Cour III
C-1228/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre), Blaise Vuille,
juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Me Pascal Petroz, avocat,
avenue de Champel 24, case postale 123,
1211 Genève 12,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Approbation d'une décision préalable des autorités
cantonales du marché du travail.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1228/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né en 1971, est entré illégalement
en Suisse le 8 décembre 1997 pour y déposer aussitôt une demande
d'asile. Par décision du 8 juillet 1998, l’Office fédéral des réfugiés
(actuellement : ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé.
Le 23 juin 1999, A._______ a contracté mariage à Genève avec
B._______, ressortissante suisse, et a alors obtenu une autorisation
de séjour en application de l’art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113).
B.
Le 3 août 2000, B._______ a déposé une demande en divorce auprès
du Tribunal de première instance de Genève, divorce prononcé le 3
février 2005.
Par décision du 14 décembre 2001, l’Office de la population du canton
de Genève (ci-après: l'OCP) a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour de A._______ et prononcé son renvoi du territoire cantonal.
Cette décision a été confirmée sur recours le 17 septembre 2002 par
la Commission cantonale de recours de police des étrangers, puis le 3
décembre 2002 par le Tribunal fédéral.
Les autorités cantonales genevoises n'ont toutefois pas exécuté la
décision de l'OCP du 14 décembre 2001 et A._______ a poursuivi son
séjour en Suisse sans autorisation.
C.
A._______ ensuite a déposé, le 8 juillet 2003, une nouvelle demande
d’autorisation de séjour auprès des autorités cantonales, requête
fondée sur des motifs de santé et sur l'activité professionnelle qu'il
déployait au sein de l'entreprise C._______ à Carouge.
Le 21 juillet 2003, l’OCP s'est déclaré disposé à lui délivrer une telle
autorisation, sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: IMES,
actuellement: ODM), auquel il a transmis le dossier pour décision.
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Le 18 août 2004, l’IMES a rendu à l’endroit de A._______ une
décision de refus d’approbation et de renvoi de Suisse au motif que
l'intéressé commettait un abus de droit en invoquant un mariage vidé
de substance pour prétendre au renouvellement de son autorisation
de séjour et que, bien que résidant depuis 7 ans en Suisse, son
comportement n’avait pas été exempt de reproches, dès lors qu’il avait
usé de violences vis-à-vis de son épouse et n’avait pas hésité à mentir
aux autorités cantonales au sujet de son mariage religieux et de
l’existence de son fils. L’autorité inférieure a constaté enfin que
A._______ avait toute sa proche famille au Kosovo, alors qu’il n’avait
pas d’attaches particulières avec la Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours le 30 janvier 2006 par le
Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP).
L'ODM a alors imparti à A._______ un délai au 31 mai 2006 pour
quitter la Suisse.
D.
A._______ n'a toutefois pas quitté la Suisse, mais a déposé, le 31 mai
2006, par l'entremise de son mandataire, une nouvelle demande
d'autorisation de séjour pour une prise d'emploi comme peintre en
bâtiment au sein de l'entreprise C._______, pour laquelle il travaillait
depuis 2000.
Le 20 juillet 2006, l'Office de la main d'oeuvre étrangère de la
République et canton de Genève a donné une suite favorable à cette
requête, en se déclarant disposé à délivrer à l'intéressé une
autorisation pour prise d'emploi à l'année sur contingent (art. 14
aOLE), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le
dossier le même jour.
E.
Par décision du 16 octobre 2006, l'ODM a refusé d'approuver la
décision préalable cantonale du 20 juillet 2006 relative à l'autorisation
d'exercer une activité lucrative. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité inférieure a en particulier relevé que, nonobstant les
aptitudes de A._______ à occuper à satisfaction le poste de peintre en
bâtiment que l'entreprise C._______ entendait lui confier, on ne
pouvait admettre qu'une dérogation aux mesures de limitation et
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notamment aux dispositions des art. 7 et 8 de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) fut fondée lorsque le type d'emploi entrant en
considération consistait en un poste de peintre en bâtiment.
F.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre
cette décision le 16 novembre 2006 auprès du Département fédéral de
justice et police, concluant à son annulation et à l'approbation de la
décision cantonale du 20 juillet 2006. Il a affirmé d'abord que la
décision de l'ODM, rédigée, pour partie en italien, pour partie en
français, était incompréhensible, qu'elle considérait à tort sa requête
comme une nouvelle demande et relevait également à tort qu'il était
au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement
familial. Le recourant a souligné par ailleurs qu'il travaillait depuis le 9
avril 2000 au sein de l'entreprise C._______ à l'entière satisfaction de
son employeur, qu'il n'avait ni dettes, ni condamnation pénale, et qu'au
regard du pouvoir d'appréciation dont il disposait dans le cadre de l'art.
4 aLSEE, l'ODM aurait dû donner son approbation à la prolongation de
son autorisation de séjour en Suisse.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 22 juin 2007. Dans son préavis, l'ODM a
relevé notamment que la requête du 31 mai 2006 devait être
considérée comme une demande pour l'exercice d'une première
activité lucrative et examinée au regard des art. 7, 8 , 9 et 12 aOLE,
dès lors que la précédente autorisation de séjour du recourant,
obtenue en application des dispositions régissant le regroupement
familial, n'avait pas été prolongée, le Département fédéral de justice et
police ayant définitivement rejeté son recours le 30 janvier 2006.
H.
Invité à formuler ses observations sur la réponse de l'ODM, le
recourant a réaffirmé, le 13 août 2007, que les vices affectant la
décision attaquée justifiaient son annulation et que, s'agissant des
arguments de fond, son engagement professionnel et la durée de son
séjour en Suisse justifiaient l'approbation de la décision préalable des
autorités cantonales du marché du travail.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34
LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation d'une décision
préalable cantonale relative à l'autorisation d'exercer une activité
lucrative prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de l'aLSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, de son règlement d'exécution du 1er
mars 1949 (aRSEE, RO 1949 I 232), ainsi que de certaines de ses
ordonnances d'exécution, telle notamment l'aOLE, conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès
lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
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En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours, le moyen de l'inopportunité. Il en découle
que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si
la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais
également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits
(cf. ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss).
Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2,
publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003), sous réserve du considérant 1.2 supra. Par ailleurs, le
Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des
considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des
arguments des parties.
3.
Il convient de relever en préambule que A._______ a précédemment
travaillé en Suisse dans le cadre d'une autorisation de séjour octroyée
en application de l'art. 7 al. 1 aLSEE, à la suite de son mariage avec
une ressortissante suisse. Séparé, puis divorcé de son épouse, la
prolongation de son autorisation de séjour lui a ensuite été refusée et
son renvoi de Suisse prononcé par une décision définitive du DFJP du
30 janvier 2006. Dans cette situation, la demande de prise d'emploi
qu'il a déposée le 31 mai 2006, constituait ainsi une nouvelle demande
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d'autorisation de travail sur contingent au sens des art. 6, 7, 8, 9 et 12
aOLE.
Le Tribunal constate certes que, conformément à l'art. 12 al. 2 aOLE,
les nombres maximums ne sont pas valables pour les personnes qui
ont reçu une autorisation de séjour selon les art. 3 al. 1 let c ou 38
aOLE.
Dès lors que A._______ avait initialement obtenu une autorisation de
séjour en application de l'art. 7 al. 1 aLSEE et que, en sa qualité de
membre étranger de la famille de ressortissants suisses au sens de
l'art. 3 al. 1 let c et de l'art. 3 al. 1bis let. a aOLE, il bénéficiait d'une
application limitée de l'aOLE, on peut se demander si l'ODM n'aurait
pas dû refuser d'entrer en matière sur la demande d'approbation de la
décision préalable relative à l'autorisation d'exercer une activité
lucrative, au motif que l'intéressé n'était pas soumis aux nombres
maximums et qu'il ne pouvait donc pas solliciter une autorisation de
travail sur contingent. Cette question peut toutefois demeurer indécise,
dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs
qui seront exposés ci-après.
4.
4.1 Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour
des séjours en vue d'exercer une activité lucrative d'une durée
supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à
l'annexe 2, ch. 1, let. a. (art. 20 al. 1 OASA). Conformément à l'art. 85
al. 2 OASA, les décisions préalables des autorités du marché du travail
(art. 83) doivent être soumises à l'ODM pour approbation avant l'octroi
notamment d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Ces
dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées
(art. 42 al. 5 et 51 aOLE).
4.2 Conformément à l'art. 42 al. 5 aOLE, l'autorité cantonale du
marché du travail transmet à l'ODM, pour approbation, ses décisions
préalables relatives aux autorisations de séjour à l'année selon l'art.
14 aOLE et aux autorisations de courte durée selon l'art. 20 aOLE.
L'appréciation de cet office, qui, conformément à la teneur de l'art. 42
al. 5 aOLE, n'est point limitée à des éléments déterminés, peut donc
non seulement reposer sur des motifs liés à la situation personnelle du
ressortissant étranger, mais aussi se référer à la politique du Conseil
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fédéral en matière de police des étrangers. Le fait de savoir si les
conditions en vue de la délivrance d'une autorisation d'exercer une
activité lucrative sont réunies dans un cas d'espèce s'apprécie avant
tout par rapport à des critères qui relèvent du marché de l'emploi et de
l'économie (cf. art. 7 et art. 8 aOLE).
4.3 L'art. 7 aOLE dispose que, lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une
première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes et
aux demandeurs d'emploi se trouvant déjà en Suisse et autorisés à
travailler. Une exception au principe de la priorité est prévue à l'art. 7
al. 1 in fine aOLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur
indigène ou résidant ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE,
capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu. Dans cette hypothèse,
l'art. 7 al. 4 aOLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de
prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur
sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (let. a), qu'il a signalé
la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que
celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable (let.
b) et qu'enfin, pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire
former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le
marché du travail (let. c ).
L'art. 7 aOLE pose ainsi l'examen préalable des demandes de travail
émanant des travailleurs indigènes – Suisses et ressortissants
étrangers autorisés au sens des aliénas deux et trois de cette
disposition – comme condition à la prise en considération de la
requête d'un nouvel arrivant. Cet examen ne peut cependant avoir lieu
abstraitement, par exemple en faisant simplement état d'une pénurie
de personnel qualifié dans un secteur d'activité déterminé. Au
contraire, il faut que, dans le cas individuel et concret, objet de la
demande d'autorisation de travail, l'employeur désireux d'embaucher
un nouvel arrivant ait procédé à des recherches actives sur le plan
indigène et que celles-ci soient restées infructueuses (cf. art. 7 al. 4
aOLE). Dans cette hypothèse, il faut en outre que l'employeur prenne
en compte les priorités dans le recrutement telles qu'elles ressortent
des dispositions légales. Le principe de la priorité des travailleurs
résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation
de l'économie et du marché du travail.
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4.4 La politique actuelle des autorités suisses à l'égard des
étrangers a pour objectifs principaux l'intégration de la Suisse dans
son environnement européen et la maîtrise des flux migratoires
croissants du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest. Cette volonté
d'intégration et la nécessité de recourir à la main-d'œuvre étrangère
tout en maintenant un rapport équilibré entre la population suisse et la
population étrangère résidante ont ainsi conduit à un système binaire
de recrutement des travailleurs qui ne sont pas indigènes au sens de
l'art. 7 al. 2 aOLE. L'art. 8 al. 1 aOLE opère en effet une distinction
entre les pays avec lesquels la Suisse a convenu de la libre circulation
des personnes, à savoir les Etats de l'UE et de l'AELE, et ceux dont
elle accueille les ressortissants de manière plus restrictive. Le concept
de recrutement mis en place par cette dichotomie prévoit que, lorsque
les employeurs ne trouvent pas en Suisse des travailleurs nationaux
ou étrangers établis, habilités à exercer une activité lucrative,
notamment parmi les personnes au chômage, ils doivent engager en
priorité le personnel recherché d'abord parmi les citoyens de l'UE
pouvant se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) et les ressortissants des Etats
membres de l'AELE. En restreignant de manière conséquente
l'immigration en provenance des pays situés hors de la zone
ALCP/AELE aux travailleurs qualifiés, l'accès au marché de l'emploi
pourra ainsi intervenir en fonction des intérêts économiques globaux et
– de manière accrue – en fonction des objectifs supérieurs en matière
de politique d'intégration de la Suisse dans son environnement
économique naturel. Cette restriction est légitimée, de l'avis du Conseil
fédéral, par les liens contractuels, politiques et économiques étroits
que la Suisse entretient avec les Etats membres de l'UE et de l'AELE,
et ce même antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ALCP au 1er juin
2002.
4.5 Ainsi, le recrutement des personnes originaires d'autres Etats
que ceux mentionnés ci-dessus, venant exercer une activité pour la
première fois en Suisse, ne peut en principe pas se faire (cf. art. 8 al. 1
aOLE). Les autorités fédérale et cantonale responsables du marché du
travail peuvent toutefois déroger à ce principe, dans des cas
particuliers et concrets, en faveur de personnes d'autres pays et
admettre, conformément à l'art. 8 al. 3 let. a aOLE, des exceptions
lorsqu'il s'agit de travailleurs qualifiés et que des motifs particuliers
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justifient une telle exception. Il est à noter que les conditions énoncées
sont cumulatives (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4642/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3.3 et jurisprudence citée).
Cette disposition n'est applicable qu'en faveur des spécialistes
hautement qualifiés en prévision de l'emploi auquel ils se destinent et
pour lesquels il est démontré qu'ils sont indispensables à une activité
déterminée. De manière générale, les qualifications peuvent avoir été
obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux,
soit sur la base d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'une haute
école spécialisée, soit par une formation professionnelle spéciale
assortie de plusieurs années d'expérience ou grâce à un diplôme
professionnel complété d'une formation supplémentaire, soit encore
grâce à des connaissances linguistiques exceptionnelles et
indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence des
qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur
étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou
à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. Du
point de vue des motifs particuliers, le type d'entreprise ou d'activité
peut justifier des exceptions. Cela pourra être le cas notamment pour
des contrats de coopération (en matière de joint-venture par exemple),
pour des transferts de cadres ou de spécialistes fondés sur des motifs
de réciprocité ou également pour des raisons économiques ayant des
conséquences durables pour le marché du travail suisse. Il importe par
ailleurs de relever qu'une simple convenance de l'employeur ou une
difficulté, plus ou moins notoire, de recrutement propre à une
entreprise ne peuvent constituer, à elles seules, des motifs justifiants
une dérogation au principe de la priorité dans le recrutement tel que
défini ci-dessus (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération/JAAC 66.66 consid. 12). En effet, l'admission de
ressortissants des Etats tiers n'est possible que si aucun travailleur
indigène ou ressortissant de l'espace ALCP/AELE ne peut être recruté
pour occuper l'emploi en question. Le recours prioritaire aux
ressources du marché du travail suisse doit en effet permettre
d'accroître les chances des travailleurs indigènes en quête d'emploi et
de limiter, au minimum indispensable, l'entrée de nouveaux travailleurs
étrangers.
5.
En l'occurrence, A._______ ne peut se prévaloir d'aucun droit à la
délivrance d'un quelconque titre de séjour en Suisse. De plus,
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ressortissant du Kosovo, il n'est manifestement pas originaire d'un Etat
membre de l'AELE ou partie à ALCP. Dans la mesure où se pose la
question de l'octroi d'une première autorisation de travail sur
contingent au sens de l'art. 14 aOLE, il importe d'examiner si une
exception au principe de la priorité dans le recrutement (cf. art. 8 al. 1
aOLE) peut être admise en application de l'art. 8 al. 3 let. a aOLE,
aucune autre éventualité susceptible de justifier une telle exception,
notamment en vertu de l'art. 8 al. 3 let. b aOLE, n'entrant ici en ligne
de compte.
6.
6.1 S'agissant d'abord du grief soulevé par le recourant à l'égard du
vice de forme affectant la décision attaquée (soit le fait qu'elle soit
partiellement rédigée en italien), il s'impose de constater que les
motifs de cette décision sont pour l'essentiel rédigés en français et
que le contenu du recours démontre que le recourant a parfaitement
pu saisir les raisons pour lesquelles l'autorité intimée avait considéré
qu'il ne remplissait pas les conditions d'une dérogation aux mesures
de limitation et notamment aux dispositions des art. 7 et 8 aOLE. Dans
ces circonstances, le Tribunal considère que ce seul vice de forme
n'est pas de nature à justifier l'annulation de ce prononcé.
6.2 S'agissant des arguments de fond, le Tribunal ne remet pas en
cause les aptitudes de A._______ à occuper le poste de peintre en
bâtiment que l'entreprise C._______ souhaite le voir occuper. Il se doit
de souligner toutefois que la notion de personnel qualifié de l'art. 8 al.
3 let. a aOLE ne se rapporte pas uniquement à la nécessité pour la
personne concernée d'être apte à exercer la fonction que son
employeur entend lui attribuer, mais aussi et surtout au fait que cette
personne présente une qualification particulière en ce sens qu'elle
bénéficie, par exemple d'une diplôme ou d'une formation
professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience
(JAAC 66.66 consid. 12), ladite qualification devant destiner l'intéressé
au travail proposé par son employeur.
Cela étant, eu égard aux critères très restrictifs auxquels obéit l'art. 8
al. 3 let a aOLE, on ne saurait raisonnablement admettre qu'une
dérogation au principe de la priorité dans le recrutement puisse être
tenue pour fondée pour un poste de peintre en bâtiment, comme celui
proposé au recourant. L'activité devant lui être confiée ne se situe pas
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à un niveau professionnel à ce point élevé qu'elle exige de son titulaire
des connaissances spécialisées, ni ne relève d'un domaine
nécessitant le recrutement d'un personnel hautement qualifié au sens
de l'art. 8 al. 3 let. a aOLE et cela nonobstant l'expérience
professionnelle acquise en Suisse par A._______.
Indépendamment de ce qui précède et même à supposer que le
recourant remplisse les conditions relatives à la notion de personnel
qualifié au sens décrit plus haut, il faudrait encore que des motifs
particuliers justifient une exception comme l'exige l'art. 8 al. 3 let. a
aOLE. Or, les motifs invoqués dans le cas d'espèce, soit pour
l'essentiel les qualités professionnelles du recourant, ne sauraient être
qualifiées de particuliers au sens de la disposition précitée. Les
arguments précités sont en effet ceux de tout employeur désireux
d'engager un étranger qu'il estime avoir les qualités nécessaires à
l'exercice de l'emploi proposé.
Sur un autre plan, force est de constater que l'entreprise C._______
n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle aurait entrepris de vaines
démarches pour engager un peintre en bâtiment sur le marché local,
ni qu'elle avait, en cas d'insuccès sur ce plan, étendu ses recherches
à des candidats ayant le profil requis en provenance d'un des pays de
l'UE ou de l'AELE. Cela étant, le fait que l'employeur souhaite en
priorité engager un employé qu'il connaît et en qui il a pleine confiance
relève de la convenance personnelle. Les autorités chargées
d'appliquer les dispositions sur la priorité en matière de recrutement
ne sauraient toutefois accorder une dérogation sur le base de cet
élément, sous peine de battre en brèche les règles régissant le
marché de l'emploi.
6.3 Il s'impose de souligner enfin que les arguments avancés par le
recourant sous la lettre b de son recours (arguments liés à la durée de
son séjour en Suisse, à son intégration et à son comportement) sont
sans pertinence pour la présente cause. Contrairement à ce que
semble accroire le recourant, l'objet du présent litige ne porte en effet
pas directement sur "l'octroi d'une autorisation de séjour à l'année",
mais se trouve restreint au seul examen du bien fondé de la décision
de l'ODM du 16 octobre 2006 portant sur l'approbation d'une décision
cantonale préalable relative à l'autorisation d'exercer une activité
lucrative. Les arguments portant sur la durée de son séjour en Suisse
et les attaches créées avec ce pays ont d'ailleurs déjà été examinés
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dans le cadre de la procédure que le recourant avait précédemment
introduite en vue de la prolongation de son autorisation de séjour
après la séparation d'avec son ex-épouse suissesse, procédure qui a
été définitivement close par la décision du DFJP du 30 janvier 2006.
7.
Il résulte de ce qui précède que la demande d'autorisation de travail
déposée par l'entreprise C._______ en faveur de A._______ ne
remplit pas les conditions d'une dérogation au principe de priorité dans
le recrutement posé par l'art. 8 aOLE et que c'est donc à bon droit que
l'ODM a refusé son approbation à la décision cantonale préalable de
l'Office cantonal genevois de la main d'oeuvre étrangère.
Le recours est en conséquence rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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C-1228/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 22 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure (dossier ODM 20606875 [division marché du
travail] et dossier ODM 1 995 310 [division étrangers] en retour),
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie (annexe:
dossier cantonal).
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :
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