Cour III
C-1241/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Antonio Imoberdorf (président de chambre),
juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,
rue de Venise 3B, Bât. La Plaza, case postale 1472,
1870 Monthey 2,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décompte final de compte de sûretés.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1241/2006
Faits :
A.
Après avoir travaillé en Suisse de 1988 à 1993 dans le cadre
d'autorisations de séjour saisonnières, A._______, ressortissante de
Serbie née le 11 octobre 1964, est revenue dans ce pays le 7 mai
1994 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 15
septembre 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement:
ODM) a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse. Cette
décision a été confirmée sur recours le 16 novembre 1995 par la
Commission suisse de recours en matière d'asile. Le délai qui avait été
imparti à A._______ pour quitter la Suisse a été suspendu, l'exécution
de son renvoi en ex-Yougoslavie ne se révélant alors pas possible.
Le 31 mai 2000, l'ODR a prononcé l'admission provisoire de
A._______, conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars
2000 concernant l'action humanitaire 2000, admission provisoire qui a
pris fin le 10 septembre 2003, date à laquelle l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement:
ODM) a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, en
application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
B.
Le 16 février 2001, l'ODR a fait parvenir à A._______ le décompte
intermédiaire de son compte sûretés no 12493099 ouvert à son nom
en application des art. 85 et suivants de loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), tout en l'invitant à vérifier le décompte et à lui
communiquer ses éventuelles objections accompagnées des moyens
de preuve. La recourante a renoncé à se prononcer sur ce décompte.
Le 8 juin 2001, l'ODR a notifié à A._______ sa décision portant sur le
décompte intermédiaire de son compte sûretés et comprenant le
dispositif suivant :
"1. Le relevé du compte sûretés no 12493099, daté du 07.06.2001, fait
apparaître un solde de frs 3'528.80, moins la taxe d'ouverture du
compte d'un montant de Fr. 50.00.
2. Les frais d'assistance soumis à l'obligation de remboursement
accumulés pendant la procédure d'asile sont de frs 4'800.00.
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3. Le montant de frs 3'300.00 est déduit du solde mentionné sous
chiffre 1 et versé à l'Office fédéral des réfugiés afin de couvrir
partiellement les coûts d'assistance engendrés pendant la procédure
d'asile.
4. Les coûts qui n'ont pas été couverts, qui s'élèvent à frs 1'500.00,
somme à laquelle doivent être ajoutés les frais d'assistance (primes
arriérées et frais dentaires inclus), de départ et d'exécution ultérieurs,
seront déduits lors du décompte final de votre compte sûretés."
N'ayant pas fait l'objet de recours, cette décision est entrée en force.
C.
Le 13 août 2004, l'ODR a fait parvenir à A._______ le décompte final
de son compte sûretés no 12493099, en l'invitant derechef à vérifier le
décompte et à lui communiquer ses éventuelles objections
accompagnées des moyens de preuve. A._______ a à nouveau
renoncé à se prononcer sur ce décompte.
Le 4 octobre 2004, l'ODR a notifié à A._______ sa décision portant sur
le décompte final de son compte sûretés et comprenant le dispositif
suivant :
"1. Le compte sûretés no 12493099, en date du 28.09.2004, fait
apparaître un solde de frs 5'895.90.
2. Les frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des
sûretés sont fixés à 10'700.00 francs.
3. Le compte sûretés no 12493099 sera soldé. Conformément au
chiffre 1, le solde plus les intérêts, moins les frais, est transféré à
l'Office fédéral des réfugiés à titre de remboursement proportionnel
des coûts d'assistance engendrés pendant la durée du séjour."
Cette décision a été notifiée le 7 octobre 2004 et, n'ayant pas fait
l'objet de recours, est entrée en force.
D.
Agissant par l'entremise du Centre Suisses-Immigrés à Sion,
A._______ a adressé à l'ODR, le 12 novembre 2004, un courrier dans
lequel elle contestait les montants retenus par l'ODR dans ses
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décomptes successifs et affirmait n'avoir perçu des prestations
d'assistance que durant les trois mois suivant le dépôt de sa demande
d'asile. Elle y affirmait par ailleurs avoir adressé à l'ODM, le 13 juin
2004, un courrier dans lequel elle exposait, pièce à l'appui, que le total
des frais d'assistance qu'elle avaient perçus s'élevaient à 4'011 frs et
contestait dès lors les montants retenus à sa charge dans les
décomptes établis par l'ODM.
Considérant le courrier du 12 novembre 2004 comme une demande de
reconsidération de sa décision du 4 octobre 2004, l'ODR n'est pas
entré en matière sur cette requête, le 17 mars 2005, au motif que,
déposée juste après l'échéance du délai de recours, cette demande de
reconsidération ne remplissait pas les conditions de l'art. 66 PA.
E.
Le 19 octobre 2005, A._______ a adressé à l'ODM une nouvelle
demande de reconsidération de sa décision du 4 octobre 2004. Dans
sa requête, elle a allégué à nouveau que l'ODM n'avait pas pris en
compte son courrier du 13 juin 2004 et contesté le montant des frais
d'assistance que l'autorité intimée avait retenu à sa charge dans son
prononcé du 4 octobre 2004.
F.
Par décision du 10 novembre 2005, l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur cette requête. Dans sa décision, l'autorité intimée a relevé en
substance que, conformément à l'art. 66 al. 3 PA, les moyens
mentionnés à l'art. 66 al. 2 PA n'ouvraient pas la voie de la révision
lorsque, comme en l'espèce, ils auraient déjà pu être invoqués dans la
décision précédant la décision sur recours ou par la voie du recours
contre cette décision. L'ODM a relevé au surplus qu'il ne saurait lui
être reproché de ne pas avoir tenu compte d'une pièce (attestation
d'assistance) qui ne lui est jamais parvenue, bien que la requérante
prétende lui avoir envoyé ce document le 13 juin 2004.
G.
Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision le 9 décembre
2005, A._______ a soutenu que c'était à tort que l'ODM n'était pas
entré en matière sur sa demande de réexamen, en affirmant que des
personnes pouvaient témoigner que le courrier du 13 juin 2004, dont
elle a joint une copie à son recours, avait été adressé à l'autorité
inférieure. La recourante a prétendu en outre qu'avant d'établir un
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décompte intermédiaire ou final d'un compte sûretés, il appartenait à
l'ODM de requérir la production, par les autorités cantonales, des frais
d'assistance réellement octroyés. Elle a conclu à l'établissement d'un
nouveau décompte final de son compte sûretés et au remboursement
de la somme de 5'234.90 frs.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité inférieure a relevé en particulier que la
décision relative au décompte final de son compte sûretés du 4
octobre 2004 mentionnait expressément qu'elle avait renoncé à se
prononcer par rapport à ce décompte et qu'il lui appartenait d'utiliser la
voie de recours ouverte contre ce prononcé, si elle entendait se
prévaloir du fait que son courrier du 13 juin 2004 n'avait pas été pris
en considération pour l'établissement du décompte final de son
compte sûretés.
I.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a repris
l'essentiel des griefs déjà précédemment adressés à l'ODM et
réaffirmé qu'elle n'avait engendré que 4'011 frs de frais d'assistance
durant la période de sa procédure d'asile et aucun frais durant la
période de son admission provisoire.
Droit :
1.
Les décisions en matière de décompte des comptes sûretés
prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral (ci après: le TAF), conformément à l'art. 105 al. 1
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en relation avec
l'art, 31 et l'art. 33 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17
juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32). Le
TAF statue de manière définitive (cf. art. 105 al. 1 LAsi et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de
procédure s applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
En tant qu'elle est directement touchée par la décision querellée,
A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 à 52 PA).
2.
Il s'impose de souligner en préambule que le TAF ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130
V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération / JAAC 69.6; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel, 1984, tome II, p.933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne,
1986, p.123 et ss.).
Cela signifie que l'objet de la présente procédure de recours vise
uniquement à déterminer si, en refusant d'entrer en matière sur la
demande de réexamen du 19 octobre 2005, l'ODM a fait une correcte
application des dispositions régissant le réexamen d'une décision
entrée en force.
3.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid.
3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. II, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la nouvelle Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst, RS 101; cf. ATF 127 I 133 consid. 5) entrée en
vigueur le 1er janvier 2000. Dans la mesure où la demande de
réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
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invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis
que la première décision a été rendue (cf. Semaine judiciaire 2004 I p.
393 consid. 2; ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6, ATF 120 Ib 42 consid. 2b p.
46s., ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 150ss, ATF 109 Ib 246 consid. 4a p.
250s., ATF 100 Ib 368 consid. 3 p. 371ss, et réf. cit.; JAAC 67.106
consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib
précités, ibidem; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p.
948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf.
ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir
une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en
procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573; JAAC 53.4
consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en
force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, ATF 110 V 138 consid. 2 p.
141, ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171s.; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op.
cit., vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss;
KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et
32ss).
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4.
Dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et
d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de
recours, doivent être remboursés (art. 85 al. 1 LAsi).
Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à
l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il
peut se fonder sur des présomptions (art. 85 al. 4 LAsi).
Les requérants d asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient
pas d une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour
garantir le remboursement des frais d assistance, de départ et
d exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de
recours. La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à
cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne astreinte
à fournir des sûretés (art. 86 al. 1 et 2 LAsi).
Les sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur
demande notamment si la personne qui avait à fournir des sûretés a,
en tant que requérant ou que réfugié, obtenu une autorisation de
séjour. & Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 87 al. 1 let. b et
al. 4 LAsi).
Les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant
notamment les conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi, ainsi que les
personnes à protéger qui, en vertu de la loi fédérale sur le séjour et
l établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
ont obtenu une autorisation de séjour, reçoivent un décompte visant à
comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser (art.
17 al. 2 de l'ordonnance 2 sur l asile du 11 août 1999 [OA 2, RS
142.312]).
L'Office fédéral fait procéder à l'établissement du décompte au plus tôt
six mois après la survenance de l'événement qui en est la cause (art.
17 al. 3 OA 2).
5.
La recourante a fondé sa demande de réexamen sur l'attestation
établie par les autorités cantonales d'assistance qu'elle prétend avoir
transmise à l'ODM le 13 juin 2004 et, se fondant sur cette pièce entre-
temps versée au dossier, a demandé la reconsidération de la décision
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du 4 octobre 2004 portant sur le décompte final de son compte
sûretés.
Comme déjà exposé précédemment, l'objet de la présente procédure
vise uniquement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 19 octobre 2005.
Or, une autorité administrative ne peut procéder à la reconsidération
d'une décision entrée en force que lorsque le requérant se prévaut de
faits et de moyens de preuve pertinents qui ne lui étaient pas connus
dans la procédure précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune
raison de faire valoir à l'époque pour des motifs juridiques ou de fait
(ATF 127 I 133 consid. 6 page 137/138). Par ailleurs, une demande de
réexamen ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une
décision entrée en force, ni à détourner les dispositions légales sur les
délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à
introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison
d'une négligence procédurale (ATF 127 I 133 consid. 6 page 138).
6.
En l'espèce, il apparaît que la recourante a successivement négligé à
quatre reprises de faire usage des droits qui lui étaient conférés, en
renonçant d'abord à deux reprises à se déterminer sur les décomptes
de son compte sûretés établis par l'ODM et en s'abstenant ensuite, à
deux reprises également, de contester les décisions relatives à ces
décomptes par la voie ordinaire du recours.
Il convient de souligner en particulier que le montant des frais
d'assistance retenus à sa charge dans la dernière décision de l'ODM
du 4 octobre 2004 était nettement supérieur à celui figurant sur
l'attestation d'assistance qu'elle déclare avoir transmise à l'ODM le 13
juin 2004, document dont il n'y a pas trace dans le dossier, si ce n'est
la copie produite à l'appui du recours. La recourante devait ainsi
clairement se rendre compte que l'autorité intimée n'avait pas pris en
considération le courrier précité, ni lors de la communication du
décompte du 13 août 2004, ni dans le prononcé du 4 octobre 2004. Il
lui appartenait en conséquence de réagir, au plus tard en contestant
cette décision par la voie ordinaire du recours, procédure qu'elle a
toutefois négligé d'introduire pour des raisons qu'elle n'explique pas.
Elle a alors tenté de réparer sa négligence en adressant à l'ODM une
première demande de réexamen de cette décision quelques jours
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après l'échéance du délai de recours, puis a déposé, le 19 octobre
2005, une deuxième demande de réexamen, requête qui est l'objet de
la présente procédure.
En considération du comportement particulièrement négligent qu'elle a
adopté durant les procédures relatives au décompte intermédiaire et
final de son compte sûretés, la recourante est mal fondée à requérir le
réexamen d'une décision qu'elle aurait parfaitement pu contester par
la voie ordinaire du recours, si elle avait fait preuve de l'attention
nécessaire que l'on est droit d'attendre de toute personne intéressée
au sort de sa propre cause.
Conformément à l'art. 66 al. 3 PA, applicable par analogie à la
demande de réexamen, les moyens mentionnés à l'art. 66 al. 2 PA
n'ouvrent en effet pas la voie du réexamen lorsque, comme en
l'espèce, ils auraient déjà pu être invoqués dans la décision précédant
la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
7.
S'agissant des arguments relatifs à la situation personnelle de la
recourante (femme étrangère résidant seule en Valais et dépourvue de
connaissances juridiques suffisantes à défendre seule ses intérêts), le
TAF doit rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé de toute
personne qui fait l'objet d'une décision administrative de solliciter sans
tarder l'assistance juridique d'une personne qualifiée lui permettant de
défendre ses intérêts. On peut d'autant plus l'exiger de la recourante
qu'elle réside en Suisse depuis 1988 et qu'elle a su dans le passé se
faire représenter par un mandataire professionnel dans le cadre de sa
procédure d'asile, puis dans le cadre des procédures introduites en
vue de l'octroi de l'admission provisoire, puis d'une exception aux
mesures de limitation. Au demeurant, le seul fait qu'un plaideur néglige
de prêter l'attention requise à la défense de ses propres intérêts ne
saurait en aucune façon constituer un motif de réexamen d'une
décision entrée en force et ce, même si cette décision devait se
révéler être en contradiction avec les faits matériels de la cause (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2A.395/2003 du 9 septembre 2003 consid.
2.2 et 2A.472/2002 du 28 janvier 2003, consid. 4.1).
8.
En considération de ce qui précède, le TAF doit constater que l'ODM a
fait une correcte application du droit en refusant d'entrer en matière
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sur la demande de réexamen (qualifiée de demande de révision) du 19
octobre 2005.
Le recours est en conséquence rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée le 25 janvier 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante,
- à l'autorité inférieure, dossier N 281 269 en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :
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