B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1213/2013
Ar r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-1213/2013
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Faits :
A.
Le 27 octobre 1997, X._______, ressortissant kosovar né le 3 avril 1978,
est entré illégalement en Suisse pour y déposer le même jour une de-
mande d'asile. Par décision du 12 décembre 1997, l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR; Office intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migra-
tions [ODM]; depuis le 1er janvier 2015 : SEM) n'est pas entrée en matière
sur la requête de l'intéressé et a prononcé le renvoi de ce dernier de
Suisse. L'intéressé a quitté le territoire helvétique au mois de mai 1998.
Le 2 août 1998, X._______ est à nouveau entré illégalement en Suisse
pour y déposer le lendemain une nouvelle demande d'asile. Par décision
du 16 février 2000, l'ODR a rejeté ladite demande et a simultanément pro-
noncé le renvoi du prénommé de Suisse. Un délai au 25 février 2000 a été
imparti à ce dernier pour quitter le territoire helvétique. Le 31 mars 2000,
l'intéressé a été considéré formellement comme disparu par les autorités
compétentes.
B.
B.a Le 6 mars 2001, l'intéressé, porteur d'un récépissé constatant le dépôt
le 18 juin 2001 d'une demande de statut de réfugié en France, a été con-
trôlé lors de son entrée en Suisse au poste de Perly (canton de Genève),
puis refoulé sur France.
B.b Le 18 juillet 2001, X._______ a été à nouveau contrôlé à son entrée
en Suisse au poste-frontière de Moillesulaz (canton de Genève), puis re-
foulé sur France.
B.c Le 7 décembre 2001, le prénommé a été contrôlé à la sortie de Suisse
au poste-frontière de Perly et refoulé sur France.
B.d Le 6 février 2002, l'intéressé a été interpellé à Genève. Il a été renvoyé
par avion dans son pays d'origine le 9 février 2002.
B.e Le 6 septembre 2002, X._______ a été intercepté lors d'un contrôle de
police dans le canton de Genève, puis refoulé sur France.
B.f Le 24 octobre 2002, le prénommé a été interpellé à Genève lors d'un
contrôle par une patrouille de police, puis refoulé le lendemain sur France.
C-1213/2013
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B.g Par décision du 26 novembre 2002, l'Office fédéral des étrangers
(OFE, office intégré par la suite à l'ODM) a prononcé une interdiction d'en-
trée en Suisse d'une durée de deux ans à l'encontre de l'intéressé pour
infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchisse-
ment illégal de la frontière et séjour illégal). Cette décision a été notifiée le
14 décembre 2002.
B.h Le 16 mai 2004, X._______ a été interpellé par la gendarmerie gene-
voise au volant d'un véhicule, alors qu'il circulait sans permis de conduire.
B.i Le 6 juin 2004, le prénommé a été interpellé par un poste mobile de
gardes-frontière alors qu'il circulait dans le canton de Genève au volant
d'une voiture tout en étant démuni de permis de conduire.
C.
Le 14 juin 2004, X._______ a contracté mariage à l'état civil de A._______
(GE) avec une ressortissante portugaise, née le 24 avril 1956, titulaire
d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève.
Le 15 juin 2004, l'intéressé a sollicité auprès de l'Office cantonal de la po-
pulation à Genève (OCP-GE, devenu ensuite Office cantonal de la popu-
lation et des migrations [OCPM-GE]) l'octroi d'une autorisation de séjour
pour regroupement familial en vue de vivre auprès de son épouse.
Les époux X._______ ont été entendus le 5 juillet 2004 par l'OCP-GE sur
les circonstances de leur rencontre et de leur mariage. Par courrier du
même jour, l'office cantonal précité a informé X._______ qu'il était disposé
à lui accorder une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial,
sous réserve que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse soit levée par
l'office fédéral compétent. En date du 22 juillet 2004, cette mesure a été
levée avec effet immédiat.
Le 31 août 2004, l'OCP-GE a délivré au prénommé une autorisation de
séjour CE/AELE valable jusqu'au 6 mai 2009.
Le 6 mai 2006, l'OCP-GE a délivré à l'épouse de l'intéressé une autorisa-
tion d'établissement CE/AELE.
Le 20 avril 2009, X._______ a sollicité auprès de l'OCP-GE le renouvelle-
ment de son autorisation de séjour. Le 24 août 2009, l'office cantonal pré-
cité a renouvelé l'autorisation de séjour CE/AELE sollicitée jusqu'au 6 mai
2010.
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Par lettre du 6 septembre 2009, le prénommé a requis formellement la dé-
livrance d'une autorisation d'établissement auprès de l'OCP-GE, compte
tenu du fait qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2004.
Toutefois, l'office cantonal n'a jamais répondu à cette requête.
D.
Par jugement du 21 août 2009, le Tribunal de police de Genève a con-
damné X._______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le jour-
amende étant fixé à 20 francs) avec sursis durant deux ans pour escroque-
rie et induction de la justice en erreur.
E.
Suite à la requête déposée par l'intéressé le 30 mars 2010, l'OCP-GE a
renouvelé, le 2 juin 2010, l'autorisation de séjour CE/AELE de ce dernier
jusqu'au 6 mai 2011.
Le 8 octobre 2010, l'épouse de l'intéressé a déposé plainte contre son con-
joint auprès de la police genevoise pour violences conjugales. Par acte
déposé le 21 décembre 2010 au greffe du Tribunal de première instance
du canton de Genève, les époux ont formé une requête commune en di-
vorce.
Par jugement du 10 mars 2011, entré en force de chose jugée le 15 avril
2011, le tribunal civil précité a dissous le mariage des époux X._______.
F.
Par ordonnance pénale du 24 novembre 2011, le Ministère public de l'ar-
rondissement de la Côte à Morges a condamné X._______ à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 35 francs) avec
sursis durant quatre ans pour violation graves des règles de la circulation
routière.
Par ordonnance pénale du 18 juin 2012, le Ministère public du canton de
Genève a condamné l'intéressé pour escroquerie à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 35 francs), peine complé-
mentaire à celle prononcée le 24 novembre 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de la Côte à Morges, le sursis accordé le 21 août 2009
par le Tribunal de police de Genève étant révoqué.
G.
Faisant suite à la requête de renouvellement de l'autorisation de séjour
déposée le 7 mars 2011 par l'intéressé, l'OCP-GE a informé ce dernier, par
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décision du 23 juillet 2012, qu'après examen attentif de son cas et en dépit
de la dissolution de son union conjugale, il était disposé à lui octroyer une
nouvelle autorisation de séjour en application des art. 50 al. 1 let. a et 96
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier avait été trans-
mis.
Le 7 septembre 2012, l'ODM a informé l'intéressé qu'il entendait refuser de
donner son approbation à la prolongation, au sens de l'art. 50 LEtr, de son
autorisation de séjour en Suisse telle que proposée par l'autorité cantonale
précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant
le prononcé d'une décision.
Dans ses déterminations du 10 octobre 2012, X._______ a mis en exergue
sa présence en Suisse depuis 1997, sa bonne intégration tant sociale que
professionnelle, sa maîtrise de la langue française et la durée de son ma-
riage (6 ans). En outre, il a reconnu avoir fait l'objet de condamnations pé-
nales, mais a estimé qu'il était "manifestement trop sévère et dispropor-
tionné" d'en tenir compte eu égard à la durée de son séjour en Suisse et à
sa bonne intégration.
H.
Le 1er février 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a
également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation
de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que l'intéressé avait certes
vécu en communauté avec son épouse pendant une période supérieure à
trois ans, mais ne pouvait, compte tenu du parcours professionnel, du non-
respect des prescriptions en matière de police des étrangers, des condam-
nations pénales et des poursuites auxquelles il avait donné lieu en Suisse,
se prévaloir d'une intégration réussie en ce pays, en sorte que le renouvel-
lement de ses conditions de séjour n'était pas envisageable au regard de
l'art. 50 al.1 let. a LEtr. L'ODM a en outre considéré que la durée de la
présence de l'intéressé en Suisse et son intégration socioprofessionnelle
n'avaient pas une importance suffisante pour admettre que des raisons
personnelles majeures imposassent la poursuite de son séjour sur territoire
helvétique en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, sa réintégration sociale
au Kosovo où il avait passé la plus grande partie de son existence ne pa-
raissant de plus pas fortement compromise. L'ODM a par ailleurs estimé
que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
C-1213/2013
Page 6
I.
Le 7 mars 2013, X._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant
à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Dans l'ar-
gumentation de son recours, l'intéressé s'est référé, en premier lieu, aux
conditions d'application de l'art. 50 al. 1 LEtr et de l'art 31 al. 1 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA, RS 142.20) et, en second lieu, à la durée
de son séjour en Suisse, pour solliciter la prolongation de son autorisation
de séjour. En outre, il a relevé que les condamnations pénales dont il avait
fait l'objet ne concernaient pas des "infractions graves mettant sérieuse-
ment en danger l'ordre public", contrairement à celles touchant au trafic de
stupéfiants ou à l'atteinte à l'intégrité physique. De plus, il a souligné que
suite à un arrangement avec l'Hospice général, il avait commencé à rem-
bourser les montants indûment perçus. Par ailleurs, il a estimé qu'en vertu
de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence
relative à l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP (cf. notamment ATF 130 II 176 con-
sid. 3.4.1), il avait le droit de demeurer en Suisse après le prononcé de son
divorce, dans la mesure où il ne représentait pas une menace grave et
actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Enfin, il a fait valoir que, durant
son séjour en Suisse, il n'avait émargé que durant deux mois à l'assistance
publique, qu'il avait toujours été indépendant financièrement et qu'il avait
donné satisfaction à tous ses employeurs.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 19 avril 2013.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par courrier du
22 mai 2013, a réitéré l'argumentation contenue dans son mémoire de re-
cours relative à l'application de l'ALCP et a fait valoir qu'il s'efforçait de
rembourser ses dettes, et ce malgré le fait qu'il se trouvait au chômage. Il
a encore indiqué qu'il allait retrouver un emploi de chauffeur-livreur à
l'échéance de la mesure administrative de retrait de son permis de con-
duire.
K.
Invité le 26 février 2014 par le Tribunal à lui communiquer toute information
complémentaire utile à propos de sa situation personnelle, professionnelle
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et financière, ainsi qu'à l'informer des derniers développements relatifs à
sa situation générale, le recourant a produit, par courriers des 27 mars, 29
avril et 28 mai 2014, des décomptes mensuels de l'assurance-chômage,
un récapitulatif de l'Office des poursuites de Genève concernant ses pour-
suites et ses actes de défaut de biens, un extrait du casier judiciaire suisse
et une copie d'un contrat de travail. Il a encore dressé la liste des membres
de sa parenté vivant au Kosovo et en Suisse.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal de
céans, l'ODM a maintenu sa position le 19 juin 2014.
Par courrier du 26 juin 2014, le recourant a précisé au Tribunal l'origine des
poursuites et dettes contractées en 2014.
L.
Sur demande du Tribunal, l'OCPM-GE, par lettre du 25 novembre 2014,
s'est déterminé sur le fait qu'il n'avait jamais répondu à la demande du 6
septembre 2009 de l'intéressé tendant à la délivrance d'une autorisation
d'établissement et a relevé qu'à l'époque, ce dernier ne remplissait pas les
conditions de l'art. 34 al. 2 let. a et al. 4 LEtr et de l'art. 43 al. 2 LEtr.
Les déterminations précitées de l'OCPM-GE ayant été apportées à la con-
naissance du recourant, X._______ a requis le prononcé d'une décision
formelle concernant sa demande d'octroi d'une autorisation d'établisse-
ment et la suspension de la présente procédure de recours.
Dans le cadre d'un troisième échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
le SEM a maintenu les considérants de sa décision du 1er février 2013 et
les observations formulées dans sa duplique du 19 juin 2014.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'auto-
rité intimée - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle
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Page 8
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués
à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp.
226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol.
II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions
(art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
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Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que le SEM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu des règles de procédure précitées cf. également les chiffres 1.3.1.1
et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires du SEM [version remaniée et
unifiée du 25.10.2013, actualisée le 13 février 2015], / Publications & service / Directives et circulaires I. Domaine des
étrangers >, consulté en mars 2015). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'auto-
rité intimée ne sont liés par la décision du 23 juillet 2012 de l'OCP-GE et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette auto-
rité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
4.2 En principe, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant
de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose,
en vertu de l'art. 7 let. d ALCP et de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un
droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée
formelle de son mariage (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 2.1 et 136
II 65 consid. 1.3).
Dans le cas particulier, il apparaît que le recourant et son épouse ont dé-
posé, au mois de décembre 2010, au greffe du Tribunal de première ins-
tance du canton de Genève, une requête commune en divorce et que, par
jugement du 10 mars 2011, entré en force de chose jugée le 15 avril 2011,
le tribunal civil précité a dissous le mariage des époux X._______. Dans
ces circonstances, l'intéressé ne peut plus se prévaloir des art. 7 let. d
ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP pour fonder un droit au renouvellement
de son autorisation de séjour. Il reste à déterminer si le droit suisse prévoit
des dispositions plus favorables (voir en ce sens l'art. 2
al. 2 LEtr) permettant au recourant d'obtenir un titre de séjour en Suisse
(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_157/2012 du 5 février 2013,
consid. 2.3.1 et 2.3.2, et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1).
C-1213/2013
Page 10
4.3
4.3.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori-
sation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage com-
mun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence
du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que
des raisons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés
peuvent être invoquées (cf., sur cette dernière disposition, notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et
2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininter-
rompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établis-
sement (art. 43 al. 2 LEtr). Un tel droit ne peut être reconnu que s'il y a eu
poursuite de la vie commune et persistance du lien conjugal (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et 2C_531/2011
du 19 décembre 2011 consid. 2.1.1, ainsi que les auteurs cités).
En l'espèce, comme déjà mentionné ci-dessus par rapport à l'ALCP, du fait
que le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des
époux X._______, le recourant ne peut plus déduire un droit à une autori-
sation de séjour de l'art. 43 al. 1 LEtr.
4.3.2 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas non plus ex-
ciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH,
car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer
cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et ef-
fective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse (cf. notam-
ment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 131 II 265 consid. 5). Or, les époux ont
divorcé et ne font plus ménage commun.
4.3.3 Dans la mesure où l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour en vue du regroupement familial au mois d'août 2004 suite
à son mariage avec une ressortissante portugaise et où cette autorisation
de séjour a été régulièrement renouvelée par les autorités genevoises
compétentes jusqu'au mois de mai 2011, se pose encore la question de
savoir si le recourant peut, pour autant qu'il ait vécu en ménage commun
avec la prénommée durant une période de cinq ans ou soit en mesure
d'invoquer l'art. 49 LEtr, prétendre remplir les conditions d'application de
l'art. 43 al. 2 LEtr conférant le droit à l'octroi d'une autorisation d'établisse-
ment (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 20 décembre 2012
consid. 3.2 et 2C_299/2012 précité, ibid., avec doctrine et jurisprudence
citées).
C-1213/2013
Page 11
4.3.3.1 L'autorisation d'établissement n'étant pas limitée dans le temps,
une séparation ou un divorce éventuel ne peut plus influer sur le droit à
l'établissement en Suisse de l'étranger. A l'échéance des cinq ans, ce der-
nier n'a plus besoin de se référer au mariage (cf. art. 34 al. 1 LEtr [voir
notamment, en ce sens, l'ATF 121 II 97 consid. 4c et l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1 prononcé en relation
avec l'art. 42 LEtr]). S'il pouvait prétendre à l'octroi d'un permis d'établisse-
ment avant la séparation d'avec son conjoint ou avant de divorcer, l'époux
(ou l'ex-époux) étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement peut
se prévaloir d'un tel droit même après la séparation d'avec son conjoint ou
la dissolution du mariage. A cet égard, peu importe que la présente procé-
dure n'ait pas pour objet une autorisation d'établissement, mais se limite
au renouvellement d'une autorisation de séjour. A supposer que l'étranger
ait droit à une autorisation d'établissement, il peut a fortiori obtenir une
autorisation de séjour, qui confère un droit de présence en Suisse moins
stable (cf., par analogie, la jurisprudence rendue à propos de mariages
d'un étranger avec un ressortissant suisse concernant
l'art. 7 LSEE: soit notamment les ATF 128 II 145 consid. 1.1.4 et 121 pré-
cité, ibid., les arrêts du Tribunal fédéral 2C_8/2009 du 31 mars 2009 con-
sid. 2.2 et 2A.70/2004 du 23 février 2004 consid. 2.3, ainsi que l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4085/2008 du 19 janvier 2010
consid. 6.2.1; voir aussi la jurisprudence rendue à propos de mariages d'un
étranger avec le titulaire d'une autorisation d'établissement concernant
l'art. 17 al. 2 LSEE, à savoir notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_102/2010 du 21 avril 2011 consid. 1.3). On ne saurait donc faire abs-
traction, avant de se prononcer sur l'examen des conditions d'application
de l'art. 50 al. 1 let. a ou let. b LEtr, de la question de savoir si la commu-
nauté conjugale que le recourant formait avec son épouse existait encore
à l'échéance du délai de cinq ans prévu par l'art. 43
al. 2 LEtr (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_73/2012 du 25 mars
2013 consid. 2.2.2 concernant la question de l'application de
l'art. 42 al. 3 LEtr).
4.3.3.2 Comme relevé précédemment (cf. consid. C), l'intéressé a requis
formellement, par lettre du 6 septembre 2009, la délivrance d'une autorisa-
tion d'établissement auprès de l'OCPM-GE. Toutefois, l'office cantonal n'a
jamais répondu à cette requête. L'autorité cantonale précitée, qui a renou-
velé régulièrement l'autorisation de séjour de l'intéressé entre 2004 et
2011, a toujours considéré, jusqu'au dépôt de la requête commune en di-
vorce au mois de décembre 2010, que l'intéressé et son épouse faisaient
ménage commun au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr. Aucun élément ultérieur ne
laisse apparaître, sur la base des pièces contenues dans le dossier, que la
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relation entre les conjoints n'eût pas répondu, pour ce qui est du laps de
temps compris entre le mariage de l'intéressé (14 juin 2004) et la fin de la
communauté conjugale (soit le dépôt de la requête commune de divorce
au mois de décembre 2010), à la définition d'une communauté conjugale.
En dépit du fait que l'union formée par X._______ et son épouse paraissait
ainsi avoir perduré plus de cinq ans, l'autorité cantonale précitée ne s'est
toutefois point déterminée sur la question de savoir si le prénommé rem-
plissait les conditions d'application de l'art. 43 al. 2 LEtr. En 2012, l'OCPM-
GE a uniquement soumis le cas à l'ODM pour approbation sous l'angle du
renouvellement de l'autorisation de séjour dont bénéficiait jusque-là le re-
courant, ce dernier n'ayant, de son côté, requis formellement que la pro-
longation de son autorisation de séjour (cf. formulaire de demande de re-
nouvellement de l'autorisation de séjour rempli par X._______ le 7 mars
2011 à l'attention du Service étrangers et Confédérés de l'OCP-GE). Par
ailleurs, l'ODM n'a pas non plus examiné la question de savoir si l'intéressé
pouvait prétendre à l'obtention d'une autorisation d'établissement fondée
sur l'art. 43 al. 2 LEtr. Or, ainsi qu'exposé antérieurement (cf. consid.
4.3.3.1 supra), il appartient à l'autorité, appelée à se prononcer sur le droit
du conjoint étranger à la prolongation de son autorisation de séjour après
dissolution de la famille, d'examiner d'office, quand bien même la procé-
dure concernée n'ait pas pour objet une autorisation d'établissement, si ce
dernier avait, avant une telle dissolution, un droit à une autorisation d'éta-
blissement, auquel cas il pourrait a fortiori revendiquer le renouvellement
de son autorisation de séjour (cf. ATF 128 précité, consid. 1.1.4). En l'oc-
currence, la question de savoir si le recourant était en mesure de se pré-
valoir, avant la séparation définitive d'avec son épouse et le prononcé du
divorce, d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en applica-
tion de l'art. 43 al. 2 LEtr et peut revendiquer de ce fait, dans le cadre la
présente procédure fondée sur l'art. 50 LEtr, un droit au renouvellement de
son autorisation de séjour doit être préalablement tranchée. L'examen de
ce dernier point est déterminant dans le cas d'espèce, puisque même si la
question de la délivrance d'une autorisation d'établissement sort du cadre
du présent litige, il n'en demeure pas moins qu'elle a des conséquences
sur la question du renouvellement de l'autorisation de séjour.
Dans ce contexte, il convient de procéder en premier lieu à l'examen de la
question du droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, comme re-
levé ci-dessus, avant l'examen de la question du droit au renouvellement
de l'autorisation de séjour que confère au recourant la durée de son ma-
riage avec une ressortissant étrangère titulaire d'une autorisation d'établis-
sement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la cause, en
l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Les éléments à
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prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts telle que
mentionnée ci-dessus, doivent en effet être impérativement éclaircis à sa-
tisfaction et examinés formellement par l'ODM, respectivement par les
autorités cantonales, en ce qui concerne d'abord la question de l'autorisa-
tion d'établissement. Il est à noter, comme indiqué ci-dessus, que l'inté-
ressé lui-même a requis la délivrance d'une telle autorisation en 2009 au-
près de l'OCPM-GE, qui n'a jamais rendu de décision formelle à ce propos.
En outre, il a aussi requis le renvoi de son dossier aux autorités cantonales
pour qu'elle statuent formellement sur sa demande d'autorisation d'établis-
sement (cf. déterminations du 3 décembre 2014).
Certes, une telle situation ne conduit pas forcément à la cassation de la
décision attaquée, en ce sens que les recours contre les décisions du SEM
en matière de droit des étrangers sont en principe des recours en réforme,
exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La ré-
forme présuppose cependant une décision de première instance fondée
sur un état de fait et un raisonnement juridique corrects, étant précisé qu'il
n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder en première instance à
l'examen de la question de l'autorisation d'établissement (cf. sur la question
de la cassation ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., p. 180, ch. 3.193 ss, en par-
ticulier 3.195). La cassation permet ainsi d'éviter une prétérition d'instance.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée
annulée et l'affaire renvoyée au SEM, cette autorité étant dès lors chargée
de procéder à l'examen du cas eu égard aux éléments relevés ci-dessus.
6.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 [a contrario] à 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le
recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire pro-
fessionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représenta-
tion (cf. à ce propos ATF 134 I 184 consid. 6.3, 133 II 439 consid. 4; cf.
aussi art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'a en outre pas démontré que la
présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de
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l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence
pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de l'autorité inférieure du
1er février 2013 est annulée.
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2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal de céans restituera au
recourant l'avance d'un montant de 1'000 francs versée le 28 mars 2013.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure avec dossiers. Symic et N en retour
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information,
avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
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attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :