Cour II I
C-1209/2006
{T 0/2}
Arrêt du 21 juin 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Imoberdorf (Président de chambre) et
Trommer
Greffier: M. Cugni.
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg,
boulevard de Pérolles 2, case postale, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
naturalisation facilitée accordée à A._______ (partie adverse).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit:
Que, par décision du 10 septembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES; devenu entre-temps l'Office fédéral des
migrations [ODM]) a octroyé à A._______, né le 18 décembre 1977, originaire
de Bosnie-et-Herzégovine, la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 de
la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0);
que, par acte daté du 22 septembre 2004, envoyé sous pli postal (LSI) à l'IMES
qui l'a reçu le lendemain, le Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Fribourg (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée,
au motif que l'épouse du prénommé, originaire de Tafers (FR), avait quitté le
domicile conjugal le 15 septembre 2004, soit cinq jours après la décision sur la
naturalisation, pour aller s'installer chez sa mère, si bien qu'il y avait lieu de
considérer que la communauté conjugale n'existait plus au moment du prononcé
de cette décision;
qu'en date du 23 septembre 2004, les autorités communales de Steffisburg
(BE), commune de résidence des intéressés, ont cependant porté à la
connaissance de l'IMES que ladite épouse s'était à nouveau annoncée auprès
des autorités communales précitées et que la séparation des époux A._______
était levée (« aufgehoben »);
qu'au vu de cet élément, l'IMES a alors décidé de ne pas transmettre le pourvoi
du 22 septembre 2004 au Service des recours du Département fédéral de
justice et police (DFJP), autorité qui était alors compétente pour statuer sur ce
recours, mais de le faire ultérieurement s'il devait s'avérer que les époux
A._______ ne vivaient plus ensemble;
qu'à la suite de la nouvelle annonce par les autorités communales de Steffisburg
de la séparation du couple A._______ intervenue le 8 novembre 2004, l'IMES a
alors transmis le recours du 22 septembre 2004 au DFJP en date du 16
novembre 2004, pour suite utile;
que, par courrier du 3 février 2005, A._______ a été invité par l'autorité
d'instruction à faire part de ses déterminations au sujet du recours en question,
conformément à l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021);
que dans la réponse qu'il a déposée le 1er mars 2005, par l'entremise de son
conseil, Me Stephan Schmidli, avocat à Berne, A._______ a conclu
principalement à l'irrecevabilité du recours, en sollicitant préalablement d'être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète;
que le prénommé a motivé sa conclusion par le fait, d'une part, que le recourant
n'avait pas, en tant que simple organe administratif (« einfaches Amt »), la qualité
pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 let. b PA, seul le canton de Fribourg
(« Organ des legitimierten Gemeinwesens ») étant habilité, au regard de l'art. 51
LN, à recourir contre les décisions prises par les autorités administratives de la
Confédération en matière de naturalisation facilitée;
3que A._______ a fait valoir, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu non plus d'entrer
en matière sur le recours, au motif que l'autorité intimée avait elle-même incité
le recourant à recourir contre la décision du 10 septembre 2004, ce qui revenait
à réexaminer sa propre décision, procédé qui n'était pas licite, car inconnu du
droit administratif suisse;
que A._______ a estimé, dans ces conditions, que la décision précitée avait
acquis force de jugée, de sorte que seule la procédure d'annulation de la
naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 LN pouvait entrer en ligne de compte
dans le cas d'espèce;
que, par décision incidente du 15 mars 2005, l'autorité d'instruction a requis de
la part de A._______ divers renseignements portant sur les problèmes
conjugaux apparus dans le couple et sur les intentions de son épouse quant à la
reprise de la vie commune;
que, dans cette même décision, elle a dispensé A._______ du paiement des
frais de procédure et a désigné Me Stephan Schmidli comme avocat d'office
dans le cadre de cette affaire, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA;
que, par courrier du 4 avril 2005, ledit conseil a informé l'autorité d'instruction de
ce qu'il n'était pas en mesure de communiquer les renseignements médicaux
requis, ce en raison de l'introduction par l'épouse de A._______ d'une demande
de mesures protectrices de l'union conjugale;
que, par pli du 14 avril 2005, il a produit une copie de la convention de
séparation signée par les époux A._______ le 12 avril 2005 et approuvée par le
président du Tribunal de district de Thoune (BE);
qu'invité par l'autorité d'instruction à se prononcer sur la portée de l'art. 51 al. 2
LN, le recourant, dans sa réponse du 9 mai 2005, a confirmé sa compétence
pour déposer un recours contre les décisions en matière de naturalisation
facilitée rendues par l'autorité fédérale;
que, de son côté, appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a déposé ses
déterminations en date du 10 mai 2005, en concluant à l'admission du recours;
que les divers arguments invoqués par les parties dans leurs écritures
successives seront pris en considération, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-après;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de naturalisation
facilitée peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 51 al.
1 LN;
qu'en l'occurrence, le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral, dès lors que l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) n'exclut pas le recours en matière de droit
4public à celui-ci (cf. art. 1 al. 2 LTAF);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que, selon la doctrine et la jurisprudence, pour qu'une instance de recours
puisse se prononcer sur un pourvoi, il faut non seulement qu'elle soit
compétente, mais il faut encore que le recours soit recevable, ladite instance
examinant d'office les questions de recevabilité (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main, no 1845, avec jurisprudences
citées);
que pour répondre à la question de la recevabilité, il convient de définir les
objets dont l'instance peut contrôler la validité, les moyens qui peuvent être
invoqués devant elle, les règles de forme et de procédure, les délais que la
requête ou le recours doivent respecter, les règles de subsidiarité et les
conclusions dont l'instance peut être saisie, d'une part, la qualité pour agir des
recourants, d'autre part (cf. KNAPP, op. cit. no 1846);
qu'aux termes de l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les trente
jours qui suivent la notification de la décision;
que, par ailleurs, en vertu de l'art. 22 al. 1 PA, le délai légal ne peut pas être
prolongé;
qu'il convient de rappeler, à cet égard, que le délai de recours est un délai de
péremption, qui court, à l'égard des parties à la procédure, dès la notification de
la décision et, à l'égard des autres personnes (...) du jour où elles ont eu
connaissance de la décision (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne
2000, pp. 383 et 384);
qu'en l'occurrence, il appert des pièces du dossier que la décision du 10
septembre 2004 octroyant la naturalisation facilitée à A._______ a également
été communiquée aux autorités communales de Tafers (FR), commune d'origine
de l'épouse du prénommé (cf. la rubrique « Mitteilung an: » figurant au bas de
cette décision);
qu'il ne ressort cependant pas desdites pièces à quelle date les autorités
communales précitées ont effectivement pris connaissance de la décision de
l'IMES du 10 septembre 2004, ni si celles-ci l'ont portée à la connaissance de
l'autorité cantonale compétente, soit au recourant;
que, par contre, il appert de ces pièces que le Contrôle des habitants de la
commune de Steffisburg, qui selon ses propres indications avait pris
connaissance de cette décision le 14 septembre 2004, a informé l'autorité
intimée, en date du 15 septembre 2004, que l'épouse de l'intéressé avait quitté
5le foyer conjugal avec sa fille et annoncé son départ de la commune pour se
rendre chez sa mère, domiciliée à Uetendorf dans le canton de Berne (cf.
télécopie envoyée le 15 septembre 2004 à l'IMES par ledit Contrôle des
habitants);
qu'en se référant à ces informations, l'autorité intimée a alors expressément
invité le recourant, par courrier électronique du 16 septembre 2004, à déposer
un recours administratif contre la décision du 10 septembre 2004 dans un délai
de trente jours;
que le recourant, bien que spécifiant que l'acte de recours du 22 septembre
2004 était destiné au Service des recours du DFJP, ne l'a toutefois pas adressé
directement à cette dernière autorité, mais à l'autorité intimée qui l'a reçu le 23
septembre 2004 (cf. timbre humide figurant sur ledit document);
qu'après que les autorités communales de Steffisburg aient informé l'IMES le 23
septembre 2004 que l'épouse de A._______ s'était à nouveau annoncée auprès
de ladite commune et que la séparation du couple était levée, l'IMES a
délibérément gardé ledit recours par devers lui;
que ce n'est qu'à la suite de la nouvelle annonce de séparation du couple
A._______ intervenue le 8 novembre 2004 (cf. télécopie adressée ce jour-là à
l'IMES par la commune de Steffisburg), que l'autorité intimée a transmis l'acte
en question au Service des recours du DFJP le 16 novembre 2004, soit près de
deux mois après son dépôt;
qu'à ce stade, le Tribunal constate que cette manière de procéder de l'autorité
intimée est manifestement contraire aux règles de procédure, notamment à l'art.
8 al. 1 PA, disposition qui prévoit que l'autorité qui se tient pour incompétente
transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente;
que, selon la doctrine, par transmission sans délai, il faut entendre une
communication aussi rapide que possible, compte tenu des circonstances (cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de doit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 831);
que pareille exigence s'inspire du fait que la caractéristique de la procédure
administrative est le caractère impératif de la compétence de l'autorité,
contrairement à ce qui prévaut en procédure civile qui autorise souvent la
prorogation de for ou de juridiction (cf. BOVAY, op. cit., p. 88);
qu'en revanche, il est difficilement imaginable, dans le domaine du droit public,
en particulier du droit administratif, de laisser la liberté à l'administré de
s'adresser à l'autorité de son choix au détriment de celle qui est usuellement
compétente, ce aux fins notamment d'assurer la sécurité du droit et d'éviter le
risque de rendre des décisions erronées et contradictoires (cf. BOVAY, op. cit.,
ibidem);
qu'en l'espèce, il appert du dossier que l'IMES a décidé de ne pas transmettre
immédiatement le recours du 22 septembre 2004, en application de l'art. 8 al. 1
PA, sous prétexte que l'épouse de l'intéressé s'était à nouveau annoncée le 23
septembre 2004 auprès des autorités communales de Steffisburg et que la
séparation des époux A._______ était levée (« aufgehoben »);
qu'à cet égard, le Tribunal constate que l'autorité intimée n'était aucunement
6habilitée, au regard de la disposition légale précitée, à « geler » de la sorte le
recours du 22 septembre 2004 jusqu'à plus ample informé sur la situation du
couple A._______;
que, de plus, il observe que pareil procédé est également contraire à l'art. 54 PA
qui prévoit que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la
décision attaquée, passe à l'autorité de recours;
qu'en ne faisant parvenir le pourvoi du 22 septembre 2004 au Service des
recours du DFJP que le 16 novembre 2004, dans les circonstances décrites plus
haut, l'IMES a manifestement violé le droit fédéral, en particulier son devoir de
célérité résultant de l'art. 8 al. 1 PA;
que pareille violation ne suffit cependant pas encore à considérer que le recours
du 22 septembre 2004 n'a pas été déposé auprès de l'autorité de recours
compétente dans le délai requis par l'art. 50 PA, pour qu'il puisse être déclaré
irrecevable;
qu'en effet, il convient encore d'examiner le comportement adopté par le
recourant lui-même lorsqu'il a été informé par l'IMES de la « suspension » de la
procédure de recours à la suite de la reprise momentanée de la communauté
conjugale des époux A._______ à partir du 23 septembre 2004;
qu'à cet égard, le Tribunal constate que le recourant a simplement pris acte de
cette information et n'a formulé aucune objection quant à la manière de
procéder de l'IMES (cf. courrier du recourant adressé à l'autorité d'instruction le
26 janvier 2005);
qu'au demeurant, il relève que le recourant a sciemment adressé son recours du
22 septembre 2004 à l'IMES, alors qu'il aurait dû l'adresser directement au
Service des recours du DFJP, violant ce faisant son devoir de diligence;
que la mention figurant en haut du mémoire de recours (« à l'attention du Service
des recours du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne ») n'est pas de
nature à effacer le manquement du recourant, dès lors que l'on peut attendre de
ce dernier, en sa qualité d'autorité cantonale compétente en matière de
naturalisation, qu'il connaisse les règles de procédure relatives à la voie de
droit;
qu'au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi
pour éviter de devoir supporter la conséquence de l'irrecevabilité de son recours
du 22 septembre 2004 pour raison de tardiveté (cf. JAAC 58.38);
que, dans la mesure où le recours du 22 septembre 2004 doit être déclaré
irrecevable, il n'est point nécessaire de discuter les arguments invoqués au
fond, ni d'examiner les moyens avancés par A._______ dans sa réponse du 1er
mars 2005, en particulier celui qui dénie la qualité pour agir du recourant;
que le recourant étant une autorité cantonale, il n'y a pas lieu de mettre les frais
de procédure à sa charge, dans la mesure où aucun intérêt pécuniaire n'est en
jeu (cf. art. 63 al. 2 dernière phrase PA);
qu'étant donné que A._______ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et
Me Stephan Schmidli désigné en qualité d'avocat d'office dans le cadre de la
7présente procédure (cf. décision incidente du 15 mars 2005), il convient
d'allouer à ce défenseur une indemnité à titre d'honoraires, en application de
l'art. 65 al. 3 PA et des art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
(FITAF, RS 173.320.2);
que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la
base d'un décompte des prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), et qu'à cet égard,
l'avocat commis d'office a fait parvenir à l'autorité de recours, en date du 23 juin
2005, un tel décompte, dont le montant s'élève à Fr. 1'524.-- (TVA incluse);
que l'issue de la présente procédure étant pour l'essentiel imputable à la
manière de procéder de l'autorité intimée, laquelle est manifestement contraire
au droit fédéral comme il a été exposé ci-dessus, il incombe à cette dernière
autorité de verser le montant dû à titre d'honoraires.
(dispositif page 8)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'Office fédéral des migrations versera à Me Stephan Schmidli un montant
de Fr. 1'524.-- (TVA incluse) à titre d'honoraires.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg
(par acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (par acte judiciaire), dossier K 386 187 en retour
- à M. A._______, par l'entremise de son conseil (par acte judiciaire).
Voie de droit :
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé
au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète, accompagné de la décision incidente
attaquée. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer
les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à son attention, à
la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf.
art. 42, 48, 54 et 100 LTF).
Le Président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Date d'expédition :