B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1230/2012
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 84 al. 5 LEtr).
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Faits :
A.
Au mois de janvier 1999, A._______, né le 20 avril 1963, son épouse,
B._______, née le 20 mai 1970, et leurs trois enfants, D._______, né le
27 janvier 1990, E._______, né le 16 septembre 1991, et C._______, né
le 20 juin 1994, tous ressortissants du Kosovo, sont arrivés en Suisse et y
ont déposé une demande d'asile en date du 25 janvier 1999.
Par décision du 8 mai 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuelle-
ment l'ODM) a rejeté lesdites demandes, prononcé le renvoi de Suisse
des prénommés et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 8 juin 2000,
ces derniers ont recouru contre cette décision.
B.
Par courrier du 24 octobre 2000 adressé à A._______, le Service de l'ac-
tion sociale de Sion a indiqué avoir été informé par l'administration du
foyer de X._______ et suite à une intervention de tous les habitants de
l'immeuble où résidaient le prénommé ainsi que sa famille, du comporte-
ment inadmissible de ces derniers à l'égard de la propriété et des us et
coutumes de la société, de sorte qu'il se voyait dans l'obligation de les
transférer dans un autre foyer. Ce Service a en outre constaté que les
agissements dont faisaient preuve les intéressés étaient inacceptables et
intolérables et que ceux-ci avaient déjà dû déménager pour des raisons
similaires.
C.
Le 30 juillet 2001, l'ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 8 mai
2000, dès lors que l'exécution du renvoi des requérants n'était pas rai-
sonnablement exigible, compte tenu de leur appartenance à l'ethnie rom,
et leur a ainsi accordé l'admission provisoire.
Suite au retrait du recours précité, l'ancienne Commission suisse de re-
cours en matière d'asile (CRA) a rayé l'affaire du rôle par décision du 10
août 2001.
D.
Le 30 juin 2004, le juge d'instruction du Haut-Valais a condamné
A._______ à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à une amende de 300.- francs, pour faux dans les certificats
et conduite sans permis de conduire.
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Page 3
E.
Le 4 janvier 2007, le prénommé a été entendu par la police cantonale va-
laisanne, dès lors qu'il avait été impliqué dans une bagarre.
F.
Par ordonnance pénale du 7 décembre 2007, le juge d'instruction du Va-
lais Central a condamné A._______ à une peine pécuniaire ferme de 45
jours-amende à 20.- francs le jour-amende pour conduite sans permis de
conduire et faux dans les certificats.
G.
Par courrier du 9 décembre 2009 adressé au Service de la population et
des migrations du canton du Valais, le prénommé et son épouse ont solli-
cité, par l'entremise de leur conseil, l'octroi d'un permis humanitaire en
leur faveur et en faveur de leurs trois enfants. Ils ont exposé qu'au cours
de son séjour en Suisse, A._______avait occupé divers emplois au gré
des opportunités qui se présentaient, qu'il disposait désormais d'un
contrat en qualité de manœuvre du bâtiment, que E._______ était en
deuxième année d'apprentissage d'ouvrier peintre et que son salaire
ajouté à celui de son père permettait à la famille d'être financièrement au-
tonome. S'agissant du casier judiciaire de A._______, ils ont prétendu
que, lors d'un contrôle police, celui-ci avait présenté son permis de
conduire établi par les autorités de son pays, lequel était alors échu, et
qu'il ne s'agissait nullement d'un faux document, mais que faute d'obtenir
un duplicata du Kosovo, il lui avait été impossible de renouveler son per-
mis. A l'appui de leur demande, les requérants ont notamment fourni des
fiches de salaire de A._______, ainsi que divers documents scolaires.
H.
Sur demande du Service de la population et des migrations du canton du
Valais, les requérants ont transmis, par courrier du 28 septembre 2010,
plusieurs pièces, dont une attestation d'indépendance financière et une
attestation de l'Office des poursuites de Sierre. Ils ont par ailleurs allégué
que les enfants avaient tous effectué leur scolarité en Suisse, à savoir
une partie dans le Haut-Valais et l'autre dans le Bas-Valais, que ceux-ci
s'exprimaient donc en allemand et en français, que A._______ parlait as-
sez bien le français et que B._______s'exprimait avec un peu plus de dif-
ficultés dans cette langue.
I.
Le 9 octobre 2010, C._______a fait l'objet d'un rapport par la police can-
tonale valaisanne, dans la mesure où il était en possession d'un joint de
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marijuana lors de son interpellation. Le prénommé a alors déclaré n'avoir
jamais fumé de marijuana et n'avoir pas acheté ce joint, mais que celui-ci
lui avait été remis par un tiers qui avait eu peur de la police.
J.
Le 5 avril 2011, le Bureau d'accueil des candidats réfugiés du Valais Cen-
tral a établi un rapport concernant la famille de A._______ et de
B._______. Il a indiqué que A._______ était au bénéfice de l'assurance
chômage, que son fils aîné travaillait comme plâtrier peintre, que la famil-
le était financièrement indépendante depuis le 1er avril 2010, que, de jan-
vier 1999 à mars 2011 (recte: mars 2010), les frais d'assistance se mon-
taient à 350'947.20 francs, que les relations entretenues avec le pré-
nommé et son épouse n'avaient pas toujours été aisées surtout en ce qui
concernait leur budget et les remboursements à effectuer auprès de l'ad-
ministration, que A._______ et D._______ avaient toujours fait preuve de
respect et d'autonomie et que celui-ci était un véritable soutien pour la
famille. Cette autorité a en outre précisé que les intéressés logeaient dé-
sormais dans un appartement dont ils avaient pu signer le contrat de bail,
qu'ils ne connaissaient pas de problèmes particuliers avec leur voisinage,
mais que lorsqu'ils logeaient dans les logements mis à disposition par
l'administration, il avait fallu à plusieurs reprises les rappeler à l'ordre, no-
tamment s'agissant des nuisances sonores. Elle a également exposé que
A._______ avait travaillé comme ouvrier agricole durant quelques mois
en 2002 et 2003, que, dès 2004, il s'était inscrit à l'assurance chômage,
qu'il avait alterné périodes de chômage et emploi saisonnier comme ou-
vrier agricole jusqu'en septembre 2008, qu'il avait été ensuite uniquement
au bénéfice des revenus du chômage durant plus d'un an, que, selon son
conseiller ORP, il avait de la peine à trouver un emploi en raison de son
faible niveau de français et de son manque d'assiduité au travail, qu'à la
fin 2009, il avait été employé comme manœuvre dans le domaine de la
construction durant trois mois, que son employeur l'avait ensuite réenga-
gé de mars à novembre 2010, qu'il était au chômage et dans l'attente
d'un nouveau contrat auprès de cet employeur. S'agissant de B._______,
ce Bureau a mentionné qu'elle n'avait aucune activité lucrative et qu'elle
avait travaillé quelques mois en 2006 et en 2008 comme ouvrière agrico-
le. Il a encore expliqué que C._______était en troisième année au CO de
Y._______, qu'il suivait sa scolarité en allemand dans les classes d'ob-
servation, qu'il souhaitait débuter un apprentissage, qu'une évaluation de
ses capacités devait cependant être effectuée et que les trois enfants
s'exprimaient en allemand et en français, alors que les parents parlaient
l'allemand, mais seulement quelques mots de français.
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Page 5
K.
Le 27 septembre 2011, le Service de la population et des migrations du
canton du Valais a adressé à l'ODM une demande d'approbation à la re-
connaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité fondée sur l'art.
84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) à l'égard de la famille de A._______ et de B._______.
L.
Le 20 octobre 2011, l'ODM a communiqué à ladite autorité cantonale que
D._______ remplissait les conditions de reconnaissance d'un cas de ri-
gueur grave selon la disposition précitée et que son admission provisoire
prenait fin, dans la mesure où il obtenait une autorisation de séjour.
M.
Le 14 novembre 2011, le Service de la population et des migrations du
canton du Valais a fait savoir aux requérants qu'il était disposé à leur déli-
vrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr et qu'il
transmettait le dossier à l'ODM pour approbation.
Le 13 décembre 2011, l'ODM a informé A._______, son épouse et leur
fils, C._______, de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi
de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, en relation avec
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en leur faveur et leur a accordé le droit d'être en-
tendus à ce sujet.
Dans leurs déterminations du 18 janvier 2012, les intéressés ont fait va-
loir que A._______ était financièrement indépendant depuis plus de trois
ans (recte: moins de deux ans), qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à
durée indéterminée et que sa maîtrise de la langue française lui permet-
tait de se faire comprendre dans le cadre de son activité professionnelle,
de sorte que son intégration en Suisse était réussie. S'agissant de
C._______, ils ont argué qu'il était au bénéfice d'une prise en charge par
l'Assurance-Invalidité (AI) et que cet encadrement avait pour but de lui of-
frir toutes les mesures utiles à une bonne insertion professionnelle comp-
te tenu de ses difficultés d'apprentissage.
N.
Par décision du 30 janvier 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à l'égard
de E._______.
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O.
Par décision datée du même jour, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à
l'égard de A._______, son épouse et leur fils, C._______. Cette autorité a
relevé en particulier que ces derniers séjournaient en Suisse depuis trei-
ze ans et remplissaient donc le critère de la durée de résidence mention-
née à l'art. 84 al. 5 LEtr, que, toutefois, le simple fait pour un étranger de
séjourner dans ce pays pendant plusieurs années ne permettait pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans qu'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence
d'un cas de rigueur, qu'en l'espèce le comportement de A._______ n'avait
pas été irréprochable durant son séjour sur territoire helvétique, que
comparée à celle de la moyenne des étrangers présents dans ce pays
depuis de nombreuses années, l'intégration socioprofessionnelle des in-
téressés ne revêtait aucun caractère exceptionnel, que leur niveau de
maîtrise de la langue française était très modeste, qu'aucun élément du
dossier ne permettait de considérer qu'ils s'étaient investis dans la vie as-
sociative ou culturelle locale et que leur comportement n'avait plutôt pas
été en adéquation avec le respect des us et coutumes de la société.
S'agissant de C._______, l'ODM a retenu qu'il séjournait en Suisse de-
puis l'âge de quatre ans et demi, qu'il y avait ainsi passé des années dé-
terminantes pour son développement personnel, mais qu'il n'y avait pas
accompli l'intégration socioprofessionnelle que l'on pouvait attendre de lui
après treize ans vécus dans ce pays, et que s'il était au bénéfice d'une
prise en charge par l'AI au vu de ses difficultés d'apprentissage, sa situa-
tion n'était pas assimilable à celle d'un adolescent ayant achevé sa scola-
rité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle né-
cessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques.
Cette autorité a enfin considéré que sous l'angle des possibilités de réin-
tégration des requérants dans leur pays d'origine, il ne fallait pas perdre
de vue que A._______ et son épouse avaient passé la plus grande partie
de leur existence dans leur patrie et que leur fils cadet continuerait à vivre
avec eux.
P.
Agissant pour eux-mêmes et leur fils cadet, A._______ et son épouse ont
interjeté recours le 5 mars 2012 contre cette décision, par l'entremise de
leur mandataire, concluant à la reconsidération (sic) de ce prononcé en
tant qu'il leur refusait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 85 al. 5 LEtr (recte: art. 84 al. 5 LEtr) et à l'approbation de l'octroi
d'une telle autorisation en leur faveur. Ils ont repris pour l'essentiel leurs
précédentes allégations, tout en soutenant que si le dernier contrat de
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travail signé par A._______ s'arrêtait au 30 novembre 2011, force était de
constater qu'à l'instar de nombreuses entreprises travaillant dans le bâti-
ment, une durée de chômage "technique" de trois mois correspondant à
la période hivernale constituait le lot de tous les manœuvres du bâtiment,
que le prénommé était réengagé dès le retour des beaux jours par la
même entreprise et que la famille de A._______ et de B._______ était fi-
nancièrement autonome depuis 2009 (recte: 1er avril 2010). S'agissant de
B._______, les recourants ont exposé qu'elle n'avait jamais exercé d'acti-
vité lucrative en Suisse (sic), que son état de santé restait toutefois pré-
caire depuis de nombreuses années et qu'elle était régulièrement suivie
par un médecin, ce qui pouvait également constituer une explication
plausible à ses difficultés à apprendre le français. Ils ont encore indiqué
avoir rencontré, tout au début de leur séjour en Suisse, des problèmes
avec leur voisinage, mais que tel n'avait plus été le cas par la suite. Les
recourants ont ajouté que C._______n'avait pas toujours été compris par
les enseignants, ce qui expliquait une certaine incompréhension entre les
autorités scolaires et la famille de A._______ et de B._______, que celui-
ci n'avait jamais été en mesure de suivre un cursus scolaire "normal", qu'il
ne comprenait pas le contenu des cours, qu'il souffrait de problèmes
d'élocution, que des mesures AI étaient désormais mises en place afin
qu'il puisse entreprendre une formation en adéquation avec ses difficultés
d'apprentissage et que ces dernières rendaient parfaitement illusoire sa
réintégration dans son pays d'origine. Ils ont enfin affirmé que leur statut
de requérants d'asile les avait contraints de rompre leurs relations avec
leur pays d'origine, raison pour laquelle leur éventuelle réintégration se
heurterait à des difficultés accrues.
Q.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 27 avril 2012. Elle a en particulier relevé que, selon les
informations au dossier, les intéressés avaient encore rencontré des pro-
blèmes de voisinage après leur départ de X._______, nécessitant plu-
sieurs remises à l'ordre, notamment pour des nuisances sonores.
Dans leurs observations du 14 mai 2012, les recourants ont maintenu les
arguments avancés dans leur pourvoi précité, tout en précisant qu'il était
exact qu'en 2002, la concierge et une autre locataire de l'immeuble les
avaient accusés de tapage nocturne, mais qu'un soir où un vacarme ter-
rible dérangeait l'immeuble, la concierge avait sonné à leur porte et avait
pu constater que tout était calme chez eux et que le vacarme provenait
d'un autre appartement. A ce propos, ils ont déclaré qu'il était regrettable
C-1230/2012
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que des faits erronés et datant de plus de dix ans soient produits par
l'administration cantonale pour les desservir.
R.
Invité à faire part d'éventuelles remarques, l'ODM a indiqué, par courrier
du 12 juin 2012, qu'il maintenait la décision querellée.
Dans leurs observations du 16 août 2012, les recourants se sont référés
à leurs précédentes écritures.
La prise de position ainsi formulée par ces derniers a été transmise le 23
août 2012 à l'ODM, pour information.
S.
Le 27 septembre 2012, les intéressés ont transmis au Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) une attestation de formation
établie par le Centre Z._______, Intégration et formation professionnelle,
concernant C._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par l'ODM - le-
quel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et son épouse, agissant au moment du dépôt du recours
également au nom de leur enfant, C._______, ont qualité pour recourir
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Page 9
(cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la ju-
risprudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office.
Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que l'ODM avait la compé-
tence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour
et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories
de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une
procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.
La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu
des règles de procédure précitées (cf. également site internet de l'ODM
> Documentation > Bases légales > Directives et cir-
culaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, ch.
1.3.1.1 et 1.3.2 let. c; état au 16.07.2012, consulté en février 2013). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du Ser-
vice de la population et des migrations du canton du Valais du 27 sep-
tembre 2011 (cf. également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concer-
nant la procédure d'approbation en vigueur sous l'ancien droit, procédure
reprise dans la LEtr, comme relevé ci-avant; MARC SPESCHA in:
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, p. 262-
263 ad art. 99; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in :
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Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p.
300 ch. 7.308 à 7.311).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de sé-
jour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en
Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie
en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de
l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen
des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art.
14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. égale-
ment PETER BOLZLI in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art.
84 p. 203s.).
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
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Page 11
4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères
d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibi-
lité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occa-
sion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce
contexte et sur le caractère non-limitatif des ces critères (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indi-
viduel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers ad-
mis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent
pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui re-
prend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans
le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurispruden-
ce y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les
jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturelle-
ment la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission
provisoire.
5.
5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les condi-
tions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une ex-
trême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit
que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri-
gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fé-
dérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulative-
ment (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées).
C-1230/2012
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5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famil-
le, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des
enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famil-
le, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il
convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte
de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée
du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des en-
fants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
6.
6.1 En l'espèce, A._______, B._______ et leur enfant majeur C._______
séjournent Suisse depuis le mois de janvier 1999 et totalisent ainsi un sé-
jour de plus de quatorze ans dans ce pays. Ils remplissent donc large-
ment le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il
faut relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurispru-
dence citée). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti
de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisa-
tion de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
6.2 Les recourants ne peuvent par ailleurs se prévaloir d'une bonne inté-
gration en Suisse sur le plan socioprofessionnel. En effet, il appert du
dossier que, arrivé dans ce pays au mois de janvier 1999, A._______ n'a
commencé à œuvrer comme ouvrier agricole qu'à partir de 2002, et ce,
jusqu'en 2008. N'ayant occupé cet emploi qu'entre six et huit mois par
année, à un taux d'activité variant entre 30% et 100%, le prénommé a
donc alterné entre travail saisonnier et périodes de chômage de 2002 à
2008. D'août 2008 à septembre 2009, soit durant plus d'un an, il a bénéfi-
cié des prestations de l'assurance chômage avant de travailler comme
manœuvre du bâtiment durant trois mois à la fin 2009 et huit mois en
2010. Il s'est ensuite à nouveau inscrit au chômage, pour l'hiver 2010-
2011, et a repris son emploi en qualité de manœuvre en mars 2011 au-
près de la même entreprise avec un contrat valable jusqu'au 30 novem-
bre 2011. A cet égard, les intéressés ont expliqué que si le dernier contrat
de travail signé par A._______ s'arrêtait certes à cette date, force était
néanmoins de constater qu'à l'instar de nombreuses entreprises travail-
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lant dans le bâtiment, une durée de chômage "technique" de trois mois
correspondant à la période hivernale constituait le lot de tous les man-
œuvres du bâtiment et que le prénommé serait réengagé dès le retour
des beaux jours par la même entreprise (cf. pourvoi du 5 mars 2012). Or,
il n'en demeure toutefois pas moins que, contrairement à ce que soutien-
nent les recourants (cf. déterminations du 18 janvier 2012), A._______
n'est pas titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au vu des
pièces figurant au dossier. Quant à B._______, elle n'a œuvré en qualité
d'ouvrière agricole que pendant un mois et demi en 2006 à un taux d'acti-
vité de 100% et durant deux mois en 2008 à un taux d'activité de respec-
tivement 40% et 70%. Certes, dans leur pourvoi précité, les recourants
ont prétendu que l'état de santé de B._______ restait précaire depuis de
nombreuses années et qu'elle était régulièrement suivie par un médecin.
Cette allégation ne saurait toutefois être retenue, dès lors que, d'une part,
elle n'est étayée d'aucun moyen ou commencement de preuve et que,
d'autre part, dans sa demande de reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité du 27 septembre 2011, le Service de la population
et des migrations du canton du Valais a indiqué qu'il n'y avait rien à signa-
ler s'agissant de l'état de santé des intéressés.
A._______ et son épouse ont ainsi dû recourir dans une très large mesu-
re à l'aide sociale afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de
leurs enfants, le coût d'assistance total de la famille s'étant élevé, de jan-
vier 1999 à mars 2010, à 350'947.20 francs. Or, le fait qu'un étranger
n'arrive pas à gérer sa situation financière de manière autonome et dé-
pende, dans une large mesure, de la collectivité publique représente in-
déniablement un échec au niveau de l'intégration. La doctrine admet
qu'une telle situation permet de refuser à l'étranger concerné l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr: "Insb. darf sich
eine (noch) unzureichende berufliche Integration der vorläufig Aufge-
nommenen nicht entscheidwesentlich auswirken. Verweigert werden kann
die Aufenthaltsbewilligung nurmehr bei erheblichen Integrationsdefiziten,
d.h. bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfeabhän-
gigkeit" (cf. BOLZLI, op. cit., n° 12 ad art. 84). Dans ce contexte, il sied de
rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancien
art. 13 let. f OLE, à laquelle il y a lieu de se référer in casu (cf. supra
consid. 4.3), un séjour d'au moins dix ans peut, sous certaines conditions,
conduire à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, pour autant
notamment que l'étranger ait eu un comportement tout à fait correct, soit
financièrement autonome et, d'une manière générale, bien intégré sur le
plan social et professionnel (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). Certes, les re-
courants insistent sur le fait qu'ils sont désormais financièrement indé-
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pendants, et ce, depuis le 1er avril 2010 (cf. attestation d'indépendance fi-
nancière du 8 avril 2010). Il appert toutefois que les deux autres critères
ne sont manifestement pas remplis en l'occurrence. Le Tribunal estime
que l'octroi d'une telle autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr
se justifie d'autant moins que, dans le cas d'espèce, il ressort des pièces
du dossier que, selon le conseiller ORP de A._______, ce dernier avait de
la peine à trouver un emploi en raison de son faible niveau de français et
de son manque d'assiduité au travail (cf. rapport du 5 avril 2011 établi par
le Bureau d'accueil des candidats réfugiés du Valais Central). Cette atti-
tude tend à démontrer que le prénommé n'a pas toujours eu la volonté de
prendre part à la vie économique en Suisse, ni entrepris tous les efforts
utiles aux fins d'y trouver un emploi. Au demeurant, il convient de tenir
compte du montant considérable de l'assistance publique dont la famille a
bénéficié durant son séjour dans le canton du Valais.
6.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que les recourants aient noué
des liens particulièrement intenses avec la population helvétique. En ef-
fet, il sied tout d'abord d'observer que le Bureau d'accueil des candidats
réfugiés du Valais Central a exposé, dans son rapport précité, que si les
intéressés ne connaissaient désormais pas de problèmes particuliers
avec leur voisinage, il avait fallu, à plusieurs reprises, les rappeler à l'or-
dre lorsqu'ils logeaient dans les logements mis à disposition par l'adminis-
tration, notamment s'agissant des nuisances sonores (cf. également cour-
rier du 24 octobre 2000 du Service de l'action sociale de Sion). Les re-
courants ont du reste admis, dans leur recours du 5 mars 2012, avoir
rencontré, tout au début de leur séjour en Suisse, des problèmes avec
leur voisinage, mais que tel n'avait plus été le cas par la suite. Par ail-
leurs, dans sa demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une ex-
trême gravité précitée, le Service de la population et des migrations du
canton du Valais a précisé que les relations de la famille avec l'adminis-
tration avaient été plutôt difficiles (minimum de contact, absences aux
convocations, problèmes concernant le budget et les remboursements) et
qu'il n'était en possession d'aucune indication d'adhésion à des sociétés
locales concernant les requérants. Dans ces conditions, il apparaît que
ces derniers ne sont pas particulièrement attachés au tissu social suisse.
6.4 Les recourants ont certes fait valoir que la maîtrise de la langue fran-
çaise de A._______ permettait à celui-ci de se faire comprendre dans le
cadre de son activité professionnelle (cf. déterminations du 18 janvier
2012). Quant à son épouse, elle a suivi, du mois de janvier au mois de
juin 2011, un cours d'initiation à la langue française. Selon une évaluation
basée sur les critères du cadre européen commun de référence pour les
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langues, sa compréhension orale et écrite du français équivaut au niveau
A1.1 (cf. attestation de l'Espace Interculturel de Sierre du 20 juin 2011 fi-
gurant au dossier cantonal). A ce propos, dans sa demande de recon-
naissance d'un cas individuel d'une extrême gravité précitée, le Service
de la population et des migrations du canton du Valais a mentionné que le
prénommé s'exprimait un peu en français grâce à son activité profession-
nelle dans le Valais Central, mais que ses enfants avaient longtemps dû
servir d'interprètes, que B._______ éprouvait plus de difficultés à parler
cette langue et que le couple s'exprimait mieux en allemand, mais que
leur niveau n'avait pas été évalué. Ces éléments témoignent tout au plus
d'un degré minimal d'intégration, mais force est d'admettre qu'ils ne sont
pas, en soi, des marques d'attaches particulièrement fortes et étroites
avec la Suisse.
6.5 Par ailleurs, et quoi qu'en disent les recourants, le Tribunal constate
que le comportement de A._______ n'est pas exempt de tout reproche.
En effet, le 30 juin 2004, le juge d'instruction du Haut-Valais l'a condamné
à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à
une amende de 300.- francs, pour faux dans les certificats et conduite
sans permis de conduire. Le prénommé a ensuite récidivé puisque, par
ordonnance pénale du 7 décembre 2007, le juge d'instruction du Valais
Central l'a encore condamné à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-
amende à 20.- francs le jour-amende pour conduite sans permis de
conduire et faux dans les certificats. Au surplus, il s'impose de d'observer
que, le 4 janvier 2007, A._______ a été entendu par la police cantonale
valaisanne, dès lors qu'il avait été impliqué dans une bagarre. II est vrai
que le prénommé n'a plus commis de nouvelles infractions depuis lors;
toutefois, elles n'en sont pas moins constitutives de violations de l'ordre
juridique au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OASA et le Tribunal ne saurait fai-
re totalement abstraction de tels éléments dans l'appréciation du cas
d'espèce.
6.6 S'agissant de C._______, le Tribunal de céans considère ce qui suit.
Le prénommé est arrivé en Suisse à l'âge de quatre ans et demi. Il a ainsi
passé l'essentiel de son enfance, son adolescence et le début de sa vie
d'adulte dans ce pays. Agé actuellement de dix-huit ans, il a effectué tou-
te sa scolarité sur territoire helvétique, mais celle-ci ne s'est pas déroulée
sans difficulté, de sorte que l'on ne saurait parler à ce propos d'une inté-
gration d'un niveau suffisant. En effet, ses capacités d'apprentissage lui
ont posé des difficultés notables face aux contraintes scolaires, de sorte
qu'il a suivi sa scolarité dans des classes d'observation. Il s'exprime prin-
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cipalement en allemand, mais son niveau n'a pas pu être évalué. En ce
qui concerne la langue française, son niveau varie entre A1 et A2 (cf. de-
mande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité du
27 septembre 2011). C._______est désormais au bénéfice d'une prise en
charge par l'AI. Cet encadrement a pour but de lui offrir toutes les mesu-
res utiles à une bonne insertion professionnelle compte tenu de ses diffi-
cultés d'apprentissage. Il a débuté depuis le mois d'août 2012 une forma-
tion au Centre Z._______, Intégration et formation professionnelle, qui se
terminera vraisemblablement le 31 juillet 2013. Il ne perçoit aucun salaire,
dans la mesure où les frais de formation sont pris en charge par l'AI, mais
cette assurance lui verse une petite indemnité journalière, puisqu'il a at-
teint l'âge de dix-huit ans (cf. attestation de formation produite en date du
27 septembre 2012). S'agissant de son intégration sociale, il n'a pas été
démontré, pièces à l'appui, qu'il ait participé à des activités dans des so-
ciétés ou associations locales (cf. consid. 6.3 in fine supra). Au demeu-
rant, il convient encore de constater que, le 9 octobre 2010, C._______ a
fait l'objet d'un rapport par la police cantonale valaisanne, dès lors qu'il
était en possession d'un joint de marijuana lors de son interpellation. Le
prénommé a alors déclaré n'avoir jamais fumé de marijuana et n'avoir
pas acheté ce joint, mais que celui-ci lui avait été remis par un tiers qui
avait eu peur de la police.
6.7 Vu ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les recourants ne peu-
vent se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al.
5 LEtr. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres
critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à
l'art. 31 al. 1 OASA, soit notamment la possibilité de réintégration dans
l'état de provenance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-835/2010
du 13 novembre 2012 consid. 6.7).
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 30 janvier 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
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173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le
21 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, avec dossier en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :