Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1238/2010
Arrêt du 17 mai 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties A._______, (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
B._______ est une ressortissante ghanéenne née le 30 avril 1990 à
Berekum au Ghana. A._______, marié à la sœur aînée de la
prénommée, a adressé une lettre d'invitation le 20 septembre 2008 à
l'ambassade de Suisse au Ghana en vue de permettre à l'intéressée de
venir lui rendre visite à Genève, durant trois semaines. Il a déclaré que
B._______ était étudiante à la Christian Home School de Dansoman à
Accra, que lui-même et son épouse prendraient en charge les frais de
séjour de l'intéressée, ajoutant que le père de B._______, propriétaire de
plantations de cacao et de coca, était financièrement capable de pourvoir
aux besoins de sa famille. Il a annexé à dite lettre une copie de son
permis d'établissement.
B.
Par formulaire-type, non daté, l'ambassade précitée a refusé de manière
informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, au motif que
sa sortie de Suisse n'était pas assurée.
C.
Par lettre du 13 octobre 2008, A._______ a accusé réception du refus
informel de l'ambassade précitée et annoncé qu'il allait prochainement lui
faire parvenir les documents nécessaires, dont notamment une lettre de
l'oncle de l'intéressée, collaborateur au département pharmaceutique de
l'hôpital universitaire d'Accra, qui garantirait le retour de l'intéressée au
Ghana à la fin de son séjour en Suisse et la réservation du billet d'avion
aller-retour de l'intéressée.
D.
Le 10 novembre 2008, l'intéressée a rempli une demande de visa
Schengen. Ont été versés à la procédure la lettre de l'oncle de la
requérante datée du 3 novembre 2008 attestant que cette dernière
retournerait certainement au Ghana pour achever sa formation, un
document de pré-réservation des billets d'avion, le formulaire de
candidature de l'intéressée à la Swedru Secondary School, l'attestation
d'admission de celle-ci à l'école précitée pour l'année académique 2008-
2009, le bulletin scolaire de 2008 de l'intéressée, des quittances de
versement à dit établissement, une déclaration attestée devant notaire
datée du 23 septembre 2008 concernant les données d'état civil de
l'intéressée et une copie de son passeport, dont la date d'expiration
échoit le 20 décembre 2015.
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E.
Le 20 septembre 2008, l'ambassade de Suisse à Accra a transmis le
dossier à l'ODM. L'office cantonal de la population du canton de Genève
a requis, par lettre du 22 janvier 2009, de A._______ un complément
d'informations. L'autorité genevoise lui demandait en effet s'il attendait la
visite de l'intéressée, si cette visite était désirée et le priait de bien vouloir
lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, le motif de cette
visite, la raison de sa position de garant s'agissant des frais du séjour, la
date à laquelle il l'avait revue pour la dernière fois, la nature de leur
relation, les garanties qu'il pouvait fournir à dite autorité concernant le
retour de l'intéressée dans son pays, la date qui avait été fixée pour le
séjour de l'intéressée, si elle était déjà sortie de son pays, quand et pour
quelle destination, le lieu de résidence de la famille de B._______, la
profession exercée par celle-ci et les justificatifs de ses moyens
financiers.
F.
Sans réponse, l'office cantonal de la population du canton de Genève l'a
relancé par pli du 18 juin 2009, lui accordant un ultime délai de quinze
jours pour y donner suite, faute de quoi, l'autorité classerait le dossier.
G.
Par lettre du 30 août 2009, déposée par porteur le 31 août 2009,
A._______ a demandé à l'autorité genevoise de le contacter par
téléphone et a informé dite autorité qu'il bénéficiait d'une mesure de
réinsertion proposée par l'assurance-chômage, d'une durée de six mois,
au service des (…) à Genève.
H.
Suivant le préavis négatif de l'autorité cantonale genevoise du 27 octobre
2009, l'ODM a refusé, par décision du 12 janvier 2010, l'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______, au motif que sa sortie de
Suisse n'était pas suffisamment assurée.
I.
Le 8 février 2010 (date du timbre postal), A._______ a recouru contre
cette décision. Dans son mémoire, régularisé le 17 mars 2010 (date du
timbre postal), il a exposé que toutes les pièces utiles avaient été
produites et que l'intéressée, du fait de sa formation, ne pouvait utiliser
son visa que durant les vacances scolaires.
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J.
Dans ses observations du 5 juillet 2010, l'ODM a estimé que les attaches
familiales et scolaires avancées par le recourant ne suffisaient pas à
garantir la sortie de Suisse de l'intéressée, au vu de la situation
socioéconomique particulièrement difficile qui prévalait au Ghana et des
importantes disparités existant avec la Suisse. L'autorité inférieure a par
ailleurs retenu que le jeune âge, l'absence de charges familiales et le
statut d'étudiante de l'intéressée renforçait ce point de vue. Elle a ajouté
que la présence en Suisse de la sœur aînée de l'intéressée pourrait
constituer une raison supplémentaire de vouloir prolonger le séjour de
celle-ci en ce pays sans que cela ne comporte de difficultés particulières
pour elle. L'ODM a ainsi conclu au rejet du recours.
K.
Le recourant a répliqué, par lettre du 10 août 2010, que l'intéressée ne
pourrait utiliser son visa que durant la période des vacances scolaires,
qu'il s'engageait à ce qu'elle se présente à l'ambassade de Suisse au
Ghana pour signaler son retour aux autorités suisses, qu'elle n'avait
aucune raison de prolonger son séjour dans notre pays et que son école
au Ghana était un établissement uniquement fréquenté par des enfants
de familles aisées et, enfin, que l'oncle de l'intéressée se proposait, si
besoin était, de garantir par écrit que celle-ci retournerait dans son pays à
la fin de son séjour.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi, peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet
le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF]
1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(Message précité, FF 2002 3531; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
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4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des
accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace
Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont
effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n°
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le
Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas).
6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, pp. 1-7) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Ghana, l'intéressée est
soumise à l'obligation du visa.
7.
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7.1. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine
d'importantes responsabilités, tant sur le plan professionnel, social que
familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de
Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a
pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation
précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de
ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se
justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de
l'interdiction de la discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la
notion de discrimination : ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la
jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire : ATF 134 I 263 consid. 3.1
pp. 265s. et la jurisprudence citée).
7.2.
Sur le plan politique, le Ghana est un pays indépendant depuis 1957.
Suite à une longue période d'instabilité, Jerry Rawlings a pris le pouvoir
en 1981 et a peu à peu instauré les premières structures de la
démocratie et de l'Etat de droit. Depuis le début des années 1990, un
profond processus de réforme économique et social a été amorcé au
Ghana, notamment par l'adoption en 1992 d'une Constitution inspirée du
modèle américain (voir en ce sens le site internet du Ministère français
des affaires étrangères : > Pays-Zones géo >
Ghana > Présentation du Ghana, mis à jour le 27 avril 2011, consulté le
13 mai 2011).
Du point de vue macroéconomique, depuis le début du siècle, le Ghana a
enregistré des résultats économiques et financiers positifs, marqués par
une croissance économique soutenue et stable. Entre 2000 et 2008, elle
s'est maintenue à 5% en moyenne pour chuter à 4,7% en 2009 (voir en
ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères :
HYPERLINK "" >
Pays-Zones géo > Ghana > Présentation du Ghana, mis à jour le 27 avril
2011, consulté le 13 mai 2011).
Malgré cet élan économique et cette amorce démocratique, le produit
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intérieur brut par habitant, en 2009, ne s'élevait qu'à USD 1'098.-, alors
qu'en Suisse, pour la même année, il était de CHF 68'638.- (voir
respectivement le site internet du Ministère français des affaires
étrangères : HYPERLINK ""
> Pays-Zones géo > Ghana > Présentation du
Ghana, mis à jour le 27 avril 2011, consulté le 13 mai 2011 ; le site
internet de l'Office fédéral suisse de la statistique : HYPERLINK
"" > Economie nationale >
Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant >
Document Excel, consulté le 26 avril 2011). Pour l'année 2010, l'indice de
développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation
et le revenu des personnes, classe le Ghana en 130ème position sur 169
pays, et la Suisse en 13ème position pour la même année (voir
respectivement le site internet des rapports su le développement humain
du Programme des Nations Unies pour le développement (HDR UNDP) :
HYPERLINK "" > Pays >
Ghana, consulté le 26 avril 2011 ; HYPERLINK ""
> Pays > Suisse, consulté le 26 avril 2011). Le HDR
UNDP relève que le taux de population vivant sous le seuil de pauvreté
au Ghana s'élève à 29,99% (voir en ce sens son site internet :
HYPERLINK "" > Pays >
Ghana, consulté le 26 avril 2011). Ces conditions de vie défavorables
peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de
quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement
difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur
la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en
l'espèce.
7.3.
Par ailleurs, l'éventualité de la poursuite du séjour de l'intéressée en
Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins
être écartée que le nombre de demandes d'asile en provenance du
Ghana a augmenté, en 2010, de 185,5% par rapport aux années
précédentes, vraisemblablement pour des motifs d'ordre économique
(voir le commentaire sur la statistique en matière d'asile 2010 sur le site
internet de l'ODM : > Documentation > Faits et
chiffres > Statistique en matière d'asile > Statistique annuelle >
Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2010, paru le 13 janvier
2011, consulté le 26 avril 2011).
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7.4.
L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant
dans le pays d'origine de l'intéressée, mais doit également prendre en
considération les particularités du cas d'espèce. En ce qui concerne
l'invitée, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement
familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que son retour
au Ghana, au terme de l'autorisation demandée, soit suffisamment
garanti.
7.5.
En effet, même si B._______ est inscrite dans une école particulièrement
bien fréquentée, que ses parents vivent au Ghana et que leur situation
financière y est confortable, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une
personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de
sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le
plan personnel ou familial. En outre, la prénommée est invitée par son
beau-frère et non par sa sœur aînée. Le couple que forment ces derniers
est actuellement séparé et l'invitant a quitté le domicile conjugal pour
vivre chez un tiers. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à
l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'invitée de Suisse à l'échéance
du visa, n'était pas assuré.
8.
Si le recourant s'est engagé à prendre en charge les frais de séjour de
l'invitée, il n'a en revanche jamais prouvé sa situation financière,
informant même l'office cantonal de la population de Genève, par lettre
du 30 août 2009, qu'il bénéficiait d'une mesure de réinsertion proposée
par l'assurance-chômage et limitée à six mois. Cela dit, il y a lieu de
rappeler que les assurances formulées, notamment sur le plan financier,
sont prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure
où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul
la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre
durablement son existence (voir à cet égard, l'ATAF 2009/27 consid. 9 p.
347 et l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let.
A des faits).
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9.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son beau-frère et le
souhait de ce dernier de l'inviter ne constituent pas des motifs justifiant
l'octroi d'un visa (voir le consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à
première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation
d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient
toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de
nombreux étrangers dont les parents demeurent également en Suisse.
En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une
sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont
ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir,
ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant
les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que
cela pourrait engendrer.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 12 janvier 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par les deux avances de frais de
Fr. 350.- chacune, versées les 27 et 31 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. (…) en retour ;
– à l'office cantonal de la population du canton de Genève (en copie, pour
information ; avec dossier cantonal de l'intéressée en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :