Cour III
C-122/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège),
Stefan Mesmer et Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Pierre Stastny,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 19 novembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-122/2008
Faits :
A.
A.a Le ressortissant français A._______, né en 1950, maçon de
formation, chef de chantier pendant 12 ans en France, puis chargé
d'entretien technique dans un centre médical pendant 9 ans (pces 48,
50), a travaillé comme frontalier en Suisse de février 1989 jusqu'au 31
mars 1995 en qualité de monteur de rayonnages. Il cessa toutes
activités – sous réserve des quelques courts emplois qui seront
évoqués par la suite – en raison de dorsalgies basses exacerbées par
un lumbago survenu le 31 mars 1995 (pce 8). Le 1 er novembre 1996 il
déposa une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès
de l'Office d'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI-GE, pce
1). Il fut au bénéfice de prestations de l'assurance maladie perte de
gain jusqu'en avril 1997 (cf. pces 11, 27 p. 3).
A.b Dans le cadre des premières mesures d'instruction de la de-
mande de prestations AI, il ressortit, d'une expertise du Dr B._______
du 8 décembre 1995 pour l'assureur-accident, une incapacité de
travail complète de l'assuré dans son activité en raison de lombalgies
chroniques, status après accident en 1991, exacerbation le 31 mars
1995, état anxio-dépressif et tachycardie, status pouvant être amélioré
et permettant une activité adaptée (pce 28) et, d'une expertise
orthopédique du 3 octobre 1997 du Dr C._______, requise par l'OAI-
GE, le diagnostic de lombosciatalgies droites récidivantes, avec
épisodes de blocage, suspicion d'instabilité lombaire basse (L5-S1),
affections ne permettant plus de travailler comme monteur mais
permettant de reprendre à temps complet une activité de substitution
plus légère à condition d'éviter le port de charges et les mouvements
du tronc. Le Dr C._______ conclut à la proposition de mesures de
reclassement qui auraient pu être entreprises déjà dès le 1er avril 1995
(pce 17). L'OAI-GE reçut cette expertise en date du 23 octobre 1997.
A.c Au dossier, figure une lettre de l'assuré non datée enregistrée par
l'OAI-GE le 18 mai 1998 indiquant une capacité de travail de 50% en
tant que magasinier attestée par le Dr D._______, son médecin-trai -
tant (pce 20). Elle est suivie, sans autres documents entre deux, par
une correspondance datée du 4 avril 2001 de l'OAI-GE à l'adresse du
dernier employeur de l'assuré lui demandant des informations en vue
d'indemnités de reclassement (pce 21). Par correspondances égale-
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ment du 4 avril 2001, l'OAI-GE requit des informations médicales du
Dr D._______ (pce 24), le dossier de l'intéressé postérieur à janvier
1997 de l'assureur-accident (pce 25) et, de l'intéressé lui-même, se ré-
férant à la demande de prestations AI du 1er novembre 1996, des infor-
mations sur sa situation (pce 29). Des rappels furent adressés par
l'OAI-GE en date du 22 novembre 2001 du fait qu'aucune réponse ne
lui fut adressée ensuite des demandes précitées (pces 29-31). En date
du 8 janvier 2002 l'assureur-accident informa l'OAI-GE ne plus avoir
de documents médicaux à compter de janvier 1997 (pce 32). En date
du 12 mars 2002, l'OAI-GE somma l'assuré de fournir les renseigne-
ments demandés sur sa situation (pce 35). L'intéressé donna suite à la
sommation en date du 20 mars 2002 se référant à la demande du 4
avril 2001 faisant valoir un état stationnaire, une capacité de travail in -
changée et indiquant n'avoir pas repris d'activité professionnelle après
avoir fait un essai de quelques semaines à mi-temps et n'avoir ni reve-
nu ni allocation (pce 37). Invité à nouveau le 8 avril 2002 à remettre à
l'OAI-GE un rapport médical concernant l'assuré (pce 39), le Dr
D._______ ne donna pas suite à cette demande.
A.d Il appert d'une correspondance de l'OAI-GE du 12 novembre 2002
à l'adresse de l'Office cantonal de la population que l'intéressé allait
être soumis à un examen professionnel au Centre d'Intégration Profes-
sionnel à Genève du 28 juillet au 24 août 2003 (pce 45). Une note du
SMR datée du 20 janvier 2003 relève, selon l'assuré, un état station-
naire et une capacité de travail de 100% dans un poste adapté bien
qu'un travail n'ait pas été repris depuis de nombreuses années (pce
47). Dans une note de premier entretien du 21 mai 2003 signée
E._______, réadaptateur, il fut relevé un status de recherche d'emploi
rendu difficile en raison de sciatiques invalidantes, d'emploi résilié
pour cause d'absences répétées pour raisons de santé et d'un emploi
en France en 2002 de quelque 6 mois dans l'entretien mécanisé de
jardin ayant généré un revenu de FF 8'000.- par mois (pce 48).
A.e Dans un rapport de la division de réadaptation professionnelle de
l'OAI-GE du 4 juin 2003, il fut relevé, selon un rapport du SMR Léman
du 20 janvier 2003 (non au dossier), un état de santé stationnaire, soit
une capacité de travail de 100% dans un poste adapté. Le rapport re-
leva que l'assuré ne travaillait pas depuis de nombreuses années et
n'avait pas relancé l'AI (en 2001 il n'avait pas répondu aux correspon-
dances de l'AI, cf. pce 50 p. 7), sa femme assumant financièrement sa
situation. Il fut relevé que l'intéressé partageait l'avis selon lequel sa
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capacité de travail était totale dans une activité permettant des
positions alternées, sans port de charge (pce 50).
L'OAI-GE octroya à l'assuré un stage CIP du 28 juillet au 24 août
2003. Dans le rapport COPAI du 9 septembre 2003, il fut retenue une
capacité résiduelle de travail de 80% (80% de rendement sur un plein
temps), dans le circuit économique ordinaire, dans un emploi pratique
et léger, répétitif ou non, permettant d'alterner les positions (pce 55 p.
1). Un rapport médical du Dr F._______, médecine interne, daté du 5
septembre 2003, confirma cette capacité de travail et releva une « ins-
tallation » dans un statut d'invalide eu égard à divers facteurs dont les
lenteurs administratives de l'AI (pce 55 p. 2). Dans un rapport du 29
septembre 2003 de l'Office AI-GE, il est proposé de mettre l'assuré au
bénéfice d'une mesure Espace (art. 15 LAI) dispensée dans le cadre
du CIP du 6 octobre 2003 au 4 janvier 2004. Il fut aussi relevé qu'en
fait "l'engagement et l'intérêt dont il a été question pendant le COPAI
n'a pas été maintenu en fin de stage et quelques doutes ont été formu-
lés sur sa réelle motivation a reprendre une activité professionnelle. Le
stage Espace n'a pas été réservé pour les raisons précitées mais éga-
lement car notre assuré avait besoin d'un délai d'une quinzaine de
jours pour s'organiser et se rendre à deux consultations médicales"
(cf. la note manuscrite du 12 novembre 2003 concernant l'absence des
conditions pour l'octroi d'indemnités d'attentes pendant la période du
25 août 2003 au 5 octobre 2003 [cf. pce 60 p. 1]). Cela étant, l'assuré
a été mis au bénéfice du stage mentionné du 6 octobre 2003 au 4 jan -
vier 2004 (pce 58), prolongé du 5 janvier au 4 avril 2004 (cf. pce 65).
Un rapport de réadaptation professionnelle daté du 23 décembre 2003
confirma également une capacité de travail de 80% dans une activité
adaptée (pce 65).
B.
Par correspondance du 13 février 2004 de Me M. Locciola, représen-
tant l'assuré, l'intéressé rappela à l'OAI-GE avoir déposé une de-
mande de prestations AI en 1996 et n'avoir bénéficié d'un reclasse-
ment professionnel qu'à partir de fin juillet 2003. Il sollicita le verse-
ment d'indemnités journalières d'attente de la date du dépôt de sa de-
mande au 28 juillet 2003 (pce 68).
C.
Dans un rapport de réadaptation professionnelle daté du 25 mars
2004 (pce 69), il fut confirmé une capacité de travail de 80% avec un
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rendement de 100% ou de 100% avec un rendement de 80% dans une
activité adaptée et il fut relevée une intervention chirurgicale devant
être subie le 23 mars 2004 nécessitant l'interruption du stage et une
incapacité de travail totale en résultant pour une durée inconnue (pce
69). L'intéressé fut effectivement hospitalisé du 23 au 26 mars 2004
pour une hernie inguinale (pces 70 et 72 p. 2).
D.
Par une décision du 22 avril 2004, l'intéressé fut mis au bénéfice d'une
mesure de reclassement professionnel en qualité d'opérateur à partir
du 5 avril 2004 (pce 73).
E.
Par courriers des 22 avril et 19 mai 2004, Me M. Locciola rappela sa
demande du 13 février passé (pces 75 s.). Par réponse du 25 mai
2004, l'OAI-GE informa le représentant de l'assuré que compte tenu
des particularités de son cas, dont notamment son domicile, il ne pou-
vait être rendu de décision quant au versement d'indemnités journa-
lières d'attente pour la période revendiquée (pce 77).
F.
La mesure de reclassement en tant qu'opérateur fut repoussée au 14
juin 2004 (pce 81).
G.
Par décision du 28 septembre 2004, l'OAI-GE rejeta la demande d'in-
demnités journalières durant le délai d'attente. L'OAI-GE fit valoir que
les conditions du droit auxdites indemnités n'étaient pas remplies du
fait que l'intéressé n'avait pu suivre divers stages et mesures pour des
raisons personnelles, qu'il était apparu qu'il ne remplissait pas les
conditions d'assurances pour la réadaptation en raison d'une reprise
d'activité en France en 2002 et encore du fait que son lieu de domicile
à X._______, hors la zone frontière, ne lui permettait pas de requérir
des mesures de réadaptation et implicitement des indemnités journa-
lières d'attente (pce 85).
H.
L'intéressé forma opposition contre cette décision. Il fit valoir qu'étant
en incapacité de travail à 100% depuis le 31 mars 1995 il avait déposé
une demande de prestations AI le 1er novembre 1996, qu'en date du
27 janvier 1997 l'OAI-GE avait reçu le rapport du Dr B._______ ayant
conclu à la nécessité de mesures de reclassement, qu'en tous les cas
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le droit à des indemnités d'attente s'ouvrait quatre mois après le dépôt
de la demande, soit le 2 avril 1997. Il conclut à l'octroi d'indemnités
journalières à compter du 27 janvier 1997 (pce 91).
I.
I.a Par correspondance du 25 novembre 2004 adressée au représen-
tant de l'assuré, l'OAI-GE mit un terme à la mesure de reclassement
en cours de l'assuré (chez G._______ SA) en raison d'une incapacité
de travail totale attestée dès le 1er novembre 2004 "et aux indications
médicales en notre possession" (pce 99).
I.b Dans un rapport final de réadaptation professionnelle daté du 26
novembre 2004 (pce 100), l'OAI-GE – après avoir signalé que le re-
classement professionnel dispensé chez G._______ SA avait été in-
terrompu le 25 novembre 2004 avec le versement des indemnités jour-
nalières AI au plus tard jusqu'à cette date – releva que la poursuite
des mesures en cours ne permettrait pas de réduire le dommage ni de
favoriser la reprise d'une activité adaptée à 100%. Il releva aussi que
l'intéressé, ayant travaillé en France et ne remplissant pas les condi -
tions d'assurance pour ouvrir le droit à un reclassement professionnel,
l'invalidité devait être évaluée sur la base d'un revenu hypothétique
1996. L'OAI-GE prit pour comparaison, d'une part, le revenu annuel
actualisé sans invalidité de l'assuré en qualité de monteur en équipe-
ment industriel de Fr. 53'300.- et, d'autre part, comme revenu avec in -
validité, le revenu annuel moyen des activités simples et répétitives
(niveau 4) du secteur privé selon l'Enquête suisse sur la structure des
salaires 1996, soit Fr. 51'528.- pour 40 h./sem. et Fr. 53'976.- pour
41.9 h./sem., selon l'horaire de travail usuel, considéré à 80%, sous
déduction de 15% tenant compte des activités légères seules pos-
sibles et de l'âge de l'assuré, soit Fr. 36'703.70 déterminant un taux
d'invalidité économique de 31% ([53'300 – 36'703.70] : 53'300 x 100 =
31.13%).
J.
J.a Par décision du 29 novembre 2004, l'OAI-GE rappela les tenta-
tives de reclassement effectuées pour l'assuré, releva l'interruption de
la dernière mesure de reclassement pour cause médicale et, se fon-
dant sur une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée dé-
terminant un taux d'invalidité de 31%, rejeta la demande de rente d'in -
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validité, le taux en question étant inférieur au taux seuil de 40% (pce
101).
J.b L'intéressé forma opposition contre cette décision en date du 6
décembre 2004 contestant qu'il eut été nécessaire de mettre un terme
à la mesure de reclassement et le taux de capacité de travail dans une
activité adaptée (pce 103). Il compléta son opposition en date du 25
janvier 2005 faisant valoir un droit à des mesures de reclassement vu
un taux d'invalidité de 31% reconnu par l'OAI-GE et subsidiairement
un droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er novembre 1996 vu
son incapacité de travail totale (pce 111).
K.
K.a Par décision sur opposition du 9 mai 2005, ensuite d'une jonction
des oppositions en la cause (pce 112) non contestée, l'Office de l'as-
surance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), à la
suite de la procédure de l'OAI-GE, constata que les décisions par les -
quelles avaient été accordées des mesures d'ordre professionnel
étaient manifestement erronées, renonça à reconsidérer les décisions
en question, rejeta les oppositions formées et confirma les décisions
du 28 septembre 2004 de refus d'indemnités journalières et du 29 no-
vembre 2004 de refus de rente (pce 114). Il releva, d'une part, que vu
le domicile de l'assuré hors la zone frontalière il n'avait pas droit à des
mesures de reclassement et implicitement ne pouvait prétendre à des
indemnités journalières d'attente, de surcroît encore eu égard à sa
prise d'emploi en France, et qu'en l'occurrence une reconsidération à
ce sujet s'imposait mais qu'il y était renoncé vu les incidences finan-
cières qui s'ensuivraient, et, d'autre part, s'agissant de la rente, que le
droit à une rente n'était pas ouvert en dessous d'une invalidité écono-
mique de 40%, taux non atteint selon la prise en compte d'une activité
à 80% dans un poste adapté tel que déterminé et confirmé en procé-
dure d'instruction (perte de gain de 31% [pce 114]).
K.b
Par acte du 13 juin 2005, l'intéressé, représenté par son mandataire,
interjeta recours auprès de la Commission fédérale de recours en ma-
tière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (CR-AVS/AI), alors autorité de recours. Il reprit les
conclusions formulées dans ses actes d'opposition précités, invoqua le
fait que la décision de l'administration violait la bonne foi dans la me-
sure où elle avait tardé plusieurs années avant de l'informer qu'il ne
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remplissait pas les conditions d'assurance pour avoir droit aux
prestations d'invalidité. Dans un mémoire complémentaire du 13 juillet
2005 il énonça être resté domicilié à Y._______, en zone frontalière,
jusqu'à la fin de l'année 1998 alors que les mesures de reclassement
auraient pu être entreprises dès le 1er avril 1995 comme il en résultait
du rapport du Dr C._______. Il contesta en outre avoir travaillé
pendant 6 mois en 2002 admettant toutefois avoir essayé de reprendre
une activité de chauffeur de taxi sans succès (cf. pce 121).
K.c Dans sa réponse au recours du 31 août 2005, l'OAIE proposa son
rejet retenant un domicile hors zone frontalière et notant de toute fa-
çon un état de santé du recourant pouvant lui permettre d'exercer une
activité de substitution à 100% (cf. pce 121).
K.d Par jugement du 6 novembre 2006, la CR-AVS/AI admit partielle-
ment le recours, annula la décision et renvoya le dossier à l'adminis-
tration pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle indiqua
que le droit à des mesures de reclassement s'était ouvert, dans la me-
sure de l'existence des conditions audit droit, le 1er avril 1995 lorsque
l'activité de monteur avait dû être cessée pour des raisons de santé et
que dès lors le domicile de l'assuré à ce moment, eu égard à la
Convention de sécurité sociale entre la France et la Suisse en vigueur
jusqu'au 31 mai 2002, devait être déterminé par un complément d'ins-
truction. S'agissant de l'allégué de l'OAIE selon lequel l'assuré aurait
repris une activité lucrative en 2002 en France qui lui aurait fait perdre
son droit à des mesures de réadaptation, la CR-AVS/AI nota qu'en ap-
plication du droit communautaire liant la Communauté européenne et
ses Etats membres et la Suisse la question de l'effectivité de la reprise
d'une activité lucrative en France après le 1er juin 2002 était détermi-
nante pour le droit à des mesures de reclassement après cette date,
mais non antérieurement, mais que rien au dossier ne permettait d'ap-
précier avec une certaine fiabilité si effectivement l'assuré avait repris
une activité en France. Enfin, se référant au dossier, elle nota que l'ad-
ministration était parvenue à une perte de gain de 31% et que dans la
mesure où l'assuré avait droit à des mesures de reclassement du fait
qu'il en présentait les conditions, l'administration ne pouvait retenir une
capacité de travail dans une activité adaptée à 100% et implicitement
lui dénier le droit à des mesures de reclassement. Sur la prétention à
une rente d'invalidité, la CR-AVS/AI n'entra pas en matière du fait de la
priorité de la réadaptation sur l'octroi d'une rente et implicitement de la
nécessité d'une décision sur les mesures de réadaptation. S'agissant
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de l'instruction de la demande de rente d'invalidité, elle constata
néanmoins que les pièces médicales étaient très anciennes, que la
procédure avait duré plusieurs années et que l'OAIE devait dès lors
procéder à des nouveaux examens médicaux pour établir dans quelle
mesure et à partir de quelle date le recourant pouvait reprendre une
activité lucrative; elle nota que "à cet effet, un nouvel examen orthopé-
dique et rhumatologique complet sera effectué" (pce 121).
L.
L.a L'OAI-GE reprit l'instruction du dossier fin janvier 2007 demandant
à l'assuré de prouver son domicile effectif au 31 mars 1995 (pce 122),
ce que l'intéressé établit par plusieurs déclarations écrites attestant
d'un domicile à Y._______ (pces 126/1-9). Par requête du 9 mars
2007, l'OAI-GE demanda au représentant de l'assuré de lui donner
toutes informations sur une reprise de travail ou une inscription au
chômage en France « depuis fin 2002 » (pce 127). Le 23 mars 2007 le
représentant de l'intéressé répondit que ce dernier n'avait pas repris
d'activité lucrative ni ne s'était inscrit au chômage compte tenu de son
incapacité de travail et de son état déficient et qu'il ne percevait que
des allocations de solidarité (pce 128).
L.b Par requête du 30 avril 2007, l'OAI-GE initia une nouvelle exper-
tise médicale de l'assuré (pce 133). L'expertise eut lieu le 23 mai 2007
et comprit des radiographies effectuées le 16 juin 2007 en complé-
ment de l'examen clinique. Il ressortit du rapport de la Dresse
H._______, rhumatologue, du 19 juillet 2007, des plaintes au niveau
du bas du dos, soit des douleurs provoquant des sciatalgies à la
marche et des irradiations sous forme de lancées dans les cuisses,
traitées par des antalgiques-AINS au besoin, la physiothérapie
exacerbant les douleurs. La position assise fut évoquée la plus
favorable sans précision de durée. A l'examen clinique, l'intéressé
(173cm/83kg; IMC 27.7) présenta un état général préservé avec une
raideur lombaire. Il fut relevé de l'examen du rachis et des membres
supérieurs et inférieurs diverses altérations (documentées par les
radiographies) et limitations liées sans atteintes réellement
significatives. Le rapport retint le diagnostic ayant une répercussion
sur la capacité de travail de syndrome lombo-vertébral modéré à
sévère avec possible sciatalgie droite à la marche (CIM M47.2) sur
spondylodiscarthrose lombaire symptomatique avec possible
radiculopathie irritative, de type claudication, status après probable
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contusion lombaire-distorsion en 1991 et contusion en 1993 et de
périarthrite scapulo humérale bilatérale (M75.0). La Dresse H._______
retint que les plaintes actuelles étaient identiques à celles énoncées
lors des précédentes expertises et que l'examen clinique montrait un
syndrome lombo-vertébral assez sévère constant, des signes cliniques
irritatifs de la coiffe des rotateurs à droite, de chondropathie
fémoropatellaire peu symptomatique. La Dresse H._______ nota au
plan physique une capacité de travail totale, sans diminution de
rendement (antérieurement une diminution de 20% avait été retenue),
sous réserve de limitations de charges répétitives supérieures à 25kg,
de situations en porte-à-faux, de longs déplacements de plus de 2 km,
de terrains inégaux avec échelles, escaliers, escabeaux, de positions
nécessitant l'antéflexion du tronc prolongée ou de positions à genoux
ou accroupies prolongées, de station assise plus d'une demie heure
d'affilée, d'activités avec port de charges les bras surélevés à plus de
60° et d'engins à vibration de faible fréquence. Au plan mental et
psychique elle ne nota aucune limitation, relevant aucun suivi
psychiatrique et probablement pas de médication anti-dépresseur.
Répondant à la question de savoir si des mesures de réadaptation
professionnelle étaient envisageables, la Dresse H._______ indiqua
qu'elles avaient eu lieu mais n'avaient pas abouti. Elle nota également
que l'intéressé orientait plus sa demande dans le sens de l'octroi d'une
rente que de celui de reprendre une activité professionnelle (pce 140).
M.
Invitée à se déterminer sur le rapport d'expertise de la Dresse
H._______, la Dresse I._______ du SMR Suisse romande, dans son
rapport du 18 septembre 2007, reprit les constatations et apprécia-
tions de l'expert, retint une stabilité des diagnostics depuis 1995 sous
réserve de l'apparition de troubles dégénératifs aux épaules et valida
une capacité de travail nulle dans l'ancienne activité de l'intéressé
mais totale dans des activités adaptées avec les limitations énoncées
par la Dresse H._______. Relevant de l'intéressé un manque de
motivation à reprendre des mesures professionnelles ni une activité en
Suisse, elle conclut au bien-fondé d'une évaluation de l'invalidité de
l'assuré sur une base médico-théorique (pce 143).
N.
N.a Par projet de décision du 25 septembre 2007, l'OAI-GE informa le
représentant de l'assuré qu'à la suite du complément d'instruction re -
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quis par le jugement de la CR-AVS/AI, il était apparu que l'intéressé
remplissait effectivement la clause d'assurance lors de la survenance
du cas d'assurance et qu'il n'avait pas repris d'activité lucrative durable
à partir de 2002, mais que son état de santé actuel permettait de
conclure à une capacité de travail totale dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles, que le reclassement professionnel avait
été interrompu en 2004 pour des facteurs non médicaux et qu'en
conséquence, vu les facteurs subjectifs qui avaient conduit à l'aban-
don de la mesure de reclassement, le calcul du taux d'invalidité de
manière théorique selon la décision du 29 novembre 2004 était fondé,
justifiant le rejet de la demande de prestations (pce 146).
N.b L'assuré n'ayant pas présenté d'observations au projet mention-
né, la décision finale, d'un contenu identique audit projet, lui fut noti-
fiée le 19 novembre 2007 (pce 148).
O.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me M. Locciola, inter -
jeta recours auprès du Tribunal administratif fédéral en date du 7 jan -
vier 2008. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, ré -
servant un mémoire ampliatif, à l'annulation de la décision attaquée, à
l'octroi de mesures d'ordre professionnel, soit l'orientation profession-
nelle et le reclassement, à l'octroi d'indemnités journalières pendant le
délai d'attente, soit dès le 1er mars 1997 au plus tard ou pour toute
autre date antérieure, subsidiairement, à l'octroi d'une demi-rente, plus
subsidiairement, à pouvoir compléter ses moyens de preuve. Il fit valoir
– les allégués pertinents étant seuls repris - qu'il avait déposé le 1er
novembre 1996 une demande de prestations AI et qu'il était apparu de
la documentation médicale au dossier que des mesures de reclasse-
ment auraient dû être ordonnées depuis le 1er avril 1995 déjà selon
l'avis du Dr C._______ du 3 octobre 1997 et que ce ne fut qu'en juillet
2003 que sa capacité de travail fut évaluée au Centre d'intégration
professionnelle par le biais de plusieurs stages. Il indiqua que par des
décisions des 30 septembre 2003, 26 janvier et 22 avril 2004 l'OAI-GE
l'avait formellement mis au bénéfice de mesures professionnelles, les-
quelles avaient été interrompues pour raisons médicales, et non per-
sonnelles, le 25 novembre 2004. Il releva que selon les Drs J._______
et K._______, qu'il avait consultés, sa capacité de travail dans une
activité adaptée alors évaluée à 80% avait été définie fin 2004 et 2005
à 50% seulement. Sur cette base, il indiqua que le taux de 31%
d'invalidité retenu était dès lors contesté du fait qu'il avait été établi sur
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la base d'une activité résiduelle de 80%. S'agissant des mesures de
reclassement, il souligna qu'il était établi, et non contesté, que
juridiquement il y avait droit et que dès lors, implicitement, il avait
également droit aux indemnités d'attentes. Quant à son état de santé,
il indiqua réserver le rapport médical critique du Dr L._______
contestant l'expertise médicale réalisée. Il fit valoir une capacité de
travail de 50% au plus dans une activité adaptée (pce TAF 1). Il joignit
à son recours, notamment, un rapport médical du 26 décembre 2007
du Dr L._______, diplômé de réparation juridique du dommage
corporel et d'expertise médicale, énonçant que l'appréciation médico-
légale effectuée par la Dresse H._______ sur la personne de
l'intéressé ne reflétait pas la réalité de ses séquelles, lesquelles
présentaient, compte tenu de l'examen clinique et des limitations à la
station debout ou assise prolongée, des limitations dans la
manipulations d'objets lourds avec les membres supérieurs, une
capacité de travail réduite de 50% (pce TAF 1/10).
P.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 10
mars 2008 conclut à son rejet se référant à la prise de position de
l'OAI-GE du 4 mars 2008 laquelle confirma les conclusions de la déci -
sions attaquée, notant que les arguments invoqués dans le recours ne
permettaient pas une appréciation différente du cas (pce TAF 4).
Q.
Par décision incidente du 13 mars 2008, l'intéressé fut invité à faire
une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- (pce TAF 5), mon-
tant dont il s'acquitta dans le délai imparti le 2 avril suivant (pce TAF
8).
R.
Par réplique du 28 avril 2008, le recourant nota que l'OAIE ne s'était
pas déterminé sur les raisons pour lesquelles il n'était pas intervenu
dans la présente cause pendant 7 ans. Sur le fond il indiqua que
l'OAIE, respectivement l'OAI-GE, n'avait pas justifié le refus de me-
sures de reclassement au point que son silence se devait d'être quali -
fié de déni de justice. S'agissant de l'expertise de la Dresse
H._______, il indiqua que celle-ci était tout sauf irréprochable. Il releva
que sur les 20 pages de celle-ci plus de la moitié était consacrée au
rappel prolixe de données anamnésiques, lesquelles figuraient dans le
dossier, alors que la restitution de l'examen clinique tenant sur une
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page était parcimonieux. A l'appui de ses critiques, il produisit le
complément du rapport médical réservé dans son recours du Dr
L._______ daté du 4 mars 2008. Il nota encore que l'expertise de la
Dresse H._______ avait relevé que « l'assuré s'était montré pas si
motivé pour reprendre un travail adapté en Suisse et qu'il aurait
préféré une rente partielle, qu'il ne souhaitait plus faire les déplace-
ments pour travailler en Suisse » et que cette appréciation était
erronée, exorbitant par ailleurs à la mission de l'expert (pce TAF 10).
Dans le rapport médical joint, le Dr L._______ releva des indications
concernant le rachis cervical, les épaules, la hanche droite, les
chevilles, éléments faisant défaut dans l'expertise de la Dresse
H._______ et présentant des limitations non relevées de façon
inacceptable pour un rapport de 20 pages. Il confirma son appréciation
d'une capacité de travail à temps partiel et d'une capacité de gain
réduite de 50% (pce TAF 10/11). Il joignit encore trois rapports
médicaux des Drs M._______ et N._______, rhumatologues, et
J._______, datés de début 2005 concluant à une capacité de travail
limitée à 50% dans dans une activité adaptée (Dr M._______) voire
dans son ancienne activité (Dr J._______) (pce TAF 10/2-4).
S.
Par duplique du 24 juin 2008, l'OAIE maintint sa proposition de rejet
du recours se référant à l'avis de l'OAI-GE du 16 juin 2008 réitérant la
pleine valeur probante de l'expertise de la Dresse H._______ auquel
fut jointe la prise de position de la Dresse I._______ du 20 mai 2008.
Dans ce rapport la Dresse I._______ releva que l'interruption des
mesures de reclassement professionnel en 2004 avait été fondée sur
des motifs médicaux pour ce qui concerne la période du 17 mars 2004
au 25 avril 2005 suite à l'opération du 23 février 2004. S'agissant de
l'incapacité de travail de 100% attestée dès le 1er novembre 2004 par
le Dr J._______, elle nota que l'expertise réalisée par le SMR avait
permis de conclure à un état resté stationnaire comme l'avait estimé le
Dr C._______ en 1997 permettant une activité à 100% dans un poste
adapté éventuellement avec un rendement de 80%, ce qui avait été
confirmé par la Dresse H._______ en 2007. S'agissant du rapport
médical du Dr L._______ du 26 décembre 2007, la Dresse I._______
releva que le médecin mandaté par l'assuré avait relevé une capacité
de travail à un poste adapté à temps partiel en raison « des difficultés
à occuper un poste de travail justifiant une station debout ou assise
prolongée » mais que ces restrictions avaient pleinement été prises en
compte par l'OAI-GE du fait des rapports médicaux du Dr C._______
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qui avait noté l'exigence d'une activité sans station immobile et par
l'expertise de la Dresse I._______ qui avait noté que l'assuré devait
éviter les longs déplacements et la station assise de plus d'une demi-
heure d'affilée. Enfin, elle nota que l'appréciation du Dr L._______
indiquant une capacité de gain réduite de 50% n'avait pas de
caractère médical et était une estimation d'ordre économique qui ne
s'appuyait sur aucune donnée dans son rapport (pce TAF 12).
T.
Par acte du 30 juin 2008, le Tribunal de céans adressa au recourant la
duplique de l'OAIE pour connaissance et signala la clôture de
l'échange des écritures, d'autres mesures d'instruction demeurant ré-
servées (pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
est régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuran-
ce-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
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soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
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2.3 Conformément à l'art. 13 al. 2 let. f du règlement n° 1408/71, la
personne à laquelle la législation d'un Etat membre cesse d'être appli-
cable, sans que la législation d'un autre Etat membre lui devienne ap -
plicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas pré -
cédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées
aux art. 14 à 17, est soumise à la législation de l'Etat membre sur le
territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette
seule législation. Cette disposition fut introduite par le règlement n°
2195/91 du 25 juin 1991 (JO L 206 du 29 juillet 1991 p. 2) et a ainsi li -
mité ratione temporis le principe de la lex laboris selon lequel le droit
de l'Etat dans lequel le dernier emploi a été exercé est déterminant
(arrêt du Tribunal fédéral I 484/05 du 13 avril 2006 consid. 4.3.1).
L'art. 13 al. 2 let. f du règlement n° 1408/71 ne définit pas les condi-
tions selon lesquelles la législation d'un Etat membre cesse d'être ap -
plicable, il appartient par conséquent à la législation de l'Etat membre
de déterminer à quelles conditions et à quelle date elle cesse d'être
applicable à l'intéressé, conformément à ce que prévoit l'art. 10ter du
règlement n° 574/72 (arrêt cité I 484/05 consid. 4.3.2).
Au regard de la législation suisse, dès lors que le recourant a cessé
son activité professionnelle en Suisse et n'y réside pas, il n'est plus
assuré au sens de la législation suisse de l'assurance-invalidité
(art. 1b LAI en corrélation avec les art. 1a et 2 LAVS, sous réserve des
points 8 et 9 de la Section A § 1 let. o de l'Annexe II à l'ALCP sur la
continuation de l'assurance à compter du jour de l'interruption du tra -
vail). A défaut d'exercer une activité en Suisse ou d'y résider, l'intéres -
sé n'est ainsi plus soumis à cette législation.
2.4 Selon l'Annexe II de l'ALCP Section A § 1 let. o point 9, lorsqu'une
personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non
salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite
d'un accident ou d'une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la légis -
lation suisse sur l'assurance invalidité, elle est considérée comme cou-
verte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation et
durant toute la période pendant laquelle elle bénéficie de ces me-
sures, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de
Suisse. La norme prévoit une continuation d'assurance s'agissant du
droit à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, selon la-
quelle, nonobstant les règles de rattachement du titre II du règlement
n° 1408/71, la Suisse reste compétente pour l'octroi éventuel de me-
sures de réadaptation dans les situations visées par la disposition de
l'Annexe II à l'ALCP. La règle vise à éviter que des travailleurs devenus
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invalides et quittant de ce fait la Suisse perdent le droit à des mesures
de réadaptation en cessant d'être assurés à l'assurance-invalidité en
raison de l'abandon de leur activité dans ce pays (arrêt cité I 84/05
consid. 6.3.1; Pratique VSI 2003 p. 230 ss, spéc. 233). Bien que le
point 9 let. o § 1 Section A de l'Annexe II à l'ALCP ne prévoit pas de li -
mite temporelle à la prolongation de l'assurance pour l'octroi de me-
sures de réadaptation, celle-ci n'est par essence pas illimitée dans le
temps. La couverture d'assurance prend fin, au plus tard, au moment
où le cas est définitivement liquidé sous l'angle du droit de l'assuran-
ce-invalidité suisse par le versement d'une rente et que des mesures
de réadaptation ne sont pas envisagées en parallèle ou que la réadap-
tation a été mise en oeuvre avec succès. Il en va de même quand l'in-
téressé reprend une activité lucrative hors de Suisse ou qu'il bénéficie
des prestations de l'assurance-chômage de son Etat de résidence
(ATFA I 484/05 consid. 6.4.1; ATF 132 V 53 consid. 6.6).
2.5 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi -
quement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V
445 consid. 1.2 et les références). En l'occurrence, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont
pas applicables et il est fait référence dans le présent arrêt aux dispo-
sitions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
Selon l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI; RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans le-
quel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enre-
gistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette
règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que
leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au mo-
ment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à
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l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les as-
surés résidant à l'étranger notifie les décisions. C'est donc en
application de la législation que l'OAIE-GE a traité la demande de
prestations de l'assuré et que l'OAIE lui a notifié les décisions contre
lesquelles il a recouru.
5.
5.1 L'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 29 PA garantissent aux parties à une
procédure judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La ju-
risprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'adminis-
tration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références). Selon la ju-
risprudence, la violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle
ne soit pas d'une gravité particulière – est en principe réparée lorsque
la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de re-
cours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la répara-
tion d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF
127 V 431 consid. 3d/aa et ATF 126 V 130 consid. 2b et les réfé-
rences). Par ailleurs, même en cas de violation grave du droit d'être
entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'ins-
tance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque
cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui
n'est pas dans l'intérêt des parties dont le droit d'être entendu a été
lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les références).
5.2 En l'espèce, il appert du dossier que le rapport médical du Dr
L._______ du 4 mars 2008 n'a jamais été soumis au service médical
de l'AI. La Dresse I._______ de l'OAI-GE ne s'est prononcée que sur
le premier rapport du Dr L._______ du 26 décembre 2007. Il appert
toutefois que le contenu du rapport du 4 mars 2008, qui allègue des
manquements dans l'examen clinique de l'assuré, ne conclut pas à
une capacité de travail résiduelle différente de celle retenue dans son
premier rapport ni n'apporte d'élément nouveau permettant de re-
mettre en cause la possibilité d'exercer une activité adaptée légère,
étant admis que l'appréciation du Dr L._______ d'une réduction de la
capacité de gain de 50% est une appréciation économique et non
médicale. Le fait que le service médical de l'OAI-GE n'ait pas eu
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connaissance de ce rapport n'est dès lors pas déterminant. Cela étant,
il n'y pas eu de violation du droit d'être entendu, cas échéant la
violation n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait un renvoi de la
cause à l'autorité inférieure, renvoi qui constituerait, compte tenu de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une vaine formalité.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili -
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at -
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à une rente
entière s'il est invalide à 66.66% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2003). Depuis le 1er janvier 2004 s'est ouvert un
droit à trois quarts de rente pour une invalidité de 60% au moins et la
rente entière est allouée pour une invalidité de 70% au moins (art. 28
al. 1 LAI du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI
en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en vigueur le 1er
juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter LAI (art. 29 al. 4 à
partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes correspondant à
un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA)
- n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou
de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
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en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la
let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence dans sa version en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid.
3c).
7.
7.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une in-
validité (art. 8 LPGA) ont droit aux mesures de réadaptation néces-
saires qui sont de nature à rétablir, à maintenir, ou à améliorer leur ca-
pacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels,
qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est
déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon
l'al. 3 let. b, les mesures d'ordre professionnel (orientation profession-
nelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel,
service de placement) sont au nombre des mesures de réadaptation.
L'art. 17 LAI dispose que l'assuré a droit au reclassement dans une
nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et
que sa capacité de gain pourra ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée. La rééducation dans la même profession est
assimilée au reclassement. Selon la jurisprudence le seuil minimum de
la diminution de la capacité de gain ouvrant le droit à des mesures de
réadaptation est une perte de gain de 20% (ATF 124 V 108 consid. 2b;
arrêt du Tribunal fédéral I 411/98 du 30 juin 2000 consid. 1; SVR 2006
IV n° 15 consid. 2), voire selon les circonstances, notamment le jeune
âge de l'assuré, de quelque 20% (arrêt du Tribunal fédéral I 665/99 du
18 octobre 2000). Un baisse de revenu de quelque 20% n'ouvre pas
automatiquement le droit à des mesures de réadaptation, celles-ci
doivent, selon les énoncés de l'art. 8 al. 1 et 17 LAI, être « néces-
saires » aux plans objectif et subjectif et être appropriées quant aux
perspectives attendues pour être ordonnées (cf. ULRICH MEYER, Bundes-
gesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2ème éd., Zurich 2010, ad
art. 8 et 17).
Aux termes de l'art. 10, 1ère phrase LAI, les assurés ont droit aux me-
sures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de leur
âge et de leur état de santé. La règle requiert par cette exigence un
état de santé physique et psychologique propre à assurer le succès
des mesures entreprises. Il s'agit d'une condition relative se superpo-
Page 20
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sant aux conditions objectives du droit à de telles mesures. La disposi -
tion précise que les assurés cessent d'y avoir droit au plus tard à la fin
du mois pendant lequel une personne assurée a fait usage de son
droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'art. 40 al. 1 de
la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10;
LAVS), ou à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de la re -
traite. Il s'ensuit que des mesures professionnelles ne peuvent être
écartées sans de sérieuses raisons au motif d'un âge relativement
avancé de l'assuré.
7.2 Le reclassement se définit comme la somme des mesures de ré-
adaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et adé-
quates pour procurer à l'assuré une possibilité de gain équivalant à
peu près à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124 V 108
consid. 2b, Pratique VSI 2000, p. 26; ATF 122 V 79; RCC 1992, p. 388;
Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 266;
ATF 99 V 34, RCC 1974, p. 84; JEAN-LOUIS DUC in ULRICH MEYER (Edit.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht / Soziale Sicherheit, 2ème
éd., Bâle 2007, p. 1453; MICHEL VALTERIO, Droit et pratique de l'assuran-
ce-invalidité, Lausanne 1985, p. 136). En règle générale, l'assuré a
droit aux mesures nécessaires appropriées au but de sa réadaptation,
mais non aux meilleures mesures possibles dans les circonstances de
son cas car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure
où elle est nécessaire mais aussi suffisante dans le cas d'espèce (ATF
124 V 108 consid. 2b, VSI 2000 p. 26; VSI 2002 p. 109; arrêt du Tribu-
nal fédéral 9C_457/2008 du 3 février 2009 consid. 2.1). Est générale-
ment équivalente une formation analogue à la profession exercée
jusque là et non pas une formation professionnelle nettement supé-
rieure ou qui dépasse les exigences moyennes car tel n'est pas le but
des mesures de réadaptation de la LAI (ALFRED MAURER / GUSTAVO
SCARTAZZINI / MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3ème éd.
Bâle 2009, § 12 n° 57). Comme toutes les mesures de réadaptation,
les mesures de reclassement doivent être adéquates et il doit exister
une proportion raisonnable entre les frais qu'elle entraîne et le résultat
qu'on peut en attendre (ATF 110 V 102, ATF 103 V 16, arrêt
9C_457/2008 cité consid. 2.3; JEAN-LUC DUC, Les assurances sociales
en Suisse, Lausanne 1995, n° 603). Un reclassement n'est plus néces-
saire notamment lorsque l'assuré est suffisamment réadapté et qu'il
est possible qu'il prenne un emploi correspondant à ses aptitudes,
sans formation supplémentaire (RCC 1963, p. 127).
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C-122/2008
7.3 Selon l'art. 18 al. 1 RAI, l'assuré qui présente une incapacité de
travail de 50% au moins et qui doit attendre le début de prochaines
mesures de réadaptation, a droit, durant le délai d'attente, à une in-
demnité journalière. L'al. 2 précise que le droit à l'indemnité s'ouvre au
moment où l'office AI constate, sur la base de l'instruction, que des
mesures de réadaptation sont indiquées, mais en tout cas quatre mois
après le dépôt de la demande. Le droit à la continuation du versement
d'indemnités journalières en cas d'interruption des mesures de ré-
adaptation est régi par l'art. 20quater RAI.
En fixant la naissance du droit au plus tard à quatre mois après le dé-
pôt de la demande, pour autant que les conditions du droit aux indem-
nités journalières soient remplies, on a voulu éviter que l'assuré, à
moins d'avoir droit à une rente, soit sans ressource durant la période
parfois longue précédant une mesure de réadaptation. L'introduction
du délai de quatre mois a aussi pour but de palier les conséquences
économiques pour l'assuré d'un retard éventuel des organes de l'assu-
rance-invalidité, étant admis qu'un délai de quatre mois est en règle
générale suffisant à l'administration pour effectuer les mesures d'ins-
truction nécessaires et mettre en place des mesures de réadaptation
(arrêt du Tribunal fédéral I 77/01 du 4 février 2002 consid. 2e). On ne
saurait en effet faire supporter à un assuré les conséquences écono-
miques d'un retard inacceptable dans la mise en place de mesures de
réadaptation (ATF 116 V 90 consid. 2b et arrêt I 77/01 cité, loc. cit.).
8.
8.1 Le Tribunal de céans observe que lorsque l'autorité de recours
statue, comme en l'espèce la CR-AVS/AI le 6 novembre 2006, par une
décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de
même que celle qui a rendu la décision sur recours (ou celle, comme
le Tribunal de céans, qui la remplace), sont tenues de se conformer
aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement
de renvoi. Ce principe, exprimé à l'art. 61 al. 1 PA, est applicable
même en l'absence de texte et vaut, partant, dans la procédure admi-
nistrative en général (arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin
2008 consid. 3.1 et ATF 117 V 237 consid. 2a). L'autorité inférieure voit
donc sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de
renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement
tranché par l'autorité de recours (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et ATF 120
V 233 consid. 1a), laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa déci -
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C-122/2008
sion à l'occasion d'un recours subséquent (arrêt du Tribunal fédéral
9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1 ).
8.2 En ordonnant, dans son jugement du 6 novembre 2006, à l'OAIE
de compléter l'instruction sur trois point précis, la CR-AVS/AI n'a en
l'occurrence pas tranché un aspect de fond particulier du rapport juri -
dique litigieux (in casu le droit à des mesures de reclassement respec -
tivement à des indemnités journalières d'attente ou le droit à une
rente), lequel aurait acquis force de chose jugée faute d'avoir fait l'ob-
jet d'un recours de la part de l'autorité intimée. Les considérants en
droit auxquels se référait le dispositif du premier jugement ne portaient
pas sur l'un ou l'autre des éléments particuliers à la base du rapport
juridique réglé par la décision administrative, mais sur les raisons pour
lesquelles la CR-AVS/AI estimait que la situation de fait n'était pas suf-
fisamment élucidée pour juger de l'objet du litige qui lui était soumis.
Dans la mesure où la CR-AVS/AI ne s'est pas prononcée sur une
question de fond, sa décision qui portait, mis à part un obiter dictum,
sur des mesures d'instruction complémentaire n'était pas susceptible à
son égard d'acquérir force matérielle au sens rappelé ci-avant.
8.3 Cela étant, il sied de relever que l'OAIE ne s'est pas conformé aux
instructions données par la CR-AVS/AI dans son jugement du 6 no-
vembre 2006 pour ce qui a trait aux vérifications concernant un travail
éventuellement exercé par le recourant en France en 2002 et à la réa-
lisation d'une expertise orthopédique. Or, de règle générale l'OAIE est
tenu de se conformer aux instructions judiciaires données à l'occasion
d'un jugement de renvoi et ne dispose d'une latitude de manoeuvre
que dans la mesure laissée par l'autorité judiciaire. Demeure toutefois
réservé le cas où au cours de l'instruction reprise par l'administration,
un nouvel élément d'appréciation résultant d'un complément d'instruc-
tion laisse apparaître une mesure supplémentaire d'instruction ordon-
née par l'autorité de recours comme superflue. Dans un tel cas, on
peut admettre que l'organe de l'assurance-invalidité est fondé à renon-
cer exceptionnellement à une instruction supplémentaire lorsqu'elle
n'apparaît plus justifiée au regard du résultat des mesures complé-
mentaires déjà mises en oeuvre en raison du renvoi (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.3.1).
8.4 En l'espèce, il appert du dossier que l'OAIE a considéré assez ra-
pidement - sans instruire réellement la question par l'examen de docu-
ments administratifs français et autres qui auraient dû être recherchés
vu les indices au dossier - que les résultats de l'instruction permet -
taient d'admettre que le recourant n'avait pas travaillé en France en
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2002, du fait que les indemnités d'attentes pouvaient être refusées
pour d'autres raisons que la prise d'une activité, et, sans l'indiquer ex-
pressément, qu'un examen orthopédique n'était pas nécessaire du fait
d'un état stabilisé confirmé. En ce faisant, l'OAIE ne s'est ainsi pas
tenu strictement au jugement de la CR-AVS/AI du 6 novembre 2006.
Toutefois, sur la base des éléments au dossier et acquis à l'issue de
l'instruction complémentaire mise en oeuvre, l'OAIE a matériellement
pu statuer sans besoin d'ultérieures mesures d'instructions complé-
mentaires, tant sur le droit du recourant à des mesures de reclasse-
ment, respectivement à des indemnités journalières d'attentes, que sur
la capacité de travail résiduelle du recourant et le type d'activités dans
lequel la mise à profit de sa capacité de travail était raisonnablement
exigible. En effet vu l'expertise médicale du 23 mai 2007, effectuée par
une spécialiste en médecine-interne et en rhumatologie, et les autres
documents médicaux déjà au dossier, concluant à un état stationnaire,
confirmé d'ailleurs par le recourant qui n'a de plus pas apporté d'élé-
ment médicaux attestant d'une aggravation de son status orthopé-
dique, il peut être admis qu'une expertise orthopédique n'aurait pas
donné lieu à une appréciation différente de l'état de santé de l'assuré
que celle retenue par le service médical de l'autorité inférieure et
qu'en conséquence un renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour
qu'elle effectue une expertise orthopédique serait inutile et consisterait
en une vaine formalité. Par ailleurs, comme on le verra par la suite, les
conditions à l'octroi de mesures de réadaptation et implicitement à des
indemnités d'attente n'étaient plus existantes déjà avant l'entrée en vi -
gueur de l'ALCP en sorte qu'une réponse différente à la conclusion à
laquelle est parvenue l'autorité inférieure sur la question de la prise
d'emploi en 2002 en France n'aurait pas permis de statuer, et ne per-
mettrait pas de statuer actuellement différemment sur la question des
indemnités journalières d'attente et des mesures de reclassement.
9.
9.1 Il appert de la note d'entretien du 21 mai 2003 (pce 48 p. 1) que
l'assuré aurait repris une activité en France pendant quelque six mois
en 2002. Or, ceci n'a pas été clairement établi par l'OAIE, respective-
ment l'OAI-GE, qui, contrairement à l'obligation qu'elle avait de le faire
selon le jugement de la CR-AVS/AI n'a pas enquêté à satisfaction la
question de la reprise ou non d'une activité lucrative en France.
Certes, l'OAI-GE a demandé à l'avocat de l'intéressé s'il avait repris
une activité en France « depuis fin 2002 » et a obtenu une réponse
négative à ce sujet. Mais cette mesure d'enquête portant d'ailleurs sur
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« fin 2002 » au lieu de « en 2002 » n'est manifestement pas suffisante
du fait même d'informations au dossier selon lesquelles l'intéressé au-
rait travaillé pendant six mois en France obtenant un revenu de FF
8'000.- par mois (cf. pce 48) et aurait été mis au bénéfice d'un stage
de réinsertion professionnelle en France en 2002 (pce 118 p. 48
[compte rendu de contre expertise du Dr M._______]). Si effective-
ment l'assuré a repris une activité lucrative en France à compter de
l'entrée en vigueur de l'ALCP, il ne saurait prétendre des indemnités
journalières d'attente à compter de sa prise d'emploi en France lors
même que les mesures de reclassement ont été accordées à tort, cas
échéant, à un assuré qui n'aurait par ailleurs, cas échéant, pas infor-
mé l'administration d'une reprise d'emploi. Quoi qu'il en soit, la ques-
tion peut être laissée ouverte, du moment que, pour les raisons qui se-
ront indiquées ultérieurement, le recourant n'a de toute façon pas droit
à des indemnités journalières d'attentes à partir du 2 juin 1998 (par
contre des indemnités journalières d'attente devront être payées du 1 er
mars 1997 au 1er juin 1998; voir infra le consid. 9.2.4).
9.2
9.2.1 Selon la jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_544/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4 et références citées), l'in-
demnité journalière de l'assurance-invalidité est une prestation acces-
soire à certaines mesures de réadaptation. Elle ne peut-être versée en
principe que si et tant que des mesures de réadaptation de l'assuran-
ce-invalidité sont exécutées. Conformément à ce principe, il n'existe,
en règle générale, aucun droit à une indemnité journalière pendant les
périodes où aucune mesure de réadaptation n'est exécutée. Toutefois,
le législateur a prévu le versement de telles indemnités durant le délai
d'attente avant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation et a
chargé le Conseil fédéral de fixer les conditions de ce droit, ce que ce-
lui-ci a fait en édictant l'art. 18 al. 1 RAI. Le droit aux indemnités jour -
nalières en vertu de cette disposition réglementaire suppose, par défi -
nition, que l'assuré, présentant une incapacité de travail de 50% au
moins, doive attendre le début de mesures de réadaptation et non pas
simplement des mesures d'instruction destinées à réunir les données
nécessaires sur son état de santé, son activité, sa capacité de travail,
son aptitude à être réadapté ou encore sur l'indication de mesure de
réadaptation (ATF 116 V 86 consid. 3b). Il faut, en outre, que les me-
sures de réadaptation apparaissent indiquées, tant objectivement que
subjectivement. Point n'est besoin, en revanche, que l'administration
ait rendu une décision à leur sujet; il suffit que de telles mesures
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entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas concret (ATF 117
V 275 consid. 2a) étant admis que l'administration est considérée avoir
été en mesure de se déterminer à ce sujet dans les quatre mois sui-
vant le dépôt de demande de prestations de l'assurance-invalidité par
une personne présentant une incapacité de travail de 50% au moins
(art. 18 al. 1 RAI).
9.2.2 Conformément à ces principes, le droit à l'indemnité journalière
de l'assurance-invalidité dépend directement, en tant que droit acces-
soire, de la prise en charge et de l'exécution de la mesure de réadap-
tation. Dès lors, même si la prestation en cause peut être allouée aus-
si durant le délai d'attente, soit avant la mise en oeuvre d'une mesure
de réadaptation, elle reste cependant liée à la prestation principale. En
raison du caractère accessoire de l'indemnité journalière d'attente, la
jurisprudence a ainsi considéré qu'un assuré n'a pas droit à une telle
prestation pendant le délai d'attente lorsque l'exécution des mesures
est retardée en raison d'un fait lié à la personne de l'assuré, par
exemple des raisons personnelles non fondées sur des motifs juridi-
quement valables (ATF 114 V 139 consid. 2a et b). Il en va de même
lorsque les mesures de réadaptation, qui apparaissent indiquées tant
objectivement que subjectivement dans un premier temps – ce qui jus-
tifie de mettre l'assuré au bénéfice de l'indemnité journalière durant le
délai d'attente – ne sont en fin de compte pas mises en oeuvre parce
que les conditions n'en sont pour finir par réalisées. Dans une telle si-
tuation, le droit à l'indemnité journalière d'attente prend fin dès que les
mesures de réadaptation ne sont plus indiquées, puisque l'une des
conditions de la prestation accessoire n'est alors pas ou plus remplie.
9.2.3 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré dans une prise de
position du 31 août 2005 que le recourant n'avait pas besoin de me-
sures de reclassement parce son état de santé lui aurait permis de re -
prendre de nombreuses activités de substitution, soit en raison de faits
liés à la personne de l'assuré. La décision attaquée ne se prononce
plus sur la question, axant celle-ci sur la reconnaissance d'une capaci-
té de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonction-
nelles depuis 1995. Le recourant conteste cette appréciation dans son
recours, faisant référence à un considérant du jugement de la CR-
AVS/AI du 6 novembre 2006 (consid. 7b) constatant une perte de gain
retenue de 31% pouvant ouvrir le droit à des mesures de reclasse-
ment et indiquant que « On ne voit donc pas pour quelle raison on de-
vrait, si la clause d'assurance devait être satisfaite, refuser au recou -
rant le droit aux mesures de reclassement » (cf. recours n° 22 p. 8).
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C-122/2008
9.2.4 Le Tribunal de céans constate, d'une part, que le considérant
mentionné du jugement du 6 novembre 2006 (et notamment la der-
nière phrase du considérant), qui ne se retrouve d'ailleurs pas dans le
dispositif de l'arrêt de renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle déci -
sion, n'a pas de force de chose jugée. Il ne lie ni l'autorité inférieure ni
l'autorité de recours et ne constituait pas une orientation impérative de
la nouvelle décision qui devait être rendue. Il n'a fait que relever l'exis-
tence d'un droit possible sous réserve d'examen (cf. par ailleurs sur ce
point aussi le consid. 5d dernière phrase du jugement de la CR-AVS/AI
du 6 novembre 2006 selon lequel "après avoir établi si l'intéressé rem-
plit la clause d'assurance, l'administration se prononcera sur son droit
aux mesures de reclassement et aux indemnités journalières d'at-
tente").
Dans ce cadre il appert du dossier un mandat de réadaptation du 13
novembre 1997 (pce 18 p. 1), un "cahier des charges de l'homme de
maison" de la Fondation "O._______" (pce 19), une lettre non datée
du recourant concernant sa présence auprès de la Fondation
"O._______" (pce 20 p. 1, début d'activité dès le 1er juin 1998, laquelle
fut de courte durée pour raison personnelle d'accident ou de rechute
selon pce 50 p. 5) et un extrait du CI (pce 40 p. 2) indiquant les mois
de cotisations (trois) et le revenu réalisé auprès de la Fondation. Par
ailleurs figure également au dossier un contrat de travail de durée in -
déterminée à mi-temps de chauffeur-magasinier de l'entreprise
P._______, ancien employeur de l'assuré ayant créé un poste spécial
pour lui, prévoyant un engagement à compter du 1er février 1998 (pce
19 p. 3, contrat effectif dès cette date, cf. pce 27 p. 1). Il n'appert pas
du dossier que cette activité pour P._______ a été une mesure de ré-
adaptation, compte tenu du fait que dans le rapport de la Division de
réadaptation professionnel du 4 juin 2003, il est indiqué que "Le direc-
teur de la société P._______ nous apprenait en 1998 avoir crée un
poste pour rendre service à A._______, lequel avait été affecté à un
poste de chauffeur-magasinier dès le 01.02.98 à mi-temps" (cf. pce 50
p. 5). Par ailleurs, en 1998 le responsable de P._______ estimait que
la capacité de travail du recourant dans l'activité de chauffeur-livreur
était complète (P._______ ne pouvant toutefois offrir ni des horaires
fixes ni un poste à 100%). Sur la base des actes de la cause on ne
peut pas non plus retenir, avec vraisemblance prépondérante, que
l'activité auprès de la Fondation « O._______ », à partir au plus tard
du 1er juin 1998 (cf. pce 40 p. 2 et pce 50 p. 5), puisse être considérée
comme une mesure de réadaptation. Quoi qu'il en soit, à partir au plus
tard du 2 juin 1998 les conditions pour l'octroi d'indemnités d'attente
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n'étaient, pour les raisons qui seront indiquées par la suite, plus rem-
plies.
En effet, il ressort des actes de la cause que l'activité à la Fondation
« O._______ » a été interrompue pour des motifs personnels à l'assu-
ré (nouvel accident ou rechute; par la suite l'assuré a été licencié [pce
50 p. 5]), sans que l'autorité inférieure ait ensuite prévu des mesures
de réadaptation, ni que l'assuré en attendait ou en voulait, à l'époque,
d'autres. Le Tribunal de céans constate en effet qu'après l'interruption
de l'activité à la Fondation « O._______ » l'assuré ne s'est plus adres-
sé à l'OAI-GE, nonobstant que cela ait été convenu avec le réadapta -
teur alors en charge du dossier pour lui indiquer le résultat des investi-
gations médicales auxquelles l'assuré lui-même avait décidé de se
soumettre auprès d'un spécialiste à Lyon (pce 50 p.7, pce 85 p. 2 et
pce 116 p. 5). Le recourant n'a d'ailleurs jamais contesté le fait qu'il ait
été convenu avec le réadaptateur, le 2 juin 1998 (cf. pce 85 p. 2), qu'il
devait lui-même reprendre contact avec celui-ci pour lui soumettre le
résultat des investigations médicales effectuées. En d'autres termes,
pendant la période du 2 juin 1998 au 4 avril 2001 le recourant n'a ni
envoyé les documents requis par le réadaptateur (nonobstant que cela
ait été convenu) ni même relancé sa cause auprès de l'OAIE-GE. Il
doit donc supporter les conséquences de son inaction, étant précisé
qu'à partir au plus tard du 2 juin 1998 il était nécessaire au réadapta-
teur de recevoir à nouveau, pour le moins, des données actualisées
sur l'état de santé du recourant avant de se décider notamment sur le
besoin et l'opportunité d'une quelconque mesure de réadaptation. Il
s'agissait donc d'une phase d'instruction pendant laquelle les indemni-
tés journalières n'étaient pas dues (cf. arrêt du Tribunal fédéral
C_544/2009 consid. 4.1 et références). Par ailleurs, le recourant n'a
répondu que très tardivement à des nouvelles demandes de rensei-
gnements de l'OAIE-GE. Une requête de cet Office du 4 avril 2001 est
restée en effet sans réponse. Ce n'est qu'à la suite d'une sommation
du 12 mars 2002 de l'OAI-GE à l'adresse de l'assuré que ce dernier,
faisant référence à la demande du 4 avril 2001, communiqua un état
stationnaire et une non-reprise de travail sans autre demande ni re-
vendication et sans produire de documents médicaux (cf. pce 37). Des
démarches de l'OAIE auprès du médecin traitant de l'assuré, le Dr
D._______, sont par ailleurs restées vaines. Il s'ensuit que le Tribunal
de céans peut considérer qu'à partir au plus tard du 2 juin 1998 les
conditions pour l'octroi de mesure de réadaptation n'étaient plus rem-
plies et que le recourant lui-même ne pouvait plus de bonne fois se
considérer dans l'attente d'une mesure de réadaptation. La cause était
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en effet en instruction même en cette matière et ceci en raison de
l'état de santé du recourant, respectivement de sa disponibilité incer -
taine à se soumettre à une mesure de réadaptation. Le recourant ne
peut dès lors être mis au bénéfice d'indemnités d'attente pour la pé-
riode du 2 juin 1998 au 27 juillet 2003, du fait même qu'aucune me-
sure de réadaptation n'était programmée ni envisagée ou était sérieu-
sement envisageable compte tenu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce. En effet, seul le stage auprès du CIP du 28 juillet au 24
août 2003 mit un terme à la phase d'instruction concernant la nécessi -
té et l'opportunité de mesures de réadaptation. Il s'ensuit que la de-
mande d'indemnités d'attente de l'assuré selon son écrit du 13 février
2004 (pce 68) ne peut être reconnue que pour la période du 1 er mars
1997 au 1er juin 1998, dont le montant afférent n'est pas prescrit car
les indemnités d'attente résultent implicitement de la demande de
prestations d'invalidité du 1er novembre 1996 et non de l'écrit de rappel
du 13 février 2004 formulé par le représentant de l'assuré (voir sur
cette question UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2ème éd. Zurich 2009, art.
24 n° 19).
9.2.5 L'OAI-GE octroya à l'assuré un stage CIP du 28 juillet au 24
août 2003 puis des mesures de réadaptation du 6 octobre 2003 au 25
novembre 2004, date à laquelle le reclassement professionnel dispen-
sé chez G._______ SA a été interrompu définitivement (cf. pce 100).
La question du bien-fondé des mesures de réadaptation décidées par
l'OAI-GE pour la période mentionnée (du 6 octobre 2003 au 25 no-
vembre 2004) peut rester ouverte sous l'angle d'une part de la néces -
sité de la mesure et d'autre part du droit à cette mesure du fait que
l'OAI-GE a dans ses écritures renoncé au remboursement des indem-
nités versées. Des indemnités d'attente précédent le stage du 28 juillet
2003 ne peuvent donc être octroyées que pour la période entre le 1er
mars 1997 et le 1er juin 1998.
10.
10.1
Il reste à examiner le droit actuel du recourant à des mesures de re -
classement, abstraction faite d'un éventuel emploi en France en 2002,
subsidiairement à une rente du fait du principe de primauté à des me-
sures de reclassement sur le droit à une rente.
10.2 Le droit à des mesures de reclassement n'existe que dans la me-
sure d'une perte de gain actuelle d'au moins 20% et de leur nécessité
sous les angles objectif, subjectif et de pertinence de la mesure (cf.
supra consid. 7.1). Dans son jugement, la CR-AVS/AI requit une nou-
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velle expertise médicale afin que l'OAIE, respectivement l'OAI-GE,
puisse se déterminer sur un status actualisé de l'assuré. Or, il appert
de l'expertise de la Dresse H._______ que l'assuré présente sur le
plan clinique un syndrome lombo-vertébral assez sévère (ou « modéré
à sévère ») constant, des signes cliniques irritatifs de la coiffe des ro-
tateurs à droite, une chondropathie fémoropatellaire peu symptoma-
tique permettant, malgré ces atteintes, une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, sans diminution de rendement, sous ré-
serve de limitations de charges répétitives supérieures à 25 kg, de si-
tuation en porte-à-faux, de longs déplacements de plus de 2 km, de
terrains inégaux avec échelles, escaliers, escabeaux, de positions né-
cessitant l'antéflexion du tronc prolongée ou de positions à genoux ou
accroupie prolongées, de station assise plus d'une demi-heure d'affi-
lée, d'activité avec port de charges les bras surélevés à plus de 60° et
d'engins à vibration de faible fréquence. Sur le plan psychiatrique, la
Dresse H._______ ne retint pas d'atteinte déterminante. Par rapport
aux examens antérieurs, elle nota une similitude des plaintes et une
capacité de travail analogue dans une activité adaptée sans retenir
une diminution de rendement de 20% sur un 100%, cette diminution
n'étant à son avis plus actuelle. Certes, le rapport du Dr L._______
contredit sur ce point l'expertise de la Dresse H._______. Après ana-
lyse, le rapport du Dr L._______ ne permet cependant pas en sub-
stance de remettre en cause les conclusions de la Dresse H._______
car ses remarques, bien que non sans pertinence sur la pondération
de l'anamnèse historique par rapport à l'examen clinique, sont maté-
riellement non déterminantes. En effet, le Dr L._______ soulève des
manquements dans le relevé clinique affectant des parties du corps de
l'assuré qui ne sont actuellement nullement en traitement et d'autre
part les limitations fonctionnelles qui en découlent ou qui peuvent en
découler sont entièrement prises en compte dans la description du
poste léger adapté dans lequel l'intéressé pourrait exercer une activité
à plein temps. Il s'ensuit que sur la base d'un examen clinique corrobo-
rant au final celui de la Dresse H._______ et complété par des relevés
de limitations complémentaires qui peuvent s'inscrire dans les limita-
tions initiales retenues par la Dresse H._______, le rapport du Dr
L._______ ne permet pas d'invalider celui de la Dresse H._______
confirmé par celui de la Dresse I._______. On relèvera par ailleurs
que le médecin traitant de l'assuré, le Dr D._______, malgré deux de-
mandes de l'OAI-GE en 2001, n'a jamais fourni de rapport médical et
que la documentation médicale concernant l'assuré est relativement
ténue depuis 1997. Elle ne comprend en effet que des appréciations
Page 30
C-122/2008
médicales des limitations fonctionnelles datant de début 2005 (rap-
ports des Drs M._______, N._______, rhumatologues, et J._______).
Toutefois, il convient néanmoins d'intégrer dans l'examen global de la
capacité de travail de l'assuré le rapport final de réadaptation profes -
sionnelle du 26 novembre 2004. Or, compte tenu, au final, d'une possi -
bilité d'activité à 80% dans un poste adapté, que le Tribunal de céans
retient comme établie, étant ici rappelé qu'un rapport orthopédique ne
permettrait pas de parvenir à d'autres conclusions (cf. supra consid.
5.2), la comparaison de revenus effectuée avec et sans invalidité, y
compris la prise en compte d'un abattement du revenu avec invalidité
de 15% pour raison d'âge et de limitation à des activités légères,
comme l'a opérée l'OAI-GE, permettrait d'ouvrir le droit à des mesures
de reclassement, compte tenu du seuil d'une perte de gain de 20% re-
quis, sous réserve, d'une part, de leur réelle nécessité compte tenu du
but à atteindre par de telles mesures, et de la réelle volonté de l'assu-
ré à l'exécution de ces mesures dans le but de reprendre un emploi,
ce que la Dresse H._______ a quelque peu mis en doute, sans qu'une
telle mise en doute soit à elle seule déterminante (cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral I 77/01 du 4 février 2002 consid. 2d) et sous réserve encore
que l'assuré n'ait pas repris un emploi en France en 2002 (question
qui peut être laissée ouverte). Or, il a été établi que des mesures de
reclassement supplémentaires à celles déjà entreprises ne permet-
traient pas d'atteindre le but visé par de telles mesures à savoir la dé-
termination d'un emploi approprié compte tenu des limitations fonc-
tionnelles de l'assuré et de la proportion raisonnable qui doit exister
entre les frais qu'ils entraînent et le résultat qu'on peut en attendre
(ATF 110 V 102, ATF 103 V 16, arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2008
du 3 février 2009 consid. 2.3). En effet, il appert des examens médi-
caux effectués que l'assuré peut exercer des activités nombreuses
dans le cadre du secteur privé sans formation particulière et, comme
l'a relevé le rapport final de réadaptation à la suite du dernier reclasse-
ment professionnel dispensé interrompu le 25 novembre 2004 pour
des motifs subjectifs au recourant (dont fait partie la maladie; cf. ATF
114 V 139 consid. 2b), « la poursuite des mesures en cours ne per-
mettrait pas de réduire le dommage ni de favoriser la reprise d'une ac-
tivité adaptée à 100% » (pce 100 p. 1). Or, le recourant n'indique pas
pour quelle raison la mesure de reclassement interrompue en no-
vembre 2004 aurait du être poursuivie ou des nouvelles mesures de
réadaptation auraient été nouvellement nécessaires et appropriées,
pendant la période du 26 novembre 2004 à la date de la décision atta-
quée, pour favoriser une reprise d'une activité adaptée simple à 80%.
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C-122/2008
10.3 Il appert de ce qui précède que le recourant pourrait reprendre
une activité légère adaptée à 80% sans recours à des mesures de ré-
adaptation du fait d'une invalidité non spécifique nécessitant un exa-
men spécialisé de sa réelle capacité résiduelle de travail. Il s'ensuit, vu
les revenus retenus de l'assuré en 1996 de Fr. 53'300.- sans invalidité
et de Fr. 53'976.- (41.9 h./sem.) avec invalidité pour une activité à
100% et de Fr. 43'180.80 pour une activité à 80%, abaissé de 15%
pour raison d'âge et de limitation à des activités légères, soit
Fr. 36'703.68, que la perte de gain est de 31% ([53'300-36'703.68] :
53'300 x 100 = 31.13%) et qu'elle n'ouvre ainsi pas le droit à une rente
d'invalidité. Même indexés valeur 2007, année de la décision attaquée,
les revenus comparés (respectivement sans invalidité Fr. 60'695.02
[1996: 1910 pts; 2007: 2175 pts sur la base 1939 = 100] et avec invali -
dité de Fr. 51'122.79 [Fr. 56'784.- pour 40 h./sem. et Fr. 59'197.32 pour
41.7 h./sem. + variation de 1.6% en 2007 sur la base de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires 2006 tous secteurs confondus, soit
Fr. 60'144.47 pour un 100% et Fr. 48'115.57 pour un 80% moins 15%
soit Fr. 40'898.24 pour tenir compte des limitations personnelles de
l'assuré) ne généreraient pas une perte de gain égale ou supérieure à
40% ([60'695.02 – 40'898.24] : 60'695.02 x 100 = 32.61%).
11.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130
V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c).
Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle
ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne
constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité
(arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
12.
12.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, les frais de
procédure sont fixés à Fr. 200.- (art. 63 PA) et le montant de Fr. 400.-
versé à titre d'avance de frais de procédure lui est restitué à hauteur
de Fr. 200.-.
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C-122/2008
12.2 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause et ayant agi
en étant représenté, il lui est allouée une indemnité de dépens de
Fr. 1'250.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu aussi de la
difficulté de la cause et du volume du dossier ainsi que du travail ef -
fectué par l'avocat.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée.
2.
L'assuré a droit à des indemnités d'attente du 1er mars 1997 au 1er juin
1998.
3.
L'assuré ne peut prétendre à de nouvelles mesures de réadaptation.
4.
L'assuré ne peut prétendre à une rente d'invalidité.
5.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 200.- et le montant de l'avance
sur les frais de procédure de Fr. 400.- est restitué au recourant à hau-
teur de Fr. 200.-.
6.
Il est allouée au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1'250.- à
charge de l'autorité inférieure.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au conseil du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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