B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1211/2006
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 0 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
Canton de Fribourg,
représenté par le Service de l'état civil et des naturalisations,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
naturalisation facilitée accordée à A._______
(partie adverse).
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Faits :
A.
A._______, née (...) le 13 janvier 1981, à Sandikli, en Turquie, est ci-
toyenne turque par filiation.
Le 11 août 1997, elle a épousé en Turquie son compatriote B._______,
né le 18 juillet 1974 également dans la localité précitée; de cette union
sont issus trois enfants, soit C._______, né le 6 novembre 2000,
D._______, né le 4 janvier 2003 et E._______, née le 26 mai 2004.
B.
Selon extrait du procès-verbal de la séance du 8 février 1999, le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg, se fondant sur le décret du Grand Conseil
du 2 février 1999, a délivré à B._______ un acte de naturalisation lui
conférant la nationalité suisse et les droits de cité du canton et de la
commune de Fribourg. Cette naturalisation a été obtenue par la voie de la
naturalisation ordinaire en application de l'art. 13 de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN,
RS 141.0). Ledit acte mentionne qu'au moment de sa naturalisation, le
prénommé était déjà marié à A._______. Après la naturalisation de son
mari, A._______ est entrée en Suisse le 3 juillet 1999 dans le cadre du
regroupement familial. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour dans le canton de Fribourg dès cette date et d'une autorisation
d'établissement dès le 2 juillet 2004.
C.
Le 8 juillet 2004, soit après cinq ans de résidence sur le territoire suisse,
A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral de l'immigration, de l'inté-
gration et de l'émigration (IMES; devenu entre-temps l'Office fédéral des
migrations [ODM]), une demande de naturalisation facilitée au sens de
l'art. 27 LN.
Par courrier du 6 octobre 2004, intitulé « demande de rapport ou de pré-
avis cantonal », l'IMES a sollicité de la part du Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg l'établissement d'un bref rapport
d'enquête sur la requérante.
Le 12 novembre 2004, ledit Service a transmis à l'IMES le rapport d'en-
quête établi par la police cantonale fribourgeoise le 4 novembre 2004,
sans toutefois émettre de préavis.
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D.
Par décision du 4 mai 2005, l'ODM a accordé à A._______ la naturalisa-
tion facilitée en vertu de l'art. 27 LN.
E.
Par acte daté du 1er juin 2005, envoyé sous pli postal (LSI) à l'ODM qui
l'a reçu le 3 juin 2005 et qui l'a transmis au Service des recours du Dépar-
tement fédéral de justice et police (DFJP) le 9 juin 2005, le Service de
l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a recouru contre la
décision précitée, en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi,
il a fait valoir en bref qu'au moment du mariage célébré le 11 août 1997,
le mari de A._______ n'était pas ressortissant suisse et qu'en retenant
cette conclusion erronée dans sa décision du 4 mai 2005, l'autorité fédé-
rale avait violé le droit en constatant de manière inexacte un fait pertinent
et fondamental.
F.
Par courrier du 16 juin 2005, A._______ a été invitée par l'autorité d'ins-
truction à faire part de ses déterminations au sujet du recours en ques-
tion.
Dans la réponse qu'ils ont déposée conjointement le 27 juin 2005,
A._______ et B._______ ont affirmé en substance que la demande de
naturalisation facilitée avait été déposée en faveur de la première nom-
mée à la suite des renseignements erronés qui leur avaient été fournis
par le Service cantonal compétent. Ils ont aussi fustigé l'attitude désobli-
geante qui avait été adoptée à leur égard, lors d'une entrevue, par le
fonctionnaire en charge du dossier. Aussi ont-ils souhaité que la décision
positive rendue par l'ODM conférant la nationalité suisse à A._______ soit
maintenue.
G.
Invité par l'autorité d'instruction à se déterminer sur les arguments invo-
qués par les intéressés dans leurs écritures du 27 juin 2005, le Service
de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-après: le re-
courant), a fait savoir dans sa réponse du 10 août 2005 qu'il maintenait
son recours. Il a motivé sa position par le fait que A._______ ne remplis-
sait à l'évidence pas les conditions légales mises à l'application de l'art.
27 LN, en exposant que l'autorité fédérale avait été induite en erreur par
le nouveau certificat de famille tiré d'« Infostar », document qui ne men-
tionnait pas explicitement la date d'acquisition de la nationalité suisse.
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Par ailleurs, le recourant a assuré que le dépôt de son pourvoi ne reflétait
pas une quelconque animosité envers les intéressés, mais qu'il procédait
du souci de veiller au respect et à la bonne application de la législation en
matière d'acquisition de la nationalité suisse.
H.
Dans sa prise de position du 14 septembre 2005, l'ODM a conclu à l'ad-
mission du recours, au motif que sa décision du 4 mai 2005 reposait sur
une erreur de fait et qu'elle devait donc être annulée. A ce sujet, il a expo-
sé que les époux A._______ et B._______ étaient tous deux étrangers au
moment de la conclusion du mariage le 11 août 1997, en spécifiant que
B._______ avait obtenu la nationalité suisse le 8 février 1999, soit un an
et demi après le mariage.
I.
Les autres arguments invoqués par les parties dans le cadre de la procé-
dure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en
droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de naturalisa-
tion facilitée peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 51 al. 1 LN.
En l'occurrence, le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral, dès lors que l'art. 83 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral (LTF, 173.110) n'exclut pas le recours en matière de droit public à ce-
lui-ci (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
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janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compé-
tent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tri-
bunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 En tant que canton concerné par l'octroi de la naturalisation facilitée à
A._______, en ce sens qu'il lui accorde son droit de cité, le canton de Fri-
bourg, représenté par le Service de l'état civil et des naturalisations, a
qualité pour recourir (cf. art. 51 al. 2 LN et art. 48 al. 2 PA).
Par ailleurs, le recours du canton de Fribourg, présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état
de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002
du 28 mars 2003).
1.5 A titre préliminaire, le Tribunal relève que la décision querellée rendue
par l'ODM le 4 mai 2005 octroyant la naturalisation facilitée à A._______
n'est pas entrée en force. La présente procédure de recours porte donc
sur la question de savoir si, au moment du dépôt de la requête (8 juillet
2004) et du prononcé de ladite décision, toutes les conditions légales
prévues à l'art. 27 LN étaient objectivement remplies ou non. En effet, se-
lon la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, « müssen sämtliche
Voraussetzungen der erleichterten Einbürgerung sowohl im Zeitpunkt der
Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung er-
füllt sein » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.8/2006 du 3 juillet 2006 consid.
2.1).
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2.
2.1 Conformément à l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisa-
tion facilitée si:
a. il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;
b. il y réside depuis une année; et
c. il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant
suisse.
Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son
conjoint suisse (art. 27 al. 2 LN).
2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que les conditions de l'art. 27 LN
ne sont pas remplies et que l'autorité intimée ne pouvait pas prononcer la
naturalisation facilitée de A._______ le 4 mai 2005, au motif qu'il n'est
possible d'ouvrir une procédure en application de cette disposition que si,
au moment du mariage, le conjoint de la personne requérante a la natio-
nalité suisse. A cet égard, il constate que le document intitulé « certificat
de famille » qui a été versé au dossier de naturalisation crée une grosse
confusion puisqu'il mentionne que le mari de la prénommée est originaire
de Fribourg (cf. certificat de famille du 6 juillet 2004, p. 3), ce qui n'était
toutefois pas le cas au moment de la conclusion du mariage le 11 août
1997, à Sandikli, en Turquie (cf. certificat précité, p. 1), le conjoint
B._______ n'ayant acquis la nationalité suisse et le droit de cité de la
commune de Fribourg, par la voie de la naturalisation ordinaire, que bien
après ce mariage, soit le 2 février 1999 (cf. extrait du procès-verbal de la
séance du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 8 février 1999).
Considérant que la décision querellée semble avoir été prise en raison
d'une appréciation erronée, de la part de l'ODM, du certificat de famille
établi le 6 juillet 2004 par l'officier d'état civil du canton de Fribourg, le re-
courant expose, a ce propos, que ce document est tiré du nouveau regis-
tre informatique de l'état civil « INFOSTAR » et fait état de la situation des
personnes concernées sur le plan de l'état civil au moment de l'établis-
sement du certificat de famille (soit en l'occurrence le 9 juin 2004). Il ajou-
te que ce document a remplacé les anciens « actes de famille » qui
avaient l'avantage de donner l'historique, en matière d'état civil, des
membres d'une famille. Dans la mesure où les nouveaux documents
d'état civil tirés d'« INFOSTAR » reflètent toujours la situation actuelle sur
la base des dernières données inscrites dans le système informatique, ils
doivent faire l'objet, selon le recourant, d'une lecture attentive. S'agissant
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des conditions de l'art. 27 al. 1 LN, il convient de noter que la précision «
ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse » a pour but de spé-
cifier que la naturalisation facilitée n'est pas possible lorsque les deux
conjoints étaient étrangers au moment du mariage et que l'un d'eux n'a
acquis la nationalité suisse qu'après coup par la procédure ordinaire de
naturalisation (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de
la LN du 26 août 1987, FF 1987 III 301).
Au vu de ces explications, qui ne sont contestées ni par A._______ et
B._______ dans leurs déterminations du 27 juin 2005, ni par l'autorité in-
timée dans sa prise de position du 14 septembre 2005, le Tribunal cons-
tate que la décision de naturalisation facilitée prononcée le 4 mai 2005
repose sur une erreur de fait.
2.3 Cela étant, dans la mesure où le pourvoi tend à l'annulation de la na-
turalisation facilitée obtenue par A._______ le 4 mai 2005 en vertu de
l'art. 27 LN, il convient d'examiner si l'intéressée peut invoquer une viola-
tion de la promesse contenue dans ladite décision. En effet, selon la doc-
trine, si une promesse effective est contenue dans une décision propre-
ment dite, ses effets - eu égard au droit à la protection de la bonne foi -
seront jugés au regard des règles qui s'appliquent à la révocation des ac-
tes administratifs (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I,
Neuchâtel 1984, p. 390s, qui précise plus loin : « Est entaché d'une er-
reur de fait l'acte adopté sur la base d'un état de choses qui ne corres-
pond pas à la réalité. En principe, l'administration étant tenue d'apprécier
exactement tous les faits pertinents avant d'intervenir, l'erreur de fait n'est
pas (en règle générale) une cause de révocation »ˆ[A. Grisel, op. cit., p.
435]). En l'occurrence, même si le pourvoi interjeté le 1er juin 2005 par le
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg tend
précisément à l'annulation de la décision du 4 mai 2005, une admission
du recours n'équivaut aucunement à une révocation. En effet, selon la ju-
risprudence du Tribunal fédéral, les conditions qui président à la révoca-
tion des décisions administratives ne trouvent application en principe qu'à
l'égard de décisions qui ont acquis force de chose jugée (cf. ATF 122 V
367 consid. 3 a contrario, 86 I 165 consid. 5 a contrario). Or, tel n'est pré-
cisément pas le cas puisque, comme il a été exposé plus haut (cf. consid.
1.5), la décision de l'ODM octroyant la naturalisation facilitée à A._______
n'est pas entrée en force dans la mesure où elle a fait l'objet d'un recours
le 1er juin 2005. Partant, les règles sur la révocation ne trouvent pas ap-
plication dans le cas d'espèce et dans ce sens, le Tribunal est parfaite-
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ment fondé à annuler la décision précitée sans que l'intéressée ne puisse
se plaindre d'une violation d'une promesse faite par l'administration.
2.4 Sur un autre plan, A._______ et son mari soutiennent dans leurs dé-
terminations du 27 juin 2005 avoir déposé la requête fondée sur l'art. 27
LN à la suite d'informations erronées qui leur auraient été données par un
fonctionnaire du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Fribourg (« Wenn meine Ehepartnerin keinen Anspruch hätte, dann sind
wir von Herrn (...) absichtlich falsch informiert und irre geführt »).
Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a été expressé-
ment invité à se prononcer également sur les griefs soulevés par les inté-
ressés. A ce propos, il observe que la compréhension linguistique est par-
fois difficile entre certains requérants et les collaborateurs du Service de
l'état civil et des naturalisations, en considérant que tel semble avoir été
le cas en l'espèce, mais que cela n'enlève rien au fait que les conditions
de l'art. 27 LN ne sont pas remplies en l'espèce (cf. prise de position du
10 août 2005).
En alléguant avoir été induits en erreur par ledit fonctionnaire, A._______
et B._______ se prévalent implicitement du principe de la protection de la
bonne foi. Selon la jurisprudence des autorités administratives (cf. JAAC
60.81), le principe de la bonne foi, issu de l'art. 2 al.1 du Code civil du 10
décembre 1907 (CC, RS 210) et applicable également en droit public,
énonce qu'un comportement loyal et digne de confiance doit présider
dans le rapports entre l'Etat et l'administré. Toutefois, il n'y a aucune pro-
tection de la bonne foi lorsque le faux renseignement a été donné par une
autorité incompétente. « Eine zentrale Voraussetzung, um sich mit Erfolg
auf eine - falsche - behördliche Auskunft berufen zu können ist, dass die-
se Auskunft von der sachlich dafür zuständigen Behörde stammt » (cf. Ju-
risprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
69.42 consid. 3c). En l'occurrence, le Service de l'état civil et des natura-
lisations du canton de Fribourg est certes consulté sur l'octroi de la natu-
ralisation facilitée à un conjoint étranger d'un ressortissant suisse, mais il
n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur les demandes fondées
sur l'art. 27 LN, l'autorité décisionnelle en la matière étant l'ODM (cf. art.
32 LN). Il s'ensuit que les intéressés ne peuvent pas se prévaloir du prin-
cipe de la protection de la bonne foi.
3.
Les conditions mises pour obtenir la naturalisation facilitée au sens de
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l'art. 27 LN n'étant objectivement pas remplies, comme cela a été exposé
ci-dessus, le recours doit donc être admis et la décision prononcée par
l'ODM le 4 mai 2005 annulée.
Le Tribunal observe que l'atteinte portée aux intérêts privés de l'intéres-
sée peut être relativisée, dans la mesure où celle-ci a la possibilité d'ob-
tenir une naturalisation par voie ordinaire au sens de l'art. 15 al. 3 LN.
L'autorité inférieure s'est d'ailleurs expressément déclarée disposée à lui
fournir des informations sur cette possibilité (cf. prise de position du 14
septembre 2005, ch. 3.
4.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie
qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). En l'es-
pèce, il ne se justifie pas de mettre les frais de procédure à la charge de
A._______, étant donné que l'issue de la présente procédure ne lui est
pas imputable. Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de
mettre de tels frais à sa charge (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario).
Par ailleurs, la partie ayant gain de cause a droit, en principe, à l'alloca-
tion d'une indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables et re-
lativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). Toute-
fois, conformément à l'art. 7 al. 3 FITAF, les autorités fédérales et, en rè-
gle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens, si
bien qu'il n'y a pas lieu d'allouer de tels dépens au recourant.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 4 mai 2005 octroyant la
naturalisation facilitée à A._______ est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est communiqué :
– au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg
(par acte judiciaire)
– à A._______ (par acte judiciaire)
– à l'autorité intimée (avec avis de réception), dossier en retour, avec
prière de donner suite à sa proposition du 14 septembre 2005 lorsque
le présent arrêt sera entré en force
Le Juge : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Voie de droit :
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être
adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de la déci-
sion attaquée. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle,
doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédé-
ral, soit à son attention, à la Poste Suisse ou à une représentation diplo-
matique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 LTF).
Date d'expédition :