B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
David Weiss, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
En les causes
C-1212/2013
1. Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
2. Progrès Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
3. Sansan Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
4. Avanex Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
5. Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
6. indivo Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
7. Sanitas Krankenversicherung,
Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
8. Compact Grundversicherungen AG,
Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
9. Wincare Versicherungen AG,
Konradstrasse 14, Case postale 299, 8401 Winterthour,
10. KPT Krankenkasse AG,
Tellstrasse 18, Case postale 8624, 3001 Berne,
11. Agilia Krankenkasse AG,
Mühlering 5, Case postale 246, 6102 Malters,
12. Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16, Case
postale 198, 8600 Dübendorf,
recourantes représentées par Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
C-1311/2013
1. CSS Assurance-maladie SA,
Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,
2. Aquilana Versicherungen,
Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,
3. Moove Sympany AG,
Jupiterstrasse 15, Case postale 234, 3000 Berne,
4. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse
Einsiedeln,
Hauptstrasse 61, Case postale 57, 8840 Einsiedeln,
5. PROVITA assurance santé SA,
Brunngasse 4, Case postale, 8401 Winterthour,
6. Sumiswalder,
Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
7. Krankenkasse Steffisburg,
Unterdorfstrasse 37, Case postale, 3612 Steffisburg,
8. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG,
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
9. Atupri Caisse-maladie,
Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 SBB,
10. Avenir Krankenversicherung AG,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
11. Krankenkasse Luzerner Hinterland,
Luzernstrasse 19, 6144 Zell LU,
12. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG,
Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
13. Vivao Sympany AG,
Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle,
14. Krankenversicherung Flaachtal AG,
Bahnhofstrasse 22, Case postale 454, 8180 Bülach,
15. Easy Sana Assurance Maladie SA,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
16. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung,
Säge 5, 8767 Elm,
17. Cassa da malsauns LUMNEZIANA,
Case postale 41, 7144 Vella,
18. KLuG Krankenversicherung,
Gubelstrasse 22, 6300 Zoug,
19. EGK Grundversicherungen,
Brislachstrasse 2, Case postale, 4242 Laufon,
20. sanavals Gesundheitskasse,
Haus ISIS, Case postale 18, 7132 Vals,
21. Krankenkasse SLKK,
Hofwiesenstrasse 370, Case postale 5652, 8050 Zurich,
22. sodalis gesundheitsgruppe,
Balfrinstrasse 15, 3930 Viège,
23. vita surselva,
Glennerstrasse 10, Case postale 217, 7130 Ilanz,
24. Krankenkasse Zeneggen,
Neue Scheune, 3934 Zeneggen,
25. Krankenkasse Visperterminen,
Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
26. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont,
Place centrale, Case postale 13, 1937 Orsières,
27. Krankenkasse Institut Ingenbohl,
Klosterstrasse 10, 6440 Brunnen,
28. Stiftung Krankenkasse Wädenswil,
Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
29. Krankenkasse Birchmeier,
Hauptstrasse 22, 5444 Künten,
30. kmu-Krankenversicherung,
Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthour,
31. Krankenkasse Stoffel Mels,
Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
32. Krankenkasse Simplon,
3907 Simplon Dorf,
33. SWICA Krankenversicherung AG,
Römerstrasse 38, 8401 Winterthour,
34. GALENOS Assurance-maladie et accidents,
Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zurich,
35. rhenusana,
Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale, 9435 Heerbrugg,
36. Mutuel Assurance Maladie SA,
Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
37. AMB Assurance-maladie et accidents,
Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS,
38. INTRAS Krankenversicherung AG,
Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
39. PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
40. Visana AG,
Weltpoststrasse 21, 3015 Berne,
41. Agrisano Caisse maladie SA,
Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,
42. sana24 AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
43. Arcosana SA,
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
44. vivacare AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
45. Sanagate AG,
Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
46. SUPRA Caisse maladie,
Ch. de Primerose 35, Case postale 190, 1000 Lausanne 3,
47. Assura-Basis SA,
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, Case
postale 7, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
recourantes 2-37, 39-42, 44-47 représentées par tarifsuisse
SA, Rue des Terreaux 23, Case postale 1380,
1001 Lausanne,
elle-même représentée par Maîtres Luke H. Gillon et
Valentin Schumacher, Gillon Perritaz Overney Favre & Cie,
Boulevard de Pérolles 21, Case postale 656, 1701 Fribourg,
recourantes 1, 38, 43 et 45 représentées par
CSS Assurance-maladie SA, Droit & Compliance,
Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne
(les recourantes dans les causes C-1212/2013 et C-1311/
2013 sont intimées dans la cause C-1260/2013 dont les re-
courants sont les intimés des causes C-1212/2013 et C-1311
/2013)
contre
C-1260/2013
1. Association jurassienne de physiothérapie, physio
jura, Rue du Vieux-Moulin 15, 2852 Courtételle,
2. Association suisse de physiothérapie,
physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee,
3. A._______ et altera (membres de physio jura),
4. B._______ (membre de physioswiss et physio jura),
intimés
représentés par l'Association suisse de physiothérapie,
physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee,
elle-même représentée par Maîtres Christine Boldi et/ou
István Bojt et/ou Dominik Dall'O, SwissLegal Dürr + Partner,
Centralbahnstrasse 7, Case postale, 4010 Bâle,
(les intimés 1 – 4 dans les causes C-1212/2013 et C-1311/
2013 sont recourants dans la cause C-1260/2013)
République et canton du Jura, Département de la santé,
des affaires sociales, du personnel et des communes,
Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,
première instance,
Objet
Arrêté du 29 janvier 2013 fixant la valeur du point pour les
prestations de physiothérapie dès le 1er janvier 2013.
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 6
Faits :
A.
Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du
1er septembre 1997 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes
(FSP, aujourd'hui Association suisse de physiothérapie, physioswiss) et,
entre autres parties, le Concordat des assureurs maladie suisses (CAMS,
aujourd'hui santésuisse) ayant mis en place au 1er janvier 1998 une struc-
ture tarifaire nationale pour les prestations de physiothérapie applicable à
l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à
la CAMS. Le "Tarif" (Annexe 1 de cette convention tarifaire) fut établi en
même temps en tant que "structure tarifaire uniforme au niveau Suisse des
prestations individuelles". La valeur du point tarifaire (VPT modèle national)
convenue en même temps entre les parties sur la base de l'art. 8 al. 4 de
la convention tarifaire du 1er septembre 1997 à hauteur de 1.- franc ne fut
cependant pas approuvée. Le Conseil fédéral détermina la VPT modèle
national le 18 octobre 2000 à 0.94 franc dans une décision sur recours
concernant les cantons d'Appenzell RI et RE (RKUV 5/2001 p. 456 ss),
VPT devant ensuite être adaptée, cas échéant, dans chaque canton (voir
ég. les faits de la cause connexe ATAF 2014/18).
B.
Dans le canton du Jura la VPT a été arrêtée à 0.87 franc par un accord
entre l'Association jurassienne des physiothérapeutes et santésuisse du 8
janvier 2003 approuvé par arrêté du 24 juin 2003 du Gouvernement de la
République et Canton du Jura (ci-après: Gouvernement jurassien [GJ]; pce
28 de son dossier GJ).
C.
L'Association Suisse de Physiothérapie physioswiss déposa le 22 dé-
cembre 2006 auprès du Conseil fédéral une demande de fixation tarifaire
pour le relèvement de la VPT modèle national de 0.94 franc à 1.06 franc.
En date du 22 février 2007 le Conseil fédéral répondit négativement au
motif principal qu'il n'y avait pas de situation d'absence conventionnelle (cf.
Recours C-1260/2013 p.7).
D.
La convention tarifaire précitée du 1er septembre 1997, dont le tarif est
resté inchangé, fut résiliée par physioswiss le 11 décembre 2009 avec effet
au 30 juin 2010, puis différé au 30 juin 2011, ensuite de tentatives infruc-
tueuses de renégociations de la VPT avec les assureurs-maladies (cf.
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 7
cause connexe ATAF 18/2014). Par actes des 17 juillet et 3 août 2012 ta-
rifsuisses sa et physioswiss firent état à l'attention du Gouvernement juras-
sien d'échecs de négociation en vue d'un accord tarifaire (pces 13 s. dos-
sier GJ).
E.
Par arrêté du 22 mai 2012 le Gouvernement jurassien prolongea les effets
de l'accord du 8 janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2012 (pce 15 dossier
GJ). Par courrier du 26 novembre 2012 le Gouvernement jurassien, cons-
tatant l'échec des négociations entre les partenaires, leur soumit, ainsi
qu'au Surveillant des prix, une proposition visant à augmenter la VPT à
0.90 franc (pce 10 dossier GJ). Le Surveillant des prix se prononça le 11
décembre 2012 et proposa d'abaisser la VPT à 0.82 franc (pce 9 dossier
GJ). Helsana groupe proposa le 13 décembre 2012 le maintien de la VPT
à 0.87 franc (pce 8 dossier GJ). Physioswiss requit le 14 décembre 2012
une VPT à 0.98 franc au minimum pour le Jura basée sur la valeur modèle
national indexée de 1.10 franc (pce 7 dossier GJ). Tarifsuissse releva que
les données concernant les physiothérapeutes étaient totalement lacu-
naires tant au plan national que cantonal, quelles devaient être complétées
par des décomptes de coûts et prestations, que la VPT devait s'élever au
1er janvier 2013 à 0.79 franc, subsidiairement à 0.87 franc (pce 4 dossier
GJ). Assura proposa le 14 décembre 2012 le maintien de la valeur actuelle
de 0.87 franc (pce 5 dossier GJ).
F.
Par arrêté du 29 janvier 2013 le Gouvernement jurassien arrêta la VPT
concernant les prestations de physiothérapie dès le 1er janvier 2013 à 0.90
franc pour tous les groupes d'assureurs et retira à cet acte l'effet suspensif
d'un éventuel recours. Il se référa aux déterminations des intéressés, à la
recommandation du Surveillant des prix du 12 décembre 2012 ayant pré-
conisé une VPT à 0.82 franc au maximum au 1er janvier 2013, au fait qu'il
n'était pas concevable de fixer une VPT inférieure à celle existante, alors
que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de plus de
6% entre janvier 2003 (approbation du dernier tarif en vigueur) et octobre
2012. Il indiqua qu'il convenait de respecter les principes d'économicité et
d'encourager le développement des synergies permettant de diminuer les
frais des physiothérapeutes, qu'il se justifiait ainsi de tenir compte de la
moitié de l'augmentation sur la période concernée, soit 3.27%, qu'une aug-
mentation modérée de la VPT ne prétéritait pas de manière significative les
parties et se justifiait pour permettre de garantir des prestations de qualité
et une formation continue suffisante. L'arrêté fut communiqué aux parties
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 8
par acte du 4 février notifié le 7 février 2013 et paru dans le Journal Officiel
du 6 février 2013 (pce 3 dossier GJ).
G.
G.a Contre cet arrêté, Helsana Assurances SA et 11 assureurs-maladie (ci-
après Helsana groupe) interjetèrent recours en date du 6 mars 2013 au-
près du Tribunal de céans à l'encontre de la République et Canton du Jura,
Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des com-
munes et de l'Association jurassienne de physiothérapie. Helsana groupe
conclut, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif, à
l'annulation de l'arrêté précité, à ce que la VPT soit arrêtée tout au plus à
sa valeur actuelle de 0.87 franc, éventuellement à la valeur de 0.82 franc
proposée par le Surveillant des prix, plus éventuellement à ce que la cause
soit renvoyée au Gouvernement jurassien pour nouvelle fixation de la VPT
au 1er janvier 2013. Helsana groupe fit valoir pour l'essentiel qu'une indexa-
tion de la VPT était inacceptable car ce mode de faire ne tenait pas compte
adéquatement de l'évolution réelle des coûts et des prestations, que la dé-
cision du Gouvernement jurassien était pour le moins sommaire et s'arrê-
tait à des déclarations de principe qui n'étaient pas fondées juridiquement,
qu'il s'était dispensé d'expliquer comment et pourquoi sa décision qui ren-
voyait à la notion d'économicité était conforme aux règles de tarification
pourtant claires contenues à l'art. 59c OAMal (RS 832.102), spécialement
à l'impératif de plafonnement aux coûts justifiés de manière transparente
et nécessaires pour la fourniture efficiente des prestations. Il souleva les
griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents,
d'inopportunité, qu'il étaya et développa, soulignant le caractère contraire
à la loi d'une indexation même partielle du tarif sur l'IPC, fixée unilatérale-
ment par l'autorité (pce TAF 1 cause C-1212/2013).
Par correspondance du 7 mars 2013 la Communauté d'achat HSK (Hel-
sana, Sanitas, CPT) informa le Département de la santé, Service de la
Santé publique, d'un accord contractuel sur l'augmentation de la VPT pour
la physiothérapie dès le 1er avril 2013 passé avec l'Association suisse des
physiothérapeutes indépendants (ASPI) ayant augmenté la VPT de 4 cen-
times dans tous les cantons, sous réserve de l'approbation de cet accord
par les autorités (pce 1 dossier GJ).
G.b Par acte du 8 mars 2013 l'Association jurassienne de physiothérapie,
physio jura, l'Association suisse de physiothérapie, physioswiss,
A._______ et Altera (membres de physio jura), B._______ (organisation
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 9
de physiothérapie selon l'art. 52a OAMal et membre de physioswiss et phy-
sio jura), tous représentés par physioswiss, interjetèrent recours contre 47
assureurs du Groupement tarifsuisse ag, 13 assureurs du Groupement
Helsana, ASSURA Kranken- und Unfallversicherung, SUPRA Krankenver-
sicherung (SUPRA Caisse-maladie) et le Conseil d'Etat du canton du Jura.
Les recourants (ci-après physioswiss groupe) conclurent, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 et au renvoi du
dossier devant l'instance précédente aux fins d'un nouvel arrêté, à ce que
la VPT soit fixée à 0.98 franc, éventuellement à 0.97 franc au 1er janvier
2013, basée sur la structure tarifaire applicable aux prestations de physio-
thérapie en vigueur depuis le 1er juillet 1998. Physioswiss groupe conclut
également à un accès complet au dossier et à un deuxième échange d'écri-
tures. A titre liminaire il indiqua en substance que les autorités cantonales
avaient totalement négligé de lui fournir les prises de position des assu-
reurs-maladie et de satisfaire au droit d'être entendu, qu'en l'occurrence
l'arrêté attaqué avait été adopté sur la base de considérations des assu-
reurs-maladie ayant influé sur la VPT fixée sans qu'il ait eu l'occasion de
s'exprimer sur celles-ci. Il s'opposa à la restitution de l'effet suspensif pour
le temps de la procédure. Dans son recours physioswiss groupe fit valoir
la perte du pouvoir d'achat depuis 1998, impliquant la prise en compte
d'une VPT nationale de 1.10 franc donnant lieu pour le Jura à une VPT de
0.98 franc, éventuellement 0.97 franc pour une VPT basée sur le modèle
de renchérissement cantonal avec une revalorisation dès 1998. Sur le fond
pour l'essentiel physioswiss groupe revendiqua une prise en compte des
coûts sous une perspective microéconomique, seule autorisée par l'art.
59c OAMal, une approche globale macroéconomique n'étant pas rece-
vable. Il indiqua qu'en l'occurrence la justification de la réduction de moitié
du taux de renchérissement de 6.54% à 3.27% était illégale et arbitraire,
qu'au demeurant la prise en compte d'un renchérissement de 6.54% don-
nait lieu à une VPT de 0.93 franc, ce qui était encore inférieur à sa reven-
dication de 0.98 franc. Se référant à l'allégué du Surveillant des prix quant
à l'indexation du tarif, il indiqua qu'il était erroné d'affirmer que la LAMal ne
prévoyait pas la possibilité d'indexation, comme il en ressortait contraire-
ment des Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2006
(pce TAF 1 cause C-1260/2013).
G.c Par acte du 8 mars 2013 CSS Assurance-maladie SA et 44 assureurs-
maladie liés ainsi que SUPRA et Assura-Basis SA, tous représentés par
tarifsuisse sa (ci-après tarifsuisse groupe) interjetèrent recours contre l'ar-
rêté du 29 janvier 2013 dans la procédure les opposant à l'Association ju-
rassienne de physiothérapie, représentée par physioswiss. Tarifsuisse
groupe conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêté et,
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 10
principalement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel
[arrêté] dans le sens des considérants, subsidiairement à la fixation d'une
VPT définitive à 0.79 franc dès le 1er janvier 2013 pour les prestations des
physiothérapeutes qui ne sont pas au bénéfice d'une convention tarifaire,
à savoir notamment ceux qui n'ont pas adhéré à la convention tarifaire
entre tarifsuisse sa et l'ASPI, subsubsidiairement, pour les prestataires pré-
cités, à une VPT définitive de 0.87 franc dès le 1er janvier 2013. Tarifsuisse
groupe requit la restitution de l'effet suspensif et la suspension du recours
jusqu'à droit connu sur l'issue d'une cause connexe concernant le canton
de Bâle-Ville. Sur le fond il fit valoir la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents, l'inopportunité. Il étaya ses griefs en relation
notamment à l'art. 59c OAMal ne permettant pas, de leur appréciation, une
indexation même partielle du tarif sans un examen d'économicité de cou-
verture des coûts justifiés de manières transparente dans le cadre de pres-
tations nécessaires et efficientes. Il releva également que l'autorité de pre-
mière instance avait procédé à une constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents en ignorant la convention tarifaire entre tarifsuisse sa et
l'ASPI approuvée par le Conseil fédéral selon laquelle l'ancienne VPT de
0.87 franc restait applicable, et qui était considérée comme adéquate par
tout un nombre de physiothérapeutes jurassiens (pce TAF 1 cause C-
1311/2013).
H.
Par décisions incidentes des 12/13 mars 2013 le Tribunal de céans requit
des recourants une avance sur les frais de procédure de 4'000.- francs par
recours interjeté. Les recourants s'en acquittèrent dans les délais impartis
(pces TAF 2, 6 cause C-1212/2013, pces TAF 2, 5 cause C-1260/2013,
pces TAF 2, 6 cause C-1311/2013).
I.
Par décision incidente du 24 mai 2013, après échange d'écritures entre les
parties, le Tribunal de céans joignit les causes C-1212/2013, C-1260/2013
et C-1311/2013, restitua l'effet suspensif aux recours contre l'arrêté attaqué
de sorte que la VPT jusqu'à l'issue de la procédure fut maintenue à 0.87
franc et rejeta la demande de suspension de procédure (pce TAF 12 cause
C-1212/2013, pce TAF 9 cause C-1260/2013, pce TAF 11 cause C-
1311/2013).
J.
Le 11 juin 2013, suite à sa décision du 7 juin 2013 quant à la demande de
physioswiss, le Conseil fédéral publia sur son site internet qu'il n'allait pas
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 11
entrer en matière sur la demande de physioswiss de fixer une valeur de
référence nationale du point tarifaire pour les prestations de physiothéra-
pie, qu'il existait déjà une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse
et qu'elle restait valable, celle-ci étant applicable même en l'absence de
convention entre physioswiss et les assureurs-maladie, qu'il incombait aux
partenaires tarifaires de fixer une nouvelle VPT ou, si ceux-ci ne parve-
naient pas à s'entendre, qu'il appartenait aux cantons de le faire (pce 32a/b
dossier GJ).
K.
Par réponse aux recours du 2 juillet 2013, le Gouvernement jurassien con-
clut à leurs rejets sous suite de frais et dépens. Il défendit la VPT arrêtée à
0.90 franc selon les arguments de l'arrêté, soulignant que le calcul préco-
nisé par le Surveillant des prix avait perdu de sa légitimité depuis la résilia-
tion par physioswiss de la convention tarifaire nationale au 30 juin 2010,
que la hausse apportée à la VPT était modérée et respectait les principes
d'économicité et d'encouragement du développement des synergies per-
mettant de diminuer les frais de physiothérapeutes, qu'il appartenait aux
cantons de fixer la VPT si les partenaires en la matière ne parvenaient pas
à s'entendre comme l'avait d'ailleurs rappelé le Conseil fédéral dans son
communiqué de presse du 11 juin 2013. S'agissant de sa motivation rele-
vée comme succincte, il indiqua qu'elle répondait aux réquisits et qu'il
n'était pas tenu de discuter de manière détaillée tous les arguments soule-
vés par les parties. S'agissant du grief en substance que physioswiss
groupe n'avait pu se déterminer sur les arguments des assureurs-maladie,
il indiqua que la LAMal ne prévoyait pas que les intéressés puissent se
prononcer sur les avis et arguments des intéressés dans le cadre d'une
procédure de consultation selon l'art. 47 LAMal. Le Gouvernement juras-
sien releva l'incohérence de la position de Helsana groupe revendiquant
une VPT de 0.87 franc alors que la Communauté HSK avait conclu le 19
mars 2013 un accord avec l'ASPI portant la VPT à 0.91 franc. Pareillement
le Gouvernement releva l'attitude contradictoire de tarifsuisse groupe ayant
renouvelé les conventions passées avec l'ASPI alors que dans son recours
était soutenue que la VPT arrêtée par le canton était en contradiction avec
les principes de l'art. 59c OAMal préconisant une vérification et adaptation
régulière des tarifs (pce TAF 16 cause C-1212/2013, pce TAF 13 cause C-
1260/2013, pce TAF 15 cause C-1311/2013).
L.
Invité à se déterminer dans ce dossier par le Tribunal de céans, le Surveil-
lant des prix se détermina en date du 7 août 2013. Il maintint sa recom-
mandation de VPT au plus à 0.82 franc à compter du 1er janvier 2013 en
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 12
application de la méthode de calcul de la pratique du Conseil fédéral tenant
compte de l'évolution des coûts cantonaux de physiothérapie, des coûts
par assuré et de l'évolution de l'IPC pour la période 2004-2011. Il releva
qu'il était souhaitable que les partenaires établissent une nouvelle base
tarifaire mais qu'en l'occurrence celle existante était applicable et qu'il ne
pouvait y avoir d'adaptation automatique des tarifs LAMAl au renchérisse-
ment. Une éventuelle prise en compte du renchérissement ne pouvait in-
tervenir que contractuellement par les partenaires tarifaires au niveau
suisse, la compensation du renchérissement devant être calculée sur les
coûts totaux de l'institut modèle et non pas sur la valeur du point tarifaire
(pce TAF 20 C-1212/2013, pce TAF 17 cause C-1260/2013, pce TAF 19
cause C-1311 /2013).
M.
Invité à se déterminer dans ce dossier par le Tribunal de céans, l'Office
fédéral de la Santé publique (OFSP) se détermina en date du 16 sep-
tembre 2013. L'OFSP indiqua notamment que le Conseil fédéral avait la
compétence de fixer et adapter la structure tarifaire mais n'avait pas la
compétence de fixer des valeurs de points tarifaires, que ceux-ci ne pou-
vaient qu'être convenus par les partenaires tarifaires ou fixés par les gou-
vernements cantonaux en cas de désaccord. Il indiqua qu'en l'occurrence
physioswiss avait résilié avec effet au 30 juin 2011 la convention nationale
sur les prestations de physiothérapie du 1er septembre 1997, mais que la
structure tarifaire restait toutefois applicable sur la base de la décision du
Conseil fédéral du 1er juillet 1998, qu'il n'y avait donc pas de vide conven-
tionnel. L'OFSP rappela les critères propres à déterminer un tarif selon la
LAMal sur la base de la prise en compte concrète des coûts, ce qui excluait
d'indexer automatiquement des tarifs et nécessitait de s'appuyer sur des
données relatives aux prestations et aux coûts, démontrées de manière
transparente et correspondant à une fourniture efficiente des prestations.
Sur ces bases l'OFSP conclut à l'admission des recours, à l'annulation de
l'arrêté du 29 janvier 2013 et à la fixation par le Gouvernement de la Ré-
publique et Canton du Jura d'une nouvelle VPT dans le sens de sa déter-
mination (pce TAF 22 cause C-1212/2013, pce TAF 19 cause C-1260/2013,
pce TAF 21 cause 1311/2013).
N.
Par ordonnance du 8 novembre 2013 le Tribunal de céans invita les parties
à faire part de leurs déterminations finales (pce TAF 23 cause C-1212/2013,
pce TAF 20 cause C-1260/2013, pce TAF 22 cause C-1311/2013).
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 13
N.a Helsana groupe maintint ses conclusions par écriture du 10 décembre
2013. Il discuta divers points soulevés dans les différents recours et les
prises de position du Surveillant des prix et de l'OFSP qui peuvent ne pas
être ici développés vu l'issue du litige, il releva que le Tribunal de céans
pouvait trancher celui-ci en maintenant la VPT actuelle ou en l'abaissant à
la valeur préconisée par le Surveillant des prix sans procéder à un renvoi
de la cause à l'autorité précédente vu que les prestataires n'avaient pas
démontré à satisfaction une évolution des coûts de leurs prestations. Il nota
que le fait qu'il ait convenu avec l'ASPI d'une VPT supérieure à celle dé-
fendue dans son recours ne privait pas son recours de pertinence car la
LAMal avait expressément voulu permettre des conventions multiples pour
le même domaine de prestations et barrer la route à une cartellisation du
domaine tarifaire (pce TAF 24 cause C-1212/2013).
N.b Le Gouvernement jurassien maintint sa position par acte du 10 dé-
cembre 2013. Il indiqua que la VPT arrêtée était mesurée et acceptable
pour toutes les parties et que tarifsuisse sa avait par ailleurs adopté une
convention tarifaire avec l'ASPI, dont son aval était pendant, prévoyant une
VPT de 0.92 franc, soit un tarif supérieur à celui fixé dans l'arrêté, ce qui
ne paraissait pas cohérent avec le recours interjeté (pce TAF 25 cause C-
1212/20123, pce TAF 21 cause C-1260/2013, pce TAF 29 cause C-
1311/2013).
N.c Tarifsuisse groupe confirma ses conclusions par acte du 11 décembre
2013. Il réitéra ses griefs à l'indexation partielle de la VPT, laquelle violait
l'art. 59c OAMal. Se référant au grief de comportement contradictoire élevé
par le Gouvernement jurassien au vu de la reconduction de la convention
passée avec l'ASPI, tarifsuisse groupe indiqua que la VPT n'en était qu'un
des aspects et qu'entre autres elle instaurait une Commission paritaire
pour régler à l'amiable des litiges qui pourraient survenir entre fournisseur
et assureur-maladie. Tarifsuisse groupe indiqua qu'il n'y avait pas lieu de
retenir une VPT fixée d'autorité au même niveau qu'une VPT convention-
nelle car celle-ci s'inscrivait précisément dans un cadre conventionnel avec
des obligations, ce qui n'était pas le cas de celle-là. Par ailleurs tarifsuisse
groupe indiqua considérer les arguments du Surveillant des prix comme
convaincants et adhérer pleinement à la détermination de l'OFSP (pce TAF
24 cause C-1311/2013).
N.d Physioswiss groupe par acte du 11 décembre 2013 maintint sa reven-
dication d'une VPT de 0.98 francs. Il releva que le Conseil fédéral avait
dans sa décision du 7 juin 2013 de non-entrée en matière établit les pleins
pouvoirs aux gouvernements cantonaux en matière de fixation de la VPT
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 14
et qu'ils étaient libres d'agir à leur guise. Il releva que pas un seul gouver-
nement cantonal n'avait suivi, même en partie, les recommandations du
Surveillant des prix, qu'il y avait un consensus à un relèvement de la VPT
du moins au niveau des Conseils d'Etat. Il nota qu'Helsana et tarifsuisse
sa avait adopté des conventions avec l'ASPI, très minoritaire, prévoyant un
relèvement de la VPT de respectivement 4 et 5 centimes dans tous les
cantons, ce qui signifiait pour le Jura une VPT de respectivement 0.91 et
0.92 franc. Il nota que la revendication d'une VPT à 0.87, 0.82 et 0.79 franc
n'était ni constructif, ni productif vu les récentes conventions tarifaires pas-
sées. Il souleva que cela posait la question de la légitimité des assureurs
à recourir contre l'arrêté attaqué. Sur le fond il indiqua que la demande de
preuves en relation avec l'art. 59c al. 2 OAMal venait tardivement, qu'en
l'occurrence une collecte de données effectuées en 2010 avait démontré
que les physiothérapeutes subissaient une perte annuelle. Pour le reste il
discuta les griefs à l'encontre de sa détermination et d'autres arguments et
griefs concernant d'autres parties qu'il n'y a pas lieu d'évoquer vu l'issue
du recours (pce TAF 22 cause C-1260/2013).
O.
Par requête commune des 14/16 avril 2014 de 45 assureurs représentés
par tarifsuisse sa (exceptés CSS assurance-maladie SA et 3 autres assu-
reurs) et de physioswiss groupe, une suspension de procédure fut requise
dans les cause C-1260/2013 et C-1311/2013 du fait de la possible conclu-
sion d'une convention tarifaire et que, dans la mesure où la fixation d'auto-
rité d'une VPT est, en raison du principe de la primauté des négociations
prévue dans la LAMal toujours subsidiaire, la procédure de recours allait
s'avérer superflue (pce TAF 24 cause C-1260/2013 et pce TAF 26 cause
C-1311/2013).
P.
Par écriture du 10 juin 2014, CSS Assurance-maladie SA et 3 autres assu-
reurs-maladie (Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA, Sanagate AG)
s'opposèrent à la requête de suspension de procédure (pces TAF 29 cause
C-1311/). Par écriture du 19 juin 2014 Helsana groupe s'opposa pour lui-
même à une suspension de la procédure (pce TAF 29a cause C-
1212/2013)
Q.
Par acte du 10 juillet 2014 tarifsuisse sa indiqua ne plus représenter CSS
Assurance-maladie SA et les assureurs Intras Assurance-maladie SA, Ar-
cosana SA, Sanagate AG agissant désormais par CSS Assurance-maladie
SA (pce TAF 31 cause C-1311/2013).
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 15
R.
R.a Par ordonnance du 18 décembre 2014 le Tribunal de céans informa
les parties qu'il avait rendu en date du 28 août 2014 un arrêt-pilote dans la
cause C-2461/2013 concernant le canton de Thurgovie et portant égale-
ment sur la fixation de la VPT pour les physiothérapeutes en pratique pri-
vée, qu'en l'occurrence il invitait l'autorité de première instance à déposer
une ultime prise de position compte tenu de cet arrêt, les autres parties
ayant déjà eu l'occasion de se déterminer dans d'autres causes connexes
sur ledit arrêt-pilote (pce TAF 32 cause C-1212/2013; pce TAF 29 cause C-
1260/2013, pce TAF 32 cause C-1311/2013).
Dans l'arrêt-pilote le Tribunal de céans annula la décision du Conseil d'Etat
du canton de Thurgovie d'augmenter la VPT pour les physiothérapeutes
indépendants. Le Tribunal releva que la convention tarifaire nationale pas-
sée entre les assureurs-maladie et la Fédération suisse des physiothéra-
peutes (devenue physioswiss), approuvée par le Conseil fédéral le 1er juil-
let 1998, avait été résiliée par physioswiss avec effet au 30 juin 2011. Le
Tribunal conclut en conséquence que la structure tarifaire nationale unique
basée sur ladite convention était devenue caduque à compter du 1er juillet
2011 et qu'aucune structure tarifaire valable au niveau suisse n'existait de-
puis lors, de sorte que la résiliation de la convention nationale privait de fait
la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie de la base sur laquelle
reposait la VPT fixée par ce canton.
Il indiqua – en obiter dictum sur la base d'une convention tarifaire nationale
existante – qu'en l'absence de convention tarifaire cantonale, le gouverne-
ment cantonal est tenu, en vertu de l'art. 59c OAMal, d'assurer une analyse
de la situation dans le canton et, sur la base de celle-ci, de fixer un tarif
cantonal conforme aux principes et aux exigences légales de la LAMal (en
particulier: caractère économique, calcul selon les règles applicables en
économie d'entreprise, structure appropriée et coûts les plus avantageux
possibles).
R.b Le Gouvernement jurassien ne se prononça pas sur l'arrêt-pilote.
R.c Dans des causes connexes, Helsana groupe indiqua souscrire entiè-
rement à l'arrêt-pilote et conclure à l'annulation du règlement du Conseil
d'Etat et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle fixation de la VPT
(par ex. cause C-5473/2013).
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 16
R.d Dans des causes connexes, tarifsuisse groupe indiqua maintenir ses
conclusions au fond et procédurales quant à la suspension de procédure
et sollicita que le Tribunal de céans s'enquière de savoir quand le Conseil
fédéral allait se prononcer sur l'approbation de la convention-cadre natio-
nale de physiothérapie du 1er avril 2014. Tarifsuisse groupe indiqua que
cette convention-cadre en cours d'approbation avec effet rétroactif à cette
date, prévoyant de plus une structure tarifaire applicable du 1er juillet 2011
au 31 février [recte: mars] 2014, était un élément qui faisait que la situation
de fait se distinguait de celle de l'arrêt-pilote du 28 août 2014 concernant
le canton de Thurgovie, qu'en l'occurrence, afin d'éviter des décisions con-
tradictoires du Tribunal de céans et du Conseil fédéral, il y avait lieu de
suspendre la procédure (cf. pce TAF 34 cause C-5621/2013).
R.e Dans des causes connexes CSS Assurance-maladie groupe maintint
ses conclusions formulées dans ses écritures antérieures. Se référant à
l'arrêt-pilote du 28 août 2014 il releva que la structure tarifaire approuvée
par le Conseil fédéral étant devenue caduque, les règlements cantonaux
ne pouvaient être adoptés et devaient dès lors être annulés (par ex. cause
C-6242/2014).
R.f Dans des causes connexes physioswiss s'opposa à l'application de l'ar-
rêt-pilote faisant valoir que la structure tarifaire approuvée en 1998 était
toujours valable et qu'une nouvelle VPT cantonale pouvait être déterminée
sur cette base dans chaque canton avec prise en compte de la formule
fédérale. Physioswiss indiqua que l'exigence imposée par le Tribunal de
déterminer spécifiquement pour chaque canton des données de coûts et
de prestations violait l'intention du législateur et était illégale et dispropor-
tionnée (par ex. cause C-5473/2013).
S.
Par communication du 2 février 2015, Me Chr. Boldi, représentant physios-
wiss groupe, informa le Tribunal de céans d'un accord passé entre phy-
sioswiss et tarifsuisse ag de renonciation à la motivation des arrêts con-
nexes à la cause de l'arrêt-pilote C-2461/2013 (dont la cause jointe C-
2468/2013) dans la mesure où les arrêts à rendre dans les affaires con-
nexes pendantes suivraient le dispositif de l'arrêt-pilote et ce avec une in-
cidence sur des frais de justice moindres et sur des indemnités de partie
compensées (pce TAF 30 cause C-1260/2013 et pce TAF 34 cause C-
1311/2013).
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 17
T.
Par ordonnance du 3 février 2015 le Tribunal de céans transmit la commu-
nication de Me Chr. Boldi aux parties pour information et indiqua clore la
procédure d'instruction (pce TAF 33 cause C-1212/2013, pce TAF 31 cause
C-126/2013, pce TAF 35 cause C-1311/2013).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions (ou actes de droit
cantonal ayant la nature de décision; voir arrêt du TAF C-3705/2013 du 3
décembre 2013) rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où
d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif
fédéral, peuvent être contestées devant le Tribunal de céans
conformément à l'art. 33 let. i LTAF. Or les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi
fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10)
prévoient, en relation avec l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements
cantonaux concernant la fixation d'une valeur tarifaire lorsqu'aucune
convention n'a pu être conclue entre les parties.
En l'occurrence, le Gouvernement de la République et Canton du Jura a
adopté, ensuite de l'annonce de l'échec de la conclusion d'une convention
tarifaire entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, un arrêté
dont est recours, valant décision visée à l'art. 47 LAMal, soit l'arrêté du 29
janvier 2013 fixant la valeur du point pour les prestations de physiothérapie
dès le 1er janvier 2013, lequel a fixé la VPT à 0.90 franc.
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les
exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal. La loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) n'est pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal).
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 18
1.3
1.3.1 Les assureurs-maladie recourants, qui ont pris part à la procédure
devant le Gouvernement jurassien, soit Helsana groupe, d'une part,
tarifsuisse groupe, d'autre part, puis en fin de procédure devant ce tribunal
CSS Assurance-maladie groupe, dont les assureurs ont été initialement
représentés par tarifsuisse sa, sont spécialement atteints par l'arrêté
attaqué, lequel fixe à leur charge un tarif, et ont un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Partant ils ont qualité pour
agir conformément à l'art. 48 al. 1 PA.
1.3.2 Physio jura, en tant qu'association (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4)
représentant les physiothérapeutes membres de cette entité et les
organisations de physiothérapies au sens de l'art. 52a OAMal également
membres, de même que A._______ et altera et la société B._______,
prestataires de services en physiothérapie dans le canton du Jura, visés
par l'art. 46 al. 1 LAMal, parties ayant agi ou ayant été représentées devant
le Gouvernement jurassien et parties à qui le tarif est applicable, ont un
intérêt digne de protection à l'annulation ou modification de l'arrêté attaqué.
Partant ils ont qualité pour agir conformément à l'art. 48 al. 1 PA.
1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification
de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). L'adoption de
l'arrêté attaqué du 29 janvier 2013 du Gouvernement jurassien a été notifié
aux parties le 7 février 2013 et fut publié dans le Journal Officiel du 6 février
2013 (supra F). Déposés les 6 et 8 mars 2013, les trois recours ont été
interjetés en temps utile.
1.5 Les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du
mémoire du recours sont observées et les parties recourantes se sont
acquittées en temps utile de l'avance des frais de procédure. Partant, leurs
recours sont formellement recevables.
2.
La qualité de recourante et d'intimée de physioswiss est in casu rejetée
pour les motifs retenus dans la décision partielle sur le fond du 29 janvier
2014 dans l'affaire C-2461/2013 consid. 3, auquel il est entièrement ren-
voyé, ayant précédé l'arrêt-pilote C-2461/2013 du 22 août 2014, à savoir
un défaut de légitimation fondé sur un intérêt direct propre (intérêt associa-
tif égoïste) de physioswiss distinct de physio jura, qu'elle assiste et repré-
sente (cf. à ce sujet art. 6 PA; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procé-
dure administrative fédérale, 2013, n° 41; THIERRY TANQUEREL, Manuel de
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 19
droit administratif, 2011, n° 1384 s., 1487 ss). Il s'ensuit qu'il n'est pas entré
en matière sur les conclusions de physioswiss dans la mesure où elles sont
formulées pour elle-même.
3.
3.1 Dans le cadre d'un recours au Tribunal administratif fédéral contre une
décision de fixation de tarif en application de l'art. 47 al. 1 LAMal, le recou-
rant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Les preuves et faits nouveaux ne
peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclu-
sion nouvelle est irrecevable (art. 53 al. 2 LAMal).
3.2 Selon le principe suivant lequel l'autorité applique d'office le droit, le
Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Un recours peut être admis ou rejeté
pour d'autres motifs que ceux invoqués tant par le recourant que par l'auto-
rité inférieure (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; ATAF 2007/41 consid. 2;
PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p.
300).
3.3 La requête de physiosuisse groupe et de tarifsuisse groupe du 2 février
2015 tendant à ce que le Tribunal de céans rendent son arrêt sans motiva-
tion dans la mesure où son dispositif suit celui de l'arrêt-pilote C-2461/2013
(y c. la cause jointe C-246/2013) avec des dépens compensés et avec pour
effet des frais de procédure moindre, ce en application de l'art. 35 al. 3 PA
auquel renvoie l'art. 37 LTAF, ne peut être suivie notamment pour le motif
qu'elle n'est pas présentée par toutes les parties.
4.
Selon l'art. 43 al. 1 LAMal les fournisseurs de prestations établissent leurs
factures sur la base de tarifs ou de prix qui ont été fixés en principe par
convention avec les assureurs, ou par l'autorité compétente dans les cas
prévus par la loi. Les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une struc-
ture tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. Si les parte-
naires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme,
le Conseil fédéral la fixe (art. 43 al. 5 LAMal). Si ensuite aucune convention
tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les
assureurs au niveau cantonal, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après
avoir consulté les intéressés (cf. l'art. 47 al. 1 LAMal; arrêt-pilote C-2461/
2013 consid. 4.3).
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 20
5.
5.1 Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire
du 1er septembre 1997 ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure
tarifaire nationale unique pour les prestations de physiothérapie, dont le
tarif et ses annexes étaient applicables à l'ensemble des physiothéra-
peutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Il est résulté de
cette structure tarifaire et de la décision sur recours du Conseil fédéral du
18 octobre 2000 une VPT modèle national à 0.94 franc, valable pour toute
la Suisse, devant ensuite être adaptée dans chaque canton en fonction des
loyers et des salaires selon les données de l'Office fédéral de la Statistique
(cf. l'arrêt-pilote consid. 5.4 et supra A).
5.2 Comme il l'a été constaté dans l'arrêt-pilote la fixation d'une VPT can-
tonale ne peut se fonder que sur une structure tarifaire nationale en vigueur
(cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.1). Du fait que physioswiss résilia au 30 juin
2010 avec un report au 30 juin 2011 la convention nationale en vigueur
depuis le 1er janvier 1998 et que physioswiss, représentant physio jura ré-
silia l'accord cantonal sur la VPT au 31 décembre 2011, la structure tarifaire
nationale est devenue caduque (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.3). Le canton
du Jura a été ainsi sans convention tarifaire applicable au 1er janvier 2012
pour les prestations de physiothérapie en cabinet indépendant. D'autorité
la convention en vigueur a toutefois été prolongée au 31 décembre 2012
par arrêté du 22 mai 2012. Entretemps aucune nouvelle structure tarifaire
ne fut approuvée ou fixée par le Conseil fédéral (voir aussi l'arrêt-pilote
consid. 5.5.4 et l'art. 43 al. 5 LAMal).
5.3 Du fait que la fixation d'une VPT cantonale ne peut être convenue entre
les partenaires ou établie d'office par le gouvernement cantonal qu'en ré-
férence à une structure tarifaire nationale convenue et approuvée ou fixée
par le Conseil fédéral, il appert que l'arrêté du Gouvernement jurassien du
29 janvier 2013, qui ne se fonde pas sur une structure tarifaire nationale
en vigueur, doit être annulé. Les recours, vu ce qui précède, dans la me-
sure où ils tendent à l'annulation de l'arrêté attaqué, doivent en consé-
quence être admis mais par substitution de motifs (voir ég. l'arrêt-pilote
consid. 5.5.4).
6.
6.1 Par le prononcé du présent arrêt annulant l'arrêté du 29 janvier 2013
du Gouvernement jurassien, faute de l'existence d'une structure tarifaire
nationale applicable, le grief principal de Helsana groupe selon lequel l'art.
C-1212/2013, C-1260/2013, C-1311/2013
Page 21
59c al. 1 OAMal nécessite un examen d'économicité peut dans son prin-
cipe ne pas être examiné, mais l'arrêt-pilote C-2461/2013 consid. 5.7 a re-
levé la nécessité d'un tel examen. L'allégué du 10 décembre 2013 selon
lequel le Tribunal de céans peut trancher le litige en maintenant la VPT
actuelle ou en l'abaissant au montant préconisé par le Surveillant des prix
ne peut être suivi du fait même de la résiliation de la structure tarifaire. Une
structure tarifaire au niveau national est en effet nécessaire selon l'art. 43
al. 5 LAMal.
6.2 S'agissant des griefs de fond soulevés par tarifsuisse groupe, à l'instar
de Helsana Groupe, ceux-ci peuvent comme on l'a vu (supra) ne pas être
traités, l'arrêté cantonal devant être annulé faute de l'existence d'une struc-
ture tarifaire uniforme au sens de l'art. 43 al. 5 LAMal sur laquelle le Gou-
vernement jurassien puisse se déterminer.
La requête en suspension de procédure de tarifsuisse groupe en raison
d'une possible conclusion d'une convention tarifaire, en application des art.
4 PA, 37 LTAF renvoyant à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 sur la procédure civile fédérale (LPCF, RS 273) prévoyant le motif
d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influen-
cer l'issue du procès, doit être rejetée (voir ég. les causes connexes C-
4065/2012, C-4142/2012, C-4176/2012, C-4177/2012) du fait même de
l'inexistence d'une actuelle structure nationale tarifaire approuvée ou fixée
par le Conseil fédéral. En l'occurrence la suspension de la procédure n'ap-
porterait pas de solution pratique à la nécessité de déterminer d'une ma-
nière ou d'une autre une structure tarifaire nationale unique à la base de la
détermination de la VPT cantonale. De plus, comme on l'a vu, l'arrêté can-
tonal doit de toute manière être annulé faute de base légale et l'affaire est
prête à être jugée.
6.3 Il sied de relever, indépendamment du motif ayant fondé l'annulation
de l'arrêté attaqué, que tarifsuisse groupe et Helsana groupe ont adopté
des attitudes particulièrement contradictoires au long de la présente pro-
cédure en revendiquant des VPT à 0.87, 0.82 et 0.79 franc et en passant
convention ultérieurement avec certains prestataires à hauteur d'une VPT
majorée, soit pour le canton du Jura à 0.91 et 0.92 franc, soit au-delà de la
VPT arrêtée par le Gouvernement jurassien à 0.90 franc. Dire que la VPT
n'est qu'un élément d'une convention est entièrement reconnu, mais le Tri-
bunal de céans relève que pour les conventions passées en marge pen-
dente lite cet élément n'a apparemment pas fait l'objet des examens d'éco-
nomicité revendiqués en application de l'art. 59c OAMal mais plutôt d'une
indexation partielle, possible sur un plan conventionnel. En l'occurrence
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une meilleure conciliation d'emblée entre les parties aurait certainement
été profitable à toutes les parties.
6.4 La requête de suspension de procédure des intimés est rejetée pour
les motifs énoncés au consid. 6.2. Pour ce qui est du grief de physioswiss
quant à la validité encore actuelle de la structure tarifaire nationale de
1998, il est renvoyé à l'arrêt-pilote (consid. 5.5.3). Il sied de relever que
physioswiss a résilié unilatéralement la convention nationale tarifaire, or
les avenants 1 et 2 de la convention n'ont pas de validité propre, comme il
en résulte des art. 1 al. 2 et 10 de la convention selon lesquels les avenants
(dont l'avenant 1 Tarif) sont des "parties intégrantes" et non autonomes. Il
s'ensuit que la résiliation de la convention a eu pour effet la résiliation de
la structure tarifaire nationale. Si physioswiss entendait renégocier la struc-
ture tarifaire il lui appartenait d'entamer des négociations à cette fin sans
résilier la convention conformément à son art. 10 al. 4 aux termes duquel
la convention tarifaire, ses composantes ou les dispositions séparées peu-
vent être modifiées en tout temps par accord entre les parties, sans rési-
liation préalable.
7.
7.1 En règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe; aucun frais de procédure n'est mis à la charge de
l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
Il est mis des frais de procédure réduits à la charge des parties recourantes
qui ont eu toutes partiellement gain de cause, mais par substitution de mo-
tifs, dans le sens de l'annulation de l'arrêté attaqué et qui ont – en partie
(Helsana groupe, tarifsuisse groupe) - élevé des griefs et adopté des con-
clusions quant à la VPT cantonale en réelle contradiction avec les accords
tarifaires conclus ultérieurement avec l'ASPI. Les avances des frais de pro-
cédure de 4'000.- versées par chacune des parties recourantes leur sont
partiellement restituées dès l'entrée en force du présent arrêt sur le compte
qu'elles communiqueront au Tribunal de céans à hauteur de 2'000.- francs.
Tarifsuisse sa ristournera à CSS Assurance-maladie SA et aux trois assu-
reurs liés, cas échéant, le montant relevant de leur convention interne.
Il n'est pas mis de frais de procédure à CSS assurance-maladie et aux trois
assureurs liés (cf. supra let. Q, R.e).
7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
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indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (voir ég. les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Vue l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens, ceux-ci étant
compensés. Chaque partie assume ses propres frais, ceci indépendam-
ment de la requête du 2 février 2015.
8.
Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la
disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie ren-
dues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des
art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal
fédéral. Il entre en force par sa notification.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les conclusions procédurales de suspension de procédure sont rejetées.
2.
Les recours sont admis en ce sens que l'arrêté du Gouvernement de la
République et Canton du Jura du 29 janvier 2013 est annulé.
3.
Des frais de procédure réduits de 2'000.- francs sont mis à la charge, indi-
viduellement, des parties recourantes Helsana groupe (Helsana Assu-
rances SA et consorts), tarifsuisse groupe (assureurs-maladie représentés
par tarifsuisse sa), et physioswiss groupe (physio jura et alii représentés
par physioswiss). Le solde de 2'000.- francs sur chacune des avances de
frais est restitué à chacune des parties recourantes précitées.
4.
Il n'est pas perçu des frais de procédure de CSS Assurance-maladie SA et
des trois assureurs-maladie liés Intras Assurance-maladie SA, Arcosana
SA, Sanagate.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
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6.
La requête de physioswiss groupe et tarifsuisse groupe du 2 février 2015
est rejetée.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– à Helsana Assurances SA et consorts représentés par Helsana
Assurances SA (Acte judiciaire)
– aux assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa représentée par
Maîtres L.H. Gillon et V. Schumacher (Acte judiciaire),
– à CSS Assurance-maladie SA et consorts représentés par CSS
Assurance-maladie SA (Acte judiciaire)
– à Physio jura et alii représentés par physioswiss représenté par
Maîtres C. Boldi et alii (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. JU valeurs des points 2013 ; acte
judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
– au Surveillant des prix (Recommandé)
Le président du collège: Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Expédition :