Cour II I
C-1224/2007
{T 0/2}
Arrêt du 4 septembre 2007
Composition : Antonio Imoberdorf, Président de chambre
Blaise Vuille, Président du collège
Bernard Vaudan, Juge
Alain Renz, greffier
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que le 30 octobre 2006, Y._______ (ressortissante équatorienne née en 1941) a
rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito un formulaire de demande de
visa pour la Suisse dans le but d'y faire un séjour touristique de trois mois et de
rendre visite à sa nièce, X._______, ressortissante équatorienne au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud;
qu'à l'appui de sa requête, elle a précisé être célibataire et a produit une copie
de son passeport et de deux lettres d'invitation écrites les 29 septembre et 30
octobre 2006 par X._______, ainsi qu'un extrait de son compte bancaire;
qu'après avoir refusé de manière informelle cette demande de visa,
l'Ambassade de Suisse susmentionnée a transmis la requête pour décision
formelle à l'ODM en la préavisant négativement;
qu'invitée par le Bureau des étrangers de sa commune de domicile, sur
réquisition du Service de la population du canton de Vaud (SPOP/VD), à fournir
des renseignements supplémentaires sur les raisons de cette demande de visa,
X._______ a indiqué notamment, par lettre du 26 décembre 2006, que le but du
séjour de son invitée était de passer des vacances en Suisse, que cette
dernière vivait dans sa maison à Quito, entourée de ses enfants et petits-
enfants et qu'elle exerçait encore une activité lucrative à temps partiel en qualité
de commerçante indépendante;
que X._______ a encore joint à son courrier une copie de son bail à loyer, de
son décompte de salaire et du décompte chômage de son époux, ainsi qu'une
attestation de prise en charge financière en faveur de son invitée;
que, par pli du 18 janvier 2007, le SPOP/VD a remis le dossier de la cause à
l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
faveur de Y._______, exprimant à cette occasion son préavis négatif;
que, par décision du 23 janvier 2007, l'ODM a rejeté cette demande, retenant en
substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en
Equateur et de l'absence d'attaches étroites de l'intéressée avec son pays
d'origine, la sortie de Suisse de cette dernière au terme du séjour envisagé
n'apparaissait pas suffisamment assurée;
que, par acte daté du 10 février 2007 et envoyé sous pli postal le 15 février
2007, X._______ recouru contre cette décision, en concluant à l'octroi du visa
sollicité;
que dans le cadre de son pourvoi, la recourante a fait valoir en substance que
son invitée « de profession commerçante retraitée, mariée avec deux enfants » n'a
pas l'intention de s'établir durablement en Suisse et a pour seul objectif de lui
rendre visite;
que l'intéressée a encore précisé qu'elle se portait garante quant au retour de
son invitée dans son pays d'origine et que cette cette dernière a des attaches
étroites en Equateur, pays dans lequel vit toute sa famille proche (frères,
soeurs, fils et petits-enfants);
3qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 8 mai 2007;
qu'invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier
posté le 9 juillet 2007, a réitéré ses propos concernant le but de la venue en
Suisse de son invitée et les garanties du retour de cette dernière en Equateur et
a notamment invoqué une inégalité de traitement par rapport aux « milliers de
personnes » qui se voient octroyer un visa pour venir rendre visite à leur famille;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée peuvent être contestées devant le TAF conformément à
l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 142.20);
que le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la
matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que X._______, dans la mesure où elle souhaite accueillir la requérante en
Suisse et où elle agit en qualité d'autre participante à la procédure, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf.
art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS
142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
4restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4
LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n.
5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que, selon la pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour
dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation
politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation
personnelle du requérant;
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et
cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à
leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un
visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans
ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi
ou y demeurer à un titre quelconque;
que, dans le cas d'espèce, le souhait de l'intéressée de vouloir rendre visite à sa
nièce et à la famille de celle-ci en Suisse ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine
précitées;
que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande
d'autorisation d'entrée présentée par la requérante, le TAF ne saurait admettre,
au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de celle-ci
au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée;
qu'en effet, selon ses propres déclarations, Y._______ est retraitée et
célibataire, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence
hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur
le plan professionnel ou personnel;
que d'autre part, la recourante allègue que son invitée, mariée, est mère de
5deux enfants et possède toute sa famille proche (frères, soeurs, fils et petits-
enfants) dans son pays d'origine;
que même s'il convient d'admettre que de tels liens familiaux – pour autant qu'ils
soient avérés au vu des contradictions à leur sujet - peuvent, dans une certaine
mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à
retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-
économique difficile dans lequel se trouve l'Equateur, qui connaît un fort taux
migratoire, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans
cet Etat;
qu'en cas de venue de la requérante en Suisse, rien n'empêcherait en effet
cette dernière d'y engager des formalités pour rester en ce pays, d'autant moins
qu'elle ne semble pas jouir en Equateur d'une situation financière et
professionnelle stable susceptible de constituer un facteur déterminant pour
garantir son retour dans son pays, même si la recourante fait mention de
l'exercice d'une activité lucrative à 20% en tant que commerçante indépendante
(cf. lettre du 26 décembre 2006);
qu'en outre, il ressort des indications communiquées aux autorités suisses dans
le cadre de la procédure de demande d'autorisation d'entrée en Suisse, que
l'intéressée n'a pas de conjoint qui l'attend en Equateur et n'a plus, au regard de
son âge (66 ans), de charges familiales dans sa patrie;
que, dans ce contexte, la qualité de vie prévalant en Suisse est un facteur
susceptible d'inciter sérieusement Y._______, une fois arrivée en ce pays, à y
entreprendre les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire
de s'y installer durablement, facteur que les autorités helvétiques ne sauraient
ignorer en l'espèce;
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-économiques
prérappelées, l'intéressée pourrait être tentée de chercher une situation plus
favorable en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans
le cadre de la procédure de recours;
que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches
administratives en vue d'y prolonger son séjour;
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un
ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant
aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24);
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée
de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la
personne invitante de veiller au départ de son invité), de même que les
garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à
assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
6terme de son séjour en Suisse;
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi de la personne domiciliée en Suisse, ayant
invité un tiers résidant à l'étranger pour un séjour touristique et ayant garanti le
retour de cette personne dans son pays d'origine;
qu'au demeurant, un refus d'autorisation prononcé en l'espèce n'a pas pour
conséquence d'empêcher la requérante et ses hôtes en Suisse de se
rencontrer, dans la mesure où ces derniers ont la possibilité de se rendre en
Equateur;
qu'au vu de l'ensembles des circonstances, bien que conscient du désir légitime
de l'invitée de se rendre en Suisse auprès de sa nièce et de la famille de celle-
ci, le TAF estime qu'il ne saurit être reproché à l'ODM d'avoir considéré son
départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur;
qu'enfin, le grief de l'inégalité de traitement soulevé par la recourante par
rapport aux « milliers de personnes » qui se voient octroyer un visa pour venir
rendre visite en Suisse à leur famille ne peut être retenu en l'espèce, dans la
mesure où la situation personnelle, familiale et professionnelle de chaque
personne sollicitant une autorisation d'entrée en Suisse varie et ne peut, sans
autre, être comparée à celle d'une tierce personne;
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours doit ainsi être rejeté;
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al.
1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance d'un même montant versée le
27 mars 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 260 876 en retour
Le Président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Date d'expédition :