B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1230/2013
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jeton Kryeziu, avocat,
Place Pépinet 1, case postale 6627, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant X._______.
C-1230/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a En date du 21 novembre 2012, X._______ (ressortissante du
Kosovo, née le 23 juillet 1942) a sollicité de l'Ambassade de Suisse à
Pristina l'octroi d'un visa d'entrée dans l'Espace Schengen afin d'effectuer
un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès de son fils,
A._______ (né le 20 novembre 1964, naturalisé suisse depuis le mois de
mai 2006 et domicilié dans le canton de Vaud).
Dans le cadre des informations qu'elle a communiquées au sujet de sa si-
tuation personnelle, X._______ a indiqué qu'elle était veuve depuis peu
de temps et se trouvait à la retraite. L'intéressée a remis notamment à la
Représentation de Suisse une lettre d'invitation de son fils, A._______,
qui s'engageait à prendre en charge tous les frais liés au séjour de cette
dernière sur territoire helvétique.
A.b Le 22 novembre 2012, l'Ambassade de Suisse à Pristina a refusé la
délivrance du visa requis par X._______, en mentionnant que la volonté
de celle-ci de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace
Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
A.c Par écrit daté du 17 décembre 2012 et parvenu à l'ODM le 20 dé-
cembre 2012, A._______ a fait opposition contre ce refus. Il a notamment
fait valoir que sa mère et son père avaient régulièrement effectué des
séjours touristiques d'une durée de trois mois en Suisse au cours des dix
dernières années et étaient retournés à chaque fois au Kosovo dans les
délais prévus. A._______ a en outre allégué que sa mère, qui était très
attachée à son pays et aux membres de sa famille, n'avait nullement
l'intention, en dépit de son veuvage, de demeurer en Suisse à l'issue du
nouveau séjour touristique projeté. Le prénommé a par ailleurs invoqué le
fait qu'il était désormais atteint d'un cancer et souhaitait vivement pouvoir
bénéficier de la présence momentanée de sa mère à ses côtés.
Le 28 décembre 2012, l'Ambassade de Suisse à Pristina a fait parvenir le
dossier d'X._______ à l'ODM, relevant à l'attention de l'office fédéral
précité que l'intéressée, qui n'exerçait pas d'activité professionnelle, avait
perdu son époux au mois de septembre 2012. Selon les indications
complémentaires communiquées par la Représentation de Suisse,
X._______ avait certes obtenu à plusieurs reprises, par le passé, des
visas touristiques de la part de cette dernière autorité. Toutefois, dans la
mesure où X._______ vivait seule au Kosovo à la suite du décès de son
C-1230/2013
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époux, le retour de cette dernière dans sa patrie ne paraissait plus, de
l'avis de l'Ambassade de Suisse, suffisamment garanti depuis lors, raison
pour laquelle dite autorité avait rejeté, au mois de septembre 2012, une
demande de visa déposée dans l'intervalle par l'intéressée. La situation
de celle-ci ne s'étant pas modifiée après le refus de visa prononcé en
septembre 2012 et en l'absence d'attestation relative à ses moyens finan-
ciers, la Représentation de Suisse avait également écarté la nouvelle de-
mande d'autorisation d'entrée visée par la présente procédure.
B.
Par décision du 4 février 2013, l'ODM a rejeté l'opposition du 17 dé-
cembre 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à Pristina à l'endroit
d'X._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de
l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation per-
sonnelle de la requérante (personne veuve ayant atteint l'âge de 70 ans
et pouvant être tentée, en tant qu'elle appartient à la catégorie de la po-
pulation susceptible de nécessiter à tout moment des soins médicaux
parfois importants, de prolonger son séjour en Suisse dans le but d'y bé-
néficier d'une infrastructure sanitaire plus performante que dans son
pays) et de la situation socio-économique prévalant au Kosovo. L'autorité
intimée a également retenu que la délivrance antérieure de visas touristi-
ques à l'intéressée ne constituait pas un élément déterminant pour
l'appréciation du cas, au vu des circonstances qui prévalaient dorénavant.
C.
Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, A._______ a
recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le
7 mars 2013, contre la décision précitée de l'ODM. Dans son pourvoi,
A._______ a conclu, principalement à l'admission du recours et à la
réformation de cette décision, subsidiairement à l'admission du recours, à
l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité infé-
rieure pour nouvelle décision, en ce sens que l'autorisation d'entrée re-
quise soit octroyée à l'intéressée. A l'appui de son recours, il a tout
d'abord souligné le fait que les membres de la famille de sa mère, pour la
majorité d'entre eux, vivaient, comme cette dernière, au Kosovo. Ainsi
était-il le seul enfant d'X._______ qui avait pris résidence en Suisse. En
outre, le recourant a évoqué le fait que sa mère était propriétaire d'un
bien immobilier dans son pays. Dans ces conditions, l'intéressée n'avait
nullement l'intention de s'installer auprès de lui en Suisse. Par ailleurs,
A._______ a mis en avant le comportement irréprochable dont sa mère
C-1230/2013
Page 4
avait toujours fait preuve envers les autorités helvétiques lors des huit
séjours touristiques qu'elle avait accomplis en Suisse au cours des
années antérieures. De plus, la situation générale régnant au Kosovo
avait connu une réelle amélioration durant les années qui s'étaient écou-
lées depuis le dernier séjour touristique de sa mère en Suisse. En parti-
culier, les personnes veuves et les personnes retraitées pouvaient
compter de la part de l'Etat sur le versement d'une rente. Alléguant que
sa mère, conformément au certificat médical établi par un centre de soins
kosovar le 5 mars 2013 et produit dans le cadre d'écritures complémen-
taires, ne souffrait d'aucune maladie, le recourant a également relevé que
la législation suisse prévoyait elle-même la possibilité pour une personne
étrangère d'obtenir un visa d'entrée en ce pays aux fins d'y bénéficier
d'un traitement indisponible dans sa patrie. Du reste, son père avait eu la
faculté d'effectuer un séjour temporaire en Suisse en vue de s'y faire soi-
gner. Le recourant a encore réitéré le fait qu'il était atteint d'un cancer
l'obligeant à subir un traitement éprouvant et de longue durée. Faute de
pouvoir, dans cette situation, se rendre lui-même au Kosovo, la présence,
pendant quelque temps, de sa mère à ses côtés lui serait d'un grand ré-
confort.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 19
juin 2013. De l'avis de l'autorité intimée, la situation personnelle de la
mère du recourant, plus particulièrement sur le plan familial, ne pouvait
plus être comparée avec celle qui était la sienne avant le décès de son
époux survenu au mois de septembre 2012, en ce sens que les liens qui
la rattachaient à son pays n'étaient plus aussi forts depuis lors. D'autre
part, les problèmes de santé auxquels était confronté le recourant consti-
tuaient un élément de nature à inciter sa mère à prolonger sa présence
en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis.
E.
Dans sa réplique du 22 juillet 2013, le recourant a confirmé, pour l'essen-
tiel, l'argumentation développée dans son pourvoi.
F.
Invité à communiquer ses éventuelles déterminations complémentaires,
l'ODM a fait savoir au Tribunal, le 15 août 2013, qu'il n'avait pas d'autres
observations à formuler dans le cadre de la procédure de recours.
C-1230/2013
Page 5
G.
Cette prise de position de l'autorité intimée a été communiquée, le 30
août 2013, au recourant, pour information.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitive-
ment (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
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Page 6
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197;
PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II,
pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2;
voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17
février 2014 consid. 3 et la jurisprudence).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II
1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée).
4.
4.1
4.1.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
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Page 7
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règle-
ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant
un code communautaire relatif au régime de franchissement des fron-
tières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95
et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et
(CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29
juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2942/2013 précité, consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
4.1.2 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, no-
tamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa
VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en
raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2
al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2
du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
C-1230/2013
Page 8
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante du Kosovo, X._______
est soumise à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né-
cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua-
tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte
tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité
de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no-
tamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 précité,
consid. 5.1, et C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
d'X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 Le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité inti-
mée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Kosovo.
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Page 9
A ce sujet, il faut prendre en considération les conditions économiques et
sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population
au Kosovo. Bien que l'économie du pays poursuive sa lente croissance,
les disparités économiques avec la Suisse demeurent, un peu plus de six
ans après la proclamation de l'indépendance, considérables. Le fait que
le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2012 s'élevait à environ
2'760 euros pour le Kosovo et à environ 60'000 euros pour la Suisse en
constitue une preuve évidente. La République du Kosovo est l'un des
pays les plus pauvres d'Europe avec près de 30 % de la population vivant
sous le seuil de pauvreté (sources : le site internet du Ministère français
des Affaires étrangères : > Dossiers pays >
Kosovo > présentation, mis à jour en décembre 2013 ; le site internet de
l'Office fédéral de la statistique > Thèmes > 04 - Eco-
nomie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par
habitant; le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères :
> Reise und Sicherheit > Reise- und Sicher-
heitshinweise : Länder A-Z > Kosovo > Wirtschaftspolitik > Wirt-
schaftslage, état : février 2014 ; et le site internet de la Banque mondiale :
> Données > Par pays > Kosovo, consultés en
mars 2014).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula-
tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience
l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un ré-
seau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas
en l'espèce, à savoir en la personne de son fils, A._______, et en la
famille de celui-ci.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée
assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan
professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant
les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
C-1230/2013
Page 10
tourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-2942/2013 précité, consid. 5.2, et réf. citée).
6.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et
patrimoniale d'X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de
Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envi-
sagé.
6.2.1 Il ressort des renseignements dont elle a donné communication aux
autorités suisses durant la procédure de demande de visa, qu'X._______,
qui est âgée actuellement de 71 ans et demi et est devenue veuve au
mois de septembre 2012, n'exerce pas ou plus d'activité professionnelle.
L'intéressée et son hôte n'ont pas démontré ni allégué que cette dernière
aurait des responsabilités ou encore des charges familiales dans son
pays d'origine, telles que la présence d'enfants dont elle devrait assurer
l'éducation ou de parents qui souffriraient de problèmes de santé
nécessitant son soutien au quotidien. Dans ces circonstances, X._______
n'est pas en mesure de se prévaloir de liens professionnels ou familiaux
suffisamment étroits avec le Kosovo au point de la dissuader de
prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance du visa sollicité.
Même si l'intéressée vit actuellement, selon ce qu'indique une attestation
du 4 mars 2013 produite durant la procédure de recours, en ménage
commun avec sa fille, B._______, et si la présence de celle-ci à ses côtés
peut être perçue comme une attache familiale qui, a priori, parle en
faveur du retour de l'intéressée au Kosovo à la fin du séjour projeté, il
sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels
liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans
sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étran-
ger. L'attache familiale représentée par la personne de sa fille doit au de-
meurant être relativisée par le fait que cette dernière a fondé sa propre
famille en s'unissant par les liens du mariage avec un compatriote.
Sur un autre plan, la maladie dont est atteint le fils d'X._______ plaiderait
en l'état plutôt pour l'éventualité que cette dernière prolonge son séjour
en Suisse au-delà de l'échéance du visa requis.
6.2.2 D'autre part, les pièces versées au cours de la procédure tendant à
démontrer qu'X._______ est propriétaire d'un bien immobilier au Kosovo
et les allégations du recourant indiquant que le versement d'une rente est
désormais assurée aux personnes âgées et aux veuves domiciliées en ce
pays ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur
déterminant dans l'appréciation du cas garantissant que le départ de
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Page 11
l'intéressée de Suisse interviendra dans les délais prévus. Il ne faut pas
en effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensi-
blement supérieur et que cette circonstance peut s'avérer décisive
lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie.
Dans ce contexte, l'on ne décèle au demeurant aucun élément dans le
dossier permettant de conclure que la situation matérielle d'X._______ se
trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire
helvétique à l'expiration de son visa. En particulier, les éléments d'ordre
patrimonial et financier évoqués ci-avant ne sont aucunement de nature à
démontrer de manière indiscutable que l'intéressée jouit dans sa patrie
d'une situation confortable qui puisse l'inciter à renoncer à la poursuite
éventuelle de sa présence sur territoire helvétique et que les conditions
économiques rencontrées au Kosovo se seraient améliorées de manière
décisive pour elle au cours des dernières années. De même, le fait
qu'X._______ jouisse, selon ce que révèle le certificat médical du 5 mars
2013 transmis par le recourant, d'un bon état de santé, s'il constitue un
élément propre à repousser l'éventualité d'une prolongation de son séjour
en Suisse motivée par des raisons thérapeutiques, ne saurait par contre
être considéré comme une garantie de son retour au pays à l'échéance
du visa requis.
6.3 Certes, il s'avère que, durant la période comprise entre le mois d'août
2004 et le mois de décembre 2011, X._______ a rendu visite à son fils en
Suisse à huit reprises au bénéfice de visas d'entrée délivrés par la
Représentation de Suisse à Pristina et a apparemment toujours respecté
les conditions mises à l'obtention desdits visas touristiques. Cet élément
ne revêt cependant pas un caractère déterminant pour l'appréciation du
cas d'espèce.
Il sied en effet de remarquer, de manière générale, que l'autorité procède
à une analyse spécifique de chaque demande de visa, en tenant compte
à la fois de la situation personnelle du requérant ou de la requérante et
de celle prévalant dans sa patrie au moment de statuer, situation qui est
toujours susceptible d'évoluer au gré des événements (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1625/2012 du 4 juillet 2013
consid. 6.3). Or, à l'instar de l'Ambassade de Suisse à Pristina et de
l'ODM, force est de constater que la situation personnelle de l'intéressée
s'est sensiblement modifiée à la suite du décès de son époux survenu au
mois de septembre 2012, en ce sens qu'elle n'est plus en mesure, depuis
lors, de se prévaloir d'attaches familiales aussi fortes avec son pays d'ori-
gine que cela était le cas auparavant. Selon les indications contenues
dans les pièces du dossier, il s'avère que, pour ce motif, l'Ambassade de
C-1230/2013
Page 12
Suisse précitée a du reste déjà refusé, le 12 septembre 2012, une précé-
dente demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._______
le 11 septembre 2012. Compte tenu de la modification ainsi survenue
dans le proche environnement familial de l'intéressée, il ne saurait donc
être reproché à l'autorité intimée d'avoir fait preuve à son égard d'un
comportement contradictoire constitutif d'une violation du principe de la
confiance découlant de celui de la bonne-foi que consacrent les art. 5
al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101 [cf., sur ce point, notamment les arrêts du Tribu-
nal fédéral 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 et
2A.466/2002 du 6 février 2003 consid. 5.1.1, ainsi que les réf. citées]).
Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique pré-
valant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'inté-
ressée, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre durablement son sé-
jour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence et apporter, en
sus de l'entourage familial de son fils, un soutien affectif supplémentaire à
ce dernier, atteint dans sa santé.
6.4 Cela étant, le désir exprimé par X._______, du reste parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse pour une visite à un membre de sa
parenté (fils) ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa, à propos duquel l'intéressée ne saurait se prévaloir d'aucun droit.
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres
de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère
pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également
en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui
leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter
une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-
avant).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'auto-
risation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'inté-
ressée et son fils, A._______, de se voir, comme cela sera exposé ci-
après.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et
se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité
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(cf. lettre d'invitation adressée en ce sens par A._______ à l'Ambassade
de Suisse à Pristina). A cet égard, le recourant se déclare disposé à
déposer une somme d'argent sur "un compte bloqué" à titre de garantie
(cf. p. 8, ch. 5, du mémoire de recours). Même si la loi (cf. art. 6 al. 3
LEtr) prévoit qu'une caution peut être exigée, il convient de rappeler que
l'évaluation des risques concernant le retour de l'intéressée dans son
pays repose moins sur le dépôt d'une telle garantie par la personne invi-
tante que sur le comportement de l'intéressée une fois en Suisse. Si ces
assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se pro-
noncer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressor-
tissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès
lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en
Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière
conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue
de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 9) et ne suffisent pas non plus
à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
7.
Par ailleurs, X._______ et son hôte n'ont pas invoqué de motifs
susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée
(cf. consid. 4.2 supra).
A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée pro-
noncé à l'endroit de l'intéressée ne constitue pas une ingérence inad-
missible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101).
En l'occurrence, rien ne permet en effet de penser qu'X._______ et son
fils, A._______, se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se
rencontrer ailleurs qu'en Suisse. Certes, comme le révèlent les do-
cuments médicaux joints au mémoire de recours du 7 mars 2013 (cf. pro-
grammes thérapeutiques des 10 octobre et 20 décembre 2012, ainsi que
la liste de rendez-vous établie le 29 décembre 2012), le prénommé est
atteint d'un cancer. Les deux programmes des 10 octobre et 20 décembre
2012 mentionnent les dates des rendez-vous fixés entre le 17 octobre et
le 10 avril 2013 pour des séances de chimiothérapie. La liste de rendez-
vous du 29 décembre 2012 comporte les dates des rendez-vous pour les
traitements journaliers concernant le mois de janvier 2013. L'on ne trouve
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point dans les seuls documents médicaux ainsi versés au dossier d'indi-
cation faisant état de l'impossibilité pour le recourant d'effectuer, en dépit
de sa maladie, des voyages à l'étranger et, donc, des séjours de visite
auprès des membres de sa famille au Kosovo. A._______ n'a pas fourni
d'autres éléments concrets démontrant un empêchement de ce genre. A
cela s'ajoute qu'X._______ et le prénommé peuvent également maintenir
leurs contacts par d'autres moyens tels que les communications
téléphoniques et les échanges de correspondances. Si la situation
médicale de A._______ devait évoluer dans le sens d'une péjoration de
son état de santé et former obstacle, selon les prescriptions de son
médecin, à un déplacement de ce dernier à l'étranger, il serait alors
loisible à sa mère d'entamer de nouvelles démarches en vue de l'obten-
tion d'un visa d'entrée en Suisse pour motif de visite familiale.
8.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensem-
ble des éléments du dossier, que le retour d'X._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi-
samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières
Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans
le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée
que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 4 février 2013, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 19 mars 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5015448 / EVA 8271781 en
retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :