Cour III
C-123/2008/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Ruth Dönni, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-123/2008
Vu
le visa d'entrée octroyé en 2001 par l'Ambassade de Suisse au Pérou
à B._______, ressortissante péruvienne née le 3 juin 1943, en vue de
lui permettre d'entreprendre un séjour touristique de trois mois en
Suisse,
le rapport d'arrivée du 9 août 2001, aux termes duquel la prénommée
a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP/VD) une autorisation de séjour de douze mois aux fins
de « visiter » ses enfants résidant en Suisse,
la lettre adressée le 27 août 2001 au SPOP/VD par C._______ et
A._______, respectivement fille et beau-fils de l'intéressée, dans
laquelle ils ont sollicité la prolongation du séjour de cette dernière d'au
moins six mois afin de lui permettre d'accompagner ses deux filles
durant la fin de leur grossesse et de voir ses petits-enfants pendant les
premiers mois,
la décision rendue le 25 février 2002 par l'autorité cantonale de police
des étrangers refusant d'octroyer à B._______ l'autorisation de séjour
sollicitée et lui fixant un délai de départ immédiat pour quitter le
territoire cantonal, au motif que le but du séjour initialement prévu par
la prénommée était le tourisme ou la visite (familiale) et que celle-ci
était par conséquent liée par le but de ce séjour,
l'annonce de sortie de Suisse de l'intéressée le 26 mars 2002 au
poste-frontière de l'aéroport de Zurich,
la demande d'autorisation d'entrée et de regroupement familial
(« Reagrupamiento familiar ») formulée par la requérante le 20 avril 2005
auprès de la Représentation de Suisse à Lima,
le courrier daté du mois d'avril 2005 joint à l'appui de ladite requête,
dans lequel une autre fille de l'intéressée, D._______, ressortissante
péruvienne résidant à Lausanne, a évoqué la « santé fragile » et le
souhait de sa mère de pouvoir venir vivre en Suisse auprès de ses
quatre enfants résidant dans ce ce pays,
les explications fournies le 14 juin 2005, à la demande du SPOP/VD,
aux termes desquelles la prénommée a fait savoir, entre autres, que
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sa mère désirait « principalement » rendre visite à ses quatre enfants
habitant en Suisse et qu'elle n'avait pas l'intention de s'installer en ce
pays, en ajoutant que ceux-ci souhaitaient la faire soigner chez eux et
lui prêter assistance puisque sa santé était « délicate »,
les explications complémentaires présentées le 5 juillet 2005, dans un
écrit intitulé « Demande de permis de séjour », aux termes desquelles
D.________ a indiqué que sa mère aimerait rester en Suisse auprès
de ses enfants « un peu plus de trois mois » et qu'elle ne sollicitait donc
pas un visa touristique, en soulignant cependant que si la
« réunification familiale » devait s'avérer impossible, elle demanderait
alors une autorisation de séjour pour une durée limitée à trois mois,
le courrier du 2 août 2005, dans lequel D._______ a confirmé son
intention de ne solliciter finalement qu'un visa touristique en faveur de
sa mère, en affirmant en particulier que cette dernière souhaitait
soutenir une autre de ses filles qui était alors sur le point d'accoucher
de son deuxième enfant,
le préavis positif émis par le SPOP/VD le 18 août 2005 sur la requête
du 20 avril 2005, en tant qu'elle avait trait à l'octroi d'un visa touristique
de trois mois,
le message électronique de l'ODM du 12 septembre 2005, invitant
l'Ambassade de Suisse à Lima à refuser de manière informelle le visa
sollicité,
la nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______
a déposée le 13 septembre 2007 auprès de l'Ambassade de Suisse à
Lima, dans le but d'effectuer une visite familiale de trois mois dans le
canton de Vaud,
la lettre d'invitation datée du 17 juillet 2007 jointe à l'appui de cette
requête, dans laquelle A._______ et son épouse C._______ ont
manifesté le souhait d'accueillir chez eux respectivement leur belle-
mère et mère pour une durée de onze à douze semaines, afin de lui
permettre de faire la connaissance de sa dernière petite-fille, née le 11
septembre 2006, et de revoir tous les membres de sa famille résidant
en Suisse, et dans laquelle ils s'engageaient à prendre en charge tous
les frais inhérents à cette visite, y compris d'éventuels frais médicaux
en cas de maladie ou d'accident,
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la transmission de ladite demande de visa à l'ODM pour décision et le
préavis positif donné par le SPOP/VD le 3 décembre 2007 concernant
cette nouvelle requête,
la décision du 10 décembre 2007 par laquelle l'ODM a refusé
d'octroyer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse, au motif
que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti,
d'une part en raison de sa situation personnelle et de la situation
socio-économique prévalant au Pérou, et, d'autre part, du fait que
l'intéressée avait souhaité prolonger son séjour touristique en ce pays
par le dépôt d'une autorisation de séjour en 2001 et qu'elle avait
déposé une demande de regroupement familial en 2005,
le recours interjeté contre cette décision par A._______ le 7 janvier
2008, par acte daté du 4 janvier 2008,
les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour
l'essentiel:
- que le recourant participe mensuellement avec son épouse, ainsi
qu'avec ses beaux-frères et belles-soeurs, à l'indépendance financière
de sa belle-mère,
- que cette dernière est une personne de confiance qui n'a nullement
l'intention de s'établir dans le canton de Vaud, ayant vécu toute sa vie
au Pérou et ne pouvant, ni ne voulant « s'adapter culturellement,
matériellement ou encore linguistiquement, à la vie en Suisse »,
- que B._______ a deux fils et deux petites-filles au Pérou, qui
dépendent « indirectement » d'elle,
- que toute sa famille en Suisse prend en charge financièrement la
rénovation de la maison familiale (au Pérou),
- que le recourant s'engage à prendre en charge tous les frais de
voyage et d'éventuels frais médicaux, comme il l'avait d'ailleurs déjà
fait lors du séjour de l'intéressée en Suisse en 2001,
- qu'il souligne enfin que le canton de Vaud a émis un préavis positif
quant à l'octroi du visa sollicité,
le préavis de l'ODM du 5 mars 2008 proposant le rejet du recours,
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l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
10 mars 2008 impartissant au recourant un délai pour déposer ses
éventuelles observations sur ladite prise de position,
les déterminations présentées par le recourant le 13 mai 2008, par
l'entremise de son conseil, aux termes desquelles il fait valoir en
substance,
- que sa belle-mère B._______ reste très attachée à son pays
d'origine, où vivent deux de ses fils et où elle s'occupe régulièrement
des enfants de l'un de ceux-ci,
- qu'elle est propriétaire de plusieurs terrains au Pérou et qu'elle est
soutenue financièrement par ses quatre enfants résidant en Suisse, si
bien qu'elle est en mesure de vivre aisément dans sa patrie,
- que ses enfants participent également financièrement à la
reconstruction de la maison de leur mère afin que celle-ci puisse
mener une vie plus agréable,
- que, sur un autre plan, l'autorité ne saurait inférer de la demande de
prolongation de visa déposée le 27 août 2001 que la requérante ne
remplit pas les conditions concernant les garanties nécessaires à
fournir en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis,
- qu'en effet, en quittant le territoire suisse le 26 mars 2002,
l'intéressée s'était conformée à la décision prise à l'époque par
l'autorité cantonale compétente, alors qu'il était particulièrement
pénible pour les membres de sa famille de se séparer d'elle durant
cette période puisque la fille du recourant n'était alors âgée que de
quelques semaines et qu'une autre fille de l'intéressée, domiciliée
alors dans le canton de Zurich, avait mis au monde son premier enfant
après avoir subi une césarienne,
- que l'intéressée avait également quitté le territoire helvétique dans
les délais impartis lors des séjours effectués en 1993/94 et 1998,
- que, par ailleurs, si l'intéressée avait été amenée à requérir une
autorisation de séjour en 2005 (au titre du regroupement familial),
c'était parce que ses proches résidant en Suisse pensaient qu'il serait
plus commode pour elle d'entreprendre des visites en ce pays si elle
était au bénéfice d'un titre de séjour de longue durée, étant donné que
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cela lui aurait évité de devoir entreprendre à chaque fois un voyage
harassant de huit heures en bus pour se rendre auprès de
l'Ambassade de Suisse à Lima aux fins d'y solliciter un visa,
- que ces divers éléments sont ainsi de nature à démontrer que
l'intéressée n'avait à aucun moment l'intention de s'établir durablement
en Suisse,
- que la requérante peut se prévaloir d'un intérêt privé important à
l'obtention du visa sollicité, dans la mesure où elle a quatre enfants qui
vivent en Suisse avec leur famille et où aucun intérêt public ne
s'oppose à sa venue en ce pays,
- qu'il est donc conclu à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194), en vertu de
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
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limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), conformément
à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS
142.201),
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
OEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d OEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE),
que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour
des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc
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légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre
important de demandes de visa qui leur sont adressées,
que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1
OEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 LSEE),
qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population du Pérou (pays dans lequel 48 % des habitants vivent
en dessous du seuil de pauvreté, dont 24 % dans l'extrême pauvreté
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[source: site internet du Ministère français des affaires étrangères >
France-Diplomatie > Pays-zones géo > Pérou; mise à jour: 17 juillet
2008]), ces conditions pouvant s'avérer décisives lorsqu'une personne
envisage de quitter sa patrie,
qu'à cet égard, la présence en Suisse de quatre enfants de
B._______, ainsi que leurs familles respectives, constitue un élément
supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation dans le
canton de Vaud, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer sur un réseau social (parenté, amis) préexistant,
que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas devant être prises en considération,
qu'à ce sujet, le recourant fait valoir à l'appui de son pourvoi que
B._______ n'a nullement l'intention, à son âge, d'abandonner sa patrie
où elle a vécu toute sa vie, cela d'autant moins que deux de ses fils
vivent au Pérou et qu'elle s'occupe régulièrement des enfants de l'un
d'eux (cf. mémoire de recours et déterminations du 13 mai 2008, pp. 4
et 5),
qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que
de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à
retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la
perspective d'une situation plus favorable en Suisse, si l'on prend en
considération les disparités économiques importantes existant entre la
Suisse et le Pérou,
qu'ainsi, compte tenu des circonstances socio-économiques rappelées
ci-avant, B._______ pourrait à nouveau être tentée, une fois entrée en
Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement,
dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que
celles qu'elle connaît actuellement au Pérou, même si elle semble y
jouir, grâce à l'aide financière apportée par ses enfants résidant en
Suisse, d'une situation matérielle relativement aisée,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
la prénommée de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont
encore renforcés par le fait que l'intéressée avait sollicité en 2001 une
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autorisation de séjour de douze mois, à la suite d'un voyage
touristique (cf. rapport d'arrivée du SPOP/VD du 29 août 2001), et
qu'elle avait déposé le 20 avril 2005 auprès de l'Ambassade de Suisse
à Lima une demande de regroupement familial en invoquant
également des raisons de santé (cf. courrier du 14 juin 2005),
que les divers arguments mis en avant dans les déterminations du 13
mai 2008 ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus,
qu'en particulier, l'explication selon laquelle la demande de
regroupement familial avait été déposée en 2005 dans le but de ne
pas devoir à chaque fois entreprendre des formalités et un voyage
harassant pour obtenir un visa d'entrée auprès de l'Ambassade à Lima
et de rendre ainsi plus commodes les venues de l'intéressée en
Suisse (cf. déterminations du 13 mai 2008, p. 3) ne paraît pas
plausible et avancée pour les seuls besoins de la cause,
qu'à cet égard, les pièces du dossier montrent que l'intéressée avait
bien l'intention en 2005 de venir en Suisse pour y séjourner
durablement auprès de ses enfants dans le cadre du regroupement
familial (cf. formulaire signé auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima
et courrier de D._______ daté du mois d'avril 2005), mais qu'il avait
finalement été renoncé à ce projet parce que les autorités cantonales
compétentes avaient clairement laissé entendre qu'elles envisageaient
de rendre une décision négative sur cette demande (cf. courrier du
SPOP/VD adressé au Bureau des étrangers de Lausanne le 29 juin
2005 et réponse de D._______ du 5 juillet 2005),
qu'en tout état de cause et quoi qu'en pense le recourant, l'on ne
saurait minimiser le risque de voir B._______, une fois entrée en
Suisse, requérir une nouvelle fois, et pour des motifs identiques à ceux
invoqués antérieurement, une autorisation de séjour durable,
que pareil risque paraît d'autant plus important du fait que, comme il a
déjà été exposé plus haut, la requérante est originaire d'un pays qui
est confronté de manière récurrente à une situation économique et
sociale pour le moins précaire,
qu'enfin, le Tribunal constate que la santé « fragile », voire « délicate »
de la requérante avait été mise en avant par l'une de ses filles dans le
cadre de la demande d'autorisation de séjour déposée en 2005 (cf.
courriers de D._______ datés du mois d'avril 2005 et du 14 juin 2005),
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et que dans ces circonstances, il ne peut être exclu qu'une fois en
Suisse, elle ne soit contrainte, voire tentée de prolonger son séjour
dans ce pays afin d'y recevoir des soins,
que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse, y compris les frais éventuels
de rapatriement et de guérison maladie et accident (cf. mémoire de
recours et écrit du 17 juillet 2007) ne sont pas susceptibles
d'empêcher l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique,
d'entreprendre une nouvelle fois des démarches administratives en
vue de prolonger son séjour en ce pays,
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus,
celles-ci n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de ce pays, notamment au
Pérou, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de B._______ de se rendre en Suisse pour y rencontrer ses
proches et, en particulier, ses petits-enfants qu'elle n'a encore jamais
vus (cf. déterminations du 13 mai 2008, p. 5), le Tribunal estime que
l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de la
prénommée, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à
l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art.
1 al. 2 let. c OEArr),
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que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 30
janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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