Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1229/2009
Arrêt du 30 juin 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Vincent Spira, avocat,
7, rue Versonnex, 1207 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Extension à tout le territoire de la Confédération
d'une décision cantonale de renvoi.
C-1229/2009
Page 2
Faits :
A.
A.a Ayant immigré en France au cours de l'année 1987, X._______
(ressortissant marocain né le 19 février 1964) s'y est marié en 1988,
avant de divorcer l'année suivante.
A.b
A.b.a Au mois de juillet 1994, l'intéressé a épousé à Genève une
ressortissante suisse (née en 1947) et a, de ce fait, reçu délivrance, de la
part de l'autorité genevoise compétente, d'une autorisation de séjour qui
a été formellement prolongée jusqu'en été 1998. Ce second mariage a
été dissous par jugement de divorce rendu au mois d'avril 1999.
A.b.b Par arrêt du 13 septembre 2000, la Cour d'Assises genevoise a
condamné X._______ à dix ans de réclusion pour meurtre
(art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0])
commis le 10 mai 1999 sur la personne d'une ressortissante suisse dont il
avait fait la connaissance près de deux ans auparavant et qui était
enceinte de ses oeuvres. L'autorité judiciaire précitée, qui a retenu que
l'intéressé souffrait notamment, au moment des faits, d'un trouble
dépressif récurrent, accompagné de symptômes psychotiques, a
considéré que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique dont
ce dernier avait besoin pouvait avoir lieu en milieu carcéral. La Cour
d'Assises genevoise a par ailleurs condamné X._______ à dix ans
d'expulsion judiciaire ferme du territoire suisse. La cause a ensuite été
déférée jusqu'au Tribunal fédéral, qui a, d'une part admis le pourvoi en
nullité de l'intéressé en ce qui concernait la quotité de la peine, d'autre
part admis partiellement le recours de droit public formé simultanément
par ce dernier en tant qu'il visait la décision des juridictions cantonales de
ne pas ordonner une mesure d'hospitalisation en sa faveur. Après que
l'affaire lui eut été renvoyée, la Cour d'Assises genevoise a, par arrêt du 7
février 2003, réduit à huit ans la durée de la peine privative de liberté
prononcée antérieurement contre X._______, confirmé la peine
d'expulsion d'une durée de dix ans dont ce dernier avait été frappé,
suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et ordonné à
l'intéressé de suivre un traitement en milieu hospitalier.
Le 9 août 2003, X._______ s'est échappé de la clinique dans laquelle il
était hospitalisé. Interpellé moins d'un mois plus tard par la police
genevoise, il a été écroué à la prison de Champ-Dollon.
C-1229/2009
Page 3
Un recours en grâce présenté par X._______ auprès du Grand Conseil
genevois a été rejeté le 24 juin 2004. Cette dernière autorité a également
écarté, le 13 novembre 2006, un recours en grâce de l'intéressé portant
sur son expulsion pénale.
Dans le cadre de la procédure ouverte à l'initiative du Procureur général
de Genève en vue de la modification de la mesure dont bénéficiait
antérieurement X._______ sur le plan médical, le Tribunal fédéral, auquel
l'affaire a été portée en dernier lieu, a considéré que, contrairement à
l'appréciation des juridictions cantonales, les conditions de l'internement
n'étaient pas remplies à l'égard de l'intéressé. Par arrêt du 22 mars 2005,
le Tribunal fédéral a dès lors renvoyé la cause à l'instance cantonale
compétente pour nouveau jugement. Ayant fait établir une expertise
psychiatrique de X._______, la Chambre pénale de la Cour de justice
genevoise a, par arrêt du 29 août 2006, ordonné l'exécution du solde de
la peine prononcée contre lui et sa soumission à un traitement
ambulatoire.
Statuant sur appel, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a
entre-temps confirmé, par arrêt du 28 juin 2004, le jugement du Tribunal
de police genevois du 5 mars 2004 reconnaissant l'intéressé coupable
d'avoir proféré des menaces à l'encontre de la fille de son ex-épouse
suisse (art. 180 CP) et le condamnant pour cette infraction à six mois
d'emprisonnement.
Le 3 octobre 2006, la Commission genevoise de libération conditionnelle
a ordonné la libération conditionnelle de X._______ avec effet au 30
octobre 2006, moyennant la continuation au Maroc et selon des
conditions à définir de la prise en charge thérapeutique dont il faisait
l'objet. La Commission a en outre assorti la libération conditionnelle d'un
délai d'épreuve de 5 ans. Saisi d'un recours ayant pour objet la question
de l'exécution immédiate de l'expulsion pénale ordonnée par la
Commission de libération conditionnelle, le Tribunal administratif
genevois a, par arrêt du 9 janvier 2007, annulé sur ce point la décision de
cette dernière autorité, compte tenu de la suppression de l'expulsion
prévue par les nouvelles dispositions du CP entrées en vigueur le 1er
janvier 2007.
A.b.c Par décision du 7 juin 2007, l'Office genevois de la population (ci-
après: l'OCP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour dont
X._______ avait reçu délivrance en raison de son mariage avec une
ressortissante suisse (art. 7 al. 1 de la fédérale du 26 mars 1931 sur le
C-1229/2009
Page 4
séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113]) et lui a imparti
un délai au 17 août 2007 pour quitter le territoire cantonal. L'autorité
genevoise précitée a notamment motivé sa décision par le fait que
l'intéressé, qui ne pouvait plus, ensuite de son divorce d'avec ladite
ressortissante suisse, se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur cette
dernière disposition, avait, durant sa présence en Suisse, commis des
actes pénaux d'une gravité telle qu'ils constituaient un motif d'expulsion
au sens de l'art. 7 al. 1 in fine LSEE.
Le 11 septembre 2007, X._______ a contracté un nouveau mariage avec
une ressortissante d'origine marocaine ayant acquis la nationalité suisse.
Se prononçant sur le recours formé par l'intéressé contre la décision de
l'OCP du 7 juin 2007, la Commission cantonale genevoise de recours de
police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours) l'a
rejeté en date du 17 avril 2008. Cette décision a ensuite été confirmée
par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 20 octobre 2008 (arrêt non publié
2C_397/2008).
Sur requête du Ministère public cantonal, le Tribunal genevois
d'application des peines et des mesures a, par jugement du 14 mai 2008,
ordonné la poursuite, pour une durée de cinq ans, du traitement
ambulatoire auquel X._______ était soumis depuis sa libération
conditionnelle (art. 63 et 63a CP).
Le refus de l'OCP de procéder au renouvellement des conditions de
séjour de X._______ étant entré en force de chose jugée à la suite de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2008, un nouveau délai de départ
au 15 février 2009 a été imparti à l'intéressé par l'autorité cantonale
précitée. Ce dernier a également été avisé que son dossier avait été
transmis à l'ODM en vue de l'extension au territoire suisse de la mesure
de renvoi cantonale.
A.b.d Le 16 décembre 2008, l'Office fédéral précité a informé X._______
de son intention d'accepter la proposition cantonale et lui a accordé le
droit d'être entendu à ce sujet.
Par envoi du 22 décembre 2008, X._______, agissant par son conseil, a
transmis à l'ODM une copie d'un courrier qu'il avait adressé le même jour
à l'OCP.
C-1229/2009
Page 5
Dans ce dernier écrit, l'intéressé faisait essentiellement valoir que
l'exécution de la mesure d'ordre médical ordonnée à son endroit par
l'instance judiciaire pénale compétente ensuite de sa libération
conditionnelle devait nécessairement avoir lieu en Suisse, de manière à
ce que ladite autorité pénale puisse s'assurer de son suivi. Dans ces
circonstances, les autorités cantonale et fédérale administratives ne
pouvaient faire totalement abstraction de la mesure ordonnée ainsi par la
justice pénale à son endroit et destinée à garantir la sécurité d'autrui.
Indiquant bénéficier de l'appui du Service genevois de probation et
d'insertion sur les plans administratif et professionnel, X._______ a fait
parvenir à l'ODM, par une correspondance personnelle datée du 7 janvier
2009, une lettre du même jour aux termes de laquelle ce Service
exprimait à l'adresse de l'Office fédéral précité son soutien aux
démarches entreprises par l'intéressé en vue de la réglementation de ses
conditions de résidence en Suisse. X._______ a par ailleurs soutenu qu'il
n'avait plus de racines dans son pays d'origine, sa mère, veuve et âgée, y
constituant son seul lien familial. De plus, les soins dont il avait besoin au
niveau psychiatrique n'étaient pas disponibles au Maroc.
B.
Par décision du 23 janvier 2009, l'ODM a prononcé l'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à
l'endroit de X._______. Dans la motivation de son prononcé, cette
autorité a constaté que la décision prise le 7 juin 2007 par l'OCP,
confirmée les 17 avril et 20 octobre 2008 par les instances de recours,
était entrée en force et que l'intéressé n'avait pas établi qu'il était autorisé
à séjourner dans un autre canton. L'ODM a en outre considéré que
l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et
possible. L'autorité fédérale précitée a relevé en particulier que le fait que
ce dernier ne puisse bénéficier dans sa patrie d'un suivi médical d'aussi
bonne qualité qu'en Suisse ne suffisait pas à rendre inexigible son renvoi
de ce pays. L'ODM a d'autre part ordonné à X._______ de quitter
immédiatement la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un
éventuel recours.
C.
Par envoi du 2 février 2009, le mandataire de X._______ a remis à l'ODM
la copie de l'intervention écrite adressée par le Service genevois de
l'application des peines et mesures à l'OCP le 7 janvier 2009. Estimant
que les autorités administratives ne pouvaient paralyser, par leurs
propres décisions, les mesures ordonnées par le juge pénal, ledit
C-1229/2009
Page 6
mandataire a invité l'ODM à revenir sur son intention d'étendre à tout le
territoire suisse la mesure de renvoi cantonale ou, à tout le moins, de
surseoir à son prononcé. Le mandataire de X._______ est intervenu une
nouvelle fois en ce sens auprès de l'ODM le 9 février 2009.
Soulignant le fait que la décision de l'OCP du 7 juin 2007 refusant le
renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé en Suisse était
définitivement entrée en force et ne pouvait plus, contrairement au
souhait de l'intéressé, être remise en cause, l'ODM a indiqué à ce
dernier, par lettre du 11 février 2009, qu'il n'était pas habilité à revoir la
décision cantonale précitée.
D.
Par acte du 25 février 2009, X._______ a recouru contre la décision prise
par l'ODM le 23 janvier 2009 en matière d'extension du renvoi cantonal,
en concluant à l'annulation de cette décision et à la suspension de son
exécution jusqu'au terme du traitement ambulatoire ordonné par l'autorité
pénale compétente le 14 mai 2008, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé,
qui a été autorisé exceptionnellement, à titre de mesure provisionnelle
(art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]), à poursuivre son séjour en Suisse
jusqu'à droit connu sur sa demande de restitution de l'effet suspensif (cf.
lettre du Tribunal administratif fédéral [ci-après: le Tribunal] du 10 mars
2009), a, pour l'essentiel, reproché à l'Office fédéral précité d'empêcher
sciemment, par le prononcé de la décision querellée, que la mesure
thérapeutique ordonnée sur le plan pénal pût déployer ses effets et, donc,
de contrevenir, par là-même, au principe constitutionnel de la séparation
des pouvoirs.
E.
Invité à communiquer au Tribunal des renseignements sur la nécessité
pour X._______ de poursuivre en Suisse le traitement ambulatoire que la
Commission genevoise de libération conditionnelle avait ordonné dans le
cadre de sa décision de libération conditionnelle du 3 octobre 2006, le
Service genevois de l'application des peines et mesures a, par courriers
datés des 4 mai et 16 juin 2009, fourni à l'autorité judiciaire précitée des
indications quant aux recherches d'information qu'il avait effectuées sur
les possibilités de prise en charge médicale de l'intéressé par les
établissement hospitaliers marocains et lui a transmis la copie de divers
documents, dont le préavis établi par ce Service le 20 septembre 2006 à
l'attention de la Commission de libération conditionnelle.
C-1229/2009
Page 7
F.
Donnant suite à la demande du Tribunal, le recourant a fait parvenir à ce
dernier, par envoi du 6 juillet 2009, une copie "in extenso" de son
passeport national. L'intéressé, qui a également été invité par le Tribunal
à se déterminer sur une éventuelle application de l'art. 14a al. 6 LSEE à
son égard, a, dans l'écrit qui accompagnait son envoi du 6 juillet 2009, fait
valoir que son cas n'entrait pas, compte tenu de la responsabilité
restreinte qui lui avait été reconnue lors de sa condamnation pénale du
13 septembre 2000 et de l'absence de risque de récidive que permettait
d'assurer la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire ordonné
par les instances pénales, dans la catégorie des criminels et personnes
asociales visées par la disposition précitée. Le recourant a en outre
relevé que l'admission provisoire à laquelle il concluait se fondait sur les
dispositions des art. 14a al. 2 et 3 LSEE, dans la mesure où l'exécution
de son renvoi priverait d'effets la mesure thérapeutique ordonnée par les
autorités pénales compétentes. Evoquant la durée de son séjour passé
en Suisse, le mariage qui l'unissait à une ressortissante de ce pays et les
attaches professionnelles qu'il y avait nouées, X._______ a de plus
allégué que son intérêt à pouvoir demeurer sur territoire helvétique
prévalait sur l'intérêt public à l'exécution de son renvoi.
G.
Par transmission du 21 juillet 2009, l'OCP a fait parvenir au Tribunal la
copie d'un jugement du 2 février 2009 aux termes duquel le Tribunal
genevois de première instance, statuant sur une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse du recourant,
autorisait notamment ces derniers à vivre séparés pour une durée
indéterminée. L'autorité cantonale précitée a également joint à son envoi
la copie d'une lettre du 24 juin 2009 par laquelle l'épouse de l'intéressé
informait cette autorité qu'elle n'avait point l'intention de reprendre la vie
commune avec son mari.
H.
A la demande du Tribunal, le recourant a versé au dossier en cause deux
rapports médicaux établis les 3 février et 24 août 2009 par le Service de
psychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 4
septembre 2009. Se référant notamment à la disposition de l'art. 14a
al. 6 LSEE, l'autorité intimée a estimé qu'au vu des condamnations dont il
C-1229/2009
Page 8
avait fait l'objet en Suisse, X._______ ne pouvait se prévaloir de la
protection offerte par l'art. 14a al. 4 LEE.
Dans le délai imparti pour formuler sa réplique, X._______ a, par écrit du
13 octobre 2009, confirmé, pour l'essentiel, l'argumentation qu'il avait
développée antérieurement devant le Tribunal.
J.
Le 19 janvier 2010, le recourant a envoyé au Tribunal une copie du
jugement du Tribunal genevois d'application des peines et des mesures
du 13 janvier 2010 ordonnant la poursuite de la prise en charge
thérapeutique prescrite à la suite de sa libération conditionnelle. Le
nouveau jugement prononcé en ce sens par l'autorité judiciaire genevoise
précitée le 22 mars 2011 a également été remis par l'intéressé au
Tribunal.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la
Confédération d'une décision de renvoi cantonale prononcées par l'ODM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), soit notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en
vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des
procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 1 LEtr.
C-1229/2009
Page 9
En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______, qui a débuté avec
la décision de l'OCP du 7 juin 2007 lui refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, a
été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit
matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens
ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal C-3306/2009 du 11 mars
2010 consid. 1.2, ainsi que la jurisprudence citée).
En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la
procédure est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où il statue, sous réserve de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2
supra).
3.
3.1. En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui
est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]).
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2
et 3 LSEE).
C-1229/2009
Page 10
L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un
ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire
de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner
à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
3.2. Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son
principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit
les conditions d'application de l'art. 14a al. 1 LSEE et doit, donc, être mis
au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère
impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard,
il sied de rappeler que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne
peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art.
14a al. 2 à
4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne
remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue
précisément la prémisse (cf. sur la problématique de l'extension du renvoi
cantonal notamment les arrêts du Tribunal C-621/2006 du 28 mai 2010
consid. 5,
C-759/2008 du 2 février 2010 consid. 3 et C-1825/2009 du 26 octobre
2009 consid. 3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
4.
4.1. En l'espèce, la décision de l'OCP du 7 juin 2007 refusant de
prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ et
prononçant le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal a été
successivement confirmée par la Commission cantonale de recours et le
Tribunal fédéral respectivement les 17 avril et 20 octobre 2008. Aussi, le
prononcé de l'OCP a acquis force de chose jugée et, partant, est
exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de
séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire
genevois.
4.2. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à
l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être
contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant,
C-1229/2009
Page 11
qui n'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que
celui de Genève, aurait engagé, à la suite des décisions négatives
rendues par les autorités genevoises et par le Tribunal fédéral, une
nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait
déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire
(cf. notamment arrêts du Tribunal C-621/2006 précité, consid. 6.2, et
C-3306/2009 précité, consid. 4.2). Dans ces circonstances, le Tribunal
est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux
susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par
l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la
Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM
se révèle donc parfaitement fondée quant à son principe.
5.
La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire
du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de
l'exécution de son renvoi.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse,
ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution
ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
5.1. Selon la jurisprudence, l'admission provisoire, en raison de
l'impossibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE, ne
peut être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse
pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son Etat
d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que, simultanément, les
autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle
de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de
contrainte. De tels obstacles objectifs, qui doivent être compris comme
une impossibilité résultant avant tout de facteurs "matériels", peuvent
résulter notamment d'une absence de moyen de transport, de la
fermeture des frontières, d'un refus des autorités d'un pays de destination
de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de
leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur
leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage
C-1229/2009
Page 12
valable (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12; voir également les arrêts du Tribunal
E-1147/2011 du 31 mars 2011 consid. 2.2, C-621/2006 précité,
consid. 8.2 et E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.1, dite
jurisprudence se fondant sur l'art. 83 al. 2 LEtr qui n'a pas apporté de
modification matérielle aux critères posés par l'ancien art. 14a al. 2 LSEE
et confirmant la jurisprudence développée antérieurement par la
Commission suisse de recours en matière d'asile [voir en ce sens
notamment JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., 2002 no 17 consid. 6b
p. 140 s., 2000 no 16 consid. 7c p. 146 s. et réf. citées]). L'appréciation à
laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment
où elle prend sa décision (cf. arrêt du Tribunal E-3248/2006 précité,
ibidem, et jurisprudence citée).
En l'occurrence, l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant
est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 10 septembre
2013. L'intéressé détient donc les documents nécessaires lui permettant
de retourner dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé n'a fait valoir
aucun élément duquel l'on puisse inférer que les autorités de son pays
d'origine ne seraient point disposées à le réadmettre sur leur territoire ou
qu'il existerait un autre facteur matériel s'opposant à l'exécution de son
renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. Il s'ensuit que l'exécution du
renvoi de X._______ ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère possible.
5.2. Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable,
que sa situation entrerait dans les prévisions des garanties
internationales contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la
Suisse relevant du droit international, notamment en ce sens qu'il
risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Les voyages que X._______ a
effectués au cours des dernières années dans son pays d'origine au
bénéfice de visas de retour (l'un des visas octroyés étant valable du 12
septembre au 11 octobre 2008 [cf. p. 7 de son passeport national])
permettent de considérer que l'intéressé n'a pas de craintes à avoir quant
à un retour dans son pays d'origine (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal C-
451/2006 du 7 décembre 2007 consid. 9.2). L'exécution de son renvoi
s'avère donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (sur ces questions, cf.
C-1229/2009
Page 13
notamment
ATAF 2009/2 consid. 9.1, ainsi que les arrêts du Tribunal E-5380/2007 du
12 avril 2010 consid. 6.1, 6.3, 6.4 et 6.5, et C-3691/2009 précité
consid. 11.2).
5.3. Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de X._______ est raisonnablement exigible au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE. Cette disposition ne trouve toutefois pas application
lorsque l'étranger renvoyé de Suisse a compromis la sécurité et l'ordre
publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte (art. 14a al. 6 LSEE).
5.3.1. A titre préliminaire, il convient de relever, comme le Tribunal en a
informé le recourant dans le cadre de sa décision incidente du 4 juin
2009, qu'au vu plus particulièrement de la gravité de l'infraction commise
par ce dernier au mois de mai 1999 (meurtre) et de la peine de huit ans
de réclusion, assortie de l'expulsion du territoire suisse pour une durée de
10 ans, prononcée à son encontre par arrêt de la Cour d'Assises
genevoise du 7 février 2003, l'art. 14a al. 6 LSEE est applicable en
l'espèce, de sorte que l'intéressé ne saurait invoquer l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Selon la jurisprudence en effet, la disposition de l'art. 14a al. 6 LSEE vise
spécifiquement les criminels et les asociaux qualifiés, et son application
doit se faire de manière restrictive. Seules des mises en danger graves
de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers
justifient ainsi son application. Une condamnation à une peine privative
de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la
quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des
biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de
cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme.
Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 LSEE, l'autorité doit respecter le
principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en
présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier
de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre
publics (gravité de la faute, nature des biens lésés ou mis en danger,
circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été
commis, pronostic, respectivement risque de récidive), et des
antécédents de la personne (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2; cf. également
sur cette question les arrêts du Tribunal E-3563/2008 du 18 novembre
2010 consid. 7.2, C-4068/2008 du 19 mai 2009 consid. 7.3 in fine et
C-3952/2007 du 19 novembre 2008 consid. 6.4.2).
C-1229/2009
Page 14
Comme mentionné auparavant, le recourant a été condamné, le 7 février
2003, à la peine de huit ans de réclusion pour meurtre (art. 111 CP). Le
crime commis par l'intéressé a été considéré comme suffisamment grave
pour justifier, sur le principe, une peine accessoire d'expulsion d'une
durée de dix ans (cf. ancien art. 55 CP). En outre, il appert que
X._______ a non seulement porté atteinte à un bien juridiquement
protégé aussi important que la vie, mais a également récidivé, l'intéressé
ayant derechef été condamné au mois de mars 2004 à six mois
d'emprisonnement pour avoir proféré des menaces à l'encontre de la fille
de sa première épouse suisse (art. 180 CP [cf. jugement du Tribunal de
police genevois du 5 mars 2004 confirmé, le 28 juin 2004, par la
Chambre pénale de la Cour de justice genevoise]). Contrairement à ce
qu'il soutient dans ses déterminations écrites du 6 juillet 2009, le danger
qu'il présente pour l'ordre et la sécurité publics est important (cf. sur ces
notions
ATAF 2007/32 précité, consid. 3.5), ce que le Tribunal fédéral a du reste
souligné dans son arrêt du 20 octobre 2008 (cf. consid. 6.2 de l'arrêt). A
cet égard, le fait que l'intéressé soit soumis, par décision des autorités
judiciaires pénales, à un traitement psychiatrique ambulatoire destiné à
réduire le risque d'une récidive n'est pas déterminant sous cet angle. De
tels instruments ne sauraient en effet représenter une garantie suffisante
en la matière (cf. ATAF 2007/32 précité, consid. 3.7.2). Ainsi qu'il
convient de le déduire des considérants qui suivent, X._______ n'a par
ailleurs pas noué avec la Suisse des liens tels que l'exécution de son
renvoi de ce pays porterait une atteinte démesurée à ses intérêts privés
sur ce point. Au vu de la gravité des infractions commises, l'intérêt public
à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à
demeurer sur territoire helvétique. Aussi le Tribunal considère-il que
l'art. 14a al. 6 LSEE est applicable à l'égard de l'intéressé, de sorte que
celui-ci ne saurait invoquer l'inexigibilité de son renvoi au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE.
5.3.2. Au demeurant, il convient de constater, à titre superfétatoire, que le
recourant ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 14a
al. 4 LSEE.
5.3.2.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue
des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
C-1229/2009
Page 15
de guerre civile ou de violences généralisées; elle se rapporte en second
lieu à des personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, et ainsi exposées à
la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie
de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 et les réf. citées; voir également les ATAF 2009/52 consid.
10.1, 2009/28 consid. 9.3.1 et 2008/34 précité, consid. 11.2.2 [arrêts
rendus en relation avec l'art. 83
al. 4 LEtr], ainsi que les réf. citées).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 précité, consid. 9.3.2; voir également
les arrêts du Tribunal E-6374/2009 du 3 septembre 2010 consid. 8.3.3.1,
D-1717/2007 du 6 juillet 2010 consid. 7.2.1 et réf. citées). L'art. 14a
al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
arrêts du Tribunal E-6374/2009 précité, ibid.; D-1717/2007 précité, ibid.,
et réf. citées; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.732/2005 du 16 décembre 2005 consid. 3.1).
En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans
le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
C-1229/2009
Page 16
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal E-
5408/2006 /
E-3682/2009 du 6 décembre 2010 consid. 8.3.1).
5.3.2.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE (cf., en ce sens,
notamment les arrêts du Tribunal D-8721/2010 du 20 janvier 2011 et E-
5380/2007 du 12 avril 2010 consid. 7.2).
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant.
X._______ est né le 19 février 1964 au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à
ses 23 ans. A cet âge, il est alors parti à destination de la France, avant
de venir en Suisse. C'est dans sa patrie qu'il a suivi sa scolarité, effectué
une formation d'électricien couronnée par un certificat de capacité
professionnelle et travaillé en tant que tel pendant une année et demi
environ (cf. notamment sur ces points ch. 1.D de l'arrêt de la Cour
d'Assises genevoise du 13 septembre 2000 et arrêt du Tribunal fédéral
2C_397/2008 précité, consid. 6.3). L'intéressé y a donc non seulement
passé toute sa jeunesse et son adolescence – périodes qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et
jurisprudence citée) – mais aussi le début de sa vie d'adulte. Dans ces
conditions, on ne saurait conclure que le séjour du recourant en Suisse
ait été suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie,
cela d'autant moins que, d'après les pièces en mains du Tribunal,
l'intéressé est retourné à diverses reprises au Maroc, notamment durant
l'hiver 2007/2008 (cf. visa de retour d'une durée de 3 mois délivré à cet
effet le 19 décembre 2007) et durant l'automne 2008 (cf. visa de retour
d'une durée d'un mois délivré à cet effet le 12 septembre 2008). Au mois
C-1229/2009
Page 17
de mai 2011, le recourant a encore sollicité l'octroi d'un visa de retour afin
de visiter sa mère malade. Tout laisse donc à penser qu'en cas de retour
au Maroc, X._______ pourra compter sur le soutien de ses proches, ce
qui facilitera sa réintégration. Dans ce contexte, il convient de relativiser
la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, dès lors qu'une partie non
négligeable de sa présence en ce pays est intervenue en exécution de la
peine privative de liberté à laquelle il a été condamné pour meurtre et des
mesures pénales ordonnées dans ce cadre, le titre de séjour qu'il y
possédait ayant en effet formellement expiré en été 1998 déjà. Compte
tenu du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (47 ans), de
la formation obtenue dans son pays d'origine (électricien), des
connaissances supplémentaires acquises en Suisse dans le domaine de
l'informatique (cf. attestation de cours établie le 18 juillet 2006 par l'Office
Pénitentiaire genevois) et en langue française (cf. attestation de "Français
Pour Tous" du 30 juin 2007), de l'expérience professionnelle réalisée
dans son métier pendant ses séjours successifs en France et sur
territoire helvétique (cf. notamment certificats de travail des 15 février
1993, 27 novembre 1998 et du 31 mai 2008 émanant respectivement de
B._______, de C._______ et de D._______), ainsi que du réseau familial
dont il dispose encore au Maroc (à savoir sa mère et ses sœurs [cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_397/2008 précité,
consid. 6.3]), X._______ ne saurait prétendre devoir faire face à des
difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise
en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf.
également en ce sens consid. 6.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_397/2008 précité). Les autorités peuvent exiger un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en
cas de retour dans leur pays d'origine, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-8721/2010 précité et D-7027/2009 du
25 octobre 2010 consid. 7.3.5). A noter dans ce contexte que la
Commission genevoise de libération conditionnelle a estimé que les
chances de réinsertion de l'intéressé étaient meilleures dans son pays
d'origine qu'en Suisse où il n'avait pas d'attaches familiales réelles (cf. p.
5 de la décision de libération conditionnelle du 3 octobre 2006).
Dans ses déterminations écrites du 6 juillet 2009, le recourant a certes
argué du fait qu'il avait épousé, au mois de septembre 2007, une
ressortissante suisse avec laquelle il vivait à Genève et entretenait une
relation sincère et sérieuse (cf. p. 4 des déterminations de l'intéressé), se
réclamant ainsi de manière implicite de la protection de la vie familiale
garantie par l'art 8 CEDH. Or, c'est dans le cadre de l'examen de la
C-1229/2009
Page 18
question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une
autorisation de séjour que l'art. 8 CEDH trouve prioritairement application.
Il appartient aux autorités cantonales de police des étrangers, seules
compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour,
de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel
titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêts du Tribunal
C-621/2006 précité, consid. 5.3 et C-759/2008 du 2 février 2010 consid.
3.3, ainsi que la jurisprudence citée; voir également ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers,
RDAF 1997, p. 282). En l'occurrence, l'autorité de recours cantonale,
auprès de laquelle X._______ a invoqué, dans le cadre de l'examen de la
question du renouvellement de son autorisation de séjour, la relation
maritale qu'il entretenait avec sa nouvelle épouse suisse depuis
l'automne 2007, et le Tribunal fédéral, auquel ce dernier a ensuite déféré
l'affaire, ont estimé, dans leurs prononcés des 17 avril et 20 octobre
2008, que l'octroi d'une autorisation de séjour ne se justifiait pas, compte
tenu des antécédents pénaux de l'intéressé et du danger important que
celui-ci représentait dès lors pour l'ordre et la sécurité publics (art. 8 par.
2 CEDH).
Au demeurant, encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de
présence en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 135 II 143
consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5). Or, il résulte des renseignements
contenus dans les pièces du dossier que le recourant ne peut plus se
prévaloir de cette disposition à l'égard de son épouse, dont il vit séparé
depuis plus de 2 ans. Selon les indications figurant dans le jugement
rendu le 2 février 2009 par le Tribunal genevois de première instance en
matière de mesures protectrices de l'union conjugale et transmis en copie
au Tribunal de céans par l'OCP en date du 21 juillet 2009, l'intéressé et
son épouse vivent séparés en effet depuis le mois de novembre 2008.
Les considérations émises par le Tribunal genevois d'application des
peines et des mesures dans son jugement du 22 mars 2011 révèlent que
le recourant vit toujours seul (cf. considérant en fait dudit jugement).
Aussi la question d'une éventuelle violation de la disposition de l'art. 8
CEDH n'a-t-elle pas, pour cette raison également, à être examinée dans
le cadre de la présente procédure (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.7 et 2C_586/2009 du 1er
octobre 2009 consid. 2.1; voir également l'arrêt du Tribunal C-3160/2008
du 9 juillet 2009 consid. 5.2.3).
C-1229/2009
Page 19
De même, les autres arguments visant à démontrer que l'étranger a un
intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (lié, par exemple, à la
durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré
d'intégration socioprofessionnel) ne sont susceptibles d'être pris en
considération que lors de la phase antérieure de procédure de police des
étrangers portant sur l'examen de la question du règlement des
conditions de séjour de la personne concernée. Des arguments de cette
nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les
autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont
appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al.
4 LSEE. Le Tribunal ne reviendra dès lors pas sur les aspects liés à
l'intégration du recourant en Suisse, lesquels ont déjà été discutés de
manière approfondie dans le cadre de la procédure cantonale et fédérale
d'autorisation (cf. notamment arrêts du Tribunal C-3582/2008 du 7
septembre 2010 consid. 6.3.2 et
C-3306/2009 précité, consid. 3.3).
Appréciée sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE, l’exécution du renvoi du
recourant doit, pour les motifs exposés ci-dessus, être considérée comme
raisonnablement exigible, indépendamment de l'application de la
disposition de l'art. 14a al. 6 LSEE à son endroit.
5.3.3. Il importe enfin d'examiner si le traitement ambulatoire dont le
Tribunal genevois d'application des peines et des mesures a ordonné, par
jugement du 14 mai 2008, la prolongation, pour une durée de 5 ans,
après la libération conditionnelle du recourant (art. 63a CP), est
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé.
5.3.3.1 A ce sujet, il y a lieu de retenir que la thérapie actuellement
prodiguée à ce dernier peut être poursuivie dans son pays d'origine au
regard de l'affection dont il pâtit (trouble dépressif récurrent, épisode
actuellement léger, sans caractéristiques psychotiques, à évolution
favorable depuis l'année 2003, accompagné d'un trouble de la
personnalité pour lequel l'intéressé bénéficie, auprès de la Consultation
HUG de la Jonction, d'entretiens psychiatriques et psychologiques à
raison de deux consultations par mois pour chaque catégorie de soins [cf.
rapports médicaux des 3 février et 24 août 2009 établis par le
Département de psychiatrie des HUG à l'attention du Tribunal, ainsi que
les consid. 6, 11 et 13 du jugement du Tribunal genevois d'application
des peines et des mesures du 13 janvier 2010 versé en cause]) et de la
médication prescrite (antidépresseur, neuroleptique, somnifère et
tranquillisant). Selon les renseignements dont dispose le Tribunal, le
C-1229/2009
Page 20
Maroc compte en effet des psychiatres et des hôpitaux aptes à prendre
en charge les affections liées à un état dépressif profond. En plus des
cliniques privées ou des médecins spécialistes, l'on trouve également
dans ce pays des médicaments de dernière génération pour les
traitements psychiatriques. Une poursuite de la thérapie au Maroc semble
ainsi parfaitement envisageable à l'égard de X._______. D'autre part, il
peut être attendu de son psychiatre et de son psychologue qu'ils
préparent leur patient à un retour au pays et qu'il transmette son dossier
médical à des collègues marocains (cf. en ce sens arrêts du Tribunal C-
7621/2007 du 18 juin 2009 consid. 7.3 et
E-1348/2007 du 2 mars 2007). Au reste, de l'avis même de la
Commission genevoise de libération conditionnelle, l'affection dont
souffre le recourant n'est pas si extraordinaire que ce dernier, qui dispose
en particulier d'une pleine capacité de travail (cf. p. 2 consid. en fait du
jugement du Tribunal genevois d'application des peines et des mesures
du 22 mars 2011), ne puisse bénéficier des soins adéquats dans son
pays d'origine auprès d'une unité médicale publique ou d'un médecin
privé (cf. p. 4 de la décision de libération conditionnelle prise par cette
autorité le 3 octobre 2006). Dans ces conditions, le suivi psychiatrique
dont a besoin l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de
son renvoi.
5.3.3.2 A ce propos, il sied de rappeler que les autorités administratives
et les tribunaux résolvent librement les questions de leur compétence,
dans une totale indépendance des unes par rapport aux autres (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 4C.382/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.5). En vertu du
principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie
en effet librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des
dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui
elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises
en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire de
considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la
décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis est
dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers,
l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Il en résulte que
l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour
l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a
procédé l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, 129 II 215
consid. 3.2 et 7.4, ainsi que la jurisprudence citée), cette indépendances
des autorités pénales et administratives étant susceptible de conduire à
des décisions contradictoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6A.80/2004 du
C-1229/2009
Page 21
31 janvier 2005
consid. 3.1).
Comme le relève le recourant, le principe de la séparation des pouvoirs
interdit certes à un organe de l'Etat d'empiéter sur les compétences d'un
autre organe (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.2 et jurisprudence citée).
Toutefois, le fait qu'un ressortissant étranger soit encore soumis de la
part des instances judiciaires suisses à une mesure d'ordre pénal ne
saurait, en tant que l'application de cette mesure intervient à la suite de la
libération conditionnelle de l'intéressé et consiste en un traitement
thérapeutique de type ambulatoire susceptible d'être poursuivi dans son
pays d'origine, former obstacle au prononcé, par l'autorité administrative,
d'une mesure d'éloignement. Outre le fait que les autorités de poursuite
pénale et les autorités administratives sont, comme relevé
précédemment, indépendantes les unes vis-à-vis des autres (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_103/2010 du 13 avril 2010 consid. 2), il ne ressort
point des considérants de l'arrêt rendu le 20 octobre 2008 à l'endroit du
recourant que l'instance judiciaire fédérale précitée (cf. consid. 3.2 de
l'arrêt 2C_397/2008 susmentionné) ait remis en cause le fait que ce
dernier puisse, ainsi que l'avait prévu la Commission cantonale de
recours dans le cadre de l'examen du renouvellement de ses conditions
de résidence en Suisse et de son renvoi du territoire genevois, devoir être
amené à poursuivre dans son pays d'origine le traitement psychiatrique
ambulatoire prescrit par le juge pénal. A noter en ce sens que la
Commission genevoise de libération conditionnelle avait elle-même
retenu que la prise en charge psychiatrique du recourant, considérée
comme garantie dans son pays d'origine, ne suffisait pas à justifier le
maintien de son séjour en Suisse, ses chances de réinsertion étant
jugées meilleures au Maroc que sur territoire helvétique où il n'a pas
d'attaches familiales réelles (cf. pp. 4 et 5 de la décision de ladite
Commission du 3 octobre 2006). Sachant de surcroît que X._______,
selon les indications mentionnées par le Tribunal genevois d'application
des peines et des mesures dans son jugement du 22 mars 2011,
"s'investit dans sa prise en charge thérapeutique pour laquelle il est très
demandeur" (cf. p. 2 consid. en fait du jugement), les autorités
administratives suisses peuvent raisonnablement attendre de l'intéressé
qu'il s'emploie, au besoin avec le concours de ses actuels thérapeutes, à
entreprendre les démarches nécessaires en vue de la continuation de
son traitement au Maroc. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler
que l'art. 14 al. 8 RSEE, qui règle le statut des étrangers pendant leur
détention (cf. l'actuel art. 70 OASA), pose la fiction selon laquelle
l'autorisation qu'ils ont possédée jusqu'alors est considérée comme
C-1229/2009
Page 22
valable au moins jusqu'à leur libération (cf. ATF 131 II 329 consid. 2.2 et
2.3; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2008 du 8 juillet
2008 consid. 5). Cette disposition ne paraît donc pas exclure que le
renvoi d'un ressortissant étranger puisse, une fois la libération de ce
dernier (conditionnelle ou non) prononcée, être exécuté en dépit des
mesures pénales dont il ferait encore l'objet en Suisse, en particulier sur
un plan thérapeutique; ces mesures ne confèrent en tout état de cause
aucun droit de séjour.
6.
Les mesures provisionnelles prononcées le 10 mars 2009 par le Tribunal
laissaient en suspens la demande de restitution de l'effet suspensif retiré
au recours par l'ODM. Cette dernière requête est devenue sans objet du
fait du présent arrêt.
7.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 23 janvier 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-1229/2009
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2
juillet 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 1792057 en retour
– en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Service
étrangers et confédérés), pour information, avec dossier cantonal en
retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :