B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1232/2016
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christophe Tafelmacher,
Collectif d'avocat(e)s, Rue de Bourg 47-49,
Case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de réexamen d'une décision de renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 19 octobre 1996, A._______, ressortissant turc né en 1972, est entré
en Suisse muni d'un visa d'une durée d'un mois délivré par l'Ambassade
de Suisse en Turquie. Après l'échéance de son visa, le prénommé a pour-
suivi son séjour sur le territoire helvétique sans être au bénéfice d'une auto-
risation idoine.
B.
En date du 13 août 2004, l'intéressé a conclu mariage, à Lausanne, avec
B._______, ressortissante espagnole née en 1975, titulaire d'une autorisa-
tion d'établissement en Suisse.
C.
Par décision du 12 juillet 2005, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial à A._______, dès lors qu'il ne faisait plus
ménage commun avec son épouse et qu'une procédure de divorce avait
été engagée.
D.
Le 20 janvier 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis
le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a
prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à
l'endroit du prénommé, au motif qu'il avait commis des infractions graves
aux prescriptions de police des étrangers. Cette décision n'a pas pu être
notifiée à l'intéressé.
E.
Par courriers respectivement du 1er décembre 2011 et du 29 mars 2012,
A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité, auprès
de l'autorité cantonale compétente, la régularisation de ses conditions de
séjour en Suisse en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). A
l'appui de sa requête, l'intéressé a essentiellement mis en avant la durée
de son séjour sur le sol helvétique, son indépendance financière, son inté-
gration professionnelle, ainsi que ses attaches familiales en Suisse.
F.
Par écrit du 28 mai 2013, le SPOP a informé l'intéressé qu'il était favorable
à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, tout en attirant son at-
tention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation de
l'ODM.
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Page 3
G.
Par décision du 15 août 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la proposition cantonale d’octroyer une autorisation de séjour en déroga-
tion aux conditions d’admission à A._______ et a prononcé son renvoi de
Suisse.
H.
Par arrêt du 30 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal) a rejeté le recours que le prénommé avait formé contre la décision
de l’ODM du 15 août 2013.
Le Tribunal de céans a en particulier retenu qu’on ne saurait accorder une
importance prépondérante à la durée de la présence de l’intéressé en
Suisse, puisque ce dernier avait séjourné sur le sol helvétique sans être au
bénéfice d’une quelconque autorisation et que selon la jurisprudence cons-
tante du Tribunal, la durée d’un séjour illégal ne devait en principe pas être
prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte.
Sur un autre plan, le Tribunal a considéré que par rapport à la situation des
autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, l’in-
téressé ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle
à ce point exceptionnelle qu’elle serait susceptible de justifier la reconnais-
sance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Enfin, quant
aux possibilités de réintégration de A._______ dans son pays d’origine, le
Tribunal a relevé que le prénommé avait passé les premiers vingt-six ans
de son existence et ainsi en particulier toute son enfance, son adolescence
ainsi que le début de sa vie d’adulte en Turquie, où il avait effectué sa sco-
larité obligatoire et travaillé en qualité de secrétaire auprès d’un bureau et
où résidait par ailleurs sa mère. Dans ses conditions, le Tribunal a consi-
déré qu’on ne saurait retenir que son pays lui soit devenu à ce point étran-
ger qu’il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d’y
retrouver ses repères. En conséquence, le Tribunal a estimé que la situa-
tion du recourant, envisagée dans sa globalité, n’était pas constitutive
d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de
la jurisprudence y relative.
I.
Par requête du 11 décembre 2015, A._______ a demandé au SEM, par
l’entremise de son mandataire, de réexaminer la décision de renvoi rendue
à son endroit le 15 août 2013. A l’appui de sa demande, l’intéressé a fait
valoir que les circonstances s’étaient modifiées dans une mesure notable
et décisive depuis le prononcé de cette décision, dès lors qu’il existait dé-
sormais des obstacles importants à l’exécution de son renvoi de Suisse.
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A._______ a en particulier rappelé qu’il était d’origine kurde et que sa fa-
mille provenait d’un village situé dans la région de Gaziantep, à la frontière
avec la Syrie, où la situation sécuritaire s’était dégradée de manière pré-
occupante durant les derniers mois. Il a en outre mis en avant que seule
sa mère, âgée de plus de soixante-dix ans, séjournait encore dans son
village d’origine, puisque le reste de la parenté s’était établi en Suisse ou
en Allemagne. Il a dès lors argué que son retour en Turquie l’exposerait à
un danger concret et grave pour son intégrité physique et psychique, cela
d’autant plus que compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, il ne
disposait plus d’aucun réseau social en Turquie.
J.
Par décision du 25 janvier 2016, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la
demande de réexamen de A._______, en estimant qu’il n’avait pas fait va-
loir, à l’appui de sa demande de reconsidération, un changement de cir-
constances suffisamment important pour justifier la reconsidération de la
décision de renvoi du 15 août 2013.
K.
Par acte du 26 février 2016, le prénommé, agissant par l’entremise de son
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal de céans, contre la déci-
sion du SEM du 25 janvier 2016, en concluant à son annulation et au renvoi
de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle entre en matière
sur sa demande de réexamen et subsidiairement, à ce que le Tribunal
constate que l’exécution de son renvoi de Suisse doit être considérée
comme illicite et inexigible. En outre, le recourant a sollicité qu’il soit auto-
risé à poursuivre son séjour en Suisse jusqu’à droit connu sur son recours.
A l’appui de son pourvoi, A._______ a essentiellement repris les arguments
avancés dans sa requête du 11 décembre 2015, en arguant que l’évolution
dramatique et préoccupante de la situation en Turquie en lien notamment
avec les hostilités entre les autorités turques et la population kurde, la pré-
sence de terroristes et la survenance d’attentats dans tout le pays, consti-
tuait bien une modification notable des circonstances justifiant le réexamen
de la décision de renvoi prononcée à son endroit.
L.
Par décision incidente du 10 mars 2016, le Tribunal a rejeté la requête du
recourant tendant à ce qu’il soit autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à droit
connu sur la présente procédure de recours.
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M.
Le 20 avril 2016, A._______ a sollicité que le Tribunal réexamine sa déci-
sion du 10 mars 2016 portant sur l’octroi de mesures provisionnelles,
compte tenu en particulier de l’aggravation continue de la situation sécuri-
taire dans son pays de provenance.
N.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité infé-
rieure en a proposé le rejet par préavis du 9 mai 2016, en relevant que le
pourvoi de contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier son point de vue.
O.
Par décision incidente du 13 mai 2016, le Tribunal a autorisé le recourant
à poursuivre son séjour en Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue de la pré-
sente procédure de recours.
P.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
2. En particulier, les décisions en matière de renvoi de Suisse prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 3 LTF).
2.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
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3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
4.
4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de
reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de
la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUE-
REL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ
ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e
édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen
lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. no-
tamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril
2011 consid. 2 et les références citées).
4.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst..
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Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens
de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée ; voir égale-
ment ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées et TANQUEREL,
op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
4.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit,
à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou en-
core à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus
en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle
(cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2 in fine, 2C_225/2014 du 20 mars
2014 consid. 5.1 et 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1).
4.4 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en allé-
guant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF
135 II 38 consid. 1.2 et ATF 113 Ia 146 consid. 3c, voir également l’arrêt du
Tribunal fédéral 2C_763/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3 et l’arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7510/2014 du 22 septembre 2015 consid.
3.4 et 3.5). L’objet du litige est donc limité par les questions tranchées dans
le dispositif de la décision querellée (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).
Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de
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l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et ATF 125 V
413 consid. 1).
4.5 Il ressort de ce qui précède que la présente procédure vise uniquement
à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en
matière sur la demande de réexamen du 11 décembre 2015.
5.
Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d’entrer en ma-
tière sur la demande de réexamen du recourant, en considérant qu’il n'avait
allégué, dans sa requête du 11 décembre 2015, aucun fait nouveau impor-
tant, ni aucun changement notable des circonstances susceptible de justi-
fier la reconsidération de la décision de renvoi du 15 août 2013.
Dans son mémoire de recours du 26 février 2016, le recourant a contesté
cette appréciation, en arguant que l’évolution dramatique et préoccupante
de la situation sécuritaire en Turquie constituait bien une modification suf-
fisamment importante des circonstances pour imposer le réexamen de la
décision de renvoi du 15 août 2013, puisque l’exécution de son renvoi en
Turquie devait désormais être qualifiée d’illicite et d’inexigible.
6.
Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de
renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors
qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus
les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une auto-
risation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
7.
Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du ren-
voi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
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Page 9
7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
7.4 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(art. 83 al. 6 LEtr).
8.
Dans son pourvoi du 26 février 2016, le recourant a en particulier fait valoir
que compte tenu de sa situation personnelle et familiale, ainsi que de l’évo-
lution de la situation sécuritaire dans sa région d’origine, ainsi qu’en Tur-
quie de manière générale, l’exécution de son renvoi de Suisse devait être
qualifiée d’illicite et d’inexigible.
8.1 L'exécution d'une décision de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle con-
trevient à l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH, mais aussi lorsqu'elle em-
porterait violation du droit à la vie (art. 2 CEDH).
8.2 L'exécution du renvoi contrevient aux engagements de la Suisse dé-
coulant de l'art. 3 CEDH, lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il
encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou
d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf.
notamment RUEDI ILLES, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Aus-
länderinnen und Ausländer, 2010, n° 15ss ad art. 83 LEtr p. 794ss).
8.3 Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (sur l'ensemble des éléments
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qui précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1 et E-6891/2015 du 25 février
2016 consid. 6.4 et les références citées).
8.4 L'application de l'art. 3 CEDH n'est pas exclue lorsque le danger émane
de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique.
La Cour européenne des droits de l'Homme a toutefois souligné la néces-
sité de démontrer à la fois que le risque existe réellement et que les auto-
rités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection
appropriée (cf. l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09
§ 120 et la référence citée, cf. également GRABENWARTER/PABEL, Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention, 5e éd., 2012, n° 40 in fine p. 177).
8.5 En l'occurrence, l'intéressé n'a manifestement pas rendu hautement
probable l'existence d'un risque concret et sérieux qu'il serait personnelle-
ment visé, en cas de retour en Turquie, par des mesures incompatibles
avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit interna-
tional.
9.
Cela étant, il convient encore d’examiner si l’exécution de son renvoi de
Suisse peut être considérée comme raisonnablement exigible.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfu-
giés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per-
sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1 - 8.3).
9.2 En dépit de la recrudescence d'événements violents dans le pays, la
Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des cir-
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Page 11
constances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressor-
tissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
Aussi, la reprise des hostilités entre les autorités turques et les combattants
du PKK, l'augmentation des attentats terroristes dans le pays et le fait que
des actions militaires ont eu lieu dans des régions jusqu’ici non touchées
par le conflit, ne démontrent pas l'existence d'une situation susceptible de
mettre concrètement en danger toute la population du pays (cf. notamment
les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-28/2014 du 17 mars 2016 con-
sid. 7.2 et E-7190/2015 du 9 décembre 2015 p. 7).
9.3 En outre, la situation dans la province de Gaziantep, dont provient le
recourant, n’est pas comparable à celle régnant dans celles de Sirnak ou
Hakkari (cf. ATAF 2013/2) et ce malgré la présence de cellules terroristes,
la recrudescence des tensions liées à la proximité du conflit syrien et la
survenance d’incidents violents isolés. Les difficultés sécuritaires aux-
quelles est confrontée la province de Gaziantep n’atteignent en effet pas
la gravité requise pour qu’il faille considérer qu’il existe une situation de
violence généralisée (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral D-7813/2015 du 31 mars 2016 consid. 8.3.2 et
E-7974/2015 du 23 février 2016 p. 11).
9.4 Sur un autre plan, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pour-
rait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger con-
crète du recourant en raison de sa situation personnelle, puisque l’inté-
ressé n’a allégué aucun problème de santé particulier et est par ailleurs
sans charge de famille. En outre, A._______ a passé les premiers vingt-
six ans de son existence et ainsi en particulier toute son enfance, son ado-
lescence ainsi que le début de sa vie d’adulte en Turquie, où il a effectué
sa scolarité obligatoire et travaillé en qualité de secrétaire auprès d’un bu-
reau et où réside par ailleurs sa mère.
9.5 Par surabondance, contrairement à ce que le recourant a laissé en-
tendre dans son pourvoi du 26 février 2016, il n'y a pas de raison de con-
sidérer que A._______ ne pourrait pas, au besoin, s'établir dans une région
du pays éloignée des zones de conflit. L’argument du recourant selon le-
quel on ne saurait exiger de lui qu’il s’installe dans une autre province, en
raison du fait qu’il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis de
nombreuses années et de l’absence de réseau familial et social susceptible
de faciliter sa réintégration en Turquie ne saurait être déterminant à cet
égard. Le recourant ne fait en effet pas partie des personnes qui, en raison
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Page 12
d’une vulnérabilité particulière, ne seraient pas en mesure de trouver les
moyens d’assurer leur subsistance en l’absence d’un réseau social pré-
existant.
9.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie doit
être considérée comme raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le Tribunal constate que le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en
possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représen-
tation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se
heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matérielle-
ment impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant ne prétend
d’ailleurs pas le contraire.
11.
A toutes fins utiles, il y a encore lieu d’observer que la situation sécuritaire
prévalant dans la région d’origine du recourant a effectivement connu une
certaine évolution durant les dernières années, de sorte qu’on pourrait se
demander s’il n’aurait pas été plus opportun que le SEM entre en matière
sur la demande de réexamen et ne rejette la requête qu’après un examen
plus approfondi du dossier.
Cela étant, pour que l’autorité doive obligatoirement entrer en matière sur
une demande de reconsidération, il faut que la personne concernée in-
voque une modification notable des circonstances (cf. notamment TANQUE-
REL, op.cit., n° 1421s p. 478s). Or, compte tenu du fait que la province
d’origine du recourant était déjà confrontée, au début de l’année 2013, soit
avant le prononcé de la décision du SEM du 15 août 2013, à certaines
tensions en lien notamment avec la proximité du conflit syrien, ainsi qu’à
des incidents violents isolés (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6.2) et au regard
également des éléments exposés aux consid. 9.3 et 9.5 supra, le Tribunal
estime qu’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir considéré que l’intéressé
n’avait pas fait valoir, à l’appui de sa demande de réexamen, une modifi-
cation suffisamment importante des circonstances pour justifier l’entrée en
matière sur la demande de réexamen de la décision de renvoi du 15 août
2013.
12.
En conséquence, c'est à tort que l'intéressé fait valoir que les conditions
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d'entrée en matière sur sa demande de réexamen seraient réunies,
puisque force est de constater que sa situation ne s'est pas modifiée de
manière suffisamment importante pour justifier le réexamen de la décision
de renvoi du 15 août 2013. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas
entré en matière sur sa demande de reconsidération du 11 décembre 2015.
13.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 janvier 2016, le SEM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 8 avril 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– pour information, au Service de la population du canton de Vaud
(Recommandé : dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :