Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1233/2009
Arrêt du 22 février 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Philippe Weissenberger, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Mauro Poggia,
1206 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet assurance-invalidité (décision du 22 janvier 2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse A._______, né en 1955, a travaillé de
nombreuses années au sein de l'administration cantonale genevoise à
des fonctions supérieures et a exercé un poste d'adjoint au maire dans sa
commune de domicile. Dans le courant 2000 une procédure
administrative fut ouverte à son encontre dans le cadre d'un examen de
l'office qu'il dirigeait et, à la suite également de divers problèmes
familiaux s'étant greffés sur ses problèmes professionnels, l'intéressé dut
cesser toutes activités professionnelles en raison de troubles
psychiatriques. Par décision du 27 mars 2003 de l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité (OAI-GE), une rente entière d'invalidité
lui fut accordée avec effet au 25 janvier 2002 (pce 42). Cette décision se
fonda principalement sur le rapport psychiatrique établi par le Dr
B._______ du 20 février 2003.
Dans son expertise sollicitée par l'OAI-GE, le Dr B._______ retint le diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), de
cauchemars (F51.5) et de troubles de la personnalité de type état-limite (F60.31) s'étant manifestés de
façon invalidante depuis 2001 dans un contexte de revers existentiels avec peu de succès des traitements
mis en place, relevant, des plaintes de l'assuré, un retrait social, des troubles du sommeil, des
acouphènes, un dynamisme vital abaissé, une fatigabilité accrue, une baisse de la concentration, notant
une évolution du status tendant à se chronifier dans le cadre d'un trouble sous-jacent de la personnalité de
type état-limite couvert par un surinvestissement du monde professionnel et des responsabilités sociales.
Le Dr B._______ nota que les revers professionnels auraient atteint l'équilibre de l'intéressé et causé une
intense blessure narcissique provoquant l'effondrement du surinvestissement mettant à jour les affects
dépressifs et qu'aucun élément ne permettait d'envisager une possibilité d'amélioration de l'état dépressif. Il
nota que le pronostic semblait très réservé ce d'autant plus que la personnalité de l'intéressé s'était
désorganisée. Soulignant un fonctionnement social très restreint et un mode de vie replié sur lui-même, le
Dr B._______ retint une incapacité de travail de 100% depuis le 25 janvier 2001 (pce 40). Dans un rapport
du 17 mars 2003 la Dresse C._______ du SMR Suisse romande confirma cette appréciation soulignant la
nécessité d'un réexamen dans les trois ans (pce 41)
Courant 2004, l'intéressé partit s'établir en Argentine avec sa deuxième épouse (cf. pces 48 et 50 s.).
B.
En date du 29 janvier 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (OAIE) initia une révision du droit à la
rente de l'assuré. Il porta notamment au dossier les documents ci-après:
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– Un questionnaire à l'assuré pour la révision de la rente daté du 28 mai
2007 selon lequel l'intéressé n'exerce pas d'activité lucrative et n'en a
pas exercé depuis le 27 mars 2003 (pce 58),
– Un rapport médical daté du 28 février 2007 signé du Dr D._______
[médecin psychiatre traitant de l'assuré depuis 2004], faisant état d'un
état stationnaire, d'une incapacité de travail de 100% de 2001 à 2007,
de difficultés de concentration, posant le diagnostic de dépression
sévère, acouphènes, insomnies et de dyslipémie (pce 59),
– Un rapport d'expertise psychiatrique daté du 24 juillet 2008 signé du Dr
E._______, requis par l'OAIE, relevant les plaintes de l'assuré, à
savoir un manque d'envie, de motivation, une perte d'espoir, le fait de
ne plus être le même homme, notant des journées bien remplies, une
probable relation fusionnelle avec l'épouse, le résultat de tests hétéro-
et auto-évaluation dont les derniers semblent globalement surcotés
massivement, une présentation soignée, un discours clair, élaboré,
orienté dans les trois modes, notant une intelligence supérieure à la
moyenne, le jugement et le raisonnement étant conservé, un tableau
clinique dominé essentiellement par une symptomatologie dépressive
sans qu'il y ait d'apragmatisme, d'aboulie, de tendance marquée au
retrait social, un sommeil de meilleur qualité et ce sans somnifère,
une sexualité jugée satisfaisante, un appétit normal, une reprise de
poids, l'évocation d'acouphène et de troubles de l'attention. Le Dr
E._______ ne releva pas d'éléments pour une anxiété généralisée ou
un trouble panique, pas de phobies simples, de claustro-agoraphobie,
de phobie sociale, pas de signes florides de la lignée psychotique, de
délires, hallucinations, troubles formels ou logiques de la pensée,
nota une image assez haute de sa personne et de ses compétences,
un mode de pensée rigide, des relations affectives sur un registre
anaclitique d'abord avec sa mère puis son épouse actuelle dont la
présence et la possession sont équilibrants. Le Dr E._______ posa le
diagnostic d'état dépressif majeur de gravité légère à moyenne*
[souligné*] chronique, de personnalité narcissique
"subdécompensée", d'acouphène, sinon voire spécialistes concernés,
sans facteur de stress aigu. Il nota que le diagnostic de personnalité
état-limite pouvait être discuté avec celui retenu par lui-même de
personnalité narcissique de son avis plus approprié, mettant l'accent
sur une symptomatologie dépressive légère à moyenne valant pour
un état dépressif majeur de gravité légère* [souligné*] à moyenne
chronique persistant depuis plus de deux ans, étant relevé qu'il n'y
avait plus d'éléments en faveur d'un état dépressif moyen ou sévère.
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Se référant à l'ensemble de la symptomatologie l'expert releva que
celle-ci était plutôt légère caractérisée par le trouble de la personnalité
narcissique qui s'était décompensé depuis 2001, lequel représentait
un réel handicap et limitait l'intéressé à une activité à 50% de manière
théorique depuis le 1er janvier 2008 avec peu de probabilité d'une
amélioration de celle-ci (pce 76).
C.
Invité à se déterminer sur l'expertise du Dr E._______, le Dr F._______
de l'OAIE proposa dans son rapport du 28 septembre 2008, en plein
accord avec les conclusions du Dr E._______, de retenir une capacité de
travail de 50% dans l'activité habituelle ou dans une activité de
substitution à compter du 1er janvier 2008. Il retint le diagnostic stabilisé et
"cristallisé" d'état dépressif majeur de gravité légère et personnalité
narcissique, diagnostic ne nécessitant qu'une révision économique (pce
80).
D.
Par projet de décision du 7 octobre 2008, l'OAIE informa l'assuré que sur
la base des nouveaux documents reçus il avait été constaté que
l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé serait à
nouveau exigible depuis le 1er janvier 2008 et permettrait de réaliser plus
de 40% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité de sorte que la
rente entière payée jusqu'alors devrait être remplacée par une demi-rente
(pce 82).
Suite à la communication de ce projet de décision, Me Mauro Poggia requit de l'OAIE en date du 7
novembre 2008 l'envoi du dossier en vision (pce 85), lequel lui fut adressé le 13 novembre suivant (pce
88).
Par décision du 22 janvier 2009 l'OAIE réduisit la rente d'invalidité de l'intéressé à une demi-rente à
compter du 1er avril 2009 (pce 90).
E.
Contre cette décision, Me Mauro Poggia interjeta recours en date du 25
février 2009 auprès du Tribunal de céans concluant principalement à
mettre à néant la décision attaquée. Il fit valoir que celle-ci avait été
rendue exempte de toute motivation et sollicita de compléter son recours
dans le cadre d'un second échange d'écritures. Il nota qu'il apparaissait
du rapport du Dr E._______ que celui-ci s'écartait des conclusions du Dr
B._______ sans faire état de réelles modifications de la situation
médicale concluant à un "état dépressif majeur de gravité légère à
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moyenne chronique", dénomination pour le moins sujette à interrogations.
Faute d'une réelle amélioration de l'état de santé de l'intéressé, le droit à
la rente entière devrait être rétabli. Il nota que l'appréciation retenue était
sans fondement et qu'était ignorée sur quelle base de calcul la
comparaison des revenus avait été effectuée (pce TAF 1).
F.
Invité à effectuer une avance sur les frais de recours de Fr. 300.- par
décision incidente du 2 mars 2009 (pce TAF 2), l'intéressé s'en acquitta
dans le délai imparti (pce TAF 4).
G.
Par réponse au recours du 19 juin 2009, l'OAIE en proposa le rejet. Il fit
valoir que le Dr B._______ dans son rapport du 20 février 2003 avait
retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent d'intensité sévère, sans
symptôme psychotique, associé à un trouble de la personnalité de type
état limite, et notait que les limites fonctionnelles psychiques, très
importantes, empêchaient l'exercice de toute activité lucrative. Il relevait
en outre qu'en raison du trouble morbide de la personnalité, des mesures
professionnelles ou des mesures médicales n'étaient pas susceptibles
d'améliorer la capacité de travail. Toutefois les troubles dépressifs
pouvaient avoir une évolution favorable et qu'une révision devait être
prévue dans les trois ans. Il nota que le Dr E._______, pour sa part, avait
relevé que l'intéressé avait retrouvé un sommeil de meilleure qualité et ce
sans somnifère et un appétit normal avec reprise de poids, relevant que
le trouble de la personnalité de type état limite retenu par le Dr
B._______ n'était plus confirmé et s'orientait vers celui de personnalité
narcissique et que l'état dépressif s'était progressivement atténué par le
cours naturel des choses et un traitement bien conduit de sorte qu'il n'y
avait plus d'argument en 2008 en faveur d'un état dépressif moyen ou
sévère et ce malgré l'arrêt d'un traitement antidépresseur en décembre
2007, ce qui permettait de conclure à une capacité de travail de 50% en
relation avec les compétences de l'assuré. Enfin il nota que l'amélioration
de l'état de santé de l'intéressé qui résultait de la comparaison de ses
deux rapports médicaux n'était pas valablement remise en cause par le
recourant qui ne faisait que de mettre en doute l'impartialité du Dr
E._______ (pce TAF 8).
H.
Par réplique du 17 août 2009, le recourant fit valoir que le diagnostic
principal posé par le Dr E._______ d'état dépressif majeur de gravité
légère à moyenne* (souligné*) était discutable et que le Dr E._______ sur
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un même substrat de constatation que le Dr B._______ relativement au
statut d'état-limite lui substituait celui de personnalité narcissique par
substitution de son appréciation. Il joignit à sa réplique un nouveau
rapport médical du Dr G._______, médecin psychiatre de l'assuré depuis
mars 2007. Enfin le représentant de l'intéressé rappela qu'une
modification du droit à la rente supposait une modification notable du taux
d'invalidité par comparaison des statuts déterminant dans le temps et qu'il
y avait dès lors lieu sous cet angle de requérir du Dr B._______ une
nouvelle expertise.
Dans son rapport du 30 mai 2009 le Dr G._______ releva un suivi psychiatrique depuis le 30 mars 2007,
un status globalement orienté, de l'inquiétude psychomotrice, des fonctions cognitives légèrement
affectées, exceptée la mémoire lointaine, un aspect psychique de type dépressif avec tendance à
l'agitation, une conscience de la situation mais pas de la maladie, une instabilité émotionnelle, une
hypertimie, une humeur dépressive, un jugement altéré par des situations de stress, des idées
obsessionnelles, parasitaires, inflexibles, sur le plan clinique des symptômes de type primaire et
secondaire. Le Dr G._______ releva un mal-être physique généralisé, des douleurs ostéo-articulaires
généralisées et diffuses avec plaintes constantes et récurrentes, migraines, névralgies diffuses et altération
du système nerveux autonome avec prédominance de la tonalité sympathique, une très faible confiance en
soi, un discours net, détaillé, réitératif et redondant, une situation de grande dépendance à l'épouse. Il
retint le diagnostic de trouble dépressif majeur unipolaire récidivant d'une intensité modérée à grave avec
des symptômes dissociatifs et des troubles obsessionnels compulsifs graves de sous-type dépressif et de
trouble de la personnalité avec teinte à dominante du Cluster C (personnalité évitante, dépendante,
manifestations obsessionnelles). Il nota que la pathologie de l'intéressé l'affectait de manière significative
dans l'accomplissement des tâches quotidiennes et que la maladie était de type neuropsychiatrique
mentalement invalidante d'une manière totale et permanente à 85% avec phases de détériorations et
d'améliorations, le pronostic étant de ce fait réservé (pce TAF 10).
I.
Invité à se déterminer sur la réplique du recourant, l'OAIE requit du Dr
F._______ de se prononcer. Dans son rapport du 17 septembre 2009 le
médecin de l'OAIE reprit successivement les diagnostics des Drs
B._______, E._______ et G._______ et nota que l'étude du dossier
permettait d'affirmer qu'une amélioration était bel et bien intervenue entre
la première et la deuxième expertise mais que sur la base de l'expertise
du Dr G._______ on pouvait admettre une péjoration du trouble
dépressif avec une incapacité de travail de 70% dès le 30 mai 2009 pour
l'ancienne activité de même que pour toute activité de substitution, une
nouvelle expertise n'étant pas nécessaire (pce 94).
Dans sa duplique du 7 octobre 2009, l'OAIE confirma sa décision de révision de rente du 22 janvier 2009. Il
nota que cette date était la limite postérieure dans le temps du pouvoir d'examen du Tribunal de céans,
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qu'il y avait eu une amélioration de l'état de santé de l'assuré entre les expertises des Dr B._______ du 20
février 2003 et E._______ du 24 juillet 2008 permettant une reprise d'activité à 50% de sorte qu'il était
justifié dans sa décision du 22 janvier 2009 de réduire la rente de moitié. S'agissant de l'expertise du Dr
G._______, l'OAIE admit qu'à partir de celle-ci, le 30 mai 2009, soit hors période d'examen, il y avait lieu
d'admettre une péjoration du trouble dépressif conduisant à un retour à une incapacité de travail de 70%
pour toute activité de sorte que le recours pouvait être considéré comme demande de révision (pce 14).
J.
Par triplique du 18 novembre 2009 le représentant du recourant fit valoir
qu'en aucun moment l'intéressé avait connu une amélioration de santé,
ce que le Dr G._______ ne notait d'ailleurs pas, l'incapacité de travail
étant de 85% (pce TAF 16). Par quadruplique du 27 novembre 2009
l'OAIE maintint ses déterminations (pce TAF 18). Le Tribunal de céans
porta cette écriture à la connaissance du mandataire du recourant en
date du 3 décembre 2009 (pce TAF 19).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Par conséquent, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables.
2.2. La date de la décision attaquée marque la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et
ATF 121 V 362 consid. 1b). La documentation médicale postérieure à
cette date ne peut donc être prise en compte que dans la mesure où elle
permet une meilleure compréhension de la situation médicale de l'assuré
avant la date de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a néanmoins
déjà eu l'occasion de préciser qu'exceptionnellement le juge des
assurances sociales peut, pour des motifs d'économie de procédure, se
fonder sur un état de fait survenu après la décision administrative
litigieuse, et ainsi étendre l'objet du litige dans le temps. Un tel procédé
n'est toutefois admissible que dans la mesure où l'état de fait postérieur à
la décision administrative, qui conduit à partir de là à une nouvelle
appréciation juridique du litige, a été correctement instruit et que les droits
des parties dans la procédure ont été respectés, en particulier leur droit
d'être entendues (ATF 130 V 138 consid. 2.1).
3.
3.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
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d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
3.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI).
4.
4.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
4.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]).
4.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
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Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
4.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du
13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
4.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V
369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2). En l'espèce, l'octroi de la
rente entière par décision du 27 mars 2003 avec effet au 25 janvier 2002
de l'OAI-GE est la base de comparaison avec la décision de réduction à
une demi-rente du 22 janvier 2009.
5.
5.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent
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de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
5.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid.
1.2).
6.
6.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
7.
7.1. L'objet du litige consiste dans la réduction de la rente à la moitié à
partir du 1er avril 2009. L'administration fait valoir, notamment sur la base
des constatations du Dr E._______ exposées dans son rapport du 24
juillet 2008, une amélioration de l'état de santé de l'intéressé par rapport
à l'état existant lors de l'octroi de la rente entière. Le recourant s'oppose à
cette appréciation en arguant que son état de santé est resté inchangé.
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Page 12
7.2.
7.2.1. Comme l'a relevé l'OAIE dans sa réponse au recours, le Dr
B._______ dans son rapport du 20 février 2003 avait retenu le diagnostic
de trouble dépressif récurrent d'intensité sévère, sans symptôme
psychotique, associé à un trouble de la personnalité de type état limite, et
notait que les limites fonctionnelles psychiques, très importantes,
empêchaient l'exercice de toute activité lucrative. Il relevait en outre qu'en
raison du trouble morbide de la personnalité, des mesures
professionnelles ou des mesures médicales n'étaient pas susceptibles
d'améliorer la capacité de travail et que pour l'instant l'intéressé devait
être considéré totalement inapte au travail. Ces troubles dépressifs
semblaient devenir chroniques, une révision devait néanmoins être
prévue dans les trois ans pour connaître leur évolution.
7.2.2. Le rapport d'expertise du Dr E._______ du 24 juillet 2008
mentionne un état dépressif majeur de gravité légère à moyenne
chronique, tout en soulignant l'adjectif "moyenne". Le médecin indique
qu'il y a une évolution favorable, mais "sans autre élément objectif dans
le dossier" il peut admettre une capacité de travail de 50% théorique. Le
rapport du Dr G._______ du 30 mai 2009 retient en revanche une
incapacité de travail de 85%. Le Dr F._______, de l'OAIE, dans sa note
du 17 septembre 2009, a admis l'existence d'une nouvelle incapacité de
travail mais seulement à partir de la date du rapport du Dr G._______,
donc au-delà de la limite d'examen temporelle du Tribunal de céans. Or, il
est vrai que ce rapport est postérieur à la date de la décision attaquée,
toutefois il est indéniable qu'il permet d'apprécier la situation antérieure à
cette décision. Le Dr G._______ se prononce notamment sur l'évolution
de l'état de santé de l'intéressé depuis le 30 mars 2007, le début de ses
services, jusqu'au 30 mai 2009. Son rapport peut donc être pris en
considération pour examiner le présent litige, d'autant plus que
l'administration a eu l'occasion de prendre position (voir consid. 2.2).
7.3. Le Dr G._______ fait état d'un status globalement orienté,
d'inquiétude psychomotrice, de fonctions cognitives légèrement affectées,
exceptée la mémoire lointaine, d'un aspect psychique de type dépressif
avec tendance à l'agitation, d'une conscience de la situation mais pas de
la maladie, d'une instabilité émotionnelle, d'une hypertimie, mais aussi
d'une humeur dépressive, d'un jugement altéré par des situations de
stress, d'idées obsessionnelles, parasitaires, inflexibles, sur le plan
clinique de symptômes de type primaire et secondaire. Le Dr G._______
relève aussi un mal-être physique généralisé, des douleurs ostéo-
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articulaires généralisées et diffuses avec plaintes constantes et
récurrentes, migraines, névralgies diffuses et altération du système
nerveux autonome avec prédominance de la tonalité sympathique, une
très faible confiance en soi, un discours net, détaillé, réitératif et
redondant, une situation de grande dépendance à l'épouse. Il retint le
diagnostic de trouble dépressif majeur unipolaire récidivant d'une
intensité modérée à grave avec des symptômes dissociatifs et des
troubles obsessionnels compulsifs graves de sous-type dépressif et de
trouble de la personnalité avec teinte à dominante du Cluster C
entraînant une incapacité de travail de 85% pour toutes activités.
Cette appréciation du Dr G._______, qui décrit un trouble dépressif majeur unipolaire récidivant d'une
intensité modérée à grave avec des symptômes dissociatifs et de trouble de la personnalité de type
dépendance et manifestations obsessionnelles, correspond à l'appréciation et au diagnostic du Dr
B._______ en 2003. Aucun élément dans le rapport du Dr G._______ ne permet de retenir que l'état de
santé du recourant se serait aggravé après la date de la décision attaquée, de sorte qu'il y a lieu de
considérer que la situation est restée stable depuis de nombreuses année.
Le diagnostic du Dr E._______ d'état dépressif majeur de gravité légère à moyenne chronique persistant
sans plus d'élément en faveur d'un état dépressif moyen ou sévère, retenu en juillet 2008, ne s'écarte pas
de manière substantielle de l'appréciation des Drs B._______ et G._______. Le Dr E._______ souligne
qu'il s'agit plutôt d'un trouble chronique de gravité moyenne, ce qui correspond au diagnostic formulé par
ses deux confrères. En ces circonstances, le Tribunal de céans est d'avis que le Dr E._______, en retenant
une capacité de travail de 50%, s'est livré à une appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel,
est demeuré inchangé, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (voir consid.
4.4. ci-dessus). Pour le surplus, il ne se justifie pas de s'écarter de l'appréciation du Dr F._______.
Il s'ensuit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée au profit du
maintien d'une rente entière.
8.
8.1. Le recourant ayant eu gain de cause il n'est pas perçu de frais de
procédure et l'avance de frais versée de Fr. 300.- lui est restituée.
8.2. Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens à charge de l'autorité inférieure de
Fr. 2'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du
recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par
l'avocat.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 22 janvier 2009 est réformée en ce
sens que A._______ a droit à une rente entière d'invalidité après le 31
mars 2009.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais
de Fr. 300.- fourni par le recourant lui est restitué.
3.
Il est alloué une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- au recourant à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au représentant du recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :