Cour III
C-121/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-121/2010
Faits :
A.
B._______, ressortissante kosovare née le 18 avril 1968, a déposé
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse le 7 mai 2007, auprès
de la représentation suisse à Pristina, en vue de rendre visite pendant
trois mois à son frère A._______. Cette demande a été rejetée par
l'ODM, par décision du 15 août 2007, au motif que sa sortie de Suisse
n'était pas suffisamment assurée.
B.
L'intéressée a sollicité une nouvelle autorisation d'entrée le 16 juin
2009, afin de venir voir son frère durant un mois. Elle a produit une
attestation du 6 mai 2009 selon laquelle elle habitait avec trois
membres de sa famille, une copie de son contrat de travail comme
vendeuse pour un salaire mensuel de EUR 250.-, conclu le 1 er janvier
2006, une lettre de son employeur attestant qu'elle disposait de 21
jours de vacances, une copie de sa police d'assurance voyage, une
déclaration de prise en charge signée par son frère le 25 mars 2009,
une attestation selon laquelle elle avait payé ses impôts ainsi qu'un
courrier dans lequel elle s'engageait à quitter la Suisse à l'issue de
son séjour.
A la demande des autorités, A._______ et son épouse ont indiqué que
le but du séjour de l'intéressée était de leur rendre visite et de visiter la
Suisse pendant un mois, qu'elle avait de la famille au Kosovo, et ils ont
signé une nouvelle déclaration de prise en charge en faveur de
l'invitée, le 2 novembre 2009, et produit des preuves de leurs moyens
financiers.
C.
Suivant le préavis négatif des autorités cantonales du 26 novembre
2009, l'ODM a, par décision du 10 décembre 2009, refusé d'autoriser
B._______ à entrer dans l'Espace Schengen, au motif que sa sortie de
cet espace n'était pas suffisamment garantie, étant donné sa situation
personnelle et la situation socioéconomique prévalant au Kosovo.
D.
A._______ a recouru contre cette décision le 9 janvier 2010 (date du
timbre postal). Il s'est engagé à prendre en charge les frais de séjour
de sa soeur et à ce qu'elle quitte la Suisse à l'échéance de son visa, il
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s'est dit prêt à fournir d'autres garanties et a allégué que presque
toute la famille de sa soeur ainsi que son compagnon résidaient au
Kosovo.
E.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du
25 février 2010. Il a estimé que l'intéressée n'était pas liée par des
obligations familiales ou professionnelles particulières au point qu'elle
ne puisse envisager un nouvel avenir hors de sa patrie.
F.
Invité à répliquer par ordonnance du 9 mars 2010, le recourant n'a pas
déposé d'observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
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compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
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5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été
modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de
l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui
concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long
séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur
de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa
demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention
particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter
le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa
demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En vertu de l'art. 1 sect. 1 let. b du Règlement (CE)
no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du
18 décembre 2009), l'intéressée, en tant que ressortissante du
Kosovo, est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
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de l'intéressée et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
7.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation
socioéconomique difficile prévalant au Kosovo ainsi que les disparités
économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse ( le taux
officiel de chômage au Kosovo s'élève à 43% et le PIB par habitant
[EUR 1'759-.] est l'un des plus faibles d'Europe [source : site internet
du Ministère français des affaires étrangères >
Pays-zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo ; mis à jour le
25 mai 2010 et visité le 8 octobre 2010]). Ces conditions économiques
difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la
décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population, cette
tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en
l'occurrence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou
visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue
en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement.
7.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si
un invité assume dans son pays d'origine d'importantes
responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on
pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas
d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers.
7.4 En l'espèce, même si B._______ vit sous le même toit que trois
autres membres de sa famille et que son compagnon réside au
Kosovo, il n'en reste pas moins qu'elle est une personne célibataire et
sans charge de famille, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de
se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela
n’entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel ou
familial. L'emploi de vendeuse qu'elle occupe depuis plusieurs années
pourrait certes, dans une certaine mesure, être susceptible de l'inciter
à regagner son pays d'origine, mais il ne lui confère toutefois pas des
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conditions de vie particulièrement aisées, si bien qu'on ne peut exclure
qu'elle soit tentée de prolonger son séjour en Suisse afin d'y travailler,
étant donné la perspective d'un meilleur avenir, au vu des disparités
économiques importantes existant entre ce pays et le Kosovo.
7.5 Il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne
résidant en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un
séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le
départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, ATAF
2009/27 consid. 9 p. 347 et arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du
30 septembre 2005 let. A des faits).
7.6 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentielle-
ment familial et affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour
de B._______ au Kosovo au terme de l'autorisation demandée soit
suffisamment garanti.
8.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
frère et le souhait de ce dernier de l'inviter ne constituent pas des
motifs justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il
peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa et du risque que la personne
bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son
séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une
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sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations
ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans
l'appréciation du cas particulier.
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 10 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 19 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 6943998.1)
- au Service de la population du canton de Vaud (pour information,
avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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