Cour III
C-1209/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Francesco Parrino et
Michael Peterli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représenté par Chantal Zbinden,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 14 janvier 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1209/2008
Faits :
A.
A.a Le recourant A._______, ressortissant espagnol né le [...] 1948, a
oeuvré en Suisse dès le 15 janvier 1973 en qualité de soudeur (pce
119 p. 1; dossier SUVA p. 20). Le 17 août 1974, il fait un faux
mouvement et ressent de vives douleurs au dos qui l'empêchent de
reprendre le travail les mois suivants (dossier SUVA p. 20). Les
médecins consultés posent le diagnostic de syndrome lombovertébral
modéré avec signes de sciatique sur hernie discale en L4-L5 et en L5-
S1 avec compression de la racine (cf. en particulier rapport du
Dr B._______ du 24 janvier 1975 [dossier SUVA p. 22]), rapport du
Dr C._______ du 5 mars 1975 [pce 116 p. 2], rapport du Dr D._______
du 9 juillet 1975 [pce 117 p. 2]; voire également expertise du 29 mars
1988 [pce 130 p. 6 et 10]). Début 1975, l'intéressé recommence à
travailler à 50% auprès de son employeur qui l'affecte uniquement à
des travaux légers. Cette tentative se solde toutefois par un échec et il
est congédié avec effet au 31 mai 1975 (pce 4; dossier SUVA p. 23).
En date du 18 août 1975, il dépose une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (pce 2 p. 3 ss).
Par décision du 10 novembre 1975 (pce 6), les organes de l'assurance
accident constatent que l'assuré présente une incapacité de travail de
50% et lui allouent une rente à ce titre.
A.b Après avoir mis l'intéressé en observation au Centre de travail
régional E._______ de 1976 à 1977 (pces 11, 12, 16), les institutions
de l'assurance-invalidité octroient à ce dernier une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er août 1975 (cf. décision du 7 décembre 1977
[pce 20-21]; voire également pces 17 [proposition de la Commission
de l'assurance-invalidité du canton de Berne] et 18 [prononcé du 27
septembre 1977]). Par la suite, l'assuré retourne vivre en Espagne
(pce 130 p. 5).
A.c Dès lors, plusieurs procédures de révision confirment la demi-
rente de l'assuré (communications des 10 mai 1982 [pce 40], 14
octobre 1985 [pce 45], 2 mai 1988 [pce 53], 9 janvier 1991 [pce 56], 6
octobre 1993 [pce 58], 8 juin 1998 [pce 67] et décision du 6 janvier
2004 [pce 97]).
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B.
B.a Par communication du 5 février 2007 (pce 179), l'OAIE informe
l'assuré que son droit à une rente d'invalidité a été réexaminé et
qu'aucune modification du degré d'invalidité n'a été constatée.
Dans un courrier du 20 mars 2007 (pce 182), l'intéressé conteste cette
évaluation en faisant valoir une péjoration du syndrome radiculaire sur
hernie L4-L5 et l'apparition de nouvelles affections, à savoir diabète,
dyslipémie, insuffisance veineuse avec varices et trouble mixte anxio-
dépressif. Il joint à son courrier des rapports médicaux des 4 mars
2005 (pce 172 p. 3), 19 mai 2006 (pce 172 p. 1-2) et 8 mars 2007 (pce
189) et demande le prononcé d'une décision sujette à recours.
B.b L'autorité inférieure soumet le dossier à l'appréciation de son
service médical. Dans un rapport du 23 mai 2007 (pce 192), le
Dr F._______ relève que le patient a fait un accident vasculaire
cérébral en mars 2007. Selon lui, cette atteinte pourrait changer le
taux d'incapacité de travail de sorte qu'il convient de demander la mise
en oeuvre d'un rapport neurologique.
Par la suite, sont versés au dossier des rapports médicaux des 26
juillet 2007 et 13 septembre 2007 fournis par le recourant ainsi qu'un
rapport neurophysiologique du 8 août 2007 produit par l'INSS (pces
200, 201, 206). Appelé à nouveau à se déterminer, le Dr F._______
constate que la nouvelle documentation, dont en particulier celle en
rapport avec un probable épisode vasculaire cérébral en mars 2007,
n'apporte, selon lui, aucun argument médical permettant de retenir
une augmentation de l'incapacité de travail de l'assuré (prise de
position médicale du 11 novembre 2007 [pce 210]).
B.c L'OAIE, par projet de décision 13 novembre 2007 (pce 211),
relève que l'intéressé a toujours droit à une demi-rente et impartit à ce
dernier un délai de 30 jours dès réception dudit acte pour déposer ses
éventuelles observations/objections.
Par acte du 18 décembre 2007 (pce 213), l'assuré fait part de son
désaccord quant au projet de décision précité. Soulignant qu'il ne peut
accomplir aucun travail, y compris les tâches les plus simples dans
son foyer, et que, suite à un ictus, son côté droit est fortement affecté
avec en outre apparition de nausées fréquentes de courte durée, il fait
valoir un droit à une rente entière d'invalidité. Il verse au dossier des
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rapports médicaux des 26 juillet 2007 (pce 200), 13 septembre 2007
(pce 201), 18 octobre 2007 (pce TAF 17 p. 10) et 16 novembre 2007
(certificat établi par la Dresse G._______ selon les indications du
recourant dans la réplique [cf. pce TAF 17 p. 6]). On note que le
dernier rapport cité ne figure apparemment pas au dossier. En
procédure de recours, le recourant a toutefois produit un rapport de ce
praticien plus récent (certificat du 20 février 2008 [pce TAF 17 p. 12]).
C.
Par décision du 14 janvier 2008 (pce 217), l'OAIE, se basant sur une
prise de position de son service médical du 9 janvier 2008 (pce 215),
relève que l'assuré a toujours droit à une demi-rente.
D.
Par acte du 22 février 2008, l'assuré interjette recours contre la
décision précitée alléguant avoir droit à une rente entière d'invalidité
(pce TAF 1). Il joint à son mémoire des rapports médicaux des 9
janvier, 17 janvier et 20 février 2008 et demande que Maître Chantal
Zbinden soit désignée comme avocate commise d'office pour l'assister
dans la présente procédure.
E.
E.a Invitée par le Tribunal de céans à se déterminer sur le recours, y
compris quant à l'éventuelle tardivité du moyen de droit, l'autorité
inférieure conclut au rejet du recours. D'une part, elle relève qu'une
enquête postale ne peut être réalisée en l'espèce pour connaître de la
date de notification de la décision entreprise; étant donné que le
recours n'est pas manifestement tardif, elle propose que le Tribunal
administratif fédéral entre en matière. D'autre part, elle précise que,
selon les prises de position de son service médical, il n'y a pas
d'aggravation de l'état de santé pouvant justifier une augmentation de
l'incapacité de travail.
E.b Appelé à répliquer, le recourant, par acte du 24 octobre 2008 (pce
TAF 17), invite le Tribunal de céans à annuler la décision du 14 janvier
2008 et à lui allouer une rente d'invalidité supérieure à une demi-rente
et, subsidiairement, à annuler la décision attaquée et à le soumettre à
un examen médical afin de déterminer son taux d'invalidité et de
prononcer une nouvelle décision. Reprenant l'argumentation
développée précédemment, il fait valoir que son état de santé a évolué
voire dégénéré depuis l'octroi initial de la rente avec aggravation de
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l'atteinte lombaire et apparition de nouvelles affections (accident
vasculaire cérébral en mars 2007, cadre dépressif de large évolution,
hypertension artérielle, diabète, hypolipémie). Selon lui, ces atteintes à
la santé sont de nature, dans leur ensemble, à restreindre
considérablement l'exercice d'une activité lucrative, ce qui est confirmé
par différents rapports médicaux faisant part d'une incapacité
permanente totale. L'autorité inférieure aurait ainsi enfreint le droit en
ne tenant pas compte de ces avis sans préciser les raisons à la base
de ce choix.
E.c Par duplique du 1er décembre 2008 (pce TAF 19), l'autorité
inférieure confirme ses conclusions antérieure. Cet acte est envoyé au
recourant pour connaissance (pce TAF 20 [ordonnance du 8 décembre
2008]).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
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soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Conformément à l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'un acte
administratif et de la date à laquelle cette notification a eu lieu
incombe, en principe, à l'administration (arrêt du Tribunal fédéral
9C_711/2009 du 26 février 2010 consid. 4.2). La preuve de la
notification doit au moins être établie au degré de la vraisemblance
prépondérante requise en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5
consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence
de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées
et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder
sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2,
ATF 124 V 400 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3.1). En l'espèce, la
décision entreprise date du 14 janvier 2008 et le recours y relatif a été
remis à la Poste espagnole le 22 février 2008. Le recourant, qui n'a
donné aucune indication quant à la date de réception de la décision,
considère que le recours a été déposé dans le délai imparti (pce TAF
17 p. 2). Pour sa part, l'autorité inférieure a signalé que la date à
laquelle la décision attaquée avait été notifiée à l'assuré ne pouvait
être déterminée en l'espèce faute d'un envoi par lettre recommandée
et a invité le Tribunal de céans à entrer en matière sur le recours (pce
TAF 12). Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence
susmentionnée, il convient donc de conclure que le recours a été
déposé en temps utile, dès lors qu'il est hautement vraisemblable
qu'un envoi non recommandé soit remis à son destinataire dans un
délai de 10 à 15 jours et que, en outre, rien au dossier ne permet de
retenir que la décision attaquée ait été remise à la Poste suisse le jour
de son prononcé.
1.5 Déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours
est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
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Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
2.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le
juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit
ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions
de la LAI, il s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité
doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au
31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des
modifications de cette loi consécutives à la 5ème révision de la LAI,
étant précisé que dans la présente affaire l'application du nouveau
droit n'aurait aucune influence sur l'issue de la cause (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1). Par
conséquent, sauf indication contraire, les dispositions de la LAI citées
dans le présent arrêt sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, étant précisé que, en l'espèce, les faits déterminants se sont
produits avant l'entrée en vigueur de la 5ème révision de la LAI.
3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
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de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI).
3.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel -
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé
que les données fournies par les médecins constituent un élément uti -
le pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assu-
ré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
4.
4.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation cons-
ciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
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(Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p.
28).
4.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter -
minants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni
le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue
en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
5.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires,
le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer
les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur
une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et
bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références). La jurisprudence a toutefois posé des
lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains
types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte
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en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise
médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer
sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons.
3b/aa; 118 V 290 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports
établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du
fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de
la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc et les références). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
6.
En l'espèce est litigieux le point de savoir si l'état de santé de l'assuré
a subi une modification telle qu'elle influencerait le taux d'invalidité
déterminé auparavant de 50% et justifierait l'attribution de ¾ de rente
ou d'une rente entière.
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA (v. aussi l'ancien art. 41 LAI; arrêt du Tribunal
fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une dé-
cision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou ré -
duite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
7.2 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où a été rendue
la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état
de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de
manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid.
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5.4). En l'occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d'une demi-
rente d'invalidité dès le 1er août 1975 par décision du 7 décembre 1977
(pces 20-21). L'autorité inférieure, après avoir procédé à un examen
complet de la nouvelle documentation médicale, a confirmé le droit à
une demi-rente par décision du 6 janvier 2004. Il se justifie donc de
retenir cette dernière date comme point de départ pour procéder à la
comparaison des faits (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
6549/2008 let. C et consid. 3.1). Ainsi, la question de savoir si le degré
d'invalidité a subi une modification significative doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 6 janvier 2004 et ceux
qui ont existé jusqu'au 14 janvier 2008, date de la décision attaquée.
8.
L'assuré estime que l'ensemble de ses affections est suffisant pour
admettre une péjoration de son état de santé avec répercussion sur la
capacité de travail.
L'OAIE ne partage pas cet avis en se référant aux prises de position
de son service médical. Ainsi, le Dr F._______, spécialiste FMH en
orthopédie et traumatologie, retient que, si l'affection lombaire a
évolué avec l'âge de l'assuré, celle-ci n'a pas connu de réelle
aggravation comme le démontre l'examen éléctrophysioloqique du 8
août 2007. En ce qui concerne l'épisode vasculaire cérébral, il relève
que celui-ci est resté sans trouble neurologique séquellaire avec une
symptomatologie purement sensitive et très minime, de sorte qu'il ne
saurait avoir une influence sur la capacité de travail. Il en va de même
de la dépression réactionnelle invoquée qu'il qualifie de banale. Pour
finir, il évoque trois facteurs de risques cardiovasculaires à savoir le
diabète, une dyslipémie et une haute tension artérielle qui, selon lui,
sont certes des facteurs de risques mais toutefois compatibles avec
l'exercice d'une activité lucrative. Pour ces raisons, il conclut que la
nouvelle documentation produite n'apporte aucun argument médical
permettant d'admettre une augmentation de l'incapacité de travail
retenue jusqu'alors (prises de position des 11 novembre 2007 [pces
210] et 9 janvier 2008 [pce 215]). Le Dr H._______, spécialiste FMH
en médecine générale du service médical de l'OAIE, confirme cette
évaluation dans sa prise de position du 15 juin 2008 (pce 220). Il
précise que la fonction cardiaque de l'assuré est conservée, que les
facteurs de risques liés au diabète, à l'hypertonie et à la dyslipémie ne
sont pas invalidants, que le status après accident vasculaire cérébral
est connu sans qu'il soit rapporté de déficits cliniques et que la
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rétinopathie naissante liée au diabète ne cause pas de limitation de la
vue et partant de la capacité de travail.
9.
Cela étant, force est de constater que, par rapport à la situation ayant
existé en janvier 2004, le recourant souffre nouvellement d'une
affection psychique attestée par un médecin psychiatre. Ainsi, dans un
rapport du 29 novembre 2004 (pce 171), le Dr I._______, observe
chez l'assuré la présence de tristesse, d'apathie, d'anhédonie, de
désespoir et de tendance à l'isolement, symptômes dont l'évolution a
été assez longue. Selon lui, divers événements vitaux très stressants
pour le patient sont à l'origine des signes cliniques et ceux-ci ont une
influence sur ces derniers. Précisant qu'il existe une consommation
abusive d'alcool en principe secondaire aux signes cliniques affectifs,
il pose le diagnostic initial de trouble mixte anxieux-dépressif (CIM-10
F41.2). Par la suite, il fait part d'un cadre dépressif avec
prépondérance d'un état mélancolique conditionné par des facteurs
environnementaux et une pathologie somatique qui limite l'assuré
fonctionnellement (pces 172 p. 1-2 [rapport médical du 19 mai 2006]).
En parallèle, on note que le Dr J._______, médecin de l'INSS (dont la
spécialisation n'est pas connue), souligne la présence d'un cadre
dépressif en sus des atteintes somatiques (pce 169 p. 4 n° 8 et p. 5
n° 13 [rapport médical E 20 du 5 septembre 2006]). Selon lui, l'assuré
présente une mobilité lombaire douloureuse et limitée au premier
degré et n'est plus en mesure d'effectuer aucun travail y compris dans
une activité de substitution (pce 169 p. 7 n° 25). On relève qu'il s'agit
du premier certificat médical remis par les institutions de sécurité
sociale espagnoles faisant part d'une incapacité de travail totale de
l'assuré dans toute profession (cf. à ce sujet rapport du 10 janvier
2003 [pce 147] prenant uniquement position sur la capacité de travail
de l'assuré dans la profession habituelle; rapport médical E 20 du 28
octobre 1997 retenant une situation médicale inchangée par rapport
au contrôle précédent [pce 133 p. 3 n° 6]; rapport médical E 20 du 2
août 1985 indiquant que l'assuré est apte à exercer un travail de
substitution sans toutefois indiquer à quel pourcentage [pce 127 p. 7
n° 23 et 25]). L'appréciation du Dr J._______ est corroborée par l'avis
du Dr K._______ qui, dans une expertise orthopédique mandatée par
la "Landesversicherungsanstalt Rhein-provinz", retient notamment la
présence d'un syndrome dépressif réactif ainsi qu'une lumboarthrose
généralisée et estime que l'assuré ne peut effectuer son activité
habituelle ou des travaux légers de substitution qu'à un rythme
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inférieur à 2 heures par jour (pce 175 p. 8). En particulier, on observe
que ce praticien fait nouvellement part de lombalgies aigües, semble-t-
il continues (pce 175 p. 7), alors que ses confrères consultés
auparavant retenaient un syndrome lombovertébral modéré
comprenant tout au plus certaines phases avec accentuation des
douleurs (cf. pces 117 p. 2; 130 p. 9; 134; 147 p. 2 n° 4.3; 153). La
documentation médicale précitée fournit ainsi des éléments non
négligeables laissant penser que le trouble psychique, caractérisé tout
d'abord de trouble mixte anxieux-dépressif, a évolué vers un tableau
dépressif plus prononcé. Par ailleurs, il ressort des prises de position
des Drs J._______ et K._______ que l'apparition de l'affection
psychiatrique est allée de pair avec une aggravation de la
symptomatologie lombaire et une diminution de la capacité de travail
retenue jusqu'alors. Dans ce contexte, on note que, en l'état du
dossier, les avis contradictoires émis par les Dr F._______ et
H._______ ne permettent en aucun cas de se convaincre d'un état de
santé avec répercussion sur la capacité de travail resté en substance
inchangé depuis janvier 2004, compte tenu aussi du fait que ces
médecins n'ont pas examiné eux-même l'assuré et qu'ils ne disposent
pas des qualifications nécessaires en psychiatrie (sur la jurisprudence
en la matière cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_904/2009 consid. 2.2;
9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2; 9C_185/2010 du 16 août
2010 consid. 4.1; 9C_380/2010 du 9 juillet 2010 consid. 2.2). Or, de
telles connaissances s'avèrent en l'espèce indispensables au vu de la
complexité du cas. On rappelle que, selon la jurisprudence, lorsque
des plaintes somatiques sont également faites valoir, l'expert-
psychiatre doit baser sa prise de position relative à la capacité de
travail exigible sur l'ensemble de la documentation médicale, laquelle
devra éclaircir préalablement l'importance des aspects somatiques
(selon les circonstances, sur le plan rhumatologique, neurologique,
orthopédique, interne); une prise de position d'ensemble relative à la
capacité de travail interviendra en principe dans le cadre d'une
expertise multidisciplinaire après un consilium des experts à l'occasion
duquel les résultats de chaque branche ont pu être discuté (cf. arrêt du
Tribunal fédéral I 87/04 du 13 juillet 2004 consid. 3; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2836/2008 du 17 août 2010 consid. 13.2). Par
ailleurs, on ne peut d'emblée exclure dans la présente affaire, au vu
des constats psychiatriques retenus, qu'il s'avère nécessaire
d'appliquer la jurisprudence développée en matière de troubles
somatoformes douloureux persistants. En effet, dans un arrêt I 802/06
du 5 juillet 2007 consid. 4.3, le Tribunal fédéral a précisé qu'il importait
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peu que l'affection soit décrite comme une fibromyalgie, un syndrome
thoraco-lombovertébral chronique ou un trouble somatoforme vu que,
dans le cadre de l'assurance invalidité, seules les incidences de
l'atteinte a la santé sur la capacité de travail et de gains sont
déterminantes et non pas le diagnostic retenu respectivement la
description de la maladie. Finalement, il sied de mettre en évidence
qu'une expertise médicale circonstanciée avec notamment discussion
du cas dans sa partie finale n'a plus été versée au dossier depuis
1988.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de conclure que
l'autorité inférieure a établi l'état des faits de façon incomplète et violé
le principe inquisitoire en tant qu'elle a jugé de la capacité de travail de
l'assuré en se basant uniquement sur l'avis de son service médical et
a de la sorte renoncé à procéder à des mesures d'instruction
complémentaires indispensables, compte tenu des avis contraires du
médecin de l'INSS et de l'orthopède mandaté par la "Landes-
versicherungsanstalt Rheinprovinz". Par ailleurs, la documentation
médicale produite par l'assuré ne permet également pas de se
prononcer dans la présente affaire étant donné que le volet
psychiatrique n'est pas établi à satisfaction de droit (avec également
prise en compte des atteintes somatiques) et que les praticiens
consultés ne justifient pas de façon suffisante la capacité de travail
retenue. Il s'impose dès lors, en application de l'art. 61 PA, de
renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire
comprenant notamment la réalisation d'une expertise médicale
pluridisciplinaire avec pour le moins le concours d'un psychiatre, d'un
orthopède/rhumatologue et d'un neurologue. Le cas échéant, et
compte tenu de l'évolution de l'état de santé du recourant dans le
temps, l'administration veillera également à procéder à toute autre
mesure utile pour déterminer valablement la capacité de travail
effective du recourant dans la période déterminante. L'ensemble du
dossier sera par la suite soumis au service médical de l'OAIE pour
examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 PA).
10.2 Il convient aussi d'allouer au mandataire du recourant une
indemnité globale de dépens de Fr. 1'500.-- (cf. art. 64 al. 1 PA, en
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relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid.
6.2 selon lequel la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu
gain de cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire). En l'absence de note de frais, le montant
des dépens est fixé en tenant compte de l'ensemble des
circonstances, notamment de l'ampleur du travail requis (dossier
volumineux qui a dû être complété en partie par le recourant [cf. supra
let. B.b, 3ème paragraphe; pce TAF 17 p. 6]; prise de position de
l'avocate au stade de la réplique seulement avec dépôt d'un mémoire
de 7 pages) et des difficultés juridiques inhérentes à la présente
affaire.
10.3 Eu égard à ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire
complète est devenue sans objet.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 14
janvier 2008 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
La demande d'assistance judiciaire formulée dans le recours est
devenue sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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