'incapacité de travail, soit tardivement
selon les conditions de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, et que l'OAI JU ne pouvait
conclure à l'indication de mesures de réadaptation qu'après avoir recueilli
la documentation médicale nécessaire et effectué un entretien avec
l'assuré en date du 27 janvier 2006 (cf. dossier OAI JU pce 32). Dans ces
circonstances, c'est à juste titre que l'Office cantonal a octroyé au
recourant une indemnité journalière d'attente dès le 22 janvier 2006, soit
à la fin du délai maximum de 4 mois après le dépôt de la demande AI
conformément à l'art. 18 al. 2 RAI. En revanche, l'administration a enfreint
la jurisprudence précitée en octroyant une rente entière d'invalidité pour
la période précédente, dès lors qu'une telle manière de procéder était
inconciliable avec le principe selon lequel la réadaptation prime la rente et
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que le droit aux prestations devait être déterminé exclusivement sur la
base de l'art. 18 RAI. Au vu de l'issue de la cause, on note toutefois
qu'aucun intérêt important ne justifie que le Tribunal de céans ne rende
un jugement moins favorable au recourant sur ce point, étant donné que
les prestations en cause ont déjà été versées (cf. pce TAF 18), que, en
cas de reformatio in pejus, la suppression de la rente ne peut être
décidée que pour l'avenir, conformément aux art. 41 LAI et 88bis RAI,
applicables par analogie (arrêt du Tribunal fédéral I 287/02 du 17 mars
2003; ATF 119 V 241 consid. 5) et qu'il semble exclu que, en l'espèce, on
puisse reprocher au recourant une quelconque faute permettant de
mettre en doute sa bonne foi.
10.
Il reste à examiner si l'assuré avait droit à une rente d'invalidité dès
janvier 2007.
10.1. L'administration, se basant notamment sur les prises de position du
SMR, est d'avis que le recourant a été en mesure de mobiliser sa
capacité de travail résiduelle à partir de la fin des mesures de
réadaptation en date du 7 janvier 2007, de sorte qu'il ne saurait prétendre
à des prestations de l'assurance-invalidité pour la période subséquente.
Le recourant conteste cette évaluation et estime présenter une incapacité
de travail entière.
10.2. Dans des rapports des 23 novembre et 12 décembre 2005 (dossier
OAI JU pces 26-28), le Dr C._______, rhumatologue, constate chez
l'assuré un état stationnaire avec une nécrose d'un tiers du volume de la
tête fémorale droite antéro-supérieure sans effondrement. Il atteste sans
réserve qu'une activité de substitution peut être exigée de la part de
l'intéressé moyennant les limitations suivantes: activité sédentaire légère
sans port de charges lourdes, sans déplacement à pied important lui
permettant de travailler assis (dossier OAI JU pce 26 p. 2). Cet avis est
corroboré par l'évaluation du Dr D._______, médecin généraliste du
SMR, qui, dans une prise de position du 22 décembre 2005 (dossier
OAI JU), estime que l'assuré ne peut plus accomplir sa profession de
manœuvre sur les chantiers qui est trop lourde mais que, par contre,
après la réalisation de mesures de réadaptation, il pourrait mobiliser une
pleine capacité de travail dans une activité légère, sans grand
déplacement et sans port de charges. Le rapport du stage de
réadaptation effectué du 30 janvier 2006 au 7 janvier 2007 (dossier
OAI JU pce 43 [bilan du 4 décembre 2006]; voire aussi le rapport
intermédiaire du 16 août 2006 [dossier OAI JU pce 39]) indique quant à
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lui que l'intéressé est apte à travailler dans la mécanique légère et le
décolletage. Il est aussi fait part d'un assuré volontaire mais parfois un
peu désinvolte qui doit encore s'améliorer en devenant un peu plus
sérieux et responsable (dossier OAI JU pces 39 et 43). Par ailleurs, il est
précisé que l'assuré doit éviter de porter des charges lourdes vu ses
douleurs à la hanche qui lui posent des problèmes et que son rendement
est de 70% dans des travaux répétitifs. Suite à ce stage, le dossier a été
à nouveau soumis à l'appréciation du Dr D._______, du SMR. Dans un
rapport du 24 juillet 2008 (dossier OAI JU pce 50), celui-ci retient que
l'assuré accuse des douleurs à la hanche droite contre-indiquant le port
de charges lourdes répétées au-delà de 10 kg, les longs déplacements à
pied et les travaux en terrains irréguliers. Il conclut que l'assuré a été
recyclé comme conducteur de CNC et qu'il ne présente pas de perte
économique dans cette activité.
10.3. Au vu de la documentation précitée, le Tribunal de céans ne voit
pas de raisons suffisantes pour remettre en cause l'appréciation du
Dr D._______ qui a été rendue en pleine connaissance de l'anamnèse,
tient compte des plaintes subjectives du patient et est compatible avec la
prise de position du Dr C._______, rhumatologue. A cet égard, il convient
d'apporter les précisions qui suivent.
10.3.1. Tout d'abord, les propos du maître de stage, selon lequel l'assuré
présenterait une baisse de rendement de 70% dans des activités
répétitives (dossier OAI JU pce 43 p. 2 in fine), ne saurait revêtir une
importance déterminante dans la présente affaire. En effet, d'une part, il
appert que cette constatation, dite en passant comme un élément parmi
d'autres, reste isolée et est nullement motivée. D'autre part, le
responsable de stage met aussi en avant le fait que l'engagement de
l'assuré n'est pas constant et qu'il doit absolument prendre ses
responsabilités s'il veut être crédible auprès de son futur employeur. Des
lacunes au niveau de la discipline sont encore mises en évidence en
conclusion du rapport de stage sans qu'il soit fait état à cet endroit d'une
baisse de rendement pour des raisons médicales. On peut donc en
déduire que la réduction du rendement observée durant le stage
professionnel était due avant tout à l'attitude du recourant, soit un
élément subjectif étranger à la notion d'invalidité au sens de la LAI et de
la LPGA. Dans ces circonstances, le bilan de stage du 4 décembre 2006
n'est donc pas de nature à remettre sérieusement en question l'avis des
Drs C._______ et D._______ quant à l'exigibilité d'une activité adaptée à
plein temps (avec un rendement de 100%) dans des travaux respectant
les limitations fonctionnelles du recourant (cf. arrêts du Tribunal fédéral
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8C_738/2010 du 5 janvier 2011 consid. 5.1; 8C_468/2010 du 23
novembre 2010 consid. 3.2.2 in fine).
10.3.2. Ensuite, il convient de souligner que, en soi, l'écoulement du
temps ne permet pas de remettre en cause la pertinence de la
documentation médicale versée au dossier (arrêt du Tribunal fédéral
9C_351/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2). Ainsi, s'il est vrai que,
dans la présente affaire, les prises de position du Dr C._______ (rapports
des 23 novembre et 12 décembre 2005) et du Dr D._______ (certificat du
24 juillet 2008) apparaissent relativement anciennes par rapport à la date
de la décision attaquée rendue le 9 janvier 2009, force est de constater
que le dossier ne contient pas d'indice suffisant permettant de conclure,
au niveau de la vraisemblance prépondérante, que ces rapports n'étaient
plus pertinents au moment du prononcé de la décision entreprise. Bien
plutôt, il appert que, dans son écriture du 17 septembre 2008 (dossier
OAI JU pce 59) faisant suite au projet de décision du 19 août 2008, le
recourant n'a produit aucun certificat médical démontrant une aggravation
de son état de santé dans la période déterminante rendant nécessaire le
suivi d'un quelconque traitement voire d'une intervention chirurgicale. En
outre, le recourant s'est limité à relever que son état de santé ne s'était
pas amélioré par rapport à janvier 2006 sans signaler de péjoration au
niveau médical.
10.3.3. Les nouveaux documents médicaux produits par l'assuré devant
le Tribunal de céans en date du 20 février 2009 ne permettent également
pas d'aboutir à une conclusion différente. Ainsi, la Dresse E._______,
dans un rapport du 13 février 2009 (pce TAF 1, annexe 5), constate
uniquement des changements dégénératifs affectant l'espace L1-L2.
Cette affection est toutefois connue de longue date sans que des limites
fonctionnelles particulières soient relatées en rapport avec celle-ci (cf.
rapport des 6 novembre 2004 [dossier ZH As. p. 40] et 25 février 2005
[pce TAF 13 p. 3]). Elle ne saurait donc entraîner une incapacité de travail
significative du recourant. Pour leur part, les Drs F._______, orthopédiste
(rapport du 11 février 2009 [pce TAF 1, annexe 4]), et G._______,
généraliste (rapport du 17 février 2009 [pce TAF 1, annexe 3]), posent le
diagnostic de coxarthrose de la hanche suite à une ostéonécrose de la
tête fémorale avec effondrement, degré 3. Selon le premier praticien cité,
cette atteinte entraîne des douleurs et des limitations fonctionnelles
(douleur plus accentuée en étant debout, en montant et descendant les
escaliers, en portant des charges minimales dont par exemple un simple
sac de commission). Il conclut que l'assuré présente une incapacité de
travail totale et permanente pour exercer son métier. Pour sa part, le
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Dr G._______ atteste que cette affection est incompatible avec l'exercice
de tout type de travaux qui requièrent le maintien en position debout ou
les déplacements et serait probablement incompatible dans tout autre
type d'emploi. Le Tribunal administratif fédéral constate que les deux
certificats précités mentionnent pour la première fois une ostéonécrose
de la hanche au stade 3, alors que les rapports médicaux précédents
retenaient un stade 2 de la maladie (cf. rapports des 25 février 2005 [pce
TAF 13 p. 3] et 23 novembre 2005 [pce 27 p. 3 mentionnant l'absence
d'un effondrement de la tête fémorale]; sur les différents grades de
l'ostéonécrose cf. Dr A. CAZENAVE, ostéonécrose de la hanche, publié sur
internet à l'adresse suivante: . org/osteonecrose-de-
hanche.pdf), ce qui démontre une péjoration de l'affection à la hanche.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre l'autorité inférieure (pce TAF 15
p. 3), il appert que ces documents sont postérieurs de plus d'un mois à la
décision attaquée. Eu égard à cette circonstance et compte tenu
également des allégations du recourant précédant le prononcé de la
décision entreprise (cf. supra consid. 10.3.2), rien ne permet donc de
conclure que cet état de fait s'était déjà réalisé pendant la période
déterminante, à savoir jusqu'au 9 janvier 2009. Ce point sort dès lors du
cadre temporel du présent litige et devrait, le cas échéant, faire l'objet
d'une nouvelle appréciation et décision (cf. supra consid. 3.2), étant
précisé qu'il incombe au recourant de présenter une nouvelle demande
auprès de l'autorité inférieure susceptible de rendre plausible une
modification notable du taux d'invalidité postérieure au prononcé de la
décision entreprise. Ce nonobstant, il paraît utile de relever que le rapport
du 11 février 2009 établi par le Dr F._______ n'est d'aucun secours au
recourant puisque qu'il se prononce uniquement sur la capacité de travail
de l'intéressé dans son activité habituelle sans prendre position sur la
capacité de travail dans un travail de substitution. S'agissant du
Dr G._______, ce praticien prend certes position sur l'exigibilité d'une
activité adaptée. Il fonde cependant son jugement avant tout sur le
marché du travail à l'endroit où habite le recourant ce qui est un critère
étranger à l'invalidité et ne saurait être pertinent (cf. arrêt du Tribunal
fédéral I 85/05 du 15 juin 2005 consid. 6.1). Par ailleurs, il reste très
hypothétique, vague et peu convaincant quant aux raisons qui feraient
obstacle à l'exercice d'une activité adaptée, en estimant notamment que,
compte tenu des nombreux congés maladie dont a bénéficié l'assuré
lorsqu'il exerçait son activité habituelle, il y a lieu de conclure à un
probable absentéisme prononcé dans le futur pour des raisons
médicales. En outre, il ne mentionne en rien les possibilités de traitement
ou d'intervention chirurgicale ouvertes au recourant. Cela étant, il appert
de toute façon que, en soi, les rapports des Drs F._______ et G._______,
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même s'ils font part d'une aggravation de l'état de santé du recourant, ne
sont pas assez concluants pour retenir, au niveau de la vraisemblance
prépondérante, que la péjoration de l'atteinte à la hanche serait
intervenue avant le 9 janvier 2009 et aurait eu une incidence significative
sur la capacité de travail de l'assuré dans un travail adapté par rapport à
la période déterminante. Bien plutôt, ils sont de nature à confirmer
l'évaluation des Drs C._______ et D._______ selon laquelle, pour le
moins avant l'éventuelle péjoration de l'état de santé en février 2009,
l'exercice d'une activité de substitution était en tous les cas exigible de la
part de l'assuré.
10.4. Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal de céans peut par
conséquent se rallier à l'opinion de l'administration et conclure que, au
moment déterminant, l'assuré était en mesure d'accomplir à plein temps
et sans baisse de rendement les activités légères respectant les
limitations fonctionnelles retenues.
11. Il reste encore à examiner si la comparaison des revenus a été
effectuée de manière conforme au droit.
11.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait gagner en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une
donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Ce gain doit
être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide
aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance
prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1).
Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison de revenus doit
s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b).
S'agissant d'assurés étrangers résidant à l'étranger, en raison de la
disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie
généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par l'enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
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La jurisprudence n'admet pas à ce titre de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
11.2. Dans la présente affaire, l'OAI JU a effectué une évaluation de
l'invalidité selon la méthode générale. Se référant aux données fournies
par l'ancien employeur de l'assuré, il a estimé que, sans invalidité, ce
dernier aurait obtenu un revenu annuel de Fr. 64'428.- en 2006 (pce 44).
En ce qui concerne le revenu d'invalide, il s'est fondé sur le Tableau TA7
portant sur le secteur privé et public en 2004, a retenu que le salaire
médian des salariés exerçant une activité simple et répétitive dans le
niveau de qualification 4, toute profession confondue, était durant cette
période de Fr. 4'664.- par mois pour 40 h./sem. et de 4'862.22 pour 41.7
h./sem.(temps usuel de travail en 2004). Multipliant ce dernier montant
par 12 et tenant compte d'une indexation de chaque fois de 1% pour les
années 2005 et 2006, il a conclu que le revenu annuel d'invalide se
montait à Fr. 59'519.41 en 2006 auquel il a encore effectué une réduction
de 10% pour tenir compte des circonstances du cas particulier (90% de
Fr. 59'519.41- = Fr. 53'567.47). La comparaison des revenus fait ainsi
apparaître une perte de gain de 16.86% n'ouvrant pas le droit à une rente
([{64'428 – 53'567.47} x 100] : 64'428; cf. pce 44).
Cette manière de procéder donne lieu aux remarques suivantes.
Contrairement à ce qui a été fait par l'administration, il ne s'agit pas de se
référer à l'année 2006 mais bien plutôt à l'année 2007 puisque le
versement d'une rente n'entrait pas en ligne de compte auparavant (cf.
supra consid. 8). D'autre part, l'OAI JU n'a cité aucune raison pertinente
qui justifierait de se baser sur le tableau TA7 pour déterminer le salaire
d'invalide, de sorte que, conformément à la jurisprudence, il convient de
se référer à ce titre au tableau TA1 concernant le secteur privé (cf. arrêt
du Tribunal fédéral I 408/05 du 18 août 2006 consid. 4.4.1 s.). Sur cette
base, la comparaison s'effectue comme suit. Le salaire de valide indexé à
l'année 2007 (2006 = 2014 et 2007 = 2047) se monte à Fr. 65'484.-. Le
revenu sans invalidité se calcule sur la base du salaire mensuel moyen
d'un salarié exerçant dans activité simple et répétitive en 2006 selon le
tableau TA1 (niveau de qualification 4), à savoir Fr. 4'732.- pour 40
h./sem et Fr. 5'012.04, en tenant compte de l'horaire usuel de travail
(41.7 h./sem.) et de l'indexation des salaire en 2007 (+ 1.6%). Ce dernier
montant doit encore être multiplié par 12 pour obtenir le revenu annuel
(Fr. 5'012.04 x 12 = Fr. 60'144.48) et réduit de 10% pour prendre en
considération les facteurs propres à l'assuré (90% de Fr. 60'144.48 =
Fr. 54'130.03). La comparaison d'un revenu de valide de Fr. 65'484 à un
salaire sans invalidité de Fr. 54'130.03 fait ainsi apparaître une perte de
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gain de 17.33%, insuffisante pour ouvrir le droit à une rente ([{65'484 –
54'130.03} x 100] : 65'484). On note qu'il en irait de même, dans
l'hypothèse où l'on retiendrait en l'espèce une réduction maximale de
25% pour tenir compte des particularités du cas d'espèce ([{65'484 –
45'108.36} x 100] : 65'484 = 31.12%)
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2
LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais fournie
de Fr. 300-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en
relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de
Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'instance inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :