B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1216/2012
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 17 janvier 2012); infirmité
congénitale, mesures médicales.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse né le (…) 2006, a été adopté au Mali par
des parents suisses. Il a vécu au Mali jusqu'en 2008, au Laos de 2009 à
2012 et vit actuellement en Indonésie.
B.
Le 14 juillet 2011, la mère de l'assuré a présenté une demande de presta-
tions à l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), faisant valoir un retard du
développement dû à des lésions cérébrales pouvant être prénatales ou
avoir été provoquées pendant l'accouchement prématuré (OAI pce 4). El-
le a joint à sa demande différents certificats médicaux (OAI pces 5 à 10).
C.
Lors d'un entretien téléphonique du 18 octobre 2011, la mère de l'assuré
a indiqué qu'elle produirait son contrat de travail avec B._______, une or-
donnance médicale pour l'ergothérapie et la physiothérapie ainsi que des
rapports des thérapeutes. Elle a encore indiqué qu'elle souhaitait une
communication par écrit que l'assurance-invalidité ne prenait pas en
charge la logopédie (OAI pce 12). Le 20 octobre 2011, elle a joint à son
courriel les documents indiqués lors de l'entretien téléphonique du 18 oc-
tobre 2011 (OAI pces 13 à 18).
D.
Par lettre du 21 octobre 2011, l'OAIE a communiqué à la mère de l'assuré
que, depuis le 1er janvier 2008, la logopédie, l'orthophonie ainsi que la
thérapie psychomotrice n'étaient plus à la charge de l'assurance-invalidité
(OAI pce 19).
E.
Dans sa prise de position du 30 octobre 2011, le Dr C._______ de l'OAIE
a relevé que les troubles dont souffrait l'assuré ne correspondaient à au-
cune infirmité congénitale reconnue par l'assurance-invalidité, en particu-
lier que les conditions pour une infirmité congénitale selon le chiffre 404
OIC n'étaient pas remplies faute de trouble du comportement puisque
l'enfant était bien intégré socialement (OAI pce 22).
F.
Par projet de décision du 22 novembre 2011, l'OAIE a signifié à la mère
de l'assuré qu'il entendait rejeter la demande de prestations parce que le
dossier médical ne permettait pas de conclure à une infirmité congénitale
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reconnue par l'assurance-invalidité et que les conditions d'une prise en
charge au sens de l'art. 12 LAI n'étaient pas remplies (OAI pce 24). Le 23
novembre 2011, la mère de l'assuré a produit par courriel un rapport de la
physiothérapeute de son fils (OAI pces 25 et 26). Par lettre du 7 décem-
bre 2011, elle a fait objection au projet de décision et argué que son fils
souffrait de lésions cérébrales stables et non-dégénératives engendrant
un retard de développement (OAIE pce 27).
G.
Dans sa prise de position du 17 décembre 2011, le Dr C._______ a rele-
vé que les conditions pour la reconnaissance de l'infirmité congénitale
390 n'étaient pas remplies et que les lésions cérébrales pouvaient très
bien être la conséquence du faible poids à la naissance ou des conditions
sociales après la naissance (OAI pce 30).
H.
Par décision du 17 janvier 2012, l'OAIE a rejeté la demande de presta-
tions parce que le dossier médical ne permettait pas de conclure à une
infirmité congénitale reconnue par l'assurance-invalidité, les conditions
d'une prise en charge au sens de l'art. 12 LAI n'étaient pas remplies, les
lésions cérébrales dont souffrait l'assuré n'étaient pas considérées com-
me paralysies cérébrales congénitales, une hypotonie musculaire isolée
ne faisait pas partie des infirmités congénitales assurées par l'assurance-
invalidité et le retard de développement était un trouble associé sans être
considéré comme infirmité congénitale (OAI pce 32).
I.
Le 27 février 2012, la mère de l'assuré a interjeté recours contre cette dé-
cision devant le Tribunal administratif fédéral. Elle a argué que l'assuré
était né prématurément en brousse au Mali sans aucune prise en charge
médicale, qu'elle avait conduit l'assuré à l'hôpital, alors que celui-ci était
âgé de 3 mois et présentait un état de détresse respiratoire et d'apathie
totale, qu'elle l'avait adopté et que l'assuré présentait un retard de déve-
loppement malgré d'intenses efforts de stimulation. Elle a fait valoir une
infirmité congénitale et exigé une prise en charge des thérapies par l'as-
surance-invalidité selon l'art. 13 LAI ou éventuellement selon l'art. 12 LAI
(TAF pce 1).
J.
Dans sa réponse au recours du 7 mai 2012, l'OAIE a argué que l'assuré
ne présentait pas d'infirmité congénitale, en particulier pas selon le ch.
404 OIC car il ne présentait pas de trouble du comportement et qu'une
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prise en charge selon l'art. 12 LAI n'était pas non plus possible car le trai-
tement était prévu pour une longue durée indéterminée. L'OAIE a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce
3).
K.
Par décision incidente du 16 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a
imparti à la mère du recourant un délai de 30 jours dès réception pour
s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400
francs sur les frais de procédure présumés (TAF pce 4). La mère de l'as-
suré s'est acquittée dudit montant le 29 mai 2012 (TAF pce 6).
L.
Dans sa réplique du 12 juin 2012, la mère de l'assuré a argué que toutes
les conditions pour la reconnaissance d'une infirmité congénitale au sens
du ch. 404 OIC étaient remplies, que l'assuré présentait en particulier des
troubles du comportement et que les mesures médicales n'étaient pas
prévues pour une longue durée indéterminée, mais pour une durée d'en-
viron encore trois ans (TAF pce 7). Elle a joint à sa réplique diverses piè-
ces médicales datées de mai et juin 2012.
M.
L'OAIE a resoumis le dossier à son service médical. Dans sa prise de po-
sition du 29 août 2012, le Dr C._______ a indiqué qu'il était possible que
les lésions cérébrales ne se soient produites qu'après la naissance, que
les examens des 20 juin et 28 octobre 2011 avaient relevé un handicap
des membres inférieurs et supérieurs gauches, que non seulement il n'y
avait pas de trouble du comportement, mais que plusieurs autres critères
pour la reconnaissance d'une infirmité congénitale au sens du ch. 404
OIC n'étaient pas remplis, que seules les conditions de l'infirmité congéni-
tale 494 étaient remplies et que les thérapies ne pouvaient pas être pri-
ses en charge selon l'art. 12 LAI (OAI pce 34). Dans sa duplique du 18
septembre 2012, l'OAIE a réitéré ses arguments (TAF pce 11).
N.
Dans sa triplique du 30 octobre 2012, la mère du recourant a argué que
l'assuré avait non seulement des troubles du comportement, mais aussi
des troubles visuels, puisqu'il devait porter des lunettes, des troubles de
la concentration et un trouble de déficit de l'attention. Elle a joint à sa tri-
plique entre autres un rapport du Dr D._______ du 24 octobre 2012 et a
conclu à l'acceptation du recours et à l'annulation de la décision attaquée
(TAF pce 15)
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Page 5
O.
L'OAIE a resoumis le dossier à son service médical. Dans sa prise de po-
sition du 31 décembre 2012, le Dr C._______ a relevé que le rapport du
Dr D._______ du 24 octobre 2012 établissait un trouble de déficit de l'at-
tention avec hyperactivité et que toutes les conditions pour la reconnais-
sance d'une infirmité congénital au sens du ch. 404 OIC étaient désor-
mais remplies, les lésions cérébrales étant présentes depuis la naissan-
ce, et qu'il fallait retenir la date du 24 octobre 2012 pour le cas d'assuran-
ce. Dans sa quadruplique du 17 janvier 2013, l'OAIE a indiqué que sur la
base du nouveau rapport du Dr D._______ du 24 octobre 2012 une déci-
sion de prise en charge des mesures médicales par l'assurance-invalidité
nécessaires au traitement des troubles cérébraux congénitaux à partir du
24 octobre 2012 au sens de l'art. 13 LAI, ch. 404 OIC pourrait être rendue
(TAF pce 19)
P.
Le 3 mars 2013, la mère de l'assuré a présenté des observations. Elle a
argué que son fils souffrait depuis sa naissance d'une infirmité congénita-
le et qu'elle ne voyait pas pourquoi l'assurance-invalidité ne devrait pren-
dre en charges les mesures médicales que depuis le 24 octobre 2012
(TAF pce 22). Par courrier du 18 avril 2013, l'OAIE a réitéré ses conclu-
sions du 17 janvier 2013 (TAF pce 24).
Q.
Par courriels des 31 août et 2 septembre 2013, la mère du recourant s'est
renseignée sur l'état de la procédure. Par lettre du 16 septembre 2013
(TAF pce 28), le Tribunal administratif fédéral lui a répondu qu'il ne com-
muniquait en principe pas par courrier électronique et que les affaires
étaient traitées dans l'ordre chronologique. Par le même courrier, le Tri-
bunal a prié la mère de l'assuré d'indiquer dans le 30 jours dès réception
si l'adresse suisse indiquée pouvait être utilisée pour les notifications et
qu'à défaut les notifications continueraient à être faites par voie diploma-
tique. L'ambassade de Suisse à Jakarta a remis le courrier du Tribunal du
16 septembre 2013 en mains propres à la mère de l'assuré le 1er novem-
bre 2013 (TAF pce 31). Celle-ci n'a pas réagi dans le délai imparti.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
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Page 7
3.
3.1 Selon l'art. 9 al. 2 let. b LAI, une personne qui n'est pas ou n'est plus
assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation
jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents est assuré obligatoi-
rement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformé-
ment à l'art. 1a al. 1 let. c ou al. 3 let. a LAVS ou en vertu d'une conven-
tion internationale.
3.2 En l'espèce, le recourant est un enfant de nationalité suisse dont la
mère travaille pour un employeur suisse. Il a donc en principe droit aux
mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus.
4.
4.1 L'art. 12 LAI règle le droit général aux mesures médicales. Selon l'al.
1 de cette disposition, les assurés ont droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux
mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection
comme telle, mais sont directement nécessaires à leur réadaptation pro-
fessionnelle ou à leur réadaptation en vue de l'accomplissement de leurs
travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et im-
portante leur capacité de gain ou l'accomplissement de leurs travaux ha-
bituels, ou à les préserver d'une diminution notable.
4.2 Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales
nécessaires au traitement des infirmités congénitales, soit, selon l'art. 3
al. 2 LPGA, celles présentes à la naissance accomplie de l'enfant. En ap-
plication de l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a établi l'ordonnance du 9
décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS
831.232.21) laquelle ne comprend pas les infirmités dites de peu de gra-
vité n'ouvrant pas le droit à des prestations. Les infirmités énumérées
dans la liste sont exhaustives mais la liste peut être complétée, s'agissant
d'infirmités congénitales évidentes, par le Département fédéral de l'inté-
rieur (JEAN-LOUIS DUC, L'assurance-invalidité in: ULRICH MEYER, Soziale
Sicherheit, 2ème éd. Bâle, 2007, p. 1438; voire aussi Pratique VSI 1999
p. 170).
4.3 Conformément à l'art. 2 al. 1 OIC, le droit prend naissance au début
de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance
accomplie de l'enfant. L'al. 2 énonce que le droit s'étend à toutes les me-
sures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de
l'infirmité congénitale. L'al. 3 précise que sont réputées mesures médica-
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les nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes
dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent
au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
4.4 Aux termes de l'art. 3 OIC, le droit au traitement d'une infirmité
congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli
sa 20ème année, même si une mesure entreprise avant ce délai est pour-
suivie.
4.5 Selon l'art. 9 al. 1 LAI les mesures de réadaptations dont font partie
les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) sont en principe appliquées
en Suisse, mais peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger.
4.6 Le chiffre 404 de la liste exhaustive en annexe de l'OIC mentionnait,
dans sa teneur jusqu'au 29 février 2012, l'infirmité congénitale suivante:
troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante
des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d’intelligence
normale, lorsqu’ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant
l’accomplissement de la neuvième année (syndrome psycho-organique,
psycho-syndrome dû à une lésion diffuse ou localisée du cerveau et syn-
drome psycho-organique congénital infantile). Au 1er mars 2012, le chiffre
404 de l'annexe de l'OIC a été modifié, mais médicalement l'infirmité
congénitale est restée la même. Depuis cette date, elle est décrite com-
me troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence nor-
male, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité
d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion,
de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisa-
tion, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accom-
plissement de la neuvième année. Dans sa lettre circulaire AI n 298 du 14
avril 2011, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a fixé quelles
conditions doivent être remplies pour que l'infirmité congénitale 404 soit
reconnue. Selon cette lettre circulaire, les critères devant être présents
cumulativement sont: troubles du comportement, troubles de l'impulsion,
troubles de la perception, troubles de la concentration, troubles de l'atten-
tion. Dans sa lettre circulaire du 14 avril 2011, l'OFAS a indiqué expres-
sément qu'on ne pouvait poser un diagnostic sûr qu'à partir d'un certain
âge ou d'une certaine maturité et qu'il fallait attendre pour déposer une
demande à l'AI. La circulaire sur les mesures médicales de réadaptation
de l'AI (CMRM) précisait sous chiffre 404.6 que les frais de traitement de
l'infirmité congénitale 404 étaient pris en charge à partir de l'établisse-
ment du diagnostic (dans la version valable jusqu'au 29 février 2012). La
version de la CMRM valable depuis le 1er mars 2012 précise que les frais
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de traitement sont pris en charge seulement une fois l'infirmité congénita-
le reconnue, soit lorsque le diagnostic est établi de manière compréhen-
sible, conformément à l'annexe 7. Le texte de l'annexe 7 de la CMRM re-
prenant le texte de la lettre circulaire AI n 298 du 14 avril 2011 de l'OFAS,
il n'y a pas eu de modification de la prise en charge des frais de traite-
ment de l'infirmité congénitale 404 au 1er mars 2012.
5.
En l'espèce, au moment de la décision attaquée du 17 janvier 2012, les
pièces versées au dossier ne permettaient pas de poser le diagnostic de
l'infirmité congénitale 404, ce qui, selon la lettre circulaire AI n 298 du 14
avril 2011 de l'OFAS, est régulièrement le cas chez les enfants d'âge
préscolaire présentant une immaturité. C'est donc à raison que l'OAIE,
dans la décision attaquée, a refusé de prendre en charge les mesures
médicales, l'assuré ne présentant pas d'autre infirmité congénitale recon-
nue et des mesures médicales ne pouvant pas être octroyées selon l'art.
12 LAI puisqu'elles ont pour objet le traitement de l'affection comme telle.
6.
Au cours de la procédure, la mère du recourant a produit plusieurs nou-
velles pièces médicales. Vu la nouvelle documentation médicale produite,
en particulier le rapport du Dr D._______ du 24 octobre 2012 qui atteste
un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, le dossier est trans-
mis à l'OAIE pour qu'il considère ces documents comme nouvelle de-
mande de prise en charge de mesures médicales et rende une décision.
7.
7.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
7.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
7.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
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Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et
compensés par l'avance de frais déjà versée.
3.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin de procéder conformé-
ment au consid. 6.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (notification par le biais de la Représentation suisse en
Indonésie)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– au Consulat de Suisse en Indonésie (pour transmission du présent
arrêt)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :