B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1226/2011
A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître B._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 13 janvier 2011.
C-1226/2011
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le 12 novembre (…), a travaillé
en Suisse de 1985 à 1996 dans la construction (cf. pce 15 actes caisse) et
a présenté une incapacité totale de travail depuis le 22 août 1996 dans son
activité de maçon. Le 12 février 1997 il dépose une demande de presta-
tions auprès de l'Office AI du canton de D._______ (cf. pce 1 actes caisse).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office AI cantonal verse
au dossier un rapport médical signé du Dr C._______, neurologue, daté
du 10 septembre 1996 (pce 5), un rapport établi par le Dr D._______, de
la Rehaklinik de Rheinfelden daté du 17 janvier 1997 (pce 6), un rapport
médical signé du médecin traitant de l'assuré, le Dr E._______, daté du
24 avril 1997 (pce 7) faisant tous état pour l'essentiel d'un syndrome lom-
baire chronique récidivant remontant à 1991 avec protrusion des disques
L4-L5 gauche et L5/S1 gauche et d'une dépression réactive.
Du 1er septembre 1997 au 27 février 1998, l'assuré effectue un stage
d'observation au VEBO de Breitenbach, en dernier lieu dans le cadre
d'activité de contrôle et de surveillance en milieu industriel. Selon le rap-
port établi le 2 mars 1998, celui-ci a dû être interrompu en raison de
maux de dos importants allégués par l'assuré, les responsables concluant
à la nécessité de procéder à une expertise en vue de déterminer l'exigibi-
lité d'une activité dans le domaine de la surveillance et du contrôle (pce
18).
Invité à se prononcer, le Dr E._______, dans un rapport du 6 juillet 1998,
fait état d'un syndrome lombaire chronique avec protrusion des disques et
d'un état réactionnaire dépressif ne permettant qu'une activité légère à
mi-temps (pces 22 s.).
Par décision du 18 septembre 1998 l'Office AI du canton de F._______ al-
loue à A._______ une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 1997
pour un degré d'invalidité de 100% accompagnée de la rente complémen-
taire pour l'épouse et la fille (pce 18 actes caisse).
En mai 2001 l'intéressé retourne au Portugal avec sa famille (pce 28). Le
service des rentes est alors repris par l'Office de l'assurance-invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE).
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B.
En novembre 2003 l'OAIE entreprend une procédure de révision. Sont
notamment versées au dossier les pièces suivantes :
- une expertise médicale détaillée de l'Hôpital cantonal de G._______,
Département de médecine interne, rhumatologie et réhabilitation, da-
tée du 3 août 2004, signée des Drs H._______ et I._______, faisant
état du diagnostic de syndrome douloureux chronique, petite hernie
discale subligamentaire L1/2, L2/3, L4/5 e L5/S1 sans signes de com-
promission radiculaire, osthéochondrose L4/L5, L5/S1, modeste sco-
liose lombaire, spondilolyse L5 bilatérale avec spondilolysthesis de
degré modeste, début de gonarthrose et d'une capacité complète dans
une activité légère en position assise à plein temps, sous réserve de
difficulté d'intégration dans le monde du travail en raison d'une inactivi-
té prolongée, d'un manque de motivation (pces 49), complétée d'une
évaluation de la capacité fonctionnelle datée du 30 juillet 2004 (pce
48),
- une prise de position médicale datée du 26 août 2004 signée du Dr
J._______ de l'OAIE relevant le diagnostic connu et l'absence de trou-
bles psychologiques tels que constatés en 1997; le Dr J._______ indi-
que une incapacité de travail totale dans l'activité de maçon mais une
capacité complète pour des activités légères à compter du 27 février
2004 [recte 3 août 2004] date de l'expertise (pce 52),
- une évaluation de l'invalidité en application de la méthode générale ef-
fectuée le 16 novembre 2004 prenant comme salaire de référence ce-
lui effectivement gagné par l'assuré en 1997 de Fr. 59'150.-, soit Fr.
4'929.17 par mois indexé valeur 2002 à Fr. 5'215.28 en comparaison
d'un salaire mensuel moyen de Fr. 4'362.60 (40 h./sem.), soit Fr.
4'548.01 (41.7 h./sem.) applicable à des activités légères à moyenne-
ment lourdes, simples et répétitives de niveau 4 dans le secteur indus-
triel en 2002, montant réduit de 5% en application de facteurs person-
nels, soit Fr. 4'320.61, déterminant une perte de gain de 17.15% dès le
29 juillet 2004 (pce 54),
- un procès-verbal de l'OAIE du 6 janvier 2005 relevant que la décision
d'octroi de la rente entière à compter du 1er juin 1997 a établi à tort
une incapacité de travail à 100% alors que celle-ci était de 100% dans
l'activité de maçon mais de 50% dans des activités légères de substi-
tution selon l'avis du médecin traitant de l'assuré, qu'en l'occurrence,
par reconsidération, vu les salaires de référence pris en compte (salai-
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re effectif indexé 2002 / salaire moyen à 95% de 41,7 h./sem. x 1/2),
l'incapacité de gain doit être établie à 58,57% à compter du 20 août
1997 (pce 57).
- un rapport psychiatrique en complément du rapport d'expertise d'août
2004 de l'Hôpital cantonal de G._______, daté du 14 janvier 2005 et
signé du Dr K._______. Celui-ci, décrivant une personnalité hypo-
condriaque marquée, conclut à la présence d'un état réactionnel dé-
pressif et, du point de vue psychiatrique, à une limitation de la capacité
de travail supérieure à 70% pour toute activité. Le rapport met l'accent,
à l'appui de ses conclusions, sur divers facteurs psycho-sociaux tels
l'absence d'activités légères au Portugal et l'absence de traitement
médical adéquat (pce 60).
- le rapport du 9 mars 2005 du Dr L._______, généraliste FMH, médecin
de l'OAIE, lequel confirme un taux invalidité de 59% faisant valoir que
l'appréciation psychiatrique du Dr K._______ est plus subjective qu'ob-
jective, relevant que l'intéressé ne présente pas de comorbidité psy-
chiatrique indépendante comme l'a d'ailleurs indiqué l'expert au début
de son rapport (pce 63). Dans un procès-verbal du 12 mai 2005 l'OAIE
relève que les arguments présentés par le Dr K._______ sont étran-
gers à l'appréciation de l'invalidité et non conformes aux critères posés
par la jurisprudence du Tribunal fédéral (pce 65).
Par décision du 10 juin 2005, l'OAIE remplace, ensuite d'une reconsidéra-
tion, la rente entière d'invalidité de l'intéressé par une demi-rente avec ef-
fet au 1er août 2005 (pce 67). L'opposition déposée contre cette décision
est rejetée en date du 13 mars 2006; l'OAIE confirme sa précédente dé-
cision d'octroi d'une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er août 2005
faisant valoir que selon l'art. 53 al. 2 LPGA l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable, qu'en l'occurrence tel est le cas, justifiant la re-
considération de la décision du 18 septembre 1998 (pce 76).
C.
Le recours déposé le 17 avril 2006 contre cette décision sur opposition a
été partiellement admis par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF)
du 24 septembre 2009 et l'affaire renvoyée à l'OAIE afin qu'il en complète
l'instruction et prenne une nouvelle décision. L'autorité de recours a
considéré que même s'il apparaissait qu'au moment de l'octroi de la rente
entière toutes les mesures d'instruction nécessaires n'avaient pas été
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menées, (notamment une nouvelle évaluation médicale avec détermina-
tion de la capacité de travail résiduelle dans des activités de substitution
et éventuelle comparaison des revenus), elle ne pouvait conclure que la
décision du 18 septembre 1998 était manifestement erronée. Le TAF a
également relevé ne pas pouvoir trancher la question de savoir si, par
substitution de motifs, la décision de réduction de rente du 13 mars 2006
pouvait être confirmée par la voie de la révision en application de l'art. 17
LPGA, les conclusions de l'expertise de l'Hôpital de G._______ étant
contradictoires. En l'absence d'une évaluation médicale fondée et perti-
nente, le TAF ne pouvait déterminer dans quelle mesure le recourant
pouvait exercer à la date de la décision attaquée une activité de substitu-
tion adaptée. Le TAF a alors noté qu'une expertise pluridisciplinaire, en
particulier rhumatologique et psychiatrique devait être effectuée (pce 81).
D.
En octobre 2010, l'intéressé a été soumis à une expertise pluridisciplinai-
re menée par les Drs M._______ (psychiatre), C._______ (neurologue) et
N._______ (orthopédiste) au Swiss Medical Assessment– and Business-
Center (SMAB) de Berne. Dans leur rapport du 8 juin 2010, les médecins
ont diagnostiqué un syndrome lumbo-vertébral chronique avec déséquili-
bre des muscles du tronc et déficit de la musculature ventrale, ainsi
qu'une protrusion discale lombaire sans neuropathologie, un épisode dé-
pressif léger (F.32.0) et des troubles douloureux chroniques avec facteurs
somatiques et psychiques, sans déficit sensomoteur. Ils ont relevé que
l'intéressé était totalement incapable d'effectuer son ancienne activité.
Par contre, les médecins ont noté que les critères permettant de consta-
ter un syndrome somatoformes douloureux n'étaient pas réunis et que
l'intéressé ne présentait pas de comorbidité psychique, pas plus que de
symptôme post-traumatique. Ni les troubles douloureux avec facteur so-
matiques et psychiques (F45.41), ni le léger épisode dépressif (F.32.0) ne
fondaient une limitation de la capacité de travail dans une activité adap-
tée légère à moyenne ménageant le dos, sans efforts corporels brusques,
avec des exigences intellectuelles peu élevées, laquelle était exigible à
100% (pce 102). Se basant sur ce rapport, le Dr L._______, médecin de
l'OAIE, a conclu, dans sa prise de position du 23 juillet 2010, que l'assuré
pouvait effectuer à 100 % une activité de substitution adaptée d'intensité
moyenne, ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 15-20 kg,
sans mouvements répétitifs du tronc, sans posture contraignante prolon-
gée au niveau de la colonne vertébrale comme station debout inclinée,
position accroupie ou en rotation, torsion et élongation, comme par
exemple ouvrier non qualifié/manœuvre, gardien d'immeuble/chantier,
surveillant de parking/musée, petites livraisons avec véhicule, vendeur en
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général, caissier, vendeur de billets, ainsi que des activités de scannage
(p. 106).
E.
Par projet de décision du 31 août 2010, l'OAIE informa l'assuré que sur la
base de la documentation médicale produite, il avait été constaté que
l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de
santé, comme par exemple ouvrier non qualifié/manœuvre, gardien d'im-
meuble/chantier, surveillant de parking/musée, petites livraisons avec vé-
hicule, vendeur en général, caissier, vendeur de billets (activités ne né-
cessitant pas le port de charges supérieures à 15-20 kg, sans mouve-
ments répétitifs du tronc, sans posture contraignante prolongée au niveau
de la colonne vertébrale comme station debout inclinée, position accrou-
pie ou en rotation, torsion et élongation), serait exigible à partir du 1er août
2005 (pce 109); l'évaluation de l'invalidité en application de la méthode
générale prenant comme salaire de référence celui effectivement gagné
par l'assuré en 1997 de Fr. 4'929.17 par mois indexé à 2008 à Fr.
5'627.07 en comparaison d'un salaire mensuel moyen de Fr. 4'571.86
(40h./sem.), soit Fr. 4'754.73 (41.6 h./sem.) applicable à des activités lé-
gères simples et répétitives de niveau 4, montant réduit de 5% en appli-
cation de facteurs personnels, soit Fr. 4'516.99, déterminant une perte de
gain de 20.36% dès le 1er août 2005 (p. 108).
F.
L'assuré, par son mandataire, a fait opposition à ce projet de décision par
acte du 27 septembre 2010, complété le 25 novembre 2010. Il relève no-
tamment qu'il souffre d'un syndrome lumbo-cervical chronique, d'une her-
nie discale volumineuse en L4/L5 récidivante, de difficulté d'intégration,
d'un état de stress post-traumatique grave, de perte de l'élan vital, d'as-
thénie, d'anorexie, d'insomnie, d'irritabilité, de perte de sa capacité de
concentration, qui l'empêchent d'effectuer tout type d'activité. Il conclut
ainsi à une incapacité de travail totale et au maintien de sa rente entière;
subsidiairement, il demande une nouvelle expertise pratiquée au Portugal
par des médecins indépendants (pce 116).
G.
Par décision du 13 janvier 2011, l'OAIE supprime, à partir du 1er mars
2011, la rente entière d'invalidité octroyée à l'assuré; affirmant, après
comparaison des revenus avant et après invalidité (cf. pce 108), que l'as-
suré est en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée qui lui per-
mettrait de réaliser plus de 60% du gain qu'il pourrait obtenir s'il n'était
pas devenu invalide. Il relève que l'expertise du 25 octobre 2010 (recte 8
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juin 2010) auprès du SMAB de Berne a notamment mis en évidence les
points suivants : d'un point de vue psychiatrique, il existe à la rigueur un
épisode dépressif léger, mais persistant sans conséquence majeure sur
la capacité de travail; en ce qui concerne l'aspect neurologique, la capaci-
té de travail n'est pas compromise, étant uniquement fait état de lombal-
gies chroniques; enfin, sur le plan orthopédique, la capacité de travail est
totale dans des activités de substitution adaptée au dos (pce 121).
H.
Contre cette décision, l'intéressé, par son mandataire, interjette recours
auprès du Tribunal de céans en date du 22 février 2011 (TAF pce 3). Il
conteste les conclusions de l'expertise du 8 juin 2010 et conclut à une in-
capacité totale de travail. Il dépose notamment les certificats médicaux
suivants :
- un rapport médical du 15 février 2011 du Centre de santé de Vila Real,
mentionnant que A.________ souffre d'une hernie discale gauche
L4/L5, d'une protrusion discale postérieure paramédiane gauche L5/S1
avec dégénérescence du disque intervertébral en L3/L4, un état de
stress post-traumatique, une émotionnalité labile, d'une sinusite, d'ap-
née du sommeil, de polype intestinal
- une certificat médical du 16 février 2011 établi par le Dr
O._______(orthopédiste), lequel relève une hernie discale paramédia-
ne gauche en L4/L5 avec évolution chronique; une compression radi-
culaire en L5/S1; une hernie discale en L4/L5 avec évolution chroni-
que; une dégradation de l'état psychique avec dépression chronique.
Le médecin note une impossibilité physique et psychologique pour
l'assuré d'effectuer quelle que profession que ce soit,
- un certificat médical du 7 novembre 2009 établi par le Dr P._______
(orthopédiste), qui diagnostique une hernie discale volumineuse en
L4/L5, un signe de Lasègue positif à gauche à 80°, des réflexes ostéo-
tendiniteux des membres inférieurs, une force musculaire des mem-
bres inférieures de degré 4, des altérations de type neurogène chroni-
que du miotome L5 à gauche une présence de hernie discale en L4/L5
avec compression de la racine en L5. Le médecin mentionne que
compte tenu de cet état clinique, son patient ne peut exercer aucune
activité lucrative,
- un rapport médical du 16 février 2011 du Dr Q._______, psychiatre,
qui note une grave et profonde perturbation dépressive récurrente et
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un stress post-traumatique avec insomnie, asthénie, anxiété générali-
sée, irritabilité, état émotionnel labile, auto et hétéro agressivité; ce
praticien conclut à une incapacité pour l'intéressé d'exercer toute pro-
fession.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée; il relève que l'expertise du 8 juin
2010 est conforme aux règles jurisprudentielles pour acquérir pleine va-
leur probante et que la documentation médicale apportée à l'appui du re-
cours ne permet pas de conclure à une incapacité de travail; le calcul
comparatif établi le 17 août 2010 (pce 108) montre que l'intéressé subit
une perte de gain de 20%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (TAF
pce 7).
J.
Dans le délai imparti, A._______ effectue l'avance de frais de Fr. 400.--
requise (TAF pces 10 et 11). Il ne dépose par contre pas de réplique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation
avec art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y
déroge pas (art. 1 al. 1 LAI).
1.3 A._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
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1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été
dûment acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur le
fond du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal saisi se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-
3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e Edition, Zurich 1998, n. 677).
3.
Le recourant étant citoyen portugais, l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en
vigueur le 1er juin 2002, est applicable. Sont également déterminants son
annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Par ailleurs,
l'art. 80a LAI rend expressément applicables l'ALCP et les règlements
(CEE) n° 1408/71 et n° 574/72.
D'après l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
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Page 10
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Ainsi, comme avant l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V
257 consid. 2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations de l'assurance-invalidité s'agissant
d'une révision de rente est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise, eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les
références). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 sont déterminantes.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à
50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à
l'art. 28 al. 1ter LAI, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2008,
respectivement à l'art. 29 al. 4 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.
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Page 11
6.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou
supprimée en conséquence.
6.2 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre
généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la
capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
aboutissant, après un examen matériel, à une modification du droit à la
rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré
d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations
(ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3).
6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une modification peu importante de l'état de fait peut aussi
donner lieu à une révision, dans la mesure où elle justifie le passage à un
échelon de rente différent (ATF 133 V 545). Par contre, il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées
et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal
fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V
371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des
assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
Un motif de révision au sens de la loi doit clairement ressortir du dossier
(arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et réf.
cit.). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(RUDOLF RÜEDI, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, p. 15).
6.4 La diminution ou la suppression de la rente prend effet en principe, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision, ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend effet
rétroactivement (cf. art. 88bis al. 1 let. a RAI).
7.
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7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Avant de
conférer pleine valeur probante à une expertise médicale, le juge des
assurances sociales s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions sont dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
7.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du
16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas
le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la rente
d'invalidité entière de A._______, singulièrement sur l'existence d'une
modification des circonstances susceptibles d'influencer le degré
d'invalidité. En l'occurrence, la question de savoir si le degré d'invalidité
du recourant a subi une modification doit être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient le 18 septembre 1998, au moment de la
décision initiale, et ceux qui ont existé le 13 janvier 2011, au moment de
la décision querellée (cf. jurisprudence citée sous le considérant 6.2 ci-
dessus), la date de la décision contestée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid.
2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
8.2 En 1998, la rente d'invalidité entière a principalement été octroyée en
raison d'un syndrome lombaire chronique avec protrusion des disques et
d'un état réactionnaire dépressif ne permettant qu'une activité légère à
mi-temps (pces 27 et 28).
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En 2011, l'OAIE fonde sa décision de suppression de rente d'invalidité sur
l'expertise pluridisciplinaire du 8 juin 2010, laquelle a été requise par le
TAF dans son arrêt du 24 septembre 2009. Les experts ont alors
diagnostiqué un syndrome lombo-vertébral chronique avec déséquilibre
des muscles du tronc et déficit de la musculature ventrale, ainsi qu'une
protrusion discale lombaire sans neuropathologie, un épisode dépressif
léger (F.32.0) et des troubles douloureux chroniques avec facteurs
somatiques et psychiques, sans déficit sensomoteur. Les médecins ont
également noté que les critères permettant de constater un syndrome
somatoformes douloureux n'étaient pas réunis et que l'intéressé ne
présentait pas de comorbidité psychique, pas plus que de symptôme
post-traumatique. Ni les troubles douloureux avec facteur somatiques et
psychiques (F45.41), ni le léger épisode dépressif (F.32.0) ne fondaient
une limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée légère à
moyenne ménageant le dos, sans efforts corporels brusques, avec des
exigences intellectuelles peu élevées, laquelle était exigible à 100% (pce
102). Par contre, les médecins ont relevé que l'intéressé était totalement
incapable d'effectuer son ancienne activité de maçon. A._______
conteste ces conclusions, faisant valoir que son état de santé ne s'est
pas amélioré. Pour preuve, en plus de la mention de divers certificats
médicaux antérieures à 2004, il fait notamment référence au projet de
décision du 13 janvier 2005 dans lequel l'OAIE n'a reconnu l'exigibilité
que d'une activité à 50% (et non pas à 100% comme dans la présente
procédure). Il indique encore que le rapport psychiatrique de l'Hôpital
cantonal de G._______ du 14 janvier 2005, signé du Dr K._______, et
complémentaire à celui d'août 2004, mentionne, du point de vue
psychiatrique une limitation de la capacité de travail supérieure à 70%
pour toute activité. Même le rapport du 9 mars 2005 du Dr L._______
note un taux d'invalidité de 59%. En outre, l'assuré dépose encore les
certificats médicaux des Dr Q._______, O._______et P._______,
lesquels concluent tous à une incapacité totale de travail dans toute
activité, ainsi qu'un rapport médical du 15 février 2011 du Centre de santé
de Vila Real (TAF pce 3 et annexes). Le Tribunal note tout d'abord que le
projet de décision du 13 janvier 2005 de l'OAIE, le rapport psychiatrique
de l'hôpital cantonal de G._______ du 14 janvier 2005, le rapport du 9
mars 2005 du Dr L._______ et les divers certificats médicaux antérieurs à
2004 mentionnés dans le recours ont déjà fait l'objet d'une étude
approfondie dans l'arrêt du TAF rendu le 24 septembre 2009 (pce 81)
lequel a fait valoir que ces pièces n'étaient pas décisives en l'espèce au
vu notamment des contradictions et imprécisions qui y étaient contenues
(pce 81). Le Tribunal relève en outre que l'expertise pluridisciplinaire du 8
juin 2010 repose sur une étude complète et circonstanciée de la situation
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médicale du recourant, ne contient pas d'incohérences et aboutit à des
conclusions claires et motivées. Il n'y a, partant, aucune raison de ne pas
y accorder foi, de sorte qu'il convient de lui reconnaître pleine valeur
probante. Au demeurant, les certificats médicaux des Dr Q._______,
O._______ et P._______, déposés avec le recours, ne peuvent en rien
infirmer les conclusions de l'expertise. En effet, ces documents décrivent
en termes plutôt succincts les pathologies de l'assuré, sans procéder à
des examens objectifs complets. En outre, il y a lieu de tenir compte du
fait qu'ils proviennent de médecins traitant. Or, selon la jurisprudence, le
juge doit tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raisons de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (not. ATF 125 V 353 consid.
3b/cc et les réf. cit.). En outre, le rapport médical du 15 février 2011 du
Centre de santé de Vila Real ne comporte qu'une suite de diagnostic et
ne saurait en aucun correspondre aux exigences jurisprudentielles en la
matière pour se voir octroyer pleine valeur probante (cf. supra consid.
7.1). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'assuré présente
une pleine capacité de travail dans une activité de substitution légère, ne
nécessitant pas le port de charges supérieures à 15-20 kg, sans
mouvements répétitifs du tronc, sans posture contraignante prolongée au
niveau de la colonne vertébrale comme station debout inclinée, position
accroupie ou en rotation, torsion et élongation, comme par exemple
ouvrier non qualifié/manœuvre, gardien d'immeuble/chantier, surveillant
de parking/musée, petites livraisons avec véhicule, vendeur en général,
caissier, vendeur de billets, ainsi que des activités de scannage.
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en met-
tant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de
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limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
9.3 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vrai-
semblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière
aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de
se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la
santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il au-
rait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles.
9.4 En l'espèce l'OAIE a déterminé sur la base d'une activité de substitu-
tion exercée à 100%, un taux d'invalidité de 20% (cf. supra point E). Les
bases de calcul n'ayant pas été contestées en soi, le taux retenu de 20%,
n'ouvrant plus le droit à une rente, peut être confirmé.
10.
Dans le cadre de cette révision de rente, il est utile de rappeler que, selon
un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation
de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique,
un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer
une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour
l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3).
11.
11.1 Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 23 al. 2
LTAF.
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11.2 Les frais de procédure, fixés à CHF 400.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
11.3 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 400.- sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
dont il s'est acquitté au cours de l'instruction .
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf., Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig Barbara Scherrer
Indication des voies de droit :
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La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :