B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1236/2012
A r r ê t d u 2 m a i 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Francesco Parrino, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Pierre Seidler, avenue de la Gare 42,
case postale 519, 2800 Delémont 1,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 24 janvier 2012).
C-1236/2012
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse X._______, né en 1963, s'est acquitté des
cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse et survivants et invalidité
(AVS/AI) de 1984 à 1991 au moins (extraits des comptes individuels
(dossier OAI-FR). En 1987 et 1991 l'intéressé a été victime de deux
accidents de circulation, responsables de deux traumatismes cervicaux
successifs par mécanisme de whiplash (aussi appelé coup du lapin).
Après le deuxième accident, l'intéressé n'a plus repris de travail (en
dernier lieu, il a travaillé comme employé de commerce auprès d'une
banque [questionnaire pour l'employeur du 17 avril 1991, AI pce 6 p. 5 à
7]).
B.
Par décision du 17 septembre 1992, la commission AI du canton de
Fribourg a alloué à X._______ une rente d'invalidité entière à partir du
1er janvier 1992 (AI pce 3 pp. 3 et 4). L'autorité a basé sa décision
principalement sur les rapports médicaux suivants :
– le rapport médical du 13 janvier 1992 des Drs A._______ et
B._______ de la policlinique de neurologie et neurochirurgie de
C._______ qui ont noté que les nombreux examens orthopédiques et
radiologiques sont sans particularité (dossier OAI-FR),
– le rapport de l'examen neuropsychologique des 21 janvier et
25 février 1992 du D._______, signé des Drs E._______ et
F._______ qui, ayant observé un examen neuropsychologique sans
particularité, ont conclu à une capacité de travail complète sur le plan
cognitif (dossier OAI-FR),
– l'expertise psychiatrique du 4 juillet 1992 du Dr G._______ qui a
retenu un trouble somatoforme douloureux, une certaine hypocondrie,
un trouble de l'adaptation avec plaintes somatiques et une pathologie
de la personnalité (personnalité narcissique). L'expert a attesté une
incapacité de travail totale (AI pce 4 p. 24 à 31).
C.
Plusieurs révisions de la rente ont eu lieu à la suite desquelles le maintien
de la rente d'invalidité entière a été confirmé (cf. la communication du
29 mai 1996 de la Caisse suisse de compensation [AI pce 3 pp. 1 et 2],
l'avis médical du 20 juin 1997 du Dr H._______ de l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) qui a constaté que
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l'incapacité de travail de l'intéressé est restée inchangée [AI pce 9], l'avis
médical du 29 septembre 2001 du Dr I._______ de l'OAIE qui a confirmé
l'incapacité de travail totale de l'assuré [AI pce 16], la communication du
17 mars 2006 de l'OAIE qui a confirmé le maintien de la rente d'invalidité
entière [AI pce 19]).
Dans le cadre de ces révisions, notamment les documents médicaux
suivants ont été versés au dossier :
– le rapport de l'expertise psychiatrique du 29 octobre 1994 du
Dr J._______ qui a retenu des troubles thymiques organiques
dépressifs, des troubles somatoformes douloureux, une personnalité
narcissique, des traits passifs-agressifs, un traumatisme cranio-
cérébral indirect léger (1991), un traumatisme indirect de la colonne
cervicale (1990) et un ancien traumatisme indirect de la colonne
cervicale (1987). L'expert a attesté une incapacité de travail actuelle
totale (AI pce 4 p. 32 à 46),
– le rapport de l'expertise orthopédique du 22 novembre 1996 du
Dr K._______, qui a observé un syndrome cervical chronique avec
céphalées après distorsion du rachis cervical par un mécanisme
d'accélération. L'expert reconnaît que l'assuré n'est actuellement pas
capable de reprendre une activité dans sa profession bien que sur le
plan orthopédique une pathologie majeure n'a pas été mise en
évidence (AI pce 4 p. 15 à 23),
– le rapport de l'expertise psychiatrique du 25 novembre 1996 du
Dr L._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie qui a
diagnostiqué une personnalité psychotique compensée sur un mode
asocial, justifiant une incapacité de travail totale du point de vue
psychiatrique (AI pce 4 p. 1 à 12),
– le rapport d'expertise du 20 février 2001 du Dr M._______, chef de la
Clinique et Policlinique de Neurologie de N._______, qui a conclu que
X._______ souffre de douleurs chroniques de type syndrome
douloureux cervico-vertébral chronique et de céphalées de tension
cervicogène, justifiant une incapacité de travail de 90% environ (AI
pce 11).
D.
En 1996, l'intéressé s'est installé en Espagne (courrier de l'assuré du
6 février 1996 [AI pce 7 p. 5]).
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Page 4
E.
Le 1er juin 2010, l'OAIE introduit une nouvelle révision de la rente de
l'assuré (AI pce 25). Dans le cadre de celle-ci, les documents suivants
sont versés au dossier :
– le questionnaire pour la révision de la rente, signé le 30 juin 2010 par
l'assuré qui informe qu'il n'exerce aucune activité lucrative (AI
pce 29),
– le courrier du 30 juin 2010 de l'assuré qui mentionne notamment que
son état de santé s'est dégradé et qu'il souffre également de douleurs
lombaires qui ont nécessité en 2008 une exploration par IRM (AI
pce 30),
– le rapport de l'examen radiologique de la colonne cervicale du
21 juillet 2010, signé de la Dresse O._______ (AI pce 40),
– le rapport médical détaillé E 213 du 29 juillet 2010, signé de la Dresse
P._______ qui retient une discopathie cervicale C6-C7, une sténose
foraminale droite C6-C7 et une légère protusion C4-C5 sans
compromis radiculaire ni affection de la moelle épinière cervicale. Elle
estime que l'intéressé peut effectuer à plein temps un travail qui
implique notamment la possibilité de changer les positions (AI
pce 31),
– le rapport du 12 novembre 2010 de la Dresse Q._______ qui observe
l'absence actuelle de symptomatologie psychopathologique, les
symptômes constatés n'étant pas suffisamment signifiants. Elle
conseille à l'intéressé le suivi d'une psychothérapie, ayant constaté
chez l'assuré une certaine détresse liée au changement de la vie
sociale et professionnelle survenu depuis les accidents et les
problèmes physiques apparus. Enfin, elle atteste une incapacité de
travail temporaire (AI pce 39),
– l'avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) du
30 décembre 2010, signé du Dr R._______ (AI pce 45),
– les rapports d'expertise des 23 et 26 mai 2011 du Dr S._______,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et du Dr T._______,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Le Dr S._______ retient
comme seul diagnostic le syndrome douloureux somatoforme
persistant. Il constate que l'assuré ne souffre pas d'incapacité de
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travail et qu'il devrait être à même de faire l'effort de surmonter les
symptômes liés à son trouble somatoforme et à réintégrer le monde
ordinaire du travail en plein (AI pce 58). Le Dr T._______ note des
cervicalgies chroniques sur status après deux épisodes de distorsion
cervicale avec discrète discarthrose C6-C7. Il considère que la
capacité de travail est de 100% dans une activité adaptée, en position
alternée assis-debout, sans travaux lourds et sans port de charges
au-delà de 10 kg (AI pce 63),
– l'avis médical du 16 août 2011 du Dr R._______ du SMR Rhône qui
suit les expertises des Drs S._______ et T._______ et qui constate
que l'assuré ne présente plus d'incapacité de travail (AI pce 66).
F.
Par projet de décision du 26 août 2011, l'OAIE signifie à X._______ qu'il
entend supprimer la rente d'invalidité, son état de santé s'étant amélioré
dès le mois d'octobre 2001, la Dresse Q._______ et les Drs S._______
relevant l'absence actuelle de symptomatologie psychopathologique (AI
pce 67).
G.
Dans le cadre de la procédure d'audition, l'intéressé conteste le
29 septembre 2011 le projet de décision. En substance il avance qu'il a
toujours contesté que ses douleurs soient liées à une problématique
psychiatrique, la diminution du sentiment de détresse sans que le tableau
douloureux suive la même évolution montre à quel point la base du
problème réside dans les douleurs elles-mêmes. De plus, il est étonné
que la légère amélioration attestée par le Dr S._______ et la légère
aggravation retenue par le Dr T._______ puissent conduire à l'exclusion
de toute incapacité de travail. L'assuré soutient que les examens
auxquels il a été soumis n'ont pas été appropriés, les lésions des
whiplash pouvant échapper aux radiographies et CAT/IRM scans
conventionnels, et que les experts AI ne sont pas de spécialistes de
renommée internationale en la matière. Il conclut qu'il soit nécessaire
d'ordonner une IRMf et de confier une expertise à un spécialiste. À son
appui, l'assuré transmet plusieurs études médicales (AI pce 76).
H.
Invité à se prononcer sur la littérature médicale produite par l'assuré, le
Dr R._______ souligne dans son avis médical du 28 octobre 2011 que
pour les cas de whiplash il existe une littérature très importante, de
qualité diverse et qui n'a jamais débouché sur un consensus international
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concernant notamment la valeur des diverses études d'imagerie ou la
valeur clinique objective réelle des forces physiques susceptibles de
déclencher un syndrome du coup-du-lapin. En outre, les remarques du
recourant, ne contenant aucun renseignement médical objectif nouveau
sur l'état de santé de l'assuré, ne sont pas susceptibles de modifier ses
conclusions antérieures (AI pce 78).
I.
Par décision du 24 janvier 2012, l'OAIE maintient sa position et supprime
la rente d'invalidité avec effet au 1er avril 2012 (AI pce 83).
L'administration relève que toutes les plaintes exprimées ont été prises
en considération dans l'appréciation des experts mandatés, qu'il ne
ressort aucun élément objectif des actes pouvant valablement contredire
les constatations médicales et qu'une nouvelle expertise n'apporterait pas
d'éléments nouveaux. Elle considère par ailleurs qu'il appartient à l'assuré
d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail
sur le marché équilibré du travail (AI pce 83).
J.
Le 5 mars 2012, X._______ recourt contre la décision de l'OAIE devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, sous suite
des frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au
versement au recourant des prestations découlant de la LAI,
subsidiairement au renvoi de la cause afin de mettre sur pied une
expertise pluridisciplinaire et prononcer une nouvelle décision. Le
recourant soutient que les expertises des Drs S._______ et T._______
sur lesquelles l'OAIE se fonde principalement ne satisfont pas aux
conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, contenant de
nombreuses imprécisions et contradictions, et ne bénéficient donc
d'aucune valeur probante. De plus, ces médecins ne sont pas
compétents pour examiner les troubles du recourant, ceux-ci relevant de
la compétence d'un neurologue (TAF pce 1).
K.
Par réponse du 5 juillet 2012, l'OAIE maintient sa position est propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 5).
L.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure de Fr. 400.-
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 6 à 8). Par ailleurs, il
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confirme par réponse du 17 septembre 2012 ses conclusions (TAF
pce 9).
Droit :
1.1
Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation
avec art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y
déroge pas (art. 1 al. 1 LAI).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été
dûment acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur le
fond du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
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consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du
5 février 2006; MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.
1998, n. 677).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131
V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret, la décision
contestée ayant été rendue le 24 janvier 2012, sont alors déterminants
les dispositions légales en vigueur à ce moment-ci.
X._______ étant suisse, résidant en Espagne (AI pces 236 et 237), sont
ainsi applicables :
– l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681),
– le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), et
– le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Ces règles sont entrées vigueur pour la relation entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269
consid. 4.2.1). Par contre, ne sont pas déterminants en l'espèce, l'annexe
II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et
987/2009, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2012 (cf. section A
art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c
du règlement (CEE) n° 883/2004; arrêt du Tribunal fédéral 9C_539/2012
du 7 novembre 2012 consid. 1.1).
Sont également pertinentes en l'occurrence les dispositions de la
6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
C-1236/2012
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3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente
d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Le Tribunal fédéral, par l'arrêt du 12 mars 2004 (ATF 130 V 352)
précisé notamment par l'arrêt du 16 décembre 2004 (ATF 131 V 49), a
établi que les troubles somatoformes douloureux persistants – ainsi qu'un
traumatisme de type "coup de lapin (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3) –
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de la loi. Il
existe une présomption que ces troubles ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Ces arrêts
principaux du Tribunal fédéral marquent le passage à un durcissement de
la pratique.
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
C-1236/2012
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incapable de fournir cet effort de volonté, et il a décrit des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes
douloureux. A cet égard, il faut retenir au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents 1) des affections corporelles chroniques ou un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable, 2) une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, 3) un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au
plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du
processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la
maladie), ou enfin 4) l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en
dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour
surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux ou d'un
traumatisme "coup de lapin".
4.3 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
4.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol de l'un deux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4
LAI).
5.
5.1 En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée,
réduite ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable.
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1 et références citées cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V
287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral
I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références citées). La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF
RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
D'après le Tribunal fédéral, il n'y a lieu d'adapter qu'exceptionnellement
une décision relative à une prestation durable à une nouvelle
jurisprudence. Il a expliqué que la jurisprudence établie par l'ATF 130 V
352 relative aux troubles somatoformes douloureux (cf. considérant 4.2
ci-dessus) ne justifie pas la diminution ou la suppression d'une rente en
cours (ATF 135 V 201 consid. 6 et 7).
Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé
sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé
ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de
la décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3 et 133 V
108 consid. 5.4).
5.2 En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA, l'alinéa 1 des dispositions finales
de la modification du 18 mars 2011 (6ème révision de l'AI, premier volet,
entrée en vigueur le 1er janvier 2012) prévoit que les rentes octroyées
jusqu'alors en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni éthiologie
claires et sans constat de déficit organique – tels que par exemple les
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Page 12
troubles somatoformes douloureux ou la fibromyalgie (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité (6ème révision, premier volet) [FF 2010 p. 1736]) – devront être
réexaminées lors d'une révision de rente et être réduite ou supprimée si
les conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies, même en
l'absence d'une modification notable de l'état de santé ou de la situation
professionnelle. Par contre, selon l'al. 4 de ces dispositions finales, l'al. 1
ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de
l'entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente
de l'assurance-invalidité depuis plus de 15 ans au moment de l'ouverture
de la procédure de révision.
5.3 La diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour
impotent prend effet en principe, au plus tôt, le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 1 let. a du
Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI,
RS 831.201]).
6.
6.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
6.2 Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge
des assurances sociales s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le
juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci
contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
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des déductions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220
consid. 1b et les références; aussi arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du
22 mars 2004 consid. 2.2).
La valeur probante d'une expertise médicale établie en vu d'une révision
dépend largement du fait si elle explique d'une manière convaincante la
modification survenue de l'état de santé. Un nouveau diagnostic, se
basant principalement sur une dénomination différente d'un état de fait
resté pour l'essentiel inchangé, ne sera fonder un motif de révision. Plus
le pouvoir d'appréciation médical est grand quant au diagnostic et aux
limitations fonctionnelles, plus il est important de motiver une modification
du problème de santé constatée par des attestations cliniques solides,
des observations de comportement et des données anamnestiques et de
mettre ces éléments en relation avec les données du dossier médical à la
base de la décision initiale. La discussion de la genèse du problème de
santé et des facteurs alimentant la maladie peut revêtir une importance
particulière lorsqu'il s'agit de prouver la modification d'un état de santé
psychiatrique dont le diagnostic est souvent soumis à un large pouvoir
d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011
consid. 4.2 à 4.4).
7.
Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la rente
d'invalidité entière de X._______ à partir du 1er avril 2012.
L'assuré a touché une rente d'invalidité entière depuis le 1er janvier 1992
(AI pce 3 p. 3 et 4) – durant 18 ans jusqu'à l'ouverture de la procédure de
révision litigieuse en 2010, respectivement durant 20 ans jusqu'en 2012.
Ainsi, la rente ayant été accordée pendant plus de 15 ans, il est
incontesté que l'alinéa 1 des dispositions finales de la modification du
18 mars 2011 (6ème révision de l'AI, premier volet) qui fait exception à
l'art. 17 al. 1 LPGA, n'est pas applicable en l'occurrence (cf. al. 4 des
dispositions finales mentionnées sous consid. 5.2 ci-dessus), pour autant
que ces nouvelles dispositions soient déterminantes vu que la révision de
la rente de X._______ a été initiée en 2010 (AI pce 25), avant l'entrée en
vigueur des modifications légales.
En l'espèce, le litige porte alors sur l'existence d'une modification notable,
aux termes de l'art. 17 al.1 LPGA, de l'état de santé ou de la situation
professionnelle du recourant, susceptible d'influencer son degré
d'invalidité (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Concrètement, la question de
savoir si le degré d'invalidité de X._______ a subi une modification doit
C-1236/2012
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être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le
17 septembre 1992 et ceux qui ont existé à la date de la décision
querellée du 24 janvier 2012 (cf. jurisprudence citée sous le considérant
5.1 ci-dessus).
7.1 En 1992, la rente d'invalidité a été accordée pour des raisons
psychiatriques. Le Dr G._______ a retenu dans son rapport d'expertise
du 4 juillet 1992 un trouble somatoforme douloureux, une certaine
hypocondrie, un trouble de l'adaptation avec plaintes somatiques et une
pathologie de la personnalité (personnalité narcissique) et il a attesté une
incapacité de travail totale (AI pce 4 pp. 24 à 31). Cette incapacité de
travail a ensuite été confirmée par le Dr J._______ qui dans son rapport
d'expertise psychiatrique du 29 octobre 1994 a observé des troubles
thymiques organiques dépressifs, des troubles somatoformes
douloureux, une personnalité narcissique, des traits passifs-agressifs, un
traumatisme cranio-cérébral indirect léger (1991), un traumatisme
indirecte de la colonne cervicale (1991) et un ancien traumatisme indirect
de la colonne cervicale (1987; AI pce 4 pp. 32 à 46). Le Dr L._______ a
également attesté dans son rapport d'expertise psychiatrique du
25 novembre 1996 une incapacité de travail totale et a diagnostiqué une
personnalité psychotique compensée sur un mode asocial (AI pce 4 pp. 1
à 12).
Le recourant a toujours contesté que ses douleurs étaient liées à un
problème psychiatrique. Cependant, en 1992, les Drs A._______,
B._______, E._______ et F._______ ont noté que les examens
orthopédiques, radiologiques et neuropsychologiques ont été sans
particularités; les Drs E._______ et F._______ ont conclu que la capacité
de travail était entière d'un point de vue neuropsychologique (cf. dossier
OAI-FR). Plus tard, le Dr K._______ dans le rapport de l'expertise
orthopédique du 22 novembre 1996 a reconnu que l'accident de 1991 a
entrainé des séquelles invalidantes bien qu'elles ne pouvaient pas être
totalement objectivées sur le plan orthopédique, une pathologie majeure
au niveau de la colonne cervicale n'ayant pas été mise en évidence (AI
pce 4 p. 15 à 23). Le Dr M._______ dans le rapport d'expertise
neurologique du 20 février 2001 a conclu que l'assuré souffrait de
douleurs chroniques de type syndrome douloureux cervico-vertébral
chronique et de céphalées de tension cervicogène, justifiant une
incapacité de travail de 90% environ (AI pce 11).
7.2 En 2012, l'OAIE dont le service médical a constaté que X._______ ne
présentait plus d'incapacité de travail (cf. l'avis médical du 16 août 2011
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du Dr R._______ [AI pce 66]), se fonde principalement sur les rapports
d'expertise des Drs S._______ et T._______ des 23 et 26 mai 2011 qui
ont noté un syndrome douloureux somatoforme persistant et des
cervicalgies chroniques sur status après deux épisodes de distorsion
cervicale avec discrète discarthrose C6-C7. Ces experts considèrent que
la capacité de travail est entière dans une activité adaptée, en position
alternée assis-debout, sans travaux lourds et sans port de charges au-
delà de 10 kg (AI pces 58 et 63).
Le recourant soutient que l'instruction médicale de l'OAIE est lacunaire,
une expertise neurologique étant nécessaire. Il conteste par ailleurs la
valeur probante des expertises des Drs S._______ et T._______,
soutenant que celles-ci contiennent certaines imprécisions et
contradictions.
7.3 Au vu du dossier médical, le Tribunal constate que le recourant se
plaint principalement de tenaces et constantes douleurs (cf. l'expertise du
26 mai 2011 du Dr T._______ [AI pce 63]), au niveau de la nuque et des
épaules ainsi que de douleurs migraineuses. Dans cette situation, il
appartenait effectivement à l'OAIE de demander, en plus des expertises
orthopédiques et psychiatriques, une expertise neurologique. Par ailleurs,
les expertises neurologiques ont déjà auparavant été à la base des
décisions AI (cf. les rapports des Drs A._______, B._______, E._______,
F._______ et M._______ [dossier OAI-FR et AI pce 11). L'examen
neurologique du Dr T._______ qui est spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et dont l'examen y relatif a été sommaire (cf. p. 6 du
rapport), n'est pas suffisant. Il convient donc de renvoyer l'affaire à l'OAIE
afin qu'il organise une telle expertise.
L'investigation des troubles somatiques étant lacunaire, le Tribunal de
céans ne pourra pas non plus retenir les conclusions du Dr S._______
dont l'évaluation dépend des résultats des affections physiques. En effet,
le diagnostic du trouble somatoforme douloureux persistant présuppose
que la douleur n'est pas entièrement expliquée par un processus
physiologique ou un trouble physique (cf. chiffre 45.4 du CIM-10). Après
l'expertise neurologique, un expert psychiatre devra donc à nouveau se
déterminer (le diagnostic du trouble somatoforme douloureux persistant,
qui est une affection psychique, et l'évaluation de ses conséquences sur
la capacité de travail appartiennent à un expert psychiatre [ATF 130 V
352 consid. 2.2.2 à 2.2.4]). A ce sujet, il convient de rappeler que dans le
cadre d'une révision de rente soumise à l'art. 17 al. 1 LPGA, le point
central de l'expertise psychiatrique doit porter sur l'examen d'une
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éventuelle modification de l'état de santé du recourant par rapport à celle
observée antérieurement (cf. consid. 5.1 et 6.2 ci-dessus). Or le fait que
l'état de santé de X._______ ne remplit pas les critères définis par le
Tribunal fédéral en 2004 (cf. l'appréciation actuelle de l'expertise du
23 mai 2011 du Dr S._______ [AI pce 58 p. 17]) ne constitue pas, d'après
la jurisprudence, un élément de révision (cf. consid. 4.2 et 5.1 ci-dessus).
L'écartement du diagnostic de trouble de personnalité, retenu par le
Dr G._______ dans son rapport du 4 juillet 1992 (AI pce 4 pp. 24 à 31),
mais aussi par les Drs J._______ et L._______ (AI pces 4 pp. 1 à 12 et
32 à 46), parce que les critères diagnostiques modernes ne le justifient
plus (cf. pp. 14 à 16 du rapport d'expertise du Dr S._______), ou
l'écartement du trouble thymique organique dépressif, observé par le
Dr J._______ (AI pce 4 pp. 32 à 46), parce que cette hypothèse semble
fragile (p. 14 du rapport d'expertise du Dr S._______), constituent des
nouvelles appréciations du cas, mais ils ne démontrent pas une
modification survenue de l'état de santé du recourant. Or, le
Dr S._______ a observé une certaine amélioration des troubles
psychiatriques (pp. 16 et 17 du rapport d'expertise du Dr S._______) ce
qui X._______ a confirmé dans le cadre de la procédure d'audition. Dans
le courrier du 29 septembre 2011 il a mentionné qu'avec l'aide de son
épouse, il ne considère aujourd'hui plus le recours au suicide comme une
solution et il a réussi à accepter sa situation ce qui l'a rendu un peu plus
sociable (AI pce 76 p. 1). La nouvelle expertise psychiatrique devra donc
également prendre position sur cette amélioration de santé avérée, son
degré (le Dr S._______ l'a qualifiée de légère [pp.16, 17 et 19 de son
rapport d'expertise]) et ses conséquences sur la capacité de travail du
recourant.
Quant à l'expertise du 25 mai 2011 du Dr T._______ (AI pce 63), le
Tribunal de céans ne peut suivre le recourant qui soutient que celle-ci est
contradictoire. Il est notamment pas incohérent de la part du Dr
T._______ de retenir d'une part le diagnostic de cervicalgies chroniques
avec discrète discarthrose C6-C7 et d'évaluer d'autre part que la capacité
de travail du recourant est entière dans un travail adapté, en position
alternée assis-debout, sans travaux lourds et sans port de charges au-
delà de 10 kg, l'expert ayant ainsi tenu compte des affections constatées.
Son évaluation d'après la Quebec Task Force est convaincante, ayant
expliqué que l'examen clinique est rigoureusement normal et que les
constations radiologiques sont très discrètes. Il n'est pas non plus
contradictoire de qualifier la situation du recourant comme plus ou moins
stabilisée, les altérations dégénératives cervicales étant discrètes et
apparues d'une manière lentement progressives. Enfin, les conclusions
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du Dr T._______ dûment motivées, reposant sur l'entier du dossier
médical constitué et sur son propre examen, le Tribunal de céans note
que le rapport de cet expert du 25 mai 2011 bénéficie de la pleine valeur
probante (cf. consid. 6.2 ci-dessus).
8.
En conclusion, la décision du 24 janvier 2012 se fonde sur une
constatation lacunaire des faits. Elle doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité compétente, en application de l'art. 61 al. 1 PA. Bien
que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il l'est justifié en
l'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison
de l'importance des lacunes constatées et des informations nombreuses
à recueillir (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Le complément
d'instruction comprendra notamment la réalisation d'une expertise
neurologique et psychiatrique qui tiendront compte des considérations
mentionnées ci-dessus.
9.
9.1 Au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 63 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 400.- déjà versée
par le recourant lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force.
9.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2) permettent au
Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant a
consisté principalement dans la rédaction d'un recours de 12 pages
accompagné de 2 pièces, d'une réplique d'une page. Il se justifie, eu
égard à ce qui précède, d'allouer au recourant une indemnité à titre de
dépens fixée à Fr. 2'500.- (avec frais, sans TVA [arrêts du Tribunal
administratif fédéral C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-
6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]), à charge de l'OAIE.
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(dispositif à la page suivante)
C-1236/2012
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
3.
L'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera restituée
par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L'autorité de première instance versera au recourant une indemnité de
Fr. 2'500.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
(indication des voies de droit à la page suivante)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :