B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1241/2012
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 3 février 2012).
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Faits :
A.
A._______ est né le […] 1950 en République du Zaïre et a acquis la na-
tionalité belge par naturalisation le […] 2001 (pce 5 p. 4). Le 8 août 2011,
il dépose une demande de remboursement des cotisations AVS auprès
de la Caisse suisse de compensation (CSC) en indiquant avoir travaillé à
l'Hôtel B._______ à Genève de novembre 1982 à avril 1984 (pce 3 p. 2-
7).
B.
Par décision du 10 octobre 2011 (pce 4) confirmée par décision sur oppo-
sition du 3 février 2012 (pce 6), l'autorité inférieure rejette la demande de
prestations motifs pris qu'une convention de sécurité sociale est applica-
ble dans les rapports entre la Suisse et la Belgique, ce qui ferait obstacle
au remboursement des cotisations conformément à l'art. 18 al. 3 LAVS.
Par ailleurs, elle ajoute que le recourant pourra déposer une demande de
rente vieillesse lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite pour autant que
toutes les conditions exigées par la loi soient remplies.
C.
Par acte du 1er mars 2012, l'intéressé interjette recours auprès du Tribu-
nal administratif fédéral contre cette décision.
D.
Appelée à produire un préavis, la CSC, dans sa réponse au recours du
10 avril 2012 (pce TAF 3), ne décèle aucun motif lui permettant de revenir
sur l'acte entrepris.
E.
Par ordonnance du 24 avril 2012 (pce TAF 4; cf. aussi pces TAF 6 et TAF
5 p. 5 [confirmation de notification de la Poste suisse du 18 juin 2012]), le
Tribunal administratif fédéral invite le recourant à répliquer dans un délai
de 30 jours dès notification dudit acte. Ce dernier renonce à se prononcer
dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
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en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont réalisées
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En l'espèce est litigieux le point de savoir si le recourant a droit au rem-
boursement de ses cotisations versées à l'AVS/AI en Suisse dans la pre-
mière moitié des années huitante.
3.
3.1 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément
aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi par des étrangers originaires d’un
Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas
de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.
Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du rembourse-
ment. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'OR-
AVS. L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers
avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi
que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisa-
tions versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si
ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au
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moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise
que la nationalité au moment du remboursement est déterminante.
3.2 Selon le texte clair des articles précités, le remboursement des cotisa-
tions est en principe exclu lorsqu'une convention de sécurité sociale entre
la Suisse et l'Etat dont l'assuré est originaire trouve application (cf. arrêt
du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a). Ces disposi-
tions n'indiquent toutefois pas ce qu'il en est d'une personne demandant
le remboursement alors qu'elle possède plusieurs nationalités ou a chan-
gé de nationalité. Dans l'ATF 119 V 1 consid. 2c, plusieurs fois confirmés
par la suite (cf. ATF 120 V 421; arrêts du Tribunal fédéral H 179/00 du 13
novembre 2000 consid. 2; 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 con-
sid. 2), le Tribunal fédéral a retenu que, pour répondre à l'exigence de la
sécurité du droit autant qu'aux besoins de la pratique, il convient de dé-
terminer la nationalité de l'assuré de manière alternative: lors du paie-
ment des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Au-
trement dit, il suffit qu'un assuré possède ou ─ en cas de changement de
nationalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 179/00 du 13 novembre 2000
consid. 2b) ─ ait possédé la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant
conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, à l'une de ces
deux époques, pour qu'il ait droit à une rente ordinaire de vieillesse, à
condition d'avoir cotisé durant une année au moins (art. 29 al. 1 LAVS).
Cette manière de procéder simplifie la détermination du droit applicable et
rend pratiquement inutile la distinction fondée sur le principe de la natio-
nalité effective, au moins pour l'AVS (ATF 119 V 1 consid. 2c). Ainsi, cette
jurisprudence a donc notamment pour conséquence que lorsque l'inté-
ressé possède ou a possédé plusieurs nationalités, dont la nationalité
d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale,
c'est toujours cette dernière qui est prépondérante dans l'application des
art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS (arrêt du Tribunal fédéral
9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2; voir aussi, parmi d'autres,
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3055/2006 du 5 février 2008
consid. 4; C-5341/2008 du 13 juillet 2009 consid. 2.1; C-2176/2011 du 2
août 2011 consid. 3).
4.
En l'espèce, il appert que l'intéressé est né originaire de la République de
Zaïre, à savoir un Etat qui n'a pas signé de convention de sécurité sociale
avec la Suisse au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS. Ce n'est qu'en 2001 qu'il a
acquis la nationalité belge par naturalisation (pces 5 p. 4 [certificat de na-
tionalité]; 5 p. 3 [mémoire du recourant]; 3 p. 8 [carte d'identité]) en re-
nonçant semble-t-il à son ancienne nationalité, étant précisé que les ac-
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tes au dossier ne sont pas clairs sur ce point (cf. demande de rembour-
sement du 8 août 2011 dans laquelle l'assuré indique posséder unique-
ment la nationalité belge [pce 3 p. 2 n° 7 et 8]; voir toutefois la décision
sur opposition du 3 février 2012 retenant que le recourant est double na-
tional [pce 6 p. 1]). Cette constellation appelle les remarques qui suivent.
Tout d'abord, contrairement à ce que semble croire le recourant, il ne peut
tirer aucun argument du fait qu'il était uniquement ressortissant de la Ré-
publique du Zaïre, à savoir d'un Etat n'ayant pas signé de convention de
sécurité sociale avec la Suisse, au moment du versement des cotisations
à l'AVS/AI en Suisse de 1982 à 1984. En effet, selon l'art. 1 al. 2 OR-AVS,
c'est la nationalité au moment de la demande de remboursement qui est
déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_577/2009 du 11 septembre
2009 consid. 3). Or, il est admis que le recourant était de nationalité belge
lors du dépôt de sa demande de remboursement le 8 août 2011 (pce 3
p. 2).
Ensuite, force est de constater que la Suisse a tout d'abord conclu une
convention de sécurité sociale avec la Belgique (cf. Convention de sécuri-
té sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique du 24
septembre 1975 [RS 0.831.109.172.1]) puis avec la Communauté Euro-
péenne et ses Etats membres (cf. Accord du 21 juin 1999 sur la libre cir-
culation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681] renvoyant aux règle-
ments communautaires), étant relevé que l'entrée en vigueur de l'ALCP le
1er juin 2002 a eu en principe pour effet de suspendre l'application de la
convention susmentionnée du 24 septembre 1975. Le recourant ne peut
ainsi se baser sur les art. 18 al. 3 LAVS et l'art. 1 al. 1 OR-AVS pour fon-
der son droit au remboursement des cotisations. Par ailleurs, il appert
que ni la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Belgique ni
les Règlements européens applicables par renvoi statique de l'ALCP ne
prévoient le droit au remboursement des cotisations (cf. les Règlements
[CEE] n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 574/74 du 21 mars 1972 valables
jusqu'au 31 mars 2012 et donc applicables en l'espèce [cf. arrêt du Tribu-
nal fédéral 8C_385/2012 du 4 février 2013 consid. 4.2], étant au surplus
précisé qu'il en va de même des nouveaux Règlements n° 883/2004 du
29 avril 2004 et 987/2009 du 16 septembre 2009 entrés en vigueur pour
les relations avec la Suisse dès le 1er avril 2012).
Pour le surplus, on note que le sort à donner à la présente affaire ne se-
rait pas différent, si l'on devait conclure, comme le fait la CSC, que le re-
courant possédait autant la nationalité belge que celle de la République
démocratique du Congo lors du dépôt de sa demande de prestations. En
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effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid.
3.2), seule la nationalité belge serait déterminante dans une telle constel-
lation.
5.
Sur le vu de tout ce qui précède, il appert que le recours est manifeste-
ment infondé. Celui-ci doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confir-
mée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3
LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'is-
sue du litige, alloué de dépens (art. 6 let. b du Règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS
173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
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La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :