Cour III
C-1234/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Décompte final de comptes de sûretés.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1234/2006
Faits :
A.
Les 20 et 10 décembre 1991 respectivement, A._______,
ressortissant croate né en 1962, ainsi que son épouse B._______,
ressortissante serbe née en 1963, et leurs enfants communs ont
déposé une demande d'asile en Suisse. En sa qualité de requérante
d'asile, la famille de A._______ et B._______ a été attribuée au canton
de Fribourg. Par décision du 2 septembre 1992, l'autorité fédérale
compétente a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux
intéressés et a ordonné leur admission provisoire en Suisse en
application de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 (ci-
après : l'arrêté du 18 décembre 1991).
En date du 15 octobre 1998, il a été signifié à la famille de A._______
et B._______ que par décision du 25 février 1998, le Conseil fédéral
avait décidé de lever l'admission provisoire collective dont ils
bénéficiaient en raison de l'arrêté du 18 décembre 1991. Un délai au
30 avril 1999 leur a été imparti pour quitter la Suisse.
Agissant le 30 décembre 1998 par l'entremise de Me André Clerc, les
intéressés ont sollicité de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement : ODM) qu'il leur reconnaisse la qualité de réfugié et leur
octroie l'asile. Par décision du 15 janvier 1999, l'office fédéral a refusé
d'entrer en matière sur cette requête, la considérant par ailleurs
comme une deuxième demande d'asile, a prononcé le renvoi de
Suisse des intéressés et a ordonné son exécution dans un délai
échéant au 29 janvier 1999 [sic].
Dans le cadre du recours interjeté le 18 février 1999 par le mandataire
des intéressés auprès de la Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA) contre cette décision, l'autorité intimée est revenu
partiellement sur la décision entreprise, le 30 janvier 2001, suite à la
décision du 1er mars 2000 d'admettre provisoirement certains groupes
de personnes, pour autant qu'il n'existe aucun motif d'exclusion
(ci-après : l'Action humanitaire 2000), et a ordonné leur admission
provisoire en Suisse.
Par décision du 9 avril 2001, la famille de A._______ et B._______ a
été mise au bénéfice d'autorisations de séjour délivrées par les
autorités fribourgeoises.
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Par décision du 18 mai 2001 la CRA a rayé du rôle le recours dont elle
avait été saisie, suite au retrait du pourvoi.
B.
Par courrier du 14 août 2003 expédié directement aux époux
A._______ et B._______, l'autorité fédérale compétente leur a fait
savoir qu'en raison de l'obtention d'un titre de séjour régulier, ils
n'étaient plus tenus de rembourser et de fournir des sûretés. Dans cet
écrit, l'office fédéral a fait parvenir aux intéressés le décompte final
des comptes de sûretés no. 3921210 et 12337612 ouverts à leur
noms, en les invitant à vérifier le décompte et à lui communiquer leurs
éventuelles objections accompagnées de moyens de preuve. A teneur
de cet écrit, des montants de Fr. 7'200.-- pour la première période
d'asile (23 décembre 1991 au 2 septembre 1992), Fr. 25'200.-- pour la
seconde (30 décembre 1998 au 23 juin 2000) ainsi que Fr. 0.-- pour
les deux périodes d'admission provisoire ont été retenus à titre de frais
d'assistance. Tous ces montants étaient fondés sur des forfaits et une
présomption d'assistance, pendant la durée de la procédure d'asile, et
de son absence, pendant l'admission provisoire.
Agissant au nom des intéressés par courrier du 10 septembre 2003,
Me André Clerc a signifié que ses mandants s'opposaient au
décompte tel qu'il leur était parvenu, dans la mesure où ils n'avaient
bénéficié d'aucune assistance du 30 décembre 1998 au 23 juin 2000.
Donnant suite à une requête de l'autorité fédérale, la Croix-Rouge
fribourgeoise, institution alors compétente dans le canton de Fribourg
en matière d'assistance dans le domaine de l'asile, a produit, le
9 mars 2004, les décomptes détaillés des quatre périodes
susmentionnées.
C.
Par courrier du 12 mars 2004 remplaçant la lettre du 14 août 2003,
l'autorité fédérale a fait parvenir aux intéressés un nouveau décompte
final, tenant compte des renseignements obtenus auprès de la
Croix-Rouge fribourgeoise, en les invitant à vérifier le décompte et à
lui communiquer leur éventuelles objections accompagnées de
moyens de preuve. Ce nouveau décompte se fondait sur un crédit total
de Fr. 45'828.36 de sûretés retenues sur leurs salaires, balancé par un
montant total à rembourser de Fr. 51'736.30, lequel se composait de
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Fr. 7'200.00 pour la première période d'asile, de Fr. 20.60 pour la
deuxième période d'asile et d'un total de Fr. 44'515.70 pour les
périodes d'admission provisoire, sans distinction entre elles.
Par courrier du 19 avril 2004, Me André Clerc a informé l'autorité
fédérale de son étonnement face aux différences relevées dans les
deux décomptes finaux, en considération notamment du fait que ses
mandants n'avaient contesté que le montant initialement retenu à leur
charge pour la seconde période d'asile. En substance, le montant
retenu par l'office fédéral dans le décompte du 12 mars 2004 pour la
première période d'admission provisoire était contesté par les
intéressés. De plus, il a relevé que les époux A._______ et B._______
étaient en conflit ouvert avec la Croix-Rouge fribourgeoise en raison
du manque de transparence dont cette institution se serait rendue
coupable à leur égard.
D.
Le 27 avril 2004, l'autorité fédérale a envoyé aux époux A._______ et
B._______ sa décision portant sur le décompte final des comptes de
sûretés établis à leurs noms et comprenant le dispositif comme suit :
1. Les comptes de sûretés n° 3921210 et n° 12337612 attestent, en
date du 26.04.2004, un solde de 45'042.50 francs au total, plus les
sûretés non versées du restaurant Café du Midi de 785.85 francs.
2. Les frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des
sûretés sont fixés à 51'736.30 francs.
3. Les comptes de sûretés n° 3921210 et n° 12337612 seront soldés.
Conformément au chiffre 1, le solde plus les intérêts, moins les
frais, est transféré à l'Office fédéral des réfugiés à titre de
remboursement des coûts engendrés pendant la durée du séjour.
E.
Dans le recours qu'ils ont formé contre cette décision, par courrier du
13 mai 2004 devant le Département fédéral de justice et police
(DFJP), les époux A._______ et B._______ ont signifié leur désaccord
avec le décompte final établi par l'office fédéral, concluant
implicitement à la réforme de la décision en ce sens qu'ils avaient
bénéficié de Fr. 10.-- par adulte et de Fr. 5.-- par enfant par jour.
Dans un écrit du 17 juin 2004 adressé au DFJP, les recourants ont
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relevé que, s'ils n'avaient pas été tenus de verser 10% de leurs
revenus à titre de sûretés, ils n'auraient pas bénéficié de prestations
de la Croix-Rouge fribourgeoise.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 22 septembre 2004. A cette occasion,
l'office fédéral a en particulier relevé que les recourants ne
contestaient pas le montant retenu pour les deux périodes d'asile
(Fr. 7'220.60 au total), leur désaccord se rapportant uniquement au
montant fixé pour la période d'admission provisoire. Dans sa réponse,
il expose entre autres, que lors de l'établissement du décompte
proposé au mois d'août 2003, aucun montant n'avait été retenu à titre
de forfait pour la période susmentionné dans la mesure où au moins
A._______ avait sans cesse exercé une activité lucrative durant ce
temps et où un forfait de Fr. 40.-- par jour n'est appliqué qu'aux admis
provisoires entièrement à charge de l'assistance et sans emploi. Il
avance de plus que ce n'est que lorsque les intéressés ont contesté le
décompte du mois d'août 2003 qu'il a été amené a sollicité la
production des chiffres précis de la Croix-Rouge fribourgeoise.
Invité à répliquer à la réponse de l'office fédéral, les recourants ont
signifié, par courrier du 19 octobre 2004, leur incompréhension face
au fait que certains « réfugiés » qui ont occasionné des coûts
« colossaux » puissent récupérer une partie des sûretés versées
« malgré les coûts qu'ils avaient engendrés » tandis que des personnes
qui ont fait l'effort – comme eux – de dépendre dans une moindre
mesure de l'assistance, se voient facturer l'entier des frais
d'assistance encourus.
G.
En date du 7 avril 2006, le DFJP a communiqué aux recourants une
copie des décomptes détaillés de la Croix-Rouge fribourgeoise et leur
a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles observations, tout en
attirant leur attention sur le fait que – sans préjuger de l'issue de
l'affaire – la décision entreprise semblait fondée sur des faits
correctement établis au vu de ces décomptes.
Par courrier du 19 mai 2006, les époux A._______ et B._______ ont
informé l'autorité de recours que, n'étant en possession d'aucun
récépissé, ils n'étaient pas en mesure de contrôler les décomptes de
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la Croix-Rouge fribourgeoise, qu'ils retiraient leur recours et
acceptaient le décompte du mois d'août 2003.
Invitée par le DFJP à lui faire savoir si elle était disposée à prendre
une nouvelle décision fondée sur le décompte du 14 août 2003,
l'autorité intimée s'en est tenue à la décision entreprise et a proposé le
rejet du recours, en date du 14 juin 2006.
Par courrier du 26 juin 2006, le DFJP a informé les recourants qu'ils
ne pouvaient valablement retirer leur recours et bénéficier du solde de
leur compte de sûretés tel qu'il ressortait du décompte du 14 août
2003, en raison de l'objet du litige qui était limité au dispositif de la
décision entreprise, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur la
suite qu'ils désiraient réserver à la procédure, soit le retrait pur ou
simple ou le maintien du recours.
Par courrier daté du 3 juillet 2006 et remis aux services de La Poste le
lendemain, les époux A._______ et B._______ ont informé l'autorité
de recours du maintien de leur pourvoi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, dont
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF. Le recours devant le Tribunal fédéral
n'est pas recevable ratione materiae (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le
Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de
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procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en
dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______, qui sont directement touchés par la
décision attaquée, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
2.1 A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine
les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition.
Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut
s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi
bien que des arguments des parties.
2.2 A titre liminaire, il convient de relever que le Tribunal administratif
fédéral ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme
d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 131 II
200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2 ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.66 consid. 6b/bb). Ainsi,
l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions
et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance
inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui
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sortent de ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril
2007 consid. 2.2).
3.
3.1 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné,
conformément à l'art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son
annexe, l'abrogation de l'aLSEE qui réglait, entre autres, le régime de
l'admission provisoire en Suisse.
Dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour en avril 2001 et, donc, avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
LEtr.
Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la
procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur
de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
3.2 La modification de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31) intervenue le 16 décembre 2005 a entraîné notamment un
changement du mode de remboursement des frais d'assistance dans
le domaine de l'asile et, donc, la révision des dispositions des art. 85 à
87 de cette loi dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er
janvier 2008. La révision des dispositions précitées de la LAsi a
conduit le Conseil fédéral, chargé de régler les modalités de
remboursement des frais et de définir les dérogations à cette
obligation de remboursement, à adapter en conséquence les
dispositions y afférentes des art. 8 à 19 de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile;
OA 2, RS 142.312), qui, dans leur nouvelle teneur, sont également
entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu du premier alinéa des
dispositions transitoires de la LAsi relatives à la modification du 16
décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la
modification de cette loi sont régies par le nouveau droit. Le deuxième
alinéa desdites dispositions transitoires prévoit cependant que, si une
raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa
version du 26 juin 1998 (RO 1999 2262) apparaît avant l'entrée en
vigueur de la modification de la loi, le décompte et la liquidation du
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compte sont alors effectués selon l'ancien droit. Par ailleurs, l'art. 14c
al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) renvoyait, par analogie, à
l'art. 85 à 87 LAsi, dans sa teneur de l'époque, concernant le régime
du compte de sûretés des personnes admises à titre provisoire.
En vertu du renvoi de l'art. 14c al. 6 aLSEE ainsi que de l'art. 86 al. 1
LAsi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, lorsque
la personne astreinte à fournir des sûretés obtient une autorisation de
séjour, elle n'est plus soumise à cette l'obligation. Dans la mesure où
les époux A._______ et B._______ ont bénéficié d'autorisations de
séjour régulières dès le 9 avril 2001 et, donc, avant l'entrée en vigueur
de la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est
applicable à la présente affaire, conformément à l'al. 2 des dispositions
transitoires de cette dernière loi relatives à la modification du 16
décembre 2005.
4.
Dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et
d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de
recours, doivent être remboursés (art. 85 al. 1 LAsi dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les
modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser.
Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des
présomptions (art. 85 al. 4 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007).
Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient
pas d'une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour
garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et
d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de
recours. La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à
cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne astreinte
à fournir des sûretés(art. 86 al. 1 et 2 LAsi dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2007). Le Conseil fédéral détermine quelle part du revenu
de la personne astreinte l'employeur doit verser sur le compte sûretés.
L'autorité cantonale lie l'autorisation provisoire d'exercer une activité
lucrative à cette condition (art. 86 al. 3 LAsi dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités
(art. 86 al. 6 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007).
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Les étrangers admis provisoirement sont tenus de fournir des sûretés
pour le remboursement des frais d'assistance, de prodécure, de
départ et d'exécution des mesures. Les articles 85 à 87 et les
dispositions du chapitre 10 de la loi sur l'asile (dans sa teneur jusqu'au
31 décembre 2007) s'appliquent par analogie (art. 14c al. 6 aLSEE).
Les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant les
conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi (dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2007), ainsi que les personnes à protéger qui, en vertu de
l'aLSEE, ont obtenu une autorisation de séjour, reçoivent un décompte
visant à comparer le solde du compte de sûretés avec les frais à
rembourser (art. 17 al. 2 OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007).
L'office fédéral fait procéder à l'établissement du décompte au plus tôt
six mois après la survenance de l'événement qui en est la cause
(art. 17 al. 3 OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007).
5.
5.1 En l'occurrence, les recourants ne contestent ni le montant des
sûretés qui ont été retenues sur leur revenu, ni le montant auquel
l'autorité intimée a arrêté le solde du compte de sûretés. En ce qui
concerne leur dette d'assistance, les époux A._______ et B._______
ne contestent ni les montants retenus pour les périodes d'asile, ni
celle imputée pour la seconde période d'admission provisoire.
Dans leur argumentation, les intéressés expriment en revanche leur
désaccord en relation avec le montant des frais à rembourser
découlant de l'obligation de fournir des sûretés tel que fixé par l'office
fédéral dans sa décision de décompte final pour la première période
d'admission provisoire. Dans un premier temps, les intéressés ont
contesté avoir reçu un tel montant de la Croix Rouge fribourgeoise
puis, confrontés au décompte détaillé de cette institution, ont relevé
qu'il leur apparaissait injuste que leur dette d'assistance effective leur
soit imputée alors que des familles qui ont engendré des coûts bien
plus élevés se soient vues rembourser une partie de sûretés versées.
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5.2 A cet égard, le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater
que le décompte final établi par l'ODM est fondé sur les relevés
détaillés fournis par la Croix-Rouge fribourgeoise et que les recourants
n'ont produit aucune pièce propre à démontrer que les chiffres de
l'institution cantonale ne seraient pas exacts.
Il reste encore à examiner si les montants retenus par l'ODM pour
procéder au calcul des frais à rembourser découlant de l'obligation de
fournir des sûretés pendant la période d'admission provisoire sont
conformes à ceux prévus par les dispositions légales applicables au
cas d'espèce.
6.
Présumant dans un premier temps, soit lors de l'envoi du décompte du
14 août 2003, que les recourant avaient été assistés pendant les deux
périodes d'asile et qu'ils étaient indépendants pour le restant, l'ODM
avait considéré qu'aucun frais d'assistance n'était imputable aux époux
A._______ et B._______ pour la période d'admission provisoire.
Faisant usage de la possibilité qui leur été offerte, les intéressés ont
contesté ce décompte, indiquant qu'ils n'avaient pas été assistés
pendant la seconde période d'asile. Se fondant sur les décomptes
détaillés des prestations d'assistance fournies par la Croix-Rouge
fribourgeoise, l'ODM a retenu dans son courrier du 12 mars 2004 une
dette de Fr. 7'200.00 pour la première période d'asile, de Fr. 20.60
pour la deuxième période d'asile et de Fr. 44'515.70 au total pour les
périodes d'admission provisoire.
6.1 En premier lieu, il importe de rappeler qu'en vertu de l'art. 22 al. 1
phr. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur
l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS
142.281) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, les
dispositions du titre 2, chapitre 2, de l’OA 2 (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007), applicables aux requérants d’asile,
s’appliquent par analogie lorsque doit être remplie l’obligation de
fournir des sûretés et de rembourser les frais conformément à
l’art. 14c al. 6 aLSEE. L’art. 9 al. 3 let. d OA 2 (dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) fait cependant exception (art. 22
al. 1 phr. 2 OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007]). Selon les précisions que comporte ce même article, les
dispositions spéciales de l'OERE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007) sur les frais devant être remboursés et la
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procédure d’exemption demeurent réservées (art. 22 al. 1 phr. 3 OERE
[dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]).
A teneur de l'art. 23 let. b OERE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007), les frais devant être remboursés comprennent
effectivement un forfait de Fr. 40.-- par jour et par personne pour les
frais d’assistance autres que ceux restés non couverts lors de
l’établissement du décompte intermédiaire. Encore faut-il, pour faire
application de ce forfait, que certaines conditions soient remplies. En
effet, l'art. 23 let. b phr. 2 OERE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007) précise que l'office fédéral se fonde notamment
sur la présomption que les personnes ont été entièrement à la charge
de l’assistance pendant la période au cours de laquelle elles étaient
sans emploi. L'ODM réexamine cette présomption lorsque l’intéressé
prouve qu’il n’était pas ou pas totalement indigent pendant sa période
d’inactivité ou encore que des prestations propres ou des prestations
de tiers ont été fournies (art. 23 let. b phr. 3 OERE [dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]).
Il résulte de cette dernière disposition que la détermination des frais
d'assistance pour la période de l'admission provisoire ne peut se faire
sur la base du forfait prévu de Fr. 40.-- que pour le laps de temps
durant lequel l'intéressé était sans emploi. Au cas où il ressort des
pièces du dossier que la personne concernée a occupé un emploi
pendant une partie ou la totalité de la période de son admission
provisoire, il appartient à l'ODM d'établir, pour l'intervalle de temps au
cours duquel cette dernière a ainsi exercé une activité lucrative, le
coût effectif des prestations d'assistance dont elle a alors bénéficié (et,
cas échéant, les membres de sa famille), déduction faite des éventuels
remboursements déjà opérés par ses soins. Cela implique pour l'office
fédéral susnommé de recueillir, si besoin est, les éléments
d'information nécessaires à l'évaluation du montant réel des frais
d'assistance qui n'ont pas encore été remboursés par la personne
considérée pour la période équivalent à la durée de son occupation
professionnelle.
6.2 Dans l'affaire d'espèce, l'examen des pièces du dossier laisse
apparaître que du moins A._______ a, pendant le temps où lui-même
et les membres de sa famille ont résidé en Suisse au bénéfice du
statut d'admis provisoires, travaillé et réalisé un salaire, tout en étant
assisté partiellement par la Croix-Rouge fribourgeoise, fait que les
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recourants ne nient par ailleurs pas. De plus, le relevé de compte qui
accompagne la décision de décompte final révèle en effet l'existence
de versements effectués par son employeur tout au long de la période
d'admission provisoire. Dans ces circonstances, l'ODM ne pouvait pas
sans autre faire application du forfait de Fr. 40.-- prévu par l'art. 23 let.
b OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007] pour
la période en cause. Le calcul des frais d'assistance qui ont été
occasionnés par la famille de A._______ et B._______ durant cette
période et dont le remboursement demeure encore à sa charge
implique que l'on détermine les temps d'activité et, cas échéant,
d'inactivité des intéressés (seuls les jours d'inactivité pouvant
entraîner l'application du forfait de Fr. 40.--), ainsi que, pour le laps de
temps au cours duquel ils ont occupé un emploi, le montant effectif
des prestations d'assistance fournies à leur famille, duquel il convient
de déduire les sommes déjà remboursées par celle-ci. Or, il ressort du
décompte détaillé fourni par la Croix-Rouge fribourgoise que la famille
de A._______ et B._______ a reçu respectivement Fr. 98'132.50
(première période) et Fr. 19'062.70 (deuxième période) à titre
d'assistance pendant chacune des périodes d'admission provisoire et
qu'elle a remboursée respectivement Fr. 38'778.20 (1) et Fr. 19'062.70
(2), d'où un solde de Fr. 59'354.30 en faveur des autorités et dont Fr.
14'838.60 doivent être retranchés dans la mesure où il ne sont pas
couverts par l'obligation de remboursement de l'art. 85 LAsi dans sa
teneur en vigueur au 31 décembre 2007 (art. 14c al. 6 aLSEE). Les
recourants ont certes allégué, dans un premier temps du moins, ne
jamais avoir reçu un tel montant, mais n'ont pas été en mesure
d'apporter le moindre élément de preuve en ce sens, nonobstant
l'invitation formulée par le DFJP. Compte tenu des pièces figurant au
dossier et en l'absence de tout moyen de preuve les contredisant, il
apparaît donc que c'est à juste titre que l'autorité intimée a imputé des
frais de Fr. 44'515.70 aux recourants pour le temps où ils ont été
admis provisoirement en ce pays.
7.
Cela étant, bien que le Tribunal administratif fédéral puisse
comprendre que les recourants se sentent frustrés par rapport aux
familles qui n'ont pas usé pas de leur droit d'être entendu devant
l'ODM et qui, par conséquent, ont bénéficié d'une présomption de non
assistance pendant la période d'admission provisoire, il ne peut
qu'observer que dans le cas d'espèce, le montant qui est réclamé à la
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famille de A._______ et B._______ a été fixé conformément au droit
applicable.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 27 avril 2004, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63
al. 1 PA, les frais de procédure à la charge des recourants, en
application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé par
l'avance de frais versée le 17 juin 2004.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier N 241 515 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Expédition :
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