Cour III
C-1211/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1211/2008
Faits :
A.
Le 13 août 2007, B._______, ressortissant marocain né le 11 mars
1984, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite
à son cousin, A._______, ressortissant marocain, titulaire d'une
autorisation d'établissement dans le canton de Vaud et à la famille de
celui-ci. A l'appui de sa requête, il a précisé être célibataire et exercer
la profession d'agriculteur. En outre, il a produit une lettre d'invitation
de ses hôtes datée du 18 février 2007, dans laquelle ces derniers
sollicitaient la délivrance d'un visa d'une durée de vingt jours en sa
faveur, s'engageaient à prendre en charge tous ses frais de séjour et
garantissaient son retour au Maroc. Par ailleurs, il a joint une copie de
son passeport, une attestation établie le 8 août 2007 par le Ministère
de l'agriculture de son pays, selon laquelle B._______ exploitait des
terres agricoles et une déclaration sur l'honneur, signée par son père,
le 10 août 2007, selon laquelle le prénommé retournerait au Maroc à
l'issue de son séjour en Suisse.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Rabat a transmis la
demande de l'intéressé pour décision formelle à l'ODM.
Malgré la garantie de prise en charge financière et les renseignements
complémentaires que A._______ a communiqués le 14 décembre
2007 au Service de la population du canton de Vaud, cette autorité a
émis, lors de l'envoi de son dossier à l'ODM le 21 décembre 2007, un
préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé.
B.
Par décision du 24 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de la situation
personnelle de l'intéressé.
C.
Par courrier du 25 février 2008, A._______ a formé recours contre la
décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a réitéré les assurances
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que son invité quitterait la Suisse à l'issue du séjour autorisé. Il a
mentionné qu'en 2001, il avait déjà invité en Suisse le frère de
B._______ et qu'il avait regagné son pays avant l'échéance de son
visa. Enfin, il a indiqué qu'il garderait le passeport de son cousin chez
lui jusqu'à l'issue de son séjour, comme il l'avait déjà fait pour son
précédent invité. Cela étant, le recourant a conclu implicitement à
l'admission du recours et à l'octroi du visa sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 6 mai 2008. Invité à se prononcer sur ce
préavis par ordonnance du 15 mai 2008, le recourant n'y a donné
aucune suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
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l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
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22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumis à
l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
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la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population au Maroc, pays dont le PIB par habitant était de 1'874
USD en 2007 (source: site internet du Département fédéral des
affaires étrangères > Représentations > Afrique > Maroc > Le
Royaume du Maroc en bref; mise à jour: 3 février 2009, visité le 7 août
2009). De plus, le Maroc connaît un fort taux de chômage, 9,8% en
2007, en particulier chez les jeunes (source: site internet du Ministère
français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays -zones
géo > Maroc > Présentation du Maroc; mise à jour: 26 novembre 2008,
visité le 7 août 2009).
Dès lors, ces conditions économiques défavorables ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises
en considération.
8.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est
âgé de vingt-cinq ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte
qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Maroc
sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial.
Même si l'invité a de la famille et des proches dans son pays d'origine
et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine
mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse,
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à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le
contexte socio-économique dans lequel se trouve le Maroc, suffire
toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat,
cela d'autant moins qu'il dispose d'un réseau social préexistant en
Suisse.
Certes, le recourant assure dans son pourvoi que B._______ n'a
aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour
projeté, cela d'autant moins qu'il travaille dans son pays en qualité
d'agriculteur indépendant. Il ne ressort toutefois nullement des pièces
versées au dossier à ce sujet que les conditions dans lesquelles
l'intéressé exercerait son occupation seraient avantageuses au point
de créer des liens privilégiés avec son pays, ou qu'elles seraient plus
favorables que celles qu'il pourrait rencontrer en Suisse dans la même
occupation. Au demeurant, les activités qu'exerce l'intéressé dans son
pays ne semblent, au vu de l'expérience générale, pas suffisantes
pour l'inciter à retourner dans son pays et, en tout état de cause, pour
l'emporter sur la perspective d'une situation plus favorable en Suisse.
En effet, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que
présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement
exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays,
d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière
temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles
rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires
qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de
vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante au moment de prendre la décision de quitter sa patrie.
9.
Sur un autre plan, A._______ a indiqué que le frère de B._______
aurait obtenu, en 2001, un visa d'entrée pour lui rendre visite et qu'il
serait retourné au Maroc à l'issue du séjour autorisé; il a assuré que
son actuel invité ferait de même. Or, d'une part ce fait n'a pas pu être
vérifié, aucun dossier fédéral ou cantonal n'ayant été trouvé au nom
de cet autre proche. D'autre part, même si celui-ci avait obtenu à
l'époque un visa dans la compétence consulaire, il convient de relever
que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et la situation
personnelle de B._______, comme mentionnée ci-dessus, ne permet
manifestement pas de lui délivrer un visa.
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10.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
cousin ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf.
consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement
de ressortissants du Maroc) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse,
voire l'Espace Schengen, au terme de son séjour, au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à
adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
11.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008
consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
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12.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Maroc, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
13.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
14.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 24 janvier 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquen-
ce, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
31 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 6811374.9 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier VD 855 757 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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